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Date : 20061222

Dossier : T-578-05

Référence : 2006 CF 1546

Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY

ENTRE :

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION

DE LA COPIE PRIVÉE

demanderesse

et

 

Z.E.I. MEDIA PLUS INC.

et ZANIN CD/DVD INC.

et JOSEPH LEMME

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]             Il s'agit d'un appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2006 par laquelle le protonotaire Richard Morneau a accueilli une requête présentée par la Société canadienne de perception de la copie privée (la Société) en vue de l'obtention d'un affidavit de documents plus précis et plus complet. La Cour a également refusé la demande que les défendeurs avaient faite en vue de faire scinder les questions de responsabilité et de dommages‑intérêts, et elle a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'une gestion spéciale.

 

[2]             La requête a été présentée dans le contexte d'une déclaration déposée par la Société, qui demandait que les défendeurs paient les redevances pour la copie pour usage privé censément dues aux titulaires de droits qu'elle représente, et qui demandait également que les défendeurs lui fournissent divers états de compte détaillés.

 

[3]             J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des prétentions orales et écrites des parties et, compte tenu des dossiers soumis à la Cour, j'ai conclu que l'appel des défendeurs doit être rejeté. Aucune des questions soulevées par les défendeurs n'a une influence déterminante sur l'issue du principal et je ne crois pas que l'ordonnance du protonotaire soit entachée d'une erreur flagrante. Voici les motifs pour lesquels je suis arrivé à cette conclusion.

 

HISTORIQUE

            1) Le régime législatif

[4]             L'origine, l'objet et les caractéristiques essentielles du régime de copie pour usage privé sont bien documentés et ont été bien définis et résumés dans des décisions antérieures, notamment dans Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424, [2005] 2 R.C.F. 654; Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) c. Cano Tech Inc. (2006), 47 C.P.R. (4th) 350 (C.F.) et Copie privée 2003‑2004, [2003] DCDA no 8, une décision de la Commission du droit d'auteur du Canada en date du 12 décembre 2003. J'examinerai donc l'historique et les dispositions législatives établissant ce régime uniquement dans la mesure où la chose est pertinente quant au règlement des questions soulevées par le présent appel. Ces dispositions sont reproduites à l'annexe 1 de ces motifs.

[5]             Jusqu'en 1998, la reproduction non autorisée d'enregistrements sonores, même en vue d'un usage privé, constituait une violation du droit d'auteur. Toutefois, cette interdiction est devenue de plus en plus difficile à appliquer, compte tenu de l'arrivée d'une technologie de plus en plus conviviale dans le domaine de la reproduction d'oeuvres musicales. La partie VIII de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi), qui est entrée en vigueur le 19 mars 1998, reflète le compromis auquel on est arrivé pour relever ce défi. Depuis lors, le fait de reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante d'un enregistrement sonore sur un support audio ne constituerait pas une violation du droit d'auteur protégeant l'oeuvre musicale, la prestation d'une oeuvre musicale ou l'enregistrement sonore [paragraphe 80(1) de la Loi]. Il s'agit d'une exception restreinte, étant donné qu'elle ne s'applique pas si la reproduction est effectuée en vue de la vente ou de la location, de la distribution, de la communication au public par télécommunication ou de l'exécution en public [paragraphe 80(2)].

 

[6]             En échange de l'annulation des droits exclusifs des titulaires du droit d'auteur, le législateur a prévu que les fabricants et les importateurs de supports audio vierges seront tenus de payer une redevance sur la vente de ces supports au Canada [paragraphe 82(1)]. La Commission du droit d'auteur détermine le taux de la redevance en certifiant un tarif de reproduction à usage privé, après avoir examiné les projets de tarif déposés par les sociétés de gestion représentant les auteurs et les artistes‑interprètes, ainsi que les oppositions à l'encontre de ces projets (article 83). Jusqu'à maintenant, la Commission a certifié quatre tarifs, dont certains ont été prolongés pour plus d'un an. Le produit de cette redevance sera alors redistribué aux auteurs et artistes‑interprètes admissibles [paragraphe 81(1)], par l'entremise de l'organisme de perception désigné par la Commission du droit d'auteur [article 84 et paragraphe 83(8)].

 

[7]             Le paragraphe 82(1) de la Loi sur le droit d'auteur oblige également les fabricants et les importateurs de supports audio vierges à établir des états de compte relatifs à leurs activités. À cette obligation viennent s'ajouter les articles 8 et 9 du Tarif de reproduction à usage privé, qui imposent les obligations de rapport et de tenue de registre. Selon l'article 8, les fabricants et les importateurs de supports audio vierges doivent fournir, avec le versement à l'organisme de perception, des renseignements au sujet de la société par actions elle‑même, ainsi qu'au sujet du nombre d'unités de chaque type de support audio vierge faisant l'objet du paiement. Le paragraphe 9(1) du Tarif exige que les importateurs et les fabricants tiennent et conservent pour une période de six ans des registres permettant à l'organisme de perception de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du tarif. Conformément au paragraphe 9(2), l'organisme de perception peut vérifier ces registres moyennant un préavis raisonnable au fabricant ou à l'importateur. Le texte de ces deux dispositions se trouve également à l'annexe 2 de ces motifs.

 

[8]             L'un des principaux éléments de ce régime se rapporte de toute évidence au « support audio ». L'article 79 de la Loi définit cette expression comme « [t]out support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores ». La définition légale de l'expression « support audio vierge » est également pertinente, cette expression étant définie comme « [t]out support audio sur lequel aucun son n'a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement ». Je reviendrai sur ces définitions, étant donné que la demande que les défendeurs ont faite en vue de faire scinder l'affaire est en bonne partie fondée sur l'interprétation de cette définition.

 

[9]             La Loi énonce uniquement deux exceptions au régime de la partie VIII. La première est énoncée au paragraphe 82(2), selon lequel la partie VIII ne s'applique pas aux supports audio vierges exportés. La seconde exemption vise tous les supports audio vierges vendus à des personnes ayant une déficience perceptuelle [paragraphe 86(1)].

 

[10]         Enfin l'article 88 de la Loi indique les recours dont peut se prévaloir l'organisme de perception si un fabricant ou un importateur omet de payer les redevances. L'organisme de perception peut poursuivre le recouvrement des redevances en justice [paragraphe 88(1)], et le tribunal peut condamner le défaillant à payer jusqu'au quintuple du montant des redevances [paragraphe 88(2)]. En rendant une telle décision, le tribunal tient compte de la bonne foi ou de la mauvaise foi du défaillant, du comportement des parties avant l'instance et au cours de celle‑ci ainsi que de la nécessité de créer un effet dissuasif [paragraphe 88(4)]. En outre, l'organisme de perception peut demander, aux termes du paragraphe 88(3), une ordonnance judiciaire obligeant une personne à se conformer aux exigences de la partie VIII.

 

2) Les parties

[11]         La Société est une corporation à but non lucratif établie en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C‑32. Elle est composée de sociétés de gestion qui possèdent des droits de rémunération à l'égard de la copie pour usage privé au nom des titulaires de droits. Les membres de la Société ont chargé celle‑ci de percevoir en leur nom les redevances associées à la copie pour usage privé et à les répartir; la Commission du droit d'auteur a désigné la Société à titre d'organisme de perception, conformément au paragraphe 83(8) de la Loi. Aux termes de l'article 84, la Société répartit les redevances entre les sociétés de gestion qu'elle représente « le plus tôt possible après avoir reçu les redevances ».

 

[12]         Quant aux défenderesses, Z.E.I. Media Plus Inc. (Z.E.I.) est un grossiste et un détaillant de produits informatiques tels que des CD‑R et des CD‑RW, au Québec. Zanin CD/DVD Inc. (Zanin) est également une société du Québec. Elle fournit des services de reproduction et de sérigraphie et exploite son entreprise depuis les mêmes locaux que Z.E.I. Joseph Lemme est l'unique dirigeant et administrateur de Zanin; il est également président de Z.E.I. Il est en outre l'unique administrateur, dirigeant et actionnaire d'Administration Sogelem Inc., qui est l'unique actionnaire de Zanin et l'actionnaire majoritaire de Z.E.I.

 

3) Chronologie du litige

[13]         Le litige entre la Société et les défendeurs dure depuis de nombreuses années, comme le montre amplement le dossier. En 2001, la Société a vérifié les registres de Z.E.I. et, par suite de la vérification, elle a allégué que Z.E.I. devait un montant de 18 848,20 $ au titre des redevances. Pour des raisons qui n'ont pas été expliquées, il n'a jamais été donné suite à la lettre et la facture n'a jamais été payée.

 

[14]         À la demande de la Société, une autre vérification a été effectuée en 2004. Il semble que l'on n'ait pas fourni aux vérificateurs de la Société des renseignements complets au sujet de la vente des supports pertinents et qu'on ait refusé de leur remettre les documents demandés comme des relevés bancaires, des chèques oblitérés, des livrets de dépôt, des grands livres, une balance de vérification et des états financiers. Compte tenu des renseignements disponibles, les vérificateurs de la Société ont néanmoins calculé que l'obligation de Z.E.I. au titre des redevances pour les périodes vérifiées s'élevait à 1 718 102 $.

 

[15]         D'autre part, Zanin n'a censément jamais déclaré ses importations et ses ventes de supports audio vierges. La Société affirme que Zanin n'a jamais payé de redevances.

 

[16]         Pendant toutes ces années, Z.E.I. et Zanin ont toujours maintenu que leurs produits, qu'elles appellent des [traduction] « supports industriels vierges » ne sont pas visés par la définition « support audio vierge » et que les importations et ventes de ces supports ne peuvent donc pas être assujetties à des redevances en tant que telles. Je reviendrai bientôt sur cet argument, mais il suffit pour le moment de dire que, selon la thèse des défendeurs, la plupart des CD qu'ils vendent, à cause de leurs caractéristiques et de leur prix, ne sont pas habituellement utilisés par des consommateurs individuels, mais sont conçus pour les milieux industriel, commercial et institutionnel.

 

[17]         À la suite de longues discussions et négociations, la Société a déposé, le 31 mars 2005, une déclaration à l'encontre des défendeurs, par suite de l'omission de faire rapport et de payer les redevances associées à la copie pour usage privé. La Société alléguait que les défendeurs avaient omis, d'une façon injustifiable, de se conformer à l'obligation de faire rapport imposée par la Loi, ce qui l'empêchait de déterminer l'étendue exacte de leur obligation; la Société demande maintenant à la Cour de déclarer que les défendeurs ont omis de faire rapport et de payer les redevances en question. La Société demande à la Cour d'ordonner aux défendeurs de payer le quintuple du montant des redevances impayées soit le montant maximum autorisé aux termes du paragraphe 88(2) de la Loi. Elle demande également les intérêts impayés, les intérêts avant et après jugement, ainsi que tous les dépens. Enfin, la Société demande une ordonnance obligeant les défendeurs à produire des états de compte détaillés dans les trente jours suivant la date de la présente décision.

 

[18]         Les défendeurs ont déposé une défense le 27 avril 2005, mais la Société s'est opposée à la défense parce qu'elle contenait des renseignements protégés découlant de négociations antérieures en vue d'un règlement. À la suite de discussions entre les parties et sur consentement de la Société, les défendeurs ont déposé une défense modifiée le 23 août 2005.

 

[19]         L'affidavit de documents de la Société a été signifié le 18 novembre 2005; un affidavit supplémentaire a été signifié le 22 novembre 2005. L'affidavit de documents des défendeurs a été signifié le 18 novembre 2005.

 

[20]         Le 25 janvier 2006, la Société a déposé une requête en vue d'obtenir la signification d'un affidavit de documents plus complet et plus précis, conformément à l'article 233 des Règles des Cours fédérales (les Règles). La Société ne nie pas que les défendeurs ne seront pas assujettis au paiement de redevances si les CD‑R ne sont pas considérés comme des supports audio vierges, mais elle affirme ne pas pouvoir déterminer le montant exact de l'obligation des défendeurs à moins d'être en mesure de calculer le nombre d'unités de supports audio vierges qui ont été importées et vendues au Canada par chacun des défendeurs. Plus précisément, afin d'être en mesure de faire ce calcul, la Société a demandé :

a) tous les documents pertinents se rapportant à l'importation de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des commandes d'achat, des factures, des documents d'expédition, des documents de douane, des lettres échangées avec des courtiers en douane, des journaux de paiement et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant ou datant d'avant le mois de décembre 1999 pour les supports audio vierges vendus au Canada au mois de décembre 1999 ou par la suite;

 

b) tous les documents pertinents se rapportant à l'achat de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des commandes d'achat, des factures, des documents d'expédition, des journaux de paiement et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant;

 

c) les documents pertinents se rapportant à la vente de supports audio vierges au Canada par chacun des défendeurs, comme des factures, des commandes d'achat, des documents d'expédition, des listes d'inventaire, des journaux de ventes et ainsi de suite, allant du mois de décembre 1999 jusqu'à maintenant.

 

 

[21]         Pendant toute la durée de l'instance, les défendeurs ont maintenu que les CD‑R qu'ils ont importés et vendus plus précisément, les quatre marques qui ont été révélées au cours des vérifications de 2001 et de 2004 sont des supports industriels qui ne sont pas habituellement utilisés par les consommateurs pour la reproduction d'enregistrements sonores. Ils ont en outre maintenu qu'une bonne partie de leurs ventes de supports industriels importés sont admissibles dans le cadre du programme d'exonération de la Société. La Société a mis en oeuvre ce programme en réponse à l'allégation selon laquelle il est inéquitable d'exiger des redevances associées à la copie pour usage privé de personnes qui n'utilisent pas les supports pour reproduire des oeuvres musicales. Dans le cadre de ce programme, la Société renonce à exiger des redevances de certains fabricants et importateurs autorisés qui vendent des supports audio vierges à des personnes ou à des organisations précises, comme les radiodiffuseurs, les organismes d'application de la loi, les tribunaux judiciaires et administratifs, ainsi que les institutions religieuses et les établissements d'enseignement. Pour bénéficier de ce programme, les acheteurs et les vendeurs de supports audio vierges doivent avoir conclu une « entente d'exonération » avec la Société.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[22]         Le 30 juin 2006, le protonotaire Morneau a accueilli la requête de la Société et a ordonné aux défendeurs de fournir un meilleur affidavit de documents. Ce faisant, le protonotaire a approuvé les conditions précises énoncées dans la requête de la Société à l'égard des documents à communiquer, lesquelles sont reproduites au paragraphe 20 des présents motifs. Le protonotaire a également refusé la demande que les défendeurs avaient faite en vue de faire scinder l'affaire en vertu de l'article 107 des Règles, et il a ordonné que l'affaire fasse l'objet d'une gestion spéciale.

 

[23]         Le protonotaire Morneau a rejeté l'argument des défendeurs selon lequel la communication constituerait une intrusion dans leurs affaires. Étant donné que la Cour rejetait la demande visant à faire scinder l'affaire, les documents en question étaient « pertinents » en vertu du paragraphe 222(2) des Règles et ils devaient donc être communiqués. Le protonotaire a également rejeté l'allégation des défendeurs selon laquelle la partie VIII de la Loi crée un régime exigeant que les questions de quantum et de responsabilité soient tranchées dans le cadre d'instances distinctes. Le fondement de l'argument invoqué sur ce point est énoncé à l'article 28 des motifs du protonotaire, qui a dit ce qui suit :

Deuxièmement, le texte même du paragraphe 88(3) indique qu’il est permissif à l’égard de la Société vu l’emploi de l’expression « peut » et ce même texte prévoit de plus que si la Société fait appel de façon spécifique à ce paragraphe de la Loi, cet exercice n’empêche pas tout autre recours possible de la part de la Société. Je ne vois donc rien dans le texte de la Loi qui empêchait la Société de formuler sa déclaration tel qu’elle l’a fait.

 

 

[24]         Le protonotaire a ensuite refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'ordonner que les questions soient jugées séparément en vertu de l'article 107 des Règles. Il a suivi l'arrêt Illva Saronno S.p.A. c. Privilegiata Fabbrica Maraschino « Excelsior », [1999] 1 C.F. 146 [Illva Saronno], en concluant que les défendeurs ne s'étaient pas acquittés de la charge qui leur incombait de prouver que des instances distinctes « [...] permettr[aient] d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (Illva Saronno, paragraphe 14).

 

[25]         Enfin, le protonotaire a fait remarquer que, contrairement aux questions débattues dans les affaires de propriété intellectuelle, les questions qui se posaient dans ce cas‑ci étaient liées les unes aux autres à un point tel que l'argument visant à faire scinder l'instance quant à la responsabilité et au quantum des dommages‑intérêts était d'autant plus faible.

 

POINTS LITIGIEUX

[26]         L'appel soulève trois questions :

1)     Quelle est la norme de contrôle applicable?

2)     La décision que le protonotaire Morneau a rendue au sujet de la disjonction de l'instance devrait‑elle être modifiée?

3)     L'ordonnance du protonotaire Morneau concernant un affidavit de documents plus complet et plus précis devrait‑elle être modifiée?

 

ANALYSE

            1) La norme de contrôle

[27]         La norme de contrôle applicable aux appels d'ordonnances rendues par les protonotaires fondés sur l'article 51 des Règles a été énoncée par le juge Mark MacGuigan, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, aux paragraphes 95 à 99 [Aqua‑Gem]. Le juge Robert Décary, également de la Cour d'appel, a effectué des précisions dans l'arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 30 C.P.R. (4th) 40, au paragraphe 18. Le juge Décary a inversé l'ordre des propositions énoncées par le juge MacGuigan, mais il a également clairement dit qu'il faut mettre l'accent sur le sujet des ordonnances, et non sur leur effet. Le juge Décary a donc reformulé le critère, au paragraphe 19, de façon que ce critère est maintenant le suivant :

Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,

 

b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.

 

 

[28]         Le juge Décary a ensuite souligné que l'exigence préliminaire, lorsqu'il s'agit de savoir si une question est « déterminante », est stricte. Il s'est fondé sur les motifs minoritaires prononcés dans l'arrêt Aqua‑Gem, précité, par le juge en chef Julius Isaac qui a dit que l'intention du législateur, en créant la charge de protonotaire (à savoir encourager l'exécution efficace des travaux de la Cour) serait contrecarrée si toutes les décisions rendues par celui‑ci pouvaient être révisées par un juge. Voici ce que le juge Décary a dit sur ce point aux paragraphes 22 et 23 :

Le critère du « caractère déterminant » élaboré dans l'arrêt Aqua‑Gem, est strict. L'utilisation du terme « déterminant » est importante.

[…]

On ne devrait par conséquent pas conclure trop rapidement qu'une question, si importante soit‑elle, est déterminante. On doit cependant se garder de s'abstenir de trancher de novo une question déterminante simplement parce qu'on a naturellement tendance à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure.

 

 

[29]         Si j'applique cette norme à la décision du protonotaire Morneau, je suis d'avis que ni l'une ni l'autre des deux questions qu'il a tranchées ne peut être considérée comme « ayant une influence déterminante » sur l'issue du principal. Je ne crois pas que l'avocat des défendeurs ait soutenu le contraire. Il n'aurait pas pu le faire d'une façon crédible.

 

[30]         Quant à l'argument selon lequel l'instance devrait être scindée, de façon que les questions de responsabilité et de quantum soient examinées séparément, les défendeurs n'ont pas pu indiquer une seule décision à l'appui de cette thèse. Il se peut que la décision de traiter de toutes les questions en même temps au lieu de les traiter les unes à la suite des autres causera un inconvénient à l'une des parties, ou qu'elle s'avère peu judicieuse lorsqu'il s'agit de rendre une décision au fond de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible. Cependant, cela ne veut pas du tout dire que l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, compte tenu en particulier du fait qu'il faut mettre l'accent sur le sujet des ordonnances plutôt que sur leur effet.

 

[31]         La présente cour et la Cour d'appel fédérale ont toujours statué que la décision rendue par un protonotaire au sujet de la question de la disjonction d'une instance est de nature discrétionnaire et qu'elle ne doit être modifiée que si elle est manifestement erronée. Comme mon collègue le juge Luc Martineau l'a dit dans la décision Merck & Co. c. Brantford Chemicals Inc. (2004), 35 C.P.R. (4th) 4, paragraphe 2 :

L'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire décidant le point de savoir s'il y a lieu de disjoindre les questions en litige dans une instance ne peut être infirmée en appel que si elle est manifestement erronée, qu'elle soit fondée sur un principe juridique erroné ou sur une erreur manifeste et dominante d'appréciation des faits. En l'absence d'une telle erreur, notre Cour ne devrait pas s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un protonotaire, même dans le cas où le président du tribunal aurait rendu une décision différente s'il avait été appelé à juger au fond. Voir Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), à la page 463; et Visx Inc. c. Nidek Co. (1996), 72 C.P.R.(3d) 19 (C.A.F.), aux pages 22 et 23.

 

Voir également : Fero Holdings Ltd. c. Blok Lok Ltd., 2003 CFPI 353 (C.F.).

 

 

[32]         Je ne vois pas pourquoi il faudrait s'écarter de ces décisions, étant donné en particulier que les défendeurs ne m'ont référé à aucune décision recommandant une telle approche. Je n'ai pas pu non plus trouver de décision dans mes propres recherches. Il s'agit donc uniquement de savoir si la décision du protonotaire de ne pas scinder l'instance était « manifestement erronée ».

 

[33]         Je suis en outre d'avis que la décision du protonotaire d'ordonner le dépôt d'un affidavit de documents plus complet et plus précis n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal. Dans ses arguments écrits, la Société m'a référé à la décision que j'ai rendue dans l'affaire Contour Optik, Inc. c. Viva Canada Inc. (2005), 45 C.P.R.(4th) 31 [Contour Optik], où j'ai dit ce qui suit aux paragraphes 27 et 28 :

Les défenderesses ne soutiennent pas que la communication de nouveaux documents puisse être considérée comme ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, et je ne pense pas qu'on puisse conclure en ce sens. Si importante que soit une question de procédure, il est très rare qu'on puisse dire qu'elle a une telle influence déterminante. Comme le faisait récemment observer le juge Hugessen au paragraphe 7 de Ruman c. La Reine [2005] A.C.F. no 614 (QL), 2005 CF 474, 138 A.C.W.S. (3d) 820, au paragraphe 7, « il est rare de pouvoir démontrer qu'un refus de divulgation supplémentaire ou de documents supplémentaires aura une influence déterminante sur l'issue du litige ».

 

En conséquence, l'appel des défenderesses ne peut être accueilli que si elles arrivent à démontrer que le protonotaire chargé de la gestion de l'instance a commis une erreur flagrante en limitant le contenu des affidavits de documents plus complets qu'il a ordonné aux demanderesses de produire.

 

 

[34]         Comme il en a ci‑dessus été fait mention, c'est le sujet de l'ordonnance qui importe, plutôt que son effet. Le résultat de l'ordonnance du protonotaire Morneau était différent de celui qui a été obtenu dans la décision Contour Optik, précitée, puisque la communication a été autorisée plutôt que refusée, mais je crois que la question était la même. Dans les deux cas, la question, si elle est qualifiée de la façon appropriée, se rapportait à une communication supplémentaire de documents. Je suis donc porté à croire que le fondement sous‑tendant cette affaire‑là s'applique également ici.

 

[35]         Cet argument est en outre renforcé par un argument purement fondé sur la logique. Si le refus d'ordonner le dépôt d'un meilleur affidavit de documents n'a pas une influence déterminante sur l'issue du principal, il semble a fortiori qu'une ordonnance prévoyant le dépôt d'un meilleur affidavit de documents ne puisse pas être considéré comme ayant une influence déterminante sur l'issue du principal. Somme toute, le juge qui préside l'audience sera toujours autorisé à rejeter les documents qu'il estime non pertinents.

 

[36]         Par conséquent, j'examinerai maintenant les décisions du protonotaire en vue de déterminer si elles sont manifestement erronées, et non en vue de décider si je serais arrivé à la même conclusion. Il faut toujours se rappeler que, pour accomplir la tâche fort utile que leur a confiée le législateur, les protonotaires doivent jouir d'une certaine latitude dans l'exercice de leurs pouvoirs discrétionnaires. Dans la mesure où ils ne commettent pas d'erreur de droit et où ils n'omettent pas de tenir compte de faits importants, leurs décisions doivent être maintenues.

 

2) La décision du protonotaire concernant la disjonction de l'instance doit‑elle être modifiée?

[37]         Les défendeurs affirment que la question de la responsabilité doit être réglée avant que la demanderesse puisse chercher à recouvrer les redevances associées à la copie pour usage privé. Le dossier montre que, depuis que le régime de copie pour usage privé est entré en vigueur, la responsabilité des défendeurs en ce qui concerne l'importation et la vente de supports au Canada a fait l'objet d'un grave litige entre les parties les défendeurs soutenant que les CD‑R ciblés par les vérifications sont de nature industrielle et qu'ils ne sont donc pas visés par la définition légale des « supports audio vierge ». Les défendeurs affirment qu'il était donc erroné de présumer qu'ils étaient redevables d'un certain montant au titre des redevances associées à la copie pour usage privé et que l'ordonnance de la Cour était prématurée puisqu'elle traitait du quantum avant que la question de la responsabilité ne soit tranchée.

 

[38]         Selon les défendeurs, le cadre de la Loi étaye l'argument voulant que la question de la responsabilité soit tranchée séparément de celle des dommages‑intérêts. Il s'agit en fait de leur principal argument, dont le fondement ressort des paragraphes suivants de leur exposé :

[Traduction] 27. Le protonotaire a rejeté les observations que les défendeurs ont faites au sujet du cadre d'application du régime de copie pour usage privé en disant, au paragraphe 28 des motifs de l'ordonnance, que le libellé du paragraphe 88(3) de la Loi sur le droit d'auteur concernant les ordonnances de conformité ne renferme qu'une indication. Toutefois, le protonotaire a omis de bien prendre en considération le reste de l'article 88 portant sur les recours civils qu peuvent être exercés dans le cadre du régime de copie pour usage privé ainsi que de l'économie de ce régime dans son ensemble.

 

28. Le paragraphe 88(1) de la Loi sur le droit d'auteur, en ce qui concerne la perception de redevances associées à la copie pour usage privé, prévoit qu'à défaut de paiement des redevances, le demandeur peut en poursuivre le recouvrement en justice.

 

29. Par conséquent, le droit de la demanderesse au recouvrement des redevances en justice est fondé sur le fait établi que les redevances sont dues. Conformément à l'alinéa 82(1)a) de la Loi sur le droit d'auteur, les redevances associées à la copie pour usage privé sont uniquement dues à l'égard de l'importation au Canada et de la vente au Canada de supports audio vierges. L'expression « supports audio vierges » est définie à l'article 79 de la Loi sur le droit d'auteur. Tous les droits et toutes les obligations découlant du régime de copie pour usage privé découlent de l'interprétation et de l'application de cette expression.

 

30. Dans la mesure où les parties contestent l'application de la définition « supports audio vierges » aux supports importés et vendus par les défendeurs, on ne peut pas dire que les redevances sont de fait dues et qu'en cas de non‑paiement, la demanderesse peut en poursuivre le recouvrement en justice. Il est prématuré d'intenter une action en vue de recouvrer ces redevances dans la mesure où la question de la responsabilité n'est pas encore réglée.

 

 

[39]         Je suis d'accord avec les défendeurs pour dire que le paragraphe 88(1) de la Loi est fondé sur l'idée selon laquelle les redevances sont dues et déterminables. Cela veut‑il dire que si le paiement des redevances est contesté par un défendeur, la seule solution, pour la Société, consiste à demander à un tribunal compétent d'exiger la production de documents, conformément au paragraphe 88(3)? Je ne le crois pas.

 

[40]         Premièrement, le paragraphe 88(3) permet clairement à la Société d'exercer « tout autre recours possible ». Je note en passant que le paragraphe 88(1) est libellé à peu près de la même façon. Par conséquent, les recours prévus par la Loi ne peuvent pas être interprétés comme exhaustifs et n'empêchent pas la Société de recourir à d'autres moyens pour faire appliquer la Loi. Cela est précisément la façon dont le protonotaire a interprété ces dispositions dans ses motifs, lorsqu'il a dit ce qui suit :

28. Deuxièmement, le texte même du paragraphe 88(3) indique qu’il est permissif à l’égard de la Société vu l’emploi de l’expression « peut » et ce même texte prévoit de plus que si la Société fait appel de façon spécifique à ce paragraphe de la Loi, cet exercice n’empêche pas tout autre recours possible de la part de la Société. Je ne vois donc rien dans le texte de la Loi qui empêchait la Société de formuler sa déclaration tel qu’elle l’a fait.

 

29. Dans cet ordre d’idées, il faut retenir également que la recherche de documents par la Société se base sur les exigences de la règle 223 dans le cadre d’une action et non pas en fonction du libellé et de la possibilité que prévoit le paragraphe 88(3) de la Loi.

 

 

[41]         En outre, le paragraphe 88(3) est clairement de nature résiduelle. Il peut être invoqué pour assurer l'observation des exigences de la partie VIII. Par conséquent, il semble que la Société puisse se fonder sur cette disposition pour assurer le respect de l'obligation de conserver des états et de faire rapport, conformément à l'alinéa 88(1)b) de la Loi, ainsi que de l'obligation de payer une redevance sur les supports audio vierges conformément à l'alinéa 88(1)a). Il n'y a certes rien dans l'article 88, ni de fait dans l'ensemble de la partie VIII de la Loi, qui exige implicitement un processus en deux étapes.

 

[42]         S'il en était autrement, et si l'argument des défendeurs devait être amené à sa conclusion logique, tout litige portant sur le recouvrement de redevances devrait donner lieu à une disjonction. Cette thèse est clairement intenable. Bien sûr, les défendeurs ont essayé de soutenir qu'il s'agit ici d'un cas spécial, et même d'un genre de « cas type », parce que personne n'a jamais établi si le type de CD‑R qu'ils vendent est assujetti au régime de copie pour usage privé.

 

[43]         Je suis loin d'être convaincu que cet argument change grand‑chose. Si c'est le cas, ce ne peut être que par suite de l'application du critère pertinent visant à permettre de décider s'il convient de scinder l'instance en vertu de l'article 107 des Règles, ce sur quoi je reviendrai bientôt. En outre, il est loin d'être évident que le régime de copie pour usage privé de la partie VIII de la Loi puisse s'appliquer à des « supports industriels ». Je me rends bien compte que les points de vue contradictoires au sujet de la responsabilité seront débattus devant le juge qui présidera l'audience, mais il vaut néanmoins la peine de se reporter à ce que la Cour d'appel fédérale avait à dire au sujet de l'expression « habituellement utilisé » figurant dans la définition de l'expression « support audio ».

 

[44]         Dans l'arrêt AVS Technologies Inc. c. Canadian Mechanical Reproduction Rights Agency (2000), 7 C.P.R. (4th) 68, la cour a statué que les importateurs ou les fabricants de supports audio vierges ne peuvent pas alléguer comme moyen de défense que les supports qu'ils vendent ne sont pas destinés à la reproduction d'œuvres musicales pour usage privé. La cour a dit qu'il faut définir l'expression « habituellement utilisé » en se demandant comment les consommateurs utilisent le produit, plutôt qu'en examinant l'utilisation des produits en général. Le fait que cinq pour cent seulement d'un type donné de support sont vendus à des consommateurs ne signifie pas qu'ils ne donnent pas lieu à des redevances. Il se peut que tous ces supports, y compris les 95 p. 100 qui sont vendus à des non‑consommateurs, soient assujettis aux redevances tant et aussi longtemps qu'un nombre non marginal de consommateurs les utiliseront à des fins de copie pour usage privé d'une façon qui n'est pas marginale. Bien sûr, cela n'empêche pas la Commission de réduire le taux des redevances en vue de tenir compte de ceux à qui les supports sont vendus, comme elle l'a fait dans ce cas‑là.

 

[45]         Il vaut également la peine d'examiner une autre décision de la Cour d'appel fédérale, publiée sous l'intitulé Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424, [2005] 2 C.F. 654. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission du droit d'auteur, qui établissait les redevances associées à la copie pour usage privé pour les années 2003 et 2004, la cour a conclu que la Commission avait raison de ne pas tenir compte du programme d'exonération en fixant les redevances. Voici ce qu'elle a dit au paragraphe 125 :

À mon avis, la Commission n'a commis aucune erreur justifiant notre intervention en jugeant que le programme d'exonération de la redevance n'est pas autorisé par la Loi et en le déclarant « illégal » dans ce sens limité, et en déclarant qu'elle n'indemniserait plus la SCPCP pour pallier les conséquences du programme sur ses revenus parce qu'autrement, la SCPCP serait soustraite à ce régime, ce qui serait contraire à la volonté du législateur.

 

 

[46]         Ces deux décisions montrent clairement que les seules exemptions au régime de copie pour usage privé sont celles qui sont expressément prévues par la Loi. C'est au législateur qu'il appartient d'ajouter des exemptions. Cela mine tout au moins l'argument des défendeurs selon lequel il est prématuré d'aborder la question du quantum parce qu'ils ne sont probablement pas tenus de payer une redevance pour le type de supports audio qu'ils vendent.

 

[47]         Quoi qu'il en soit, on n'a pas réussi à me convaincre que pour tous les motifs susmentionnés, la structure du régime de copie pour usage privé est fondée sur l'hypothèse selon laquelle il faut évaluer la responsabilité des défendeurs afin d'être en mesure de déterminer le montant exigible au titre des redevances impayées. Le 16 novembre 2006, les défendeurs ont déposé les observations de l'avocat de la Société à l'appui de l'allégation selon laquelle la partie VIII de la Loi exige elle-même que les questions de responsabilité et de quantum fassent l'objet d'instances distinctes. La lettre en question a été rédigée par l'avocat de la Société, David Collier, qui demandait à la Commission du droit d'auteur d'ordonner aux fabricants et importateurs individuels de supports audio vierges de se conformer aux obligations qui leur incombaient dans le cadre du régime de copie pour usage privé.

 

[48]         Soutenir que la lettre de Me Collier peut étayer l'argument en faveur d'un régime distinct pour chacune des questions de responsabilité et de quantum, c'est ne pas tenir compte du contexte de la lettre. Me Collier essayait simplement d'utiliser l'article 66 de la Loi pour tenter de convaincre la Commission qu'elle pouvait appliquer son tarif, et que cela serait plus commode et moins ennuyeux que d'avoir à s'adresser aux tribunaux. Cela n'a rien à voir avec la question de la disjonction. Quoi qu'il en soit, même si les observations que M. Collier a soumises à la Commission pouvaient être interprétées à l'appui de la position des défendeurs, cela ne lierait certes pas la Cour.

 

[49]         Selon un argument subsidiaire des défendeurs, le protonotaire a commis une erreur en appliquant l'article 107 des Règles. Les défendeurs affirment que le protonotaire a erronément mis l'accent sur le caractère opportun de leur argument, et que, si la Cour conclut d'abord qu'ils sont uniquement responsables à l'égard d'une partie des ventes de supports importés, cela réduira fortement la quantité de documents et de renseignements confidentiels à communiquer. Selon les défendeurs, il serait uniquement nécessaire d'examiner les marques vendues et leurs caractéristiques afin de décider s'ils doivent payer une redevance, alors que la question du quantum exigerait [traduction] « un travail comptable fastidieux de triage de milliers d'opérations de vente ».

 

[50]         Premièrement, je ne crois pas que la décision du protonotaire repose uniquement ou même principalement sur la question du retard. Le protonotaire a fait remarquer que les défendeurs auraient pu soulever plus tôt la possibilité de la disjonction puisque cela met en question le fondement même de la déclaration de la Société, mais il a également appliqué les considérations appropriées en statuant sur la demande.

 

[51]         En outre, l'argument des défendeurs selon lequel il est facilement possible de faire une distinction entre la question de la responsabilité et la question du quantum est fondé sur l'argument antérieur selon lequel le régime de copie pour usage privé ne s'applique pas à certains types de supports audio. J'ai déjà indiqué les réserves que j'avais au sujet de cette théorie.

 

[52]         L'article 107 des Règles est rédigé comme suit :

(1) Instruction distincte des questions en litige La Cour peut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

 

(2) Ordonnance de la Cour La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.

 

 

[53]         Le protonotaire Morneau a correctement appliqué le critère énoncé dans l'arrêt Illva Saronno, précité, lorsqu'il a décidé que les défendeurs n'avaient pas réussi à convaincre la Cour selon la prépondérance des probabilités que la disjonction n'était pas justifiée en l'espèce. Voici plus précisément ce que le protonotaire a dit :

[40] En l’espèce, je suis d’avis que les défenderesses ne se sont pas acquittées de l’obligation qui leur revenait d’établir selon la prépondérance de preuve que la possibilité d’effectuer des économies de temps et d’argent et d’apporter une solution juste à un litige qui tarde à se parfaire est telle qu’est justifiée une dérogation au principe général qui a prévalu jusqu’ici et qui est à l’effet que toutes les questions qui se posent dans une instance, ici on parle des questions d’assujettissement et de quantum, soient examinées ensemble.

 

 

[54]         Avant d'arriver à cette conclusion, le protonotaire Morneau a cité avec raison l'arrêt Illva Saronno, précité, dans lequel le juge John Evans a dit ce qui suit :

[14] Par conséquent, compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, je formulerais le critère à appliquer en vertu de la règle 107 comme suit : dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[Non souligné dans l'original.]

 

 

[55]         Comme l'a dit le protonotaire, la disjonction pourrait occasionner d'autres retards en l'espèce, avec toutes les conséquences que la chose comporte pour les titulaires de droits. En outre, ce n'est pas le genre de cause dans laquelle un tribunal peut facilement séparer les questions de quantum et de responsabilité; comme l'a dit le protonotaire, ces questions sont étroitement liées l'une à l'autre. Quant aux documents demandés par la Société, ils permettront fort probablement de trancher les questions de responsabilité et de quantum. Une telle conclusion relevait certes du pouvoir discrétionnaire du protonotaire et je ne crois pas que le protonotaire ait exercé ce pouvoir d'une façon manifestement erronée.

 

3) L'ordonnance par laquelle le protonotaire demandait le dépôt d'un affidavit plus complet et plus précis doit‑elle être modifiée?

[56]         Les défendeurs soutiennent qu'un grand nombre des documents visés par l'ordonnance du protonotaire ne sont pas pertinents lorsqu'il s'agit de déterminer le montant des redevances qui sont dues à la Société. Ils affirment que, conformément à l'article 7 des tarifs, l'obligation de payer une redevance est uniquement déclenchée au point de vente. Par conséquent, les seuls documents pertinents au sens du paragraphe 222(2) des Règles sont les rapports de vente des défendeurs, et peut‑être les factures concernant la vente au Canada des supports audio vierges qu'ils ont importés. Les autres types de documents mentionnés dans l'ordonnance, comme les commandes d'achat, les registres, les documents d'expédition et les lettres, sont censément [traduction] « accessoires » et dans certains cas, non pertinents, étant donné qu'ils n'établiraient pas qu'une vente a été conclue.

 

[57]         Du même, les défendeurs affirment que les documents se rapportant aux achats de supports audio vierges qu'ils ont effectués au Canada [alinéa b) de l'ordonnance] ne sont pas pertinents, non seulement parce qu'aucune redevance n'est due tant qu'une vente n'est pas conclue, mais aussi parce que les achats qu'ils ont effectués au Canada ne sont pas pertinents puisqu'aucune redevance n'est exigible à l'égard de supports qu'ils n'ont pas importés. Quant aux supports audio vierges qu'ils ont importés [alinéa a) de l'ordonnance], les défendeurs font valoir qu'ils ne sont pas pertinents puisque ces supports doivent d'abord être vendus, et être vendus en tant que supports audio vierges, pour qu'une redevance soit exigible.

 

[58]         Enfin, les défendeurs soutiennent qu'ils ne peuvent pas confirmer l'existence des documents mentionnés dans l'ordonnance de la Cour tant qu'ils n'auront pas examiné tous leurs registres, si on leur ordonne de le faire. Ils affirment qu'il était erroné de supposer que tous les documents mentionnés dans l'ordonnance existent. Ils affirment également avec insistance qu'un délai de 21 jours n'est pas suffisant pour leur permettre de se conformer à une ordonnance de communication aussi lourde. Ils affirment avoir besoin d'au moins 120 jours afin de se conformer aux termes de l'ordonnance si elle est confirmée en appel.

 

[59]         Aucun de ces arguments ne me convainc que la décision du protonotaire était manifestement erronée. Le paragraphe 222(2) des Règles prévoit qu'un document est pertinent « si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie ». La jurisprudence indique d'une façon passablement claire que la communication de documents est une question de pertinence, et non de pouvoir discrétionnaire (voir Cooper Industries Inc. c. Caplan Industries Inc. (1998), 80 C.P.R. (3d) 237, page 240; Havana House Cigar & Tobacco Merchants Ltd. c. Naeini (1998), 80 C.P.R. (3d) 132, pages 141 et 142 (C.F.), confirmé  (1998), 80 C.P.R. (3d) 563).

 

[60]         Par contre, les prétentions des défendeurs semblent donner à entendre que c'est la nécessité qui importe. Ces prétentions sont fondées sur l'argument voulant que les défendeurs ne soient pas tenus de communiquer un document qui n'est pas essentiel pour permettre à la Société de prouver sa cause. Or, tel n'est pas le critère.

 

[61]         On ne saurait non plus laisser les défendeurs décider de ce qu'ils fournissent compte tenu de leur propre interprétation de ce qui peut faire l'objet d'une redevance (voir Symtron Systems, Inc. c. I.C.S. International Code Fire Services Inc., 2001 CFPI 1226). Il incombe au juge de se prononcer au fond sur la responsabilité des défendeurs, et il lui est impossible de le faire s'il ne dispose pas de tous les renseignements voulus.

 

[62]         Je suis d'accord avec la Société lorsqu'elle dit que les documents se rapportant à l'achat au Canada de supports audio vierges [alinéa b) de l'ordonnance du protonotaire] sont pertinents quant à la question de savoir si les ventes de supports audio vierges sont assujetties aux tarifs. En l'absence de ces documents, la Société, et en fin de compte la Cour, ne seront pas en mesure de vérifier si les ventes de supports audio vierges qui ne sont pas accompagnées des documents d'importation y afférents ont été conclues localement.

 

[63]         On peut dire la même chose au sujet des documents se rapportant à l'importation de supports audio vierges au Canada [alinéa a) de l'ordonnance du protonotaire]. Si ces documents ne sont pas produits, il sera impossible de vérifier si ces supports ont vraiment été importés plutôt que d'avoir été achetés d'un fabricant canadien. Ces documents peuvent fort bien tendre à influer d'une façon négative sur la cause de la Société au lieu de faire tort aux défendeurs. Toutefois, l'idée sous‑tendant l'article 222 des Règles est que tous les documents pertinents doivent être présentés, de façon que les parties puissent mieux plaider leur cause et que le juge puisse mieux évaluer le bien‑fondé respectif de leurs arguments.

 

[64]         De la même façon, tous les documents mentionnés aux alinéas a), b) et c) de l'ordonnance du protonotaire (commandes d'achat, factures, documents d'expédition, documents de douane, journaux de paiement, commandes d'achat, listes d'inventaire et ainsi de suite) sont également pertinents pour avoir une idée complète et être en mesure d'évaluer certaines prétentions des défendeurs. Les factures de vente, en tant que telles, ne sont peut‑être pas suffisantes pour qu'il soit possible de déterminer par exemple si les supports ont été vendus à des acheteurs exonérés, si les supports audio vierges devaient servir à la reproduction d'oeuvres musicales, et si les CD étaient enregistrables.

 

[65]         La Société a également raison de soutenir que l'échange de lettres et d'autres documents peut être pertinent lorsqu'il s'agit d'établir la responsabilité personnelle de M. Lemme. La production de ces documents peut aider la Société à procéder aux interrogatoires préalables et, en fin de compte, à établir sa cause.

 

[66]         Quant à l'argument selon lequel certains documents mentionnés n'existent peut‑être même pas, et que l'examen de tous les registres serait un travail beaucoup trop onéreux pour les défendeurs, je puis uniquement conclure que ces allégations sont tout à fait absurdes et non sincères. De toute évidence, l'affidavit de documents n'a pas à énumérer les documents qui n'ont jamais existé. Toutefois, il importe de répéter que les défendeurs sont obligés de tenir des registres de leurs achats et de leurs ventes de supports audio vierges conformément à l'article 9 des tarifs. En fait, il ressort de l'affidavit de Michelle Roy McSpurren, agente principale de perception et d'application de la Société, que la Société a obtenu des copies de douzaines de factures établies par les sociétés défenderesses de clients de ces sociétés. Ces factures portent la mention [traduction] « copie du client ». Il peut donc avec raison être inféré que les défendeurs ont conservé leurs propres copies de ces factures.

 

[67]         Il est donc raisonnable de conclure qu'un grand nombre des documents ne figurant pas dans l'affidavit de documents des défendeurs existent et qu'ils sont en la possession des défendeurs, sous leur autorité ou sous leur garde. Quant au délai supplémentaire demandé par les défendeurs, je conclus qu'il s'agit d'une tactique purement dilatoire. Il y a plus de 18 mois que la déclaration a été déposée et les interrogatoires préalables n'ont pas encore commencé. Les défendeurs ont amplement eu le temps de préparer un affidavit complet de documents.

 

[68]         Pour les motifs susmentionnés, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle la décision du protonotaire ne repose pas sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Par conséquent, la requête que les défendeurs ont présentée en vue d'interjeter appel de l'ordonnance en date du 30 juin 2006 doit être rejetée, les dépens étant payables à tous les paliers.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la décision du protonotaire ne repose pas sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits. Par conséquent, la requête que les défendeurs ont présentée en vue d'interjeter appel de l'ordonnance du protonotaire en date du 30 juin 2006 est rejetée, les dépens étant payables à tous les paliers.

 

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


 

ANNEXE 1 : Dispositions concernant la copie pour usage privé

 

79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

 « artiste-interprète admissible » Artiste-interprète dont la prestation d’une oeuvre musicale, qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

 

a) soit est protégée par le droit d’auteur au Canada et a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

 

b) soit a été fixée pour la première fois au moyen d’un enregistrement sonore alors que l’artiste-interprète était sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé par la déclaration publiée en vertu de l’article 85.

 

« auteur admissible » Auteur d’une oeuvre musicale fixée au moyen d’un enregistrement sonore et protégée par le droit d’auteur au Canada, que l’oeuvre ou l’enregistrement sonore ait été respectivement créée ou confectionné avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie.

 

« organisme de perception » Société de gestion ou autre société, association ou personne morale désignée aux termes du paragraphe 83(8).

 

« producteur admissible » Le producteur de l’enregistrement sonore d’une oeuvre musicale, que la première fixation ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie :

 

a) soit si l’enregistrement sonore est protégé par le droit d’auteur au Canada et qu’à la date de la première fixation, le producteur était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social au Canada;

 

b) soit si le producteur était, à la date de la première fixation, sujet, citoyen ou résident permanent d’un pays visé dans la déclaration publiée en vertu de l’article 85 ou, s’il s’agit d’une personne morale, avait son siège social dans un tel pays.

 

« support audio » Tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores, à l’exception toutefois de ceux exclus par règlement.

 

« support audio vierge » Tout support audio sur lequel aucun son n’a encore été fixé et tout autre support audio précisé par règlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie pour usage privé

80. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ne constitue pas une violation du droit d’auteur protégeant tant l’enregistrement sonore que l’oeuvre musicale ou la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, le fait de reproduire pour usage privé l’intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la reproduction de l’intégralité ou de toute partie importante d’un enregistrement sonore, ou de l’oeuvre musicale ou de la prestation d’une oeuvre musicale qui le constituent, sur un support audio pour les usages suivants :

 

a) vente ou location, ou exposition commerciale;

 

 

b) distribution dans un but commercial ou non;

 

c) communication au public par télécommunication;

 

d) exécution ou représentation en public.

 

 

Droit à rémunération

81. (1) Conformément à la présente partie et sous réserve de ses autres dispositions, les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles ont droit, pour la copie à usage privé d’enregistrements sonores ou d’oeuvres musicales ou de prestations d’oeuvres musicales qui les constituent, à une rémunération versée par le fabricant ou l’importateur de supports audio vierges.

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Les paragraphes 13(4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au droit conféré par le paragraphe (1) à l’auteur, à l’artiste-interprète et au producteur admissibles.

 

Redevances

82. (1) Quiconque fabrique au Canada ou y importe des supports audio vierges à des fins commerciales est tenu :

 

 

a) sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 86, de payer à l’organisme de perception une redevance sur la vente ou toute autre forme d’aliénation de ces supports au Canada;

 

b) d’établir, conformément au paragraphe 83(8), des états de compte relatifs aux activités visées à l’alinéa a) et aux activités d’exportation de ces supports, et de les communiquer à l’organisme de perception.

 

 

(2) Aucune redevance n’est toutefois payable sur les supports audio vierges lorsque leur exportation est une condition de vente ou autre forme d’aliénation et qu’ils sont effectivement exportés.

 

83. (1) Sous réserve du paragraphe (14), seules les sociétés de gestion agissant au nom des auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui les ont habilitées à cette fin par voie de cession, licence, mandat ou autrement peuvent déposer auprès de la Commission un projet de tarif des redevances à percevoir.

 

 

 

(2) Le projet de tarif peut notamment proposer un organisme de perception en vue de la désignation prévue à l’alinéa (8)d).

 

 

(3) Il est à déposer, dans les deux langues officielles, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet du tarif homologué.

 

 

(4) Lorsqu’elle n’est pas régie par un tarif homologué au titre de l’alinéa (8)c), la société de gestion doit déposer son projet de tarif auprès de la Commission au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet.

 

(5) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles.

 

 

(6) Dès que possible, la Commission le fait publier dans la Gazette du Canada et donne un avis indiquant que quiconque peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

 

 

(7) Elle procède dans les meilleurs délais à l’examen du projet de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition au projet. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle-ci.

 

 

 

 

 

(8) Au terme de son examen, la Commission :

 

 

a) établit conformément au paragraphe (9) :

(i) la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances,

 

(ii) à son appréciation, les modalités afférentes à celles-ci, notamment en ce qui concerne leurs dates de versement, la forme, la teneur et la fréquence des états de compte visés au paragraphe 82(1) et les mesures de protection des renseignements confidentiels qui y figurent;

 

 

 

b) modifie le projet de tarif en conséquence;

 

c) le certifie, celui-ci devenant dès lors le tarif homologué pour la société de gestion en cause;

 

 

d) désigne, à titre d’organisme de perception, la société de gestion ou autre société, association ou personne morale la mieux en mesure, à son avis, de s’acquitter des responsabilités ou fonctions découlant des articles 82, 84 et 86.

 

La Commission n’est pas tenue de faire une désignation en vertu de l’alinéa d) si une telle désignation a déjà été faite. Celle-ci demeure en vigueur jusqu’à ce que la Commission procède à une nouvelle désignation, ce qu’elle peut faire sur demande en tout temps.

 

(9) Pour l’exercice de l’attribution prévue à l’alinéa (8)a), la Commission doit s’assurer que les redevances sont justes et équitables compte tenu, le cas échéant, des critères réglementaires.

 

(10) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à l’organisme de perception, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et à toutes les personnes ayant déposé une opposition.

 

(11) Les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles qui ne sont pas représentés par une société de gestion peuvent, aux mêmes conditions que ceux qui le sont, réclamer la rémunération visée à l’article 81 auprès de la société de gestion désignée par la Commission, d’office ou sur demande, si pendant la période où une telle rémunération est payable, un tarif homologué s’applique à leur type d’oeuvre musicale, de prestation d’une oeuvre musicale ou d’enregistrement sonore constitué d’une oeuvre musicale ou d’une prestation d’une oeuvre musicale, selon le cas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Le recours visé au paragraphe (11) est le seul dont disposent les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles en question en ce qui concerne la reproduction d’enregistrements sonores pour usage privé.

 

(13) Pour l’application des paragraphes (11) et (12), la Commission peut :

 

a) exiger des sociétés de gestion le dépôt de tout renseignement relatif au versement des redevances qu’elles reçoivent en vertu de l’article 84 aux personnes visées au paragraphe (1);

 

 

b) fixer par règlement des périodes d’au moins douze mois, commençant à la date de cessation d’effet du tarif homologué, pendant lesquelles la rémunération visée au paragraphe (11) peut être réclamée.

 

 

(14) Une personne ou un organisme peut, lorsque toutes les sociétés de gestion voulant déposer un projet de tarif l’y autorisent, déposer le projet pour le compte de celles-ci; les dispositions du présent article s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à ce projet de tarif.

 

 

Répartition des redevances

84. Le plus tôt possible après avoir reçu les redevances, l’organisme de perception les répartit entre les sociétés de gestion représentant les auteurs admissibles, les artistes-interprètes admissibles et les producteurs admissibles selon la proportion fixée par la Commission.

 

85. (1) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays accorde ou s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

 

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes et producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays;

 

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

 

(2) Lorsqu’il est d’avis qu’un autre pays n’accorde pas ni ne s’est engagé à accorder, par traité, convention, contrat ou loi, aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada, essentiellement les mêmes avantages que ceux conférés par la présente partie, le ministre peut, en publiant une déclaration dans la Gazette du Canada, à la fois :

 

a) accorder les avantages conférés par la présente partie aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores sujets, citoyens ou résidents permanents de ce pays ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social dans ce pays, dans la mesure où ces avantages y sont accordés aux artistes-interprètes ou aux producteurs d’enregistrements sonores qui sont des citoyens canadiens ou de tels résidents permanents ou, s’il s’agit de personnes morales, ayant leur siège social au Canada;

 

b) énoncer que ce pays est traité, à l’égard de ces avantages, comme s’il était un pays visé par l’application de la présente partie.

 

(3) Les dispositions de la présente loi que le ministre précise dans la déclaration s’appliquent:

 

a) aux artistes-interprètes ou producteurs d’enregistrements sonores visés par cette déclaration comme s’ils étaient citoyens du Canada ou, s’il s’agit de personnes morales, avaient leur siège social au Canada;

 

b) au pays visé par la déclaration, comme s’il s’agissait du Canada.

 

(4) Les autres dispositions de la présente loi s’appliquent de la manière prévue au paragraphe (3), sous réserve des exceptions que le ministre peut prévoir dans la déclaration.

 

 

Exemption

86. (1) La vente ou toute autre forme d’aliénation d’un support audio vierge au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle ne donne pas lieu à redevance.

 

 

(2) Toute société, association ou personne morale visée au paragraphe (1) qui achète au Canada un support audio vierge à une personne autre que le fabricant ou l’importateur a droit, sur preuve d’achat produite au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle de l’achat, au remboursement sans délai par l’organisme de perception d’une somme égale au montant de la redevance payée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Si les règlements pris en vertu de l’alinéa 87a) prévoient l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent des personnes ayant une déficience perceptuelle, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux sociétés, associations ou personnes morales inscrites conformément à ces règlements.

 

 

87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

a) régir les exemptions et les remboursements prévus à l’article 86, notamment en ce qui concerne :

 

 

(i) la procédure relative à ces exemptions ou remboursements,

 

(ii) les demandes d’exemption ou de remboursement,

 

 

(iii) l’inscription des sociétés, associations ou personnes morales qui représentent les personnes ayant une déficience perceptuelle;

 

b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

 

c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

 

Recours civils

88. (1) L’organisme de perception peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice.

 

 

(2) En cas de non-paiement des redevances prévues par la présente partie, le tribunal compétent peut condamner le défaillant à payer à l’organisme de perception jusqu’au quintuple du montant de ces redevances et ce dernier les répartit conformément à l’article 84.

 

(3) L’organisme de perception peut, en sus de tout autre recours possible, demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant une personne à se conformer aux exigences de la présente partie.

 

 

(4) Lorsqu’il rend une décision relativement au paragraphe (2), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :

 

a) la bonne ou mauvaise foi du défaillant;

 

 

b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;

 

c) la nécessité de créer un effet dissuasif en ce qui touche le non-paiement des redevances.

 

79. In this Part,

 

 

 “audio recording medium” means a recording medium, regardless of its material form, onto which a sound recording may be reproduced and that is of a kind ordinarily used by individual consumers for that purpose, excluding any prescribed kind of recording medium;

 

“blank audio recording medium” means

 

(a) an audio recording medium onto which no sounds have ever been fixed, and

 

(b) any other prescribed audio recording medium;

                                                  

“collecting body” means the collective society, or other society, association or corporation, that is designated as the collecting body under subsection 83(8);

 

“eligible author” means an author of a musical work, whether created before or after the coming into force of this Part, that is embodied in a sound recording, whether made before or after the coming into force of this Part, if copyright subsists in Canada in that musical work;

 

“eligible maker” means a maker of a sound recording that embodies a musical work, whether the first fixation of the sound recording occurred before or after the coming into force of this Part, if

 

(a) both the following two conditions are met:

 

(i) the maker, at the date of that first fixation, if a corporation, had its headquarters in Canada or, if a natural person, was a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and

 

(ii) copyright subsists in Canada in the sound recording, or

 

(b) the maker, at the date of that first fixation, if a corporation, had its headquarters in a country referred to in a statement published under section 85 or, if a natural person, was a citizen, subject or permanent resident of such a country;

 

“eligible performer” means the performer of a performer’s performance of a musical work, whether it took place before or after the coming into force of this Part, if the performer’s performance is embodied in a sound recording and

 

(a) both the following two conditions are met:

 

(i) the performer was, at the date of the first fixation of the sound recording, a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and

 

(ii) copyright subsists in Canada in the performer’s performance, or

 

(b) the performer was, at the date of the first fixation of the sound recording, a citizen, subject or permanent resident of a country referred to in a statement published under section 85;

 

“prescribed” means prescribed by regulations made under this Part.

 

Copying for Private Use

80. (1) Subject to subsection (2), the act of reproducing all or any substantial part of

 

(a) a musical work embodied in a sound recording,

 

(b) a performer’s performance of a musical work embodied in a sound recording, or

 

(c) a sound recording in which a musical work, or a performer’s performance of a musical work, is embodied

 

onto an audio recording medium for the private use of the person who makes the copy does not constitute an infringement of the copyright in the musical work, the performer’s performance or the sound recording.

 

(2) Subsection (1) does not apply if the act described in that subsection is done for the purpose of doing any of the following in relation to any of the things referred to in paragraphs (1)(a) to (c):

 

 

(a) selling or renting out, or by way of trade exposing or offering for sale or rental;

 

(b) distributing, whether or not for the purpose of trade;

 

(c) communicating to the public by telecommunication; or

 

(d) performing, or causing to be performed, in public.

 

Right of Remuneration

81. (1) Subject to and in accordance with this Part, eligible authors, eligible performers and eligible makers have a right to receive remuneration from manufacturers and importers of blank audio recording media in respect of the reproduction for private use of

 

(a) a musical work embodied in a sound recording;

 

(b) a performer’s performance of a musical work embodied in a sound recording; or

 

(c) a sound recording in which a musical work, or a performer’s performance of a musical work, is embodied.

 

(2) Subsections 13(4) to (7) apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of the rights conferred by subsection (1) on eligible authors, performers and makers.

 

Levy on Blank Audio Recording Media

82. (1) Every person who, for the purpose of trade, manufactures a blank audio recording medium in Canada or imports a blank audio recording medium into Canada

 

(a) is liable, subject to subsection (2) and section 86, to pay a levy to the collecting body on selling or otherwise disposing of those blank audio recording media in Canada; and

 

(b) shall, in accordance with subsection 83(8), keep statements of account of the activities referred to in paragraph (a), as well as of exports of those blank audio recording media, and shall furnish those statements to the collecting body.

 

(2) No levy is payable where it is a term of the sale or other disposition of the blank audio recording medium that the medium is to be exported from Canada, and it is exported from Canada.

 

83. (1) Subject to subsection (14), each collective society may file with the Board a proposed tariff for the benefit of those eligible authors, eligible performers and eligible makers who, by assignment, grant of licence, appointment of the society as their agent or otherwise, authorize it to act on their behalf for that purpose, but no person other than a collective society may file any such tariff.

 

(2) Without limiting the generality of what may be included in a proposed tariff, the tariff may include a suggestion as to whom the Board should designate under paragraph (8)(d) as the collecting body.

 

 

 (3) Proposed tariffs must be in both official languages and must be filed on or before the March 31 immediately before the date when the approved tariffs cease to be effective.

 

(4) A collective society in respect of which no proposed tariff has been certified pursuant to paragraph (8)(c) shall file its proposed tariff on or before the March 31 immediately before its proposed effective date.

 

(5) A proposed tariff must provide that the levies are to be effective for periods of one or more calendar years.

 

 

(6) As soon as practicable after the receipt of a proposed tariff filed pursuant to subsection (1), the Board shall publish it in the Canada Gazette and shall give notice that, within sixty days after the publication of the tariff, any person may file written objections to the tariff with the Board.

 

(7) The Board shall, as soon as practicable, consider a proposed tariff and any objections thereto referred to in subsection (6) or raised by the Board, and

 

(a) send to the collective society concerned a copy of the objections so as to permit it to reply; and

 

(b) send to the persons who filed the objections a copy of any reply thereto.

 

(8) On the conclusion of its consideration of the proposed tariff, the Board shall

 

(a) establish, in accordance with subsection (9),

(i) the manner of determining the levies, and

 

 

(ii) such terms and conditions related to those levies as the Board considers appropriate, including, without limiting the generality of the foregoing, the form, content and frequency of the statements of account mentioned in subsection 82(1), measures for the protection of confidential information contained in those statements, and the times at which the levies are payable,

 

(b) vary the tariff accordingly,

 

(c) certify the tariff as the approved tariff, whereupon that tariff becomes for the purposes of this Part the approved tariff, and

 

(d) designate as the collecting body the collective society or other society, association or corporation that, in the Board’s opinion, will best fulfil the objects of sections 82, 84 and 86,

 

 

but the Board is not obligated to exercise its power under paragraph (d) if it has previously done so, and a designation under that paragraph remains in effect until the Board makes another designation, which it may do at any time whatsoever, on application.

 

(9) In exercising its power under paragraph (8)(a), the Board shall satisfy itself that the levies are fair and equitable, having regard to any prescribed criteria.

 

 

(10) The Board shall publish the approved tariffs in the Canada Gazette as soon as practicable and shall send a copy of each approved tariff, together with the reasons for the Board’s decision, to the collecting body, to each collective society that filed a proposed tariff, and to any person who filed an objection.

 

(11) An eligible author, eligible performer or eligible maker who does not authorize a collective society to file a proposed tariff under subsection (1) is entitled, in relation to

 

(a) a musical work,

 

(b) a performer’s performance of a musical work, or

 

(c) a sound recording in which a musical work, or a performer’s performance of a musical work, is embodied,

 

as the case may be, to be paid by the collective society that is designated by the Board, of the Board’s own motion or on application, the remuneration referred to in section 81 if such remuneration is payable during a period when an approved tariff that is applicable to that kind of work, performer’s performance or sound recording is effective, subject to the same conditions as those to which a person who has so authorized that collective society is subject.

 

(12) The entitlement referred to in subsection (11) is the only remedy of the eligible author, eligible performer or eligible maker referred to in that subsection in respect of the reproducing of sound recordings for private use.

 

(13) The Board may, for the purposes of subsections (11) and (12),

 

(a) require a collective society to file with the Board information relating to payments of moneys received by the society pursuant to section 84 to the persons who have authorized it to file a tariff under subsection (1); and

 

(b) by regulation, establish the periods, which shall not be less than twelve months, beginning when the applicable approved tariff ceases to be effective, within which the entitlement referred to in subsection (11) must be exercised.

 

(14) Where all the collective societies that intend to file a proposed tariff authorize a particular person or body to file a single proposed tariff on their behalf, that person or body may do so, and in that case this section applies, with such modifications as the circumstances require, in respect of that proposed tariff.

 

Distribution of Levies Paid

84. As soon as practicable after receiving the levies paid to it, the collecting body shall distribute the levies to the collective societies representing eligible authors, eligible performers and eligible makers, in the proportions fixed by the Board.

 

85. (1) Where the Minister is of the opinion that another country grants or has undertaken to grant to performers and makers of sound recordings that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if corporations, have their headquarters in Canada, as the case may be, whether by treaty, convention, agreement or law, benefits substantially equivalent to those conferred by this Part, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette,

 

(a) grant the benefits conferred by this Part to performers or makers of sound recordings that are citizens, subjects or permanent residents of or, if corporations, have their headquarters in that country; and

 

(b) declare that that country shall, as regards those benefits, be treated as if it were a country to which this Part extends.

 

 

(2) Where the Minister is of the opinion that another country neither grants nor has undertaken to grant to performers or makers of sound recordings that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if corporations, have their headquarters in Canada, as the case may be, whether by treaty, convention, agreement or law, benefits substantially equivalent to those conferred by this Part, the Minister may, by a statement published in the Canada Gazette,

 

(a) grant the benefits conferred by this Part to performers or makers of sound recordings that are citizens, subjects or permanent residents of or, if corporations, have their headquarters in that country, as the case may be, to the extent that that country grants those benefits to performers or makers of sound recordings that are Canadian citizens or permanent residents within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if corporations, have their headquarters in Canada; and

 

(b) declare that that country shall, as regards those benefits, be treated as if it were a country to which this Part extends.

 

(3) Any provision of this Act that the Minister specifies in a statement referred to in subsection (1) or (2)

 

(a) applies in respect of performers or makers of sound recordings covered by that statement, as if they were citizens of or, if corporations, had their headquarters in Canada; and

 

(b) applies in respect of a country covered by that statement, as if that country were Canada.

 

(4) Subject to any exceptions that the Minister may specify in a statement referred to in subsection (1) or (2), the other provisions of this Act also apply in the way described in subsection (3).

 

Exemption from Levy

86. (1) No levy is payable under this Part where the manufacturer or importer of a blank audio recording medium sells or otherwise disposes of it to a society, association or corporation that represents persons with a perceptual disability.

 

(2) Where a society, association or corporation referred to in subsection (1)

 

(a) purchases a blank audio recording medium in Canada from a person other than the manufacturer or importer, and

 

(b) provides the collecting body with proof of that purchase, on or before June 30 in the calendar year following the calendar year in which the purchase was made,

 

the collecting body is liable to pay forthwith to the society, association or corporation an amount equal to the amount of the levy paid in respect of the blank audio recording medium purchased.

 

(3) If regulations made under paragraph 87(a) provide for the registration of societies, associations or corporations that represent persons with a perceptual disability, subsections (1) and (2) shall be read as referring to societies, associations or corporations that are so registered.

 

 

87. The Governor in Council may make regulations

 

(a) respecting the exemptions and refunds provided for in section 86, including, without limiting the generality of the foregoing,

 

(i) regulations respecting procedures governing those exemptions and refunds,

 

(ii) regulations respecting applications for those exemptions and refunds, and

 

(iii) regulations for the registration of societies, associations or corporations that represent persons with a perceptual disability;

 

(b) prescribing anything that by this Part is to be prescribed; and

 

(c) generally for carrying out the purposes and provisions of this Part.

 

Civil Remedies

88. (1) Without prejudice to any other remedies available to it, the collecting body may, for the period specified in an approved tariff, collect the levies due to it under the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction.

 

(2) The court may order a person who fails to pay any levy due under this Part to pay an amount not exceeding five times the amount of the levy to the collecting body. The collecting body must distribute the payment in the manner set out in section 84.

 

(3) Where any obligation imposed by this Part is not complied with, the collecting body may, in addition to any other remedy available, apply to a court of competent jurisdiction for an order directing compliance with that obligation.

 

(4) Before making an order under subsection (2), the court must take into account

 

 

(a) whether the person who failed to pay the levy acted in good faith or bad faith;

 

(b) the conduct of the parties before and during the proceedings; and

 

(c) the need to deter persons from failing to pay levies.

 

 


 

Annexe 2 : Tarif de reproduction à usage privé

 

Obligations de rapport

8.  Le fabricant ou l’importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants:

a) son nom, soit,

(i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d’une société par actions,

(ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,

(iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur,

Ainsi que toute autre dénomination sou laquelle il fait affaire;

b) l’adresse de sa principale place d’affaires;

c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d’avis;

d) le nombre d’unités de chaque type de support audio vierge faisant l’objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d’enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d’inventaire;

e) le nombre de chaque type de support audio vierge exportés, vendus ou aliénas au profit d’une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.

 

Registres

9. (1) Le fabricant ou importateur tient et conserve pendant une période  de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montant exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif.

(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de dix pour cent pour toute période comptable ou semestre, le fabricant ou l’importateur assume les coûts raisonnables de vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Reporting Requirements

8.  Every manufacturer or importer shall provide to CPCC the following information with each payment:

  (a) its name, that is,

(i)the name of a corporation and a mention of its jurisdiction of incorporation,

(ii) the name of the proprietor of an individual proprietorship, or

(iii) the names of the principal officers of all manufacturers or importers,

together with any trade name (other than the above) under which it carries on business;

(b) the address of its principal place of business;

(c) its address, telephone number, telecopier number and e-mail address for the purposes of notice;

(d) the number of units of each type of blank audio recording medium on account of which the payment is being made.  The “type of blank audio recording medium” refers to the type, brand name and recording capacity of the blank audio recording medium, as well as to any other characteristics according to which the entity filing the report sells the medium or identifies it in its inventory;

(e) the number of each type of blank audio recording medium exported or sold or otherwise disposed of to a society, association or corporation that represents persons with a perceptual disability.

 

Accounts and Records

9.(1) Every manufacturer or importer shall keep and preserve for a period of six years, records from which CPCC can readily ascertain the amounts payable and the information required under this tariff.

 

(2) CPCC may audit these records at any time on reasonable notice and during normal business hours.

 

(3) If an audit discloses that the amounts due to CPCC have been understated by more that ten per cent in any accounting period or semester, as the case may be, the manufacturer or importer shall pay the reasonable costs or audit within 30 days of the demand for such payment.

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-578-05

 

INTITULÉ :                                                   LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE

 

                                                                        c.

 

                                                                        Z.E.I. MEDIA PLUS INC. et ZANIN CD/DVD INC. et JOSEPH LEMME

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 23 NOVEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 22 DÉCEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Madeleine Lamothe-Samson

POUR LA DEMANDERESSE

 

Louis Chronopoulos

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

David Collier/Madeleine L.-Samson

Ogilvy Renault LLP

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Marvin Segal/Louis Chronopoulos

Gross Pinsky

Montréal (Québec)

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

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