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Date : 20061123

Dossier : IMM-419-06

Référence : 2006 CF 1399

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2006

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

USMAN ILAHI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               En 2001, M. Usman Ilahi, un citoyen du Pakistan, a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant que travailleur qualifié. Il a présenté sa demande au bureau des visas du Canada à Islamabad. Il a correspondu avec le bureau à de nombreuses reprises pour mettre à jour ses coordonnées, payer les frais exigés et demander une entrevue. En décembre 2005, un agent d’immigration a avisé M. Ilahi qu’il ne s’était pas présenté à une entrevue à laquelle il avait été convoqué et que, après un examen fondé uniquement sur les documents qu’il avait présentés, sa demande était rejetée.

 

[2]               M. Ilahi soutient qu’il n’a jamais reçu d’avis d’entrevue et que sa demande a été injustement rejetée. Il me demande d’ordonner un nouvel examen par un autre agent.

 

[3]               Je suis d’accord avec M. Ilahi qu’il a été traité injustement et, par conséquent, je devrai accueillir la demande de contrôle judiciaire.

 

I.  La question en litige

 

[4]               Le défendeur a-t-il établi qu’il avait informé M. Ilahi de la tenue de l’entrevue?

II.     Analyse

 

(a) Le contexte factuel

 

[5]               Comme je l’ai mentionné, M. Ilahi est resté en étroite communication avec le bureau des visas. Par exemple, il a envoyé deux lettres en août 2001 pour aviser le bureau de son changement d’adresse et de son nouveau numéro de télécopieur. Il a aussi demandé qu’on l’avertisse deux ou trois mois à l’avance pour son entrevue parce qu’il est difficile de se déplacer de Lahore à Islamabad. En 2002, il a confirmé ses coordonnées et a demandé que son avis d’entrevue soit envoyé par messagerie, dont il paierait lui-même les frais. En août 2002, il a expressément demandé que l’entrevue ait lieu tôt et il a renouvelé son offre de payer pour le service de messagerie. Son conseiller a présenté un autre avis de changement d’adresse en juin 2005. Il est clair que M. Ilahi a poursuivi sa demande avec diligence et qu’il a fait le nécessaire pour s’assurer qu’il recevrait toute correspondance du bureau des visas.

 

(b)  L’obligation de prouver l’envoi d’un avis

 

[6]               M. Ilahi soutient qu’il était injuste que l’agent examine sa demande sans qu’une entrevue ait eu lieu. Il déclare dans son affidavit qu’il n’a pas reçu d’avis d’entrevue et que, par conséquent, il ne devrait pas être pénalisé du fait qu’il ne s’y était pas présenté. Il soutient que sa demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, à moins que le défendeur prouve qu’il a reçu son avis d’entrevue.

 

[7]               Je reconnais que les agents ont l’obligation d’envoyer un avis d’entrevue. Mais je ne suis pas d’accord avec M. Ilahi que le défendeur doit prouver que le demandeur a bien reçu l’avis. Cependant, le défendeur doit prouver que l’agent a envoyé un avis d’entrevue au demandeur : Canada (Procureur général) c. Herrera, [2001] A.C.F. no 120 (C.A.) (QL). Cette obligation comprend implicitement celle d’envoyer l’avis à la bonne adresse. Le demandeur doit s’assurer d’aviser le bureau des visas de tout changement d’adresse. Il est clair que M. Ilahi s’est acquitté de cette obligation.

 

[8]               Le défendeur soutient que l’agent a rempli son obligation en envoyant une lettre à M. Ilahi par courrier ordinaire en novembre 2005, dans laquelle il l’avisait qu’une entrevue aurait lieu le mois suivant. Les notes électroniques au dossier de M. Ilahi témoignent qu’une lettre lui a en effet été envoyée après que son adresse eut été vérifiée dans son dossier papier. Cependant, le défendeur est incapable de présenter une copie de cette lettre. Il n’a pas non plus de preuve directe au sujet de l’adresse à laquelle la lettre a été envoyée. Le défendeur me demande de conclure que la lettre a été envoyée à la bonne adresse parce que la lettre suivante, qui informait M. Ilahi du rejet de sa demande, a été envoyée à la bonne adresse et qu’elle a bien été reçue. Cependant, je ne peux pas tirer cette conclusion sans avoir une copie de la lettre ou une indication dans les notes électroniques au sujet de l’endroit où la lettre a été envoyée. Il doit y avoir au moins trois adresses dans le dossier papier de M. Ilahi. Je ne peux pas conclure, sans preuve directe à ce sujet, que l’agent a utilisé la bonne adresse.

 

[9]               Par conséquent, je conclus que le défendeur n’a pas prouvé que l’agent a envoyé un avis d’entrevue à M. Ilahi. En conséquence, je dois ordonner le réexamen de la demande de M. Ilahi par un autre agent, après une entrevue. Ni l’une ni l’autre partie n’a soumis de question de portée générale pour la certification et aucune ne sera énoncée.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Un réexamen de la demande de M. Ilahi par un autre agent est ordonné.

3.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traduction


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-419-06

 

INTITULÉ :                                       ILAHI c. MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 23 novembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Max Chaudhary

POUR LE DEMANDEUR

Rhonda Marquis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. MAX CHAUDHARY

North York (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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