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Date : 20061207

Dossier : T-1708-02

Référence : 2006 CF 1470

 

ENTRE :

ASHOK KUMAR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
 le 6 décembre 2006)

LE JUGE HUGESSEN

 

[1]               Je vais rejeter la présente requête visant l’obtention d’un jugement sommaire par laquelle la Couronne défenderesse demandait le rejet dans sa totalité de l’appel prévu par la loi et interjeté par le demandeur en vertu de l’article 135 de la Loi sur les douanes (la Loi).

 

[2]               Puisque à mon avis il devrait y avoir un procès, je pense que je devrais faire le moins de commentaires possible sur la preuve qui m’est présentée. Je me contenterai de dire qu’à mon avis, il y a des preuves à partir desquelles la Cour, lors du procès, pourrait conclure que le représentant du ministre qui était responsable de prendre la décision faisant l’objet du présent appel a commis de graves violations des règles les plus fondamentales d’équité et de justice naturelle. Plus précisément, il y a des preuves qui pourraient démontrer qu’il y a eu une violation grave de la règle audi alteram partem.

 

[3]               Je ne pourrais trancher, en ce moment, la question de savoir si cette violation peut mener à conclure que la décision qui fait l’objet du présent appel ne peut pas être maintenue. Il suffit que je dise que la preuve est telle que la Cour pourrait conclure, sur son fondement, que l’appel doit être accueilli en raison d’un vice grave entachant la procédure qui a mené à la décision.

 

[4]               Je ne fais pas droit à l’allégation de la partie requérante selon laquelle, dans un appel interjeté en vertu de l’article 135, la Cour ne peut pas tenir compte des vices graves entachant le processus de prise de décision. Plus précisément, je n’admets pas que la Cour soit empêchée d’analyser les questions graves d’équité et de justice naturelle soulevées par ce processus.

 

[5]               À mon avis, le fait que la décision du ministre ne puisse pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire, en raison d’une clause privative, et le fait que cette même décision fasse l’objet d’un appel prévu par la loi, ne permet pas de conclure que la Cour peut seulement examiner s’il y a eu ou non une violation de la Loi et qu’elle ne peut pas prendre en considération les vices de procédure entachant le processus de prise de décision; je n’interprète aucune des décisions citées dans ce sens. Je serais étonné que ces décisions aillent si loin.

 

[6]               Il s’ensuit que je vais rejeter la requête. Habituellement, je rendrais une ordonnance pour les dépens en faveur du demandeur et ce, conformément à ce qui je pense est la bonne façon de procéder. Toutefois, je ne vais pas rendre d’ordonnance relativement aux dépens pour la présente requête. En partie parce qu’en dernière analyse, le demandeur pourrait être déclaré coupable d’avoir commis ce qui me semble être de la contrebande de bijoux à une très grande échelle au Canada, mais également parce qu’à deux égards, le demandeur a commis une violation des Règles. La première violation a trait à l’affidavit déposé en réponse à la requête visant l’obtention d’un jugement sommaire, lequel est un affidavit d’un avocat. Cet affidavit n’est pas contestable dans la mesure où il ne fournit que des éléments non contentieux comme des transcriptions et des documents qui avaient été auparavant présentés dans le dossier. Cependant, l’affidavit touche également des questions d’opinion de la part de l’avocat que j’ai bien entendu ignorées, mais qui en elles-mêmes sont inappropriées. La deuxième violation des Règles de la Cour par le demandeur a trait à la longueur du mémoire déposé en réponse à la requête visant l’obtention d’un jugement sommaire. Aucune autorisation n’a été demandée ni obtenue pour le dépôt d’un mémoire de plus de 30 pages et l’avocat du demandeur doit apprendre que les Règles doivent être prises au sérieux, en particulier cette règle‑là.

 

 

[7]               Ainsi, une ordonnance sera rendue rejetant la requête visant l’obtention d’un jugement sommaire. Je ne pense pas qu’il y ait quelque utilité d’accueillir en partie la requête et de radier certaines allégations contenues dans la déclaration du demandeur dont certaines ont été concédées pendant l’argumentation et sur lesquelles, à mon avis, si elles restaient dans la déclaration jusqu’au moment où l’affaire sera instruite, le cas échéant, les avocats pourront s’entendre, au besoin, lors d’une conférence préparatoire.

 

[8]               Une ordonnance sera décernée en ce sens.

 

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                               T-1708-02

 

INTITULÉ :                                                              ASHOK KUMAR

                                                                                    c.

                                                                                    MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                      LE 6 DÉCEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                         LE JUGE HUGESSEN

 

DATE DES MOTIFS :                                             LE 7 DÉCEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Wilton

 

 POUR LE DEMANDEUR

Christopher Parke

 

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Wilton & Associate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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