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Date : 20061219

Dossier : T-1444-04

Référence : 2006 CF 1529

OTTAWA (ONTARIO), le 19 décembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

ROBERT GUILD

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               En 1973, Robert Guild (le demandeur) a reçu une transfusion sanguine de cinq donneurs différents lorsqu'il a été traité après avoir été grièvement blessé dans un accident de voiture. Par la suite, il a souffert de fatigue et éprouvait d'autres symptômes. Il a reçu un diagnostic d'hépatite C en 1993.

 

[2]               En 1998, les gouvernements du Canada, dont le gouvernement fédéral, ont réglé un recours collectif fondé sur la négligence. Les personnes admissibles à l'indemnisation selon le règlement du litige approuvé par la cour étaient celles qui avaient contracté le virus de l'hépatite C, directement ou indirectement, par suite de transfusions de sang ou de produits sanguins effectuées par l'entremise du système canadien du sang (administré par la Société canadienne de la Croix‑Rouge (la SCCR) entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. La date limite du 1er janvier 1986 a été choisie pour le régime d'indemnisation des victimes de l'hépatite C du gouvernement fédéral parce qu’il n'existait aucun test pour l'hépatite C avant 1986. Par conséquent, personne ne devrait être tenu responsable avant cette date.

 

[3]               Le 26 février 2003, le demandeur a envoyé des lettres aux bureaux du premier ministre et du ministre de la Santé de l'époque pour expliquer que même, si la date limite pour les demandeurs dans le cadre du régime d'indemnisation des victimes de l'hépatite C était le 1er janvier 1986, il avait contracté l'hépatite C sans que ce soit sa faute et voulait donc que le ministre de la Santé réexamine sa décision de l'exclure et d'exclure d'autres Canadiens qui étaient dans la même situation que lui. Le demandeur n'a pas reçu de réponse.

 

[4]               Le 12 septembre 2003, le demandeur a déposé une plainte auprès de la Commission; il alléguait que Santé Canada avait agi de façon discriminatoire à son endroit dans sa prestation de services en décidant qu'il n'avait pas droit aux prestations parce qu'il avait contracté l'hépatite C avant le 1er janvier 1986, et en le traitant ainsi d'une façon défavorable différente sur la base de sa déficience physique en tant que personne atteinte de l'hépatite C, en violation de l'article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (autrefois S.C. 1976‑77, ch. 33, dans son état modifié) (la LCDP ou la Loi).

 

[5]               La Commission a nommé une enquêteuse pour faire enquête sur la plainte. Au cours du processus d'enquête, Santé Canada a soutenu que la plainte n'avait pas été déposée dans le délai requis, qu'il existait d’autres possibilités de redressement au moyen d'un certain nombre de recours collectifs en cours et que la Commission n'avait pas compétence pour entendre la plainte. L'enquêteuse a conclu ce qui suit dans son rapport daté du 29 avril 2004 :

[traduction] Cette plainte découle du refus du défendeur d'accorder des prestations au plaignant parce qu'il a contracté l'hépatite C avant 1986. Compte tenu de ces faits, la Commission n'a pas compétence pour examiner la plainte parce que cette plainte n'est pas fondée sur un motif de distinction illicite. Le défendeur ne refuse pas de fournir des prestations au plaignant à cause de sa déficience résultant de l'hépatite C en soi, mais il refuse plutôt que les accorder à cause du moment où le plaignant a contracté l'hépatite C.

 

[6]               La Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP) a accepté le rapport; elle a donc informé le demandeur de ce qui suit, le 2 juillet 2004 :

[traduction] La Commission a décidé, conformément à l'alinéa 41(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de ne pas examiner la plainte, et ce, pour le motif suivant : la plainte n'est pas fondée sur un motif de distinction illicite mentionné à l'article 3 de la Loi.

 

 

 

[7]               Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

 

La question en litige

 

  1. La Commission a‑t‑elle eu raison de conclure que la plainte n'était pas fondée sur un motif de distinction illicite mentionné à l'article 3 de la Loi?

 

Les dispositions législatives

[8]               Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l'Annexe 1.

 

La norme de contrôle

[9]               Les parties conviennent que, compte tenu de l'arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 R.C.F. 392, 263 D.L.R. (4th) 113, il s’agit de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

Analyse

[10]           Le demandeur a invoqué devant moi trois thèses subsidiaires qui, selon ma compréhension,  se résument ainsi :

                        [traduction]

    1. L'hépatite C est une déficience; toutes les personnes atteintes de l'hépatite C souffrent de la même affection médicale, et ce, peu importe le moment où elles ont contracté la maladie. Par conséquent, toute différence fondée sur autre chose que leurs besoins médicaux constitue de la discrimination. La CCDP devrait enquêter sur cette discrimination.

 

    1. Subsidiairement, si le temps entre en ligne de compte quant à la gravité de la maladie, les personnes qui ont contracté cette maladie avant 1986 auront des problèmes médicaux plus graves que celles qui l'ont contractée après (étant donné que l'hépatite C attaque le foie de façon progressive). Par conséquent, a priori, l'établissement d'une différence entre les personnes qui ont contracté la maladie avant 1986 et celles qui l'ont contractée après, différence favorisant ces dernières, constitue de la discrimination. La CCDP devrait enquêter sur cette discrimination.

 

    1. En concluant un règlement avec les personnes qui ont contracté la maladie après 1986, le défendeur a assumé une responsabilité morale et une responsabilité d’équité envers les personnes atteintes de l'hépatite C. Le fait de ne pas indemniser les personnes qui ont contracté la maladie avant 1986 constitue de la discrimination à leur égard. La CCDP devrait enquêter sur cette discrimination.

 

 

[11]           Avant de se pencher sur ces thèses, il serait peut‑être utile d'examiner brièvement la compétence conférée par la Loi à la CCDP. Le défendeur résume succinctement cette compétence dans son mémoire et je ne puis faire mieux que de reproduire le mémoire sous une forme abrégée.

[traduction] 20. La Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP ou la Loi) prévoit des motifs précis de distinction illicite. Parmi ces motifs illicites, il y a la distinction fondée sur une « déficience ».

 

21. La LCDP fournit un mécanisme permettant d'identifier les actes discriminatoires et établit un lien entre ces actes et un motif reconnu tel que la déficience, dans ce cas-ci. La disposition pertinente figure à l'article 5, qui prévoit notamment ce qui suit :

 

Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur [...] de services, destinés au public :

 

a)   d'en priver un individu;

b)   de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

 

22. La LCDP exige que, à quelques exceptions près, la Commission statue sur les plaintes qui sont déposées devant elle :

 

Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle‑ci irrecevable pour un des motifs suivants [...]

c)   la plainte n'est pas de sa compétence; [...]

 

[Non souligné dans l'original.]

 

23. Lorsque la Commission nomme une personne pour enquêter sur une plainte, l'enquêteur doit présenter son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête. En vertu de l'article 44 de la LCDP, la Commission doit donner suite au rapport. En l'espèce, la disposition pertinente est le sous‑alinéa 44(3)b)(ii);

 

Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

[...]

rejette la plainte, si elle est convaincue [...]

que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[12]           Il est entendu qu’une distinction ou une différence ne constitue pas toujours de la discrimination. Dans l'arrêt Law Society of British Columbia c. Andrews, [1989] 1 R.C.S. 143, 56 D.L.R. (4th) 1 [Law Society], la Cour suprême du Canada a reconnu cela lorsque le juge McIntyre a formulé les observations suivantes, aux pages 168 et 169 :

31.       Ce ne sont pas toutes les distinctions ou différences de traitement devant la loi qui portent atteinte aux garanties d'égalité de l'art. 15 de la Charte. Il est certes évident que les législatures peuvent et, pour gouverner efficacement, doivent traiter des individus ou des groupes différents de façons différentes. En effet, de telles distinctions représentent l'une des principales préoccupations des législatures. La classification des individus et des groupes, la rédaction de différentes dispositions concernant de tels groupes, l'application de règles, de règlements, d'exigences et de qualifications différents à des personnes différentes sont nécessaires pour gouverner la société moderne. Comme je l'ai déjà souligné, le respect des différences, qui est l'essence d'une véritable égalité, exige souvent que des distinctions soient faites.

 

[13]           L'arrêt Law Society traitait de la discrimination au titre de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) plutôt qu'au titre de la LCDP, mais le principe est le même. Dans la présente espèce, le défendeur fait une distinction entre les personnes qui ont contracté l'hépatite C avant 1986 et celles qui l'ont contractée après 1986. La jurisprudence a établi clairement que cette distinction temporelle ne constitue pas de la discrimination. (Voir Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CSC 65, [2004] 3 R.C.S. 357, 244 D.L.R. (4th) 257 et P.A.M. c. Nova Scotia (Criminal Injuries Compensation Board ), [1992] 112 N.S.R. (2d) 433 (C.A.).)

 

[14]           Le passage suivant se passe d'explications; il est tiré de l'arrêt Bauman c. Nova Scotia (Attorney General), 2001 NSCA 51, 192 N.S.R. (2d) 236, 197 D.L.R. (4th) 644, au paragraphe 65, et il explique mieux la question :

[traduction] [65] La distinction, à l'article 60A, entre les deux groupes est fondée sur la date du remariage. Les deux groupes de comparaison sont les veuves qui se sont remariées. Le fait qu'elles sont dans les deux cas membres du même groupe (les veuves remariées) n'empêche pas en soi de conclure à la discrimination (voir Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203 et Martin, précité). Toutefois, la distinction, même si elle est établie à l'intérieur du même groupe, doit être fondée sur un motif énuméré ou un motif analogue. Or, elle ne l'est pas dans ce cas-ci. La juge de première instance a commis une erreur en retenant l'argument des demandeurs selon lequel la distinction est fondée sur un motif analogue, à savoir « l’état matrimonial ». Dans ce cas‑ci, il s'agit plutôt d'une distinction temporelle, c'est‑à‑dire qu'elle est fondée sur la date du remariage. C'est alors que l'examen prend fin. Il ne peut y avoir discrimination que lorsque le traitement différent est fondé sur un motif énuméré ou  un motif analogue.

 

 

[15]           Le demandeur invoque l'arrêt R.R. c. Alberta (Child Welfare Appeal Panel), 2000 ABQB 1018, [2000] 8 W.W.R. 682, 80 Alta. L.R. (3d) 338, dans lequel le juge Nation écrit ce qui suit au paragraphe 38 :

[traduction] 38   Après avoir tenu compte de la preuve et examiné le programme législatif, il m'est difficile ici de conclure que les demandeurs ont été victimes de discrimination pour un motif énuméré ou pour un motif analogue. Le traitement différent n'est pas infligé aux demandeurs parce qu'ils ont une déficience physique, étant donné que les autres enfants qui bénéficient du financement en ont également une. En fait, il semble que ce sont les caractéristiques personnelles propres à chacun de ces enfants, leurs besoins médicaux particuliers et leur situation familiale qui donnent lieu à une décision différente de la part du comité d'appel.

 

[Non souligné dans l'original.]

 

[16]           Le demandeur se fonde sur cet arrêt pour soutenir qu'afin d'éviter la discrimination, toutes les personnes ayant une déficience doivent être traitées également à moins que leur état de santé n'exige un traitement différent.

 

[17]           Malheureusement, cet arrêt n'étaye pas cette thèse. Il établit plutôt que le traitement égal prévu par la loi n'entraîne pas toujours des prestations égales. Comme le juge Nation le fait remarquer au paragraphe 47 de l'arrêt R.R. :

[traduction] 47. Si le comité d'appel avait décidé de refuser les prestations en se fondant sur la maladie dont ces enfants sont atteints, cela constituerait un refus fondé sur leur déficience physique. Or, dans ce cas‑ci, on ne peut pas dire qu'il en est ainsi, étant donné que d'autres enfants ayant la même déficience ont bénéficié d'un financement pour l'éducation conductive. Les demandeurs se sont vu refuser des prestations auxquelles le grand public n'est pas admissible, mais que seuls ceux qui sont visés par la définition de « enfant handicapé » peuvent obtenir. Les prestations demandées n'ont pas été refusées à cause d'un motif énuméré ou d'un motif analogue. Rien ne démontre qu'il y a eu application stéréotypée d'un présumé groupe de caractéristiques. Il semble que chaque décision soit fondée sur les besoins, capacités et état de santé réels de l'enfant. Rien ne donne à entendre que le comité d'appel n'a pas pris en considération les caractéristiques réelles et les mesures raisonnables prises pour l’adaptation dans la société. Le directeur ne garantit pas le même financement à chaque enfant du fait qu'il est atteint de paralysie cérébrale.

 

 

[18]           De même, dans la présente espèce, les personnes qui ont contracté l'hépatite C avant 1986 ne se sont pas vu refuser une indemnisation en raison de leur déficience, mais en raison d'une distinction temporelle qui, comme il en a été fait mention ci‑dessus, ne constitue pas de la discrimination.

 

[19]           Le deuxième argument avancé par le demandeur n'est qu'une variante de la même thèse. À supposer, pour les besoins de l'argument, que les personnes qui ont contracté l'hépatite C avant 1986 soient dans une pire situation (et aucune preuve n'a été produite à ce sujet et la chose n'a même pas été alléguée), la principale différence est encore de nature temporelle. Le fait de savoir si les personnes qui ont contracté la maladie avant 1986 et celles qui l'ont contractée après 1986 sont dans  une situation pire ou meilleure n'a réellement aucune importance pour ce qui est de la question de la différence. La différence est fondée sur le temps et non sur l'état de santé de la personne en cause. Comme il en a été fait mention ci‑dessus, une distinction purement temporelle constitue de la discrimination.

 

[20]           Quant à la troisième thèse du demandeur, il m'est difficile de la retenir, pour les raisons suivantes. Premièrement, aucune décision jurisprudentielle n'a été invoquée à l'appui. Deuxièmement, un règlement entraîne au mieux une responsabilité à l'égard de l'objet du litige (bien que de nombreux règlements comportent une dénégation expresse de responsabilité), mais je ne connais aucune théorie ni aucun raisonnement expliquant pourquoi le règlement entraînerait également une responsabilité envers un groupe plus étendu qui n'est pas inclus dans le litige. Une telle position va entièrement à l'encontre de la notion selon laquelle le règlement vide la question opposant les parties au litige. Quant à la responsabilité morale, il s'agit d'une question sur laquelle doivent se prononcer les électeurs et non les tribunaux judiciaires.

 

[21]           En résumé, les trois points avancés par le demandeur ne peuvent pas être retenus. Par conséquent, la demande ne peut pas être accueillie.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée.

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil


Annexe 1

 

Loi canadienne sur les droits de la personne

H-6

 

Motifs de distinction illicite

3. (1) Pour l'application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.

Idem

(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l'accouchement est réputée être fondée sur le sexe.

L.R. (1985), ch. H-6, art. 3; 1996, ch. 14, art. 2.

 

Multiplicité des motifs

3.1 Il est entendu que les actes discriminatoires comprennent les actes fondés sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite ou l'effet combiné de plusieurs motifs.

1998, ch. 9, art. 11.

 

Ordonnances relatives aux actes discriminatoires

4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l'objet d'une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l'objet des ordonnances prévues aux articles 53 et 54.

 

Refus de biens, de services, d'installations ou d'hébergement

   5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public :

a) d'en priver un individu;

b) de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture.

 

Plaintes

40. (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d'individus ayant des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

Consentement de la victime

(2) La Commission peut assujettir la recevabilité d'une plainte au consentement préalable de l'individu présenté comme la victime de l'acte discriminatoire.

Autosaisine de la Commission

(3) La Commission peut prendre l'initiative de la plainte dans les cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis un acte discriminatoire.

Restriction

(3.1) La Commission ne peut prendre l'initiative d'une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu'elle aurait obtenus dans le cadre de l'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Jonctions de plaintes

(4) En cas de dépôt, conjoint ou distinct, par plusieurs individus ou groupes de plaintes dénonçant la perpétration par une personne donnée d'actes discriminatoires ou d'une série d'actes discriminatoires de même nature, la Commission peut, pour l'application de la présente partie, joindre celles qui, à son avis, soulèvent pour l'essentiel les mêmes questions de fait et de droit et demander au président du Tribunal d'ordonner, conformément à l'article 49, une instruction commune.

Recevabilité

(5) Pour l'application de la présente partie, la Commission n'est validement saisie d'une plainte que si l'acte discriminatoire :

a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu'elle avait le droit d'y revenir;

b) a eu lieu au Canada sans qu'il soit possible d'en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 13;

c) a eu lieu à l'étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu'elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

Renvoi au ministre compétent

(6) En cas de doute sur la situation d'un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l'instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

Cas d'irrecevabilité

(7) La Commission ne peut connaître, au titre du paragraphe (1), d'une plainte qui porte sur les conditions et les modalités d'une caisse ou d'un régime de pensions, lorsque le redressement demandé aurait pour effet de priver un participant de droits acquis avant le 1er mars 1978 ou de prestations de pension ou autres accumulées jusqu'à cette date, notamment :

a) de droits ou de prestations attachés à un âge déterminé de retraite;

b) de prestations de réversion.

 

Irrecevabilité

41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

Refus d'examen

(2) La Commission peut refuser d'examiner une plainte de discrimination fondée sur l'alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l'objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d'équité en matière d'emploi que l'employeur prépare en conformité avec l'article 10 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Définition de « employeur »

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1444-04

 

INTITULÉ :                                                   GUILD

 

                                                                        c.

 

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 19 DÉCEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph Markin

POUR LE DEMANDEUR

 

Miriam Flynn

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph Markin

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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