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Date : 20070104

Dossier : IMM-7818-05

Référence : 2007 CF 8

Toronto (Ontario), le 4 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

ENTRE :

LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN DES ÉGLISES, AMNISTIE INTERNATIONALE et M. UNTEL

 

demandeurs

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE MODIFIÉS ET ORDONNANCE

 

[1]               LES PRÉSENTS MOTIFS concernent une requête déposée par le Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ) qui désire intervenir dans la présente procédure. L’article 109 des Règles des Cours fédérales régit ce type de requête et donne à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’accorder ou non l’autorisation d’intervenir. Il incombe à la personne qui désire intervenir de convaincre la Cour qu’une telle autorisation doit être accordée. Les parties conviennent que les critères applicables sont les suivants :

1.                  La partie qui désire intervenir est-elle directement touchée par le résultat?

2.                  Y a-t-il une question relevant de la compétence des tribunaux et un intérêt public réel?

3.                  Semble‑t‑il y avoir absence de tout autre moyen raisonnable ou efficace de soumettre la question à la Cour?

4.                  La position de la partie qui désire intervenir est-elle défendue adéquatement par l’une des parties au litige?

5.                  L’intérêt de la justice serait‑il mieux servi s’il y avait intervention de la tierce partie?

6.                  La Cour peut-elle entendre et trancher l’affaire sur le fond sans la personne qui désire intervenir?

 

[2]               La position du demandeur du statut d’intervenant est essentiellement qu’il constitue un groupe de défense de l’intérêt public venant en aide particulièrement aux femmes et aux filles, un groupe qui, selon le demandeur du statut d’intervenant, est particulièrement vulnérable lorsqu’il s’agit de questions relatives au statut de réfugié comme celles soulevées dans la présente procédure.

 

[3]               Le FAEJ n’a pas prouvé qu’il satisfaisait à l’un des critères énoncés ci‑dessus, dont il a reconnu l’applicabilité à la décision de la Cour quant à savoir si elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser son intervention. Le FAEJ n’est pas personnellement touché par la présente procédure, il représente les intérêts d’un groupe faisant partie d’une collectivité plus grande déjà représentée par les deux groupes de défense de l’intérêt public devant la Cour et il n’a pas démontré qu’il se trouve dans une position unique faisant en sorte que sa présence à titre d’intervenant est nécessaire pour que les questions devant la Cour soit correctement examinées. Le FAEJ ne désirant pas soumettre d’éléments de preuve de son propre chef, son rôle se limiterait donc à participer au débat qui devrait avoir lieu et, il faut le supposer, sera fort bien mené par les avocats des demandeurs.

 

[4]               La requête est donc rejetée et aucuns dépens ne sont adjugés.

 

ORDONNANCE

 

            VU LA REQUÊTE écrite au nom du Fonds d’action et d’éducation juridique pour les femmes (FAEJ), datée du 21 novembre 2006, sollicitant comme suit une ordonnance :

 

            1.         En vertu de l’article 109 des Règles des Cours fédérales (1998), que le FAEJ soit ajouté en tant qu’intervenant dans le présent contrôle judiciaire, sous réserve des conditions suivantes :

a)                  le FAEJ acceptera le dossier tel quel et ne soumettra pas d’éléments de preuve supplémentaires;

b)                  le FAEJ déposera et signifiera son mémoire au moins deux semaines avant la date de l’audience;

c)                  le FAEJ aura le droit de formuler oralement des observations devant la Cour;

d)                  le FAEJ ne demandera pas de dépens et ne sera pas condamné à en payer.

 

            2.         En vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (1998), que la présente requête soit examinée sur la base des prétentions écrites.

 

            ET SUR LE VU des dossiers déposés par le demandeur du statut d’intervenant et par la défenderesse, et vu le consentement des demandeurs;

 

            ET POUR les motifs exposés dans les présentes;

 

            LA COUR ORDONNE QUE :

1.                  La requête soit rejetée;

2.                  Aucuns dépens ne soient adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7818-05

 

INTITULÉ :                                                   LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS, LE CONSEIL CANADIEN DES ÉGLISES, AMNISTIE INTERNATIONALE et M. UNTEL

c.

SA MAJESTÉ LA REINE      

 

EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369

 

MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 JANVIER 2007                                     

 

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

Barbara Jackman                                              POUR LES DEMANDEURS

Andrew Brouwer

Leigh Salsberg                                                             

 

David Lucas                                                     POUR LA DÉFENDERESSE

François Joyal

Greg George

Matina Karvellas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associates                                      POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)                                                        

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada                              

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