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Date : 20070116

Dossier : T-682-06

Référence : 2007 CF 44

Toronto (Ontario), le 16 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

RICHARD WARMAN

demandeur

créancier judiciaire

 

et

 

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

Commission

et

 

 

TOMASZ WINNICKI 

défendeur

débiteur judiciaire

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Par sa requête, le demandeur sollicite :

1.                  une ordonnance que la caution en argent de 5000 $ qui a été déposée à la Cour fédérale le 4 octobre 2006 conformément à une ordonnance rendue le 28 septembre 2006, soit payée au demandeur en amortissement partiel de sa créance judiciaire;

 

2.                  toute autre réparation que la Cour considère appropriée.

 

 

[2]               La requête a été présentée en vertu des articles 456 et 457 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audition de la requête et n’a déposé aucun document.

 

[3]               Le demandeur a présenté le résumé suivant du contexte factuel :

1.                  […]

2.                  En septembre 2003, une plainte a été présentée à la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) dans laquelle il était allégué que le débiteur judiciaire, Tomasz Winnicki (Winnicki) exerçait de la discrimination contre des personnes, ayant commis l’infraction prévue au paragraphe 13(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, [L.R.C., 1985, ch. H‑6].

3.                  En attendant la décision du Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal), le 4 octobre 2005, le juge de Montigny a rendu une injonction interlocutoire interdisant à Winnicki de communiquer, par Internet, des messages qui seraient susceptibles d’exposer des personnes à la haine ou au mépris.

4.                  Le 14 mars 2006, la Commission a engagé une procédure pour outrage contre Winnicki pour violation de l'injonction interlocutoire du 4 octobre 2005.

5.                  Le Tribunal a rendu une ordonnance contre le débiteur judiciaire et en faveur du demandeur dans sa décision du 13 avril 2006, ordonnant le paiement de 5500 $.

6.                  Le 12 juillet 2006, Winnicki a été déclaré coupable d'outrage au tribunal et condamné à un emprisonnement de neuf mois pour avoir enfreint l'injonction interlocutoire.

7.                  Dans un avis d'appel daté du 3 août 2006, Winnicki a demandé qu'un acquittement à l'ordonnance d'outrage soit rendu ou qu'un nouveau procès soit ordonné et il a demandé à être libéré sous caution en attendant l'instruction de son appel.

8.                  Le 28 septembre 2006, la Cour d'appel fédérale a ordonné à Winnicki de déposer à la Cour une caution en argent de 5000 $, ou l'équivalent, payable au receveur général du Canada.

9.                  Le 4 octobre 2006, l'avocat de Winnicki, James Foord, a offert la consignation de 5000 $ à la Cour pour le cautionnement en espèces de Winnicki.

 

[4]               En vue de son exécution, l'ordonnance du Tribunal a été déposée et enregistrée comme ordonnance de la Cour fédérale le 19 avril 2006.

 

[5]               Les sommes en cause n'ont pas été payées.

 

[6]               L'article 423 des Règles des Cours fédérales prévoit :

423. Compétence exclusive – Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.

 

 

[7]               Les articles 456 et 457 prévoient :

456. 1) Ordonnance de paiement – Lorsqu’une somme a été consignée à la Cour au crédit du débiteur judiciaire, le créancier judiciaire ne peut présenter une requête selon la règle 449 pour cette somme, mais il peut demander à la Cour, par voie de requête, d’ordonner que lui soit payée la somme ou toute partie de celle-ci suffisante pour l’exécution de l’ordonnance et le paiement des dépens afférents à la requête.

 

2) Restriction – Lorsqu’une requête est présentée aux termes du paragraphe 1), aucune partie de la somme ne peut être versée tant que la Cour n’a pas statué sur cette requête.

 

3) Signification de l’avis de requête – Sauf directives contraires de la Cour, l’avis d’une requête présentée aux termes du paragraphe 1) est signifié au débiteur judiciaire et déposé au moins sept jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

 

457. Dépens afférents à la requête – Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.

 

[8]               Il semble que si une somme a été consignée au crédit d’un débiteur judiciaire, Winnicki en l’espèce, elle l’est au plus tôt lorsqu’il aura été satisfait aux conditions de sa mise en liberté, qui ont été imposées par le juge Malone de la Cour d’appel. 

 

[9]               Le demandeur a mentionné que la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), dans sa requête présentée par écrit à la Cour d’appel fédérale, avait demandé la confiscation de la somme de 5000 $, à payer au receveur général du Canada conformément au paragraphe 17(g) de l’ordonnance de mise en liberté du juge Malone. Il m’a aussi avisé que la CCDP retirerait sa demande de confiscation de la somme de 5000 $ si le demandeur obtenait une ordonnance pour que la somme lui soit payée.

 

[10]           Je suis d’avis qu’une ordonnance devrait être rendue pour que la somme de 5000 $ consignée à la Cour conformément au paragraphe 17(g) de l’ordonnance du juge Malone soit payée au demandeur lorsqu’il aura été satisfait aux conditions de mise en liberté de Winnicki imposées par le juge Malone, sous réserve de toute ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale au sujet de la somme de 5000 $. Par conséquent, si la Cour d’appel fédérale rend une ordonnance au sujet de l’attribution de la somme de 5000 $, mon ordonnance n’aura aucune force exécutoire.

 

[11]           Le demandeur a demandé les dépens pour sa requête sur la base avocat-client. Il a fait valoir que Winnicki avait rendu la requête nécessaire. Je ne suis pas disposé à adjuger les dépens sur la base avocat-client. Le demandeur aura droit à ses dépens pour la requête, et ce conformément à l’article 457 des Règles des Cours fédérales.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La somme de 5000 $ consignée à la Cour conformément au paragraphe 17(g) de l’ordonnance du juge Malone rendue le 28 septembre 2006 (dossier A-334-06) sera payée au demandeur lorsqu’il aura été satisfait aux conditions de mise en liberté de Winnicki qui ont été imposées par le juge Malone de la Cour d’appel fédérale. La présente ordonnance est rendue sous réserve de toute ordonnance de la Cour d’appel fédérale au sujet de l’attribution de la somme de 5000 $, auquel cas mon ordonnance au sujet de cette somme et des dépens n’aura aucune force exécutoire.

2.                  Le demandeur a droit à ses dépens pour la requête, qui doivent être payés conformément à l’article 457 des Règles des Cours fédérales.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-682-06

 

INTITULÉ :                                       RICHARD WARMAN et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE c. TOMASZ WINNICKI 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 janvier 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 janvier 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Warman

 

POUR LE DEMANDEUR

Aucune comparution

 

POUR LE DÉFENDEUR (DÉBITEUR JUDICIAIRE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kevin A. Egan

McKenzie Lake Lawyers

London (Ontario)

 

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Tomasz Winnicki

London (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR (DÉBITEUR JUDICIAIRE)

 

 

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