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Date : 20061220

Dossier : IMM-996-06

Référence : 2006 CF 1538

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

NESTA ELAINE LEWIS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Contexte

[1]               Nesta Elaine Lewis (la demanderesse) est une citoyenne de la Grenade. Elle a comparu devant un tribunal constitué de trois commissaires le 16 novembre 2005. Elle dit craindre avec raison d’être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social, soit les femmes victimes de violence. La source de sa crainte est son ex‑petit ami qu’elle a rencontré en 2000. À l’époque, la demanderesse avait seulement 15 ans. Ils n’ont jamais cohabité; toutefois, la demanderesse est devenue enceinte dans les six mois suivant le début de la relation. La demanderesse allègue que, peu de temps après, soit aux environs du mois de février 2001, son petit ami a commencé à se montrer agressif. Les mauvais traitements se sont poursuivis au cours des quatre années qui ont suivi, la demanderesse étant victime de plusieurs centaines de voies de fait, notamment des incidents liés à des agressions sexuelles et à la consommation de marijuana. Le 30 novembre 2004, il se serait présenté muni d’une machette sur les lieux de son travail et il l’aurait menacée et battue devant les clients et le personnel. Cet incident ainsi que plusieurs autres sévices n’ont pas été signalés à la police.

 

[2]               Le 24 mai 2005, la demanderesse est partie pour le Canada. Sa fille est restée à la Grenade avec la mère de son ex‑petit ami.

 

Décision

[3]               Le 9 janvier 2006, la Commission a rendu une décision partagée. La majorité a conclu que la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État. Le commissaire dissident a conclu à l’inverse sur les deux points.

 

Questions en litige

 

  1. La décision de la Commission était‑elle déraisonnable compte tenu de la preuve dans son ensemble?

 

  1. La Commission a‑t‑elle écarté une preuve importante, à savoir qu’il n’existait pas de refuge possible?

 

Norme de contrôle

[4]               Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable simpliciter, citant à l’appui Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193.

Analyse

 

[5]               Avant d’analyser les observations de la demanderesse, il serait utile d’examiner plus en détail la décision de la Commission. La Commission, à la majorité, n’a pas contesté que la demanderesse avait subi des sévices, mais elle a conclu que ses réponses manquaient de crédibilité et étaient insatisfaisantes et elle a souligné les points suivants à cet égard :

  1. La demanderesse estimait avoir été victime de voies de fait et d’agressions sexuelles à des centaines de reprises au cours d’une période de quatre ans.
  2. La demanderesse a admis ne pas avoir cherché à obtenir la protection de la police ni signalé les incidents de mauvais traitements aux autorités parce qu’elle ne croyait pas qu’elle aurait obtenu de l’aide et aussi parce qu’elle craignait que son petit ami ne la tue si elle demandait de l’aide.
  3. La demanderesse a dit qu’elle n’était pas visée par les dispositions de la Domestic Violence Act (loi sur la violence conjugale) et qu’elle ne pouvait donc pas être protégée par une ordonnance de non‑communication.
  4. La demanderesse a déclaré qu’elle n’avait pas cherché à recourir aux services de refuge pour les femmes.
  5. La Commission a particulièrement été influencée par le fait que la demanderesse n’a pas fait appel aux autorités même quand son petit ami l’a agressée au travail; il s’agissait manifestement d’un acte criminel qui lui aurait permis d’obtenir l’aide de la police.

 

[6]               De plus, la Commission, à la majorité, a conclu que les déclarations de la demanderesse concernant la Grenade étaient incompatibles avec les connaissances objectives de la situation qui règne à la Grenade. La majorité a conclu que la Grenade est une démocratie dotée d’un appareil judiciaire indépendant et fonctionnel. En ce qui a trait à la violence faite aux femmes, la Commission a déclaré que, bien que ce problème soit toujours existant, des lois interdisant la violence envers les femmes sont appliquées et des progrès sont réalisés graduellement.

 

[7]               Le commissaire dissident a conclu que la demanderesse était crédible. Il a également conclu qu’il n’y avait pas d’incohérences ou de contradictions importantes et que la demanderesse avait établi au moyen d’une preuve claire et convaincante que des personnes dans une situation semblable n’avaient pas obtenu d’aide de l’appareil étatique. Il a estimé que les deux raisons données pour justifier le fait qu’elle ne s’était pas adressée à la police étaient raisonnables, à savoir que ses sœurs, dont l’une vivait maintenant au Canada, et bon nombre des amies de ses sœurs avaient été victimes de violence de la part de leur petit ami et avaient demandé la protection de la police mais ne l'avaient pas obtenue, et que la demanderesse craignait de mettre sa vie en danger si elle le faisait.

 

[8]               Le commissaire dissident a déclaré que, pour décider si l’État offre une protection, la Commission doit se pencher non seulement sur la question de savoir s’il existe des mesures qui peuvent être utilisées pour protéger la demandeure d’asile en l’espèce, mais aussi sur celle de savoir si ces mesures sont susceptibles d’être efficaces. Il a estimé que la preuve documentaire révélait que la Grenade ne satisfait pas aux normes requises pour protéger les personnes dans la même situation que la demanderesse et, par conséquent, que le fait qu’elle n’a pas cherché à obtenir la protection de la police était justifié.

 

Question 1

[9]               La jurisprudence concernant la protection fournie par l’État est assez bien établie. Dans une affaire récente, Franklyn c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1249, le juge de Montigny a réaffirmé que, à l’égard des questions concernant la protection offerte par l’État, le demandeur devait établir ce qui suit :

19        Pour revenir à la question de la protection de l’État, il est utile de rappeler ce que le demandeur d’asile doit établir afin de démontrer qu’il craint d’être persécuté. Le critère comporte deux volets : 1) le demandeur d’asile doit éprouver une crainte subjective d’être persécuté; 2) cette crainte doit être objectivement fondée. Lorsqu’il est établi que cette crainte est légitime et que l’État est incapable d’apaiser cette crainte au moyen d’une protection efficace, cela donne lieu à une présomption que la crainte est fondée.

 

[10]           Le fait que la demanderesse ne s’est jamais adressée aux autorités pour obtenir de l’aide complique bien évidemment la situation. La tentative infructueuse d’obtenir la protection est une étape normale dans l’établissement de la preuve de l’absence de la protection étatique. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, qui fait autorité, le juge La Forest, au paragraphe 49, a énoncé le critère de la crainte de persécution et créé une « exception » à l’exigence de demander l’aide des autorités.

49        Comme Hathaway, je préfère formuler cet aspect du critère de crainte de persécution comme suit : l’omission du demandeur de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l’État [traduction] « aurait pu raisonnablement être assurée ». En d’autres termes, le demandeur ne sera pas visé par la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » s’il est objectivement déraisonnable qu’il n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine; autrement, le demandeur n’a pas vraiment à s'adresser à l’État.

 

50.       Il s’agit donc de savoir comment, en pratique, un demandeur arrive à prouver l’incapacité de l’État de protéger ses ressortissants et le caractère raisonnable de son refus de solliciter réellement cette protection. D’après les faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de prouver ce point car les représentants des autorités de l’État ont reconnu leur incapacité de protéger Ward. Toutefois, en l’absence de pareil aveu, il faut confirmer d’une façon claire et convaincante l’incapacité de l’État d’assurer la protection. Par exemple, un demandeur pourrait présenter le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées [page 725], ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée. En l’absence d’une preuve quelconque, la revendication devrait échouer, car il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l’essence de la souveraineté. En l’absence d’un effondrement complet de l’appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l’arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur.

(Non souligné dans l’original.)

 

[11]           Dans la présente affaire, la majorité a conclu comme suit sur ce point :

De l’avis de la Commission, la demandeure d’asile aurait pu demander réparation en s’adressant aux systèmes de sécurité et de justice. Son ex‑petit ami a eu des démêlés avec la justice auparavant et a déjà été détenu à la suite d’un acte de violence perpétré contre un autre homme. Il est donc déjà bien connu de la police. En fait, il s’est livré lui‑même à la police à une occasion, ce qui donne à penser que la police est prête à prendre des mesures contre l’ex‑petit ami de la demandeure d’asile et qu’elle l’aurait fait si cette dernière avait demandé de l’aide. La Commission a été particulièrement influencée par le fait que, même lorsque le petit ami s’est rendu sur le lieu de travail de la demandeure d’asile et l’a agressée, aucune mesure n’a été prise pour en informer les autorités. Cet incident constitue manifestement un acte criminel, et, dans de telles circonstances, une victime aurait dû recevoir l’aide de la police, si cette aide avait été demandée, et la Commission est d’avis qu’elle l’aurait obtenue.

 

Lorsque la Commission lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé la protection de la police, la demandeure d’asile a déclaré que la violence contre les femmes est répandue à la Grenade et qu’elle constitue un mode de vie. Essentiellement, la demandeure d’asile cite des normes sociales et culturelles pour expliquer pourquoi elle a, à maintes reprises, omis de demander l’aide de la police. En l’espèce, la Commission ne peut critiquer les forces de sécurité ou le système judiciaire alors que la demandeure d’asile n’était pas disposée à se prévaloir des services disponibles. D’après l’information dont la Commission a été saisie, la demande d’asile n’a aucun fondement objectif.

 

(Dossier de la demanderesse, aux pages 12 et 13.)

 

[12]           Par ailleurs, le commissaire dissident a conclu en ces termes :

La demandeure d’asile a admis ne pas s’être adressée à la police pour obtenir une protection. Elle a invoqué deux raisons à cet égard. Une des raisons supposait les expériences des personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne – ses sœurs, une vivant maintenant au Canada et une autre vivant à la Grenade, et bon nombre des amies de ses sœurs qui ont été victimes de violence de la part de leurs petits amis et que la police n’a pas aidées lorsqu’elles ont demandé sa protection.

 

La deuxième raison donnée par la demandeure d’asile pour justifier le fait qu’elle ne s’était pas rendue à la police était sa crainte de mettre sa vie en danger si elle le faisait. Dans son exposé circonstancié, elle a déclaré : [traduction] « Je ne suis jamais allée à la police pour signaler la violence dont j’étais victime, parce que Earl menaçait de me tuer si je le faisais, et je savais qu’il mettrait sa menace à exécution. Je craignais qu'il me tue si la police le confrontait. »

 

Le tribunal reconnaît le caractère raisonnable des explications de la demandeure d’asile concernant le fait qu’elle n’a pas demandé la protection de la police.

 

(Dossier de la demanderesse, aux pages 19 et 20.)

 

[13]           L’opinion du commissaire dissident et l’opinion de la majorité diffèrent dans l’appréciation de la crédibilité de la demanderesse, et le commissaire dissident a accepté sans réserve le témoignage de la demanderesse (fondé sur l’expérience de ses sœurs et d’autres femmes parmi ses connaissances) suivant lequel la police à la Grenade ne donnait pas suite au cas de violence conjugale devant les tribunaux.

 

[14]           La majorité a examiné cette preuve de faits similaires et elle a formulé les observations suivantes :

Le contexte historique de la Grenade pour ce qui est des femmes victimes de violence donne à penser que le système a failli à la tâche pour deux raisons : 1) la neutralité de la police et du système judiciaire, et 2) le défaut, de la part des victimes, de signaler la violence subie en raison du fait qu’elles dépendent des hommes sur le plan financier. Au cours des dernières années, des solutions ont progressivement été apportées en ce qui concerne la première raison expliquant les lacunes du système; une nouvelle législation a été adoptée et les forces policières ont reçu une formation. Cela n’est probablement pas parfait, mais la Commission est d’avis que, d’après la preuve, les améliorations sont suffisantes pour assurer une protection aux victimes qui le demandent. La deuxième raison expliquant les lacunes antérieures du système, c’est que les femmes ont traditionnellement omis de signaler les incidents à la police et d’exiger une intervention. Il s’agit d’une norme sociale, qui n’a pas suivi les changements survenus au sein du gouvernement et des forces policières. Il est possible que le système ait manqué à ses engagements envers les deux sœurs de la demandeure d’asile et ses voisines par le passé. Dans le cas d’une de ses sœurs, la violence dont elle a été victime a cessé en 1992, lorsqu’elle est partie de la Grenade, avant l’entrée en vigueur de la législation et avant les changements apportés par la police et le gouvernement depuis l’an 2000. La Commission a la conviction, selon la prépondérance des probabilités, que si la demandeure d’asile retournait à la Grenade aujourd’hui et qu’elle demandait l’aide de la police à la suite des actes de violence perpétrés contre elle, elle recevrait une telle aide. Par conséquent, la Commission rejette, en l’espèce, l’argument concernant les personnes se trouvant dans une situation similaire et conclut que la protection de l’État est adéquate.

 

(Dossier de la demanderesse, aux pages 14 et 15.)

 

[15]           Le commissaire dissident n'a pas saisi l'importance de l'agression en public avec une machette. Cette agression à la machette constitue nettement un acte criminel. L’agression a été commise en public, devant des témoins, par une personne qui avait déjà eu des démêlés avec la police. Les expériences de faits similaires de ses sœurs, outre le fait qu’elles soient choses du passé, concernent uniquement la violence conjugale, et non le droit criminel. Même s’il faut reconnaître que la distinction est loin d’être claire et que la violence conjugale peut facilement dégénérer en actes criminels, il est si évident que l’attaque alléguée (laquelle n’a pas été remise en question par les commissaires de la majorité ni par le commissaire dissident) est criminelle que la Commission pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit signalée. Aucune preuve démontrant que la police de la Grenade ne donne pas suite aux attaques criminelles devant la justice n’a été présentée. La Cour ne voit rien de déraisonnable dans la conclusion de la majorité suivant laquelle le défaut de signaler l’attaque empêche la demanderesse d’invoquer l’« exception » définie dans Ward, précité. Ou, pour paraphraser la remarque incidente du juge La Forest dans Ward, précité, la demanderesse n’est pas visée par la définition de l’expression « réfugié au sens de la Convention » parce qu’il est objectivement déraisonnable qu’elle n’ait pas sollicité la protection de son pays d’origine (Ward, à la page 724).

 

[16]           En ce qui a trait à la preuve concernant la protection étatique accordée aux victimes de violence conjugale à la Grenade, la Cour a lu attentivement la preuve documentaire présentée en l’espèce. La situation à la Grenade est évidemment loin de la perfection, et la preuve est plutôt ambivalente. La majorité de la Commission l’a décrite en ces termes dans son analyse :

 

La Commission reconnaît que la Grenade a éprouvé des difficultés par le passé relativement aux enquêtes sur la violence conjugale. Toutefois, la Commission est d’avis, selon la preuve documentaire, qu’il y a des forces de sécurité efficaces en place et que les lacunes au sein du service de police, bien qu’elles existent, ne sont pas généralisées. La Grenade déploie de grands efforts pour remédier au problème de la violence conjugale, notamment en sensibilisant les forces policières à cet égard. Les ordres de gouvernement et les forces de sécurité réalisent des progrès, bien qu’ils soient graduels. La Commission est d’avis que les efforts déployés par la Grenade sont authentiques et efficaces et conclut que la police est disposée à protéger les femmes victimes de violence et est capable de le faire et que cette protection serait raisonnablement assurée si les victimes la demandaient.

 

(Dossier de la demanderesse, à la page 12.)

 

[17]           Il appartient à la Commission d’évaluer la preuve, tant orale qu’écrite, pour parvenir à sa conclusion. Rien dans la conclusion de la majorité, citée précédemment, compte tenu de la preuve documentaire, ne peut être considéré comme étant déraisonnable.

 

Question 2

[18]           La majorité a fait l’observation suivante concernant la disponibilité des refuges :

La preuve documentaire souligne également qu’il y a un refuge dans le Nord, qui offre des consultations psychologiques et une assistance médicale aux victimes de violence.

(Dossier de la demanderesse, à la page 12.)

 

[19]           La demanderesse note que cette observation était trompeuse compte tenu de la preuve documentaire ci‑dessous.

 

[20]           Le document Country Reports on Human Rights Practices – 2004, publié par le Département d’État des États-Unis en date du 28 février 2005, auquel la Commission a fait référence dans une note de bas de page, mentionne ce qui suit :

[traduction]

La loi interdit le viol et impose une peine de 15 ans d’emprisonnement dans le cas d’une condamnation rattachée à toute forme de relation sexuelle sans consentement. Les peines infligées pour des voies de fait contre un époux variaient selon la gravité de l’incident. Un refuge pouvant accueillir environ 20 femmes victimes de mauvais traitements et leurs enfants était ouvert dans la partie nord de l’île et employait du personnel offrant une assistance médicale et des consultations psychologiques.

 

[21]           La recherche réalisée par la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié sur la Grenade en date du 9 mai 2003 (le rapport de la CISR), laquelle faisait partie du dossier, mentionne ce qui suit :

Les deux sources orales ont confirmé l’existence d’un refuge pour victimes de violence conjugale (ibid.; Legal Aid and Counselling Clinic 2 mai 2003). Ce refuge peut loger 20 personnes et offre des services de consultation médicale et psychologique (Nations Unies 27 févr. 2003, 249). La directrice de la clinique d’aide juridique et de consultation a affirmé que le personnel qui offre ces services est [traduction] « inadéquat » puisqu’il n’a pas reçu une [traduction] « formation appropriée » (Legal Aid and Counselling Clinic 2 mai 2003). Elle a mentionné [traduction] « [qu’]il ne s’agissait pas de “conseillers professionnels” » (ibid.). Étant donné qu’aucun conseiller juridique ne travaille au refuge, les femmes sont dirigées vers la clinique d’aide juridique et de consultation (ibid.).

 

Il y a seulement un agent de sécurité non armé en poste au refuge et aucune présence policière; par conséquent le refuge n’offre [traduction] « aucune sérieuse garantie de protection » (ibid.). Tout le monde connaît son emplacement, alors [traduction] « un époux pourrait trouver facilement son épouse s’il le voulait » (ibid.). Quelquefois, les femmes doivent être envoyées en secret sur une autre île pour leur protection (ibid.).

(Dossier de la demanderesse, à la page 101.)

 

[22]           S’appuyant sur Owusu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 33 (C.A.F.) (QL), la demanderesse soutient que la Commission avait l’obligation d’évaluer toute la preuve et non seulement des parties sélectionnées de la preuve. La demanderesse allègue que, si la Commission avait pris connaissance de la preuve citée précédemment, elle aurait constaté que le refuge n'était pas une option viable.

 

[23]           La demanderesse a raison d’affirmer que la Commission doit prendre connaissance de toute la preuve et qu’elle a commis une erreur en ne faisant pas référence au rapport de la CISR.

 

[24]           Toutefois, cette observation était accessoire à la décision principale. Elle n’était pas déterminante, et la décision ne s’articulait pas autour de cette question. Par conséquent, cette erreur mineure ne rend pas l’ensemble de la décision déraisonnable.

 

[25]           Pour tous ces motifs, la demande ne peut être accueillie.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-996-06

 

INTITULÉ :                                                           NESTA ELAINE LEWIS

                                                                                c.
                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 13 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                           LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 20 DÉCEMBRE 2006

 

 

 

 

COMPARUTION :

 

Alesha A. Green

   POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Lisa Hutt

   POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green, Willard LLP

Toronto (Ontario)

   POUR LA DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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