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Date : 20061115

Dossier : IMM-1556-06

Référence : 2006 CF 1381

Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

ENTRE :

RUOFAN ZHANG

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               M. Ruofan Zhang est un citoyen chinois âgé de 25 ans qui est arrivé au Canada en 2002 à titre d’étudiant. Son permis d’études avait initialement été délivré pour une période de deux ans, mais il a réussi à le faire prolonger pour un an. Malheureusement, sa deuxième demande de prolongation de visa a été refusée ainsi que la demande qu’il a ensuite présentée pour faire rétablir son permis d'études, afin de pouvoir poursuivre ses études. La présente demande de contrôle judiciaire se rapporte à la décision d’un agent d’immigration, Anthony Maekawa, qui a refusé la demande de rétablissement.

 

[2]               M. Zhang a soulevé un certain nombre d’arguments au soutien de sa contestation de la décision de l’agent d’immigration. Même si certains de ces arguments sont dénués de fondement, j’ai conclu que la décision contestée doit être annulée parce qu'elle n'est étayée d'aucun motif.

 

HISTORIQUE

[3]               M. Zhang s’est installé en Colombie-Britannique en 2002 à l’aide d’un permis d’études temporaire qui était valide jusqu’au mois d’août 2004. Il a par la suite demandé et obtenu une prolongation de son statut de résident temporaire jusqu’au 30 août 2005. M. Zhang a d’abord étudié l’anglais, langue seconde, jusqu’au mois de décembre 2004 (initialement au collège communautaire Sprott Shaw, et ensuite au collège Victor), pour ensuite s’inscrire à un programme de formation de l’industrie de la charpenterie et de la construction au collège communautaire Canadian (le CCC), au mois de janvier 2005.

 

[4]               Étant donné qu’il voulait poursuivre ses études, M. Zhang a demandé, au mois d’août 2005, la prolongation de son permis d’études. Après une entrevue téléphonique (sans l’aide d’un interprète) le 14 décembre 2005, l’agente d’immigration Dorothy Ng a décidé le même jour de refuser la demande. Dans la partie essentielle de la lettre par laquelle elle informait M. Zhang de sa décision, l’agente Ng écrivait ce qui suit :

[traduction]

Monsieur,

 

Toute personne qui veut faire prolonger son statut de résident temporaire au Canada doit convaincre un agent qu’elle satisfait aux critères, et notamment qu’elle quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, qu'elle n'enfreindra pas les conditions d’entrée et qu'elle n'appartient pas à une catégorie de personnes interdites de territoire au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

En arrivant à une décision, l’agent tient compte de plusieurs facteurs, notamment :

·                        les titres de voyage et les pièces d’identité du demandeur;

·                        la raison du voyage au Canada et la raison pour laquelle la prolongation est demandée;

·                        les moyens financiers du demandeur à l’égard de la prolongation de la période de séjour et de son retour au pays;

·                        les liens que le demandeur a noués avec son pays de résidence, notamment son statut d’immigrant, son emploi et ses liens familiaux;

·                        la question de savoir si le demandeur quittera probablement le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

 

J’ai examiné toutes les circonstances de votre cas et je ne suis pas convaincue que vous vous conformiez aux exigences de la Loi et du Règlement. Votre demande de prolongation du permis d’études a été refusée. Étant donné que j’ai refusé votre demande de renouvellement, vous n’avez plus de statut au Canada. Vous pouvez faire l’objet d’un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour être resté au Canada sans autorisation.

               

 

[5]               Il ressort des notes qu’elle a consignées dans le Système de soutien aux opérations des bureaux locaux, (le SSOBL), qui est le système informatisé de consignation des notes tenu par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), que l’agente Ng croyait que M. Zhang avait décidé d’étudier la charpenterie au lieu du commerce de façon à pouvoir rester au Canada et y travailler. L’agente a également écrit que M. Zhang ne pouvait pas confirmer qu'il avait terminé les cours énumérés dans le relevé du CCC. L'agente a conclu que M. Zhang y avait uniquement terminé un cours à cet endroit et qu’au moment de l’entrevue il n’était inscrit qu’à un seul cours. Dans ces circonstances, l’agente a conclu que M. Zhang n’était pas un véritable étudiant et qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Canada à la fin de la période de séjour.

 

[6]               M. Zhang n’a pas quitté le Canada et il n’a pas non plus demandé à la Cour l’autorisation de contester la décision de l’agente Ng de refuser sa demande de prolongation. M. Zhang a plutôt soumis une demande de rétablissement le 28 décembre 2005, en cherchant à obtenir de nouveau le statut de résident temporaire qu’il venait de perdre deux semaines plus tôt. Dans sa demande, M. Zhang a soumis des éléments de preuve additionnels démontrant qu’il fréquentait le CCC et qu'il avait été admis au collège communautaire Northwest, à Terrace (Colombie-Britannique). Il vaut la peine de citer au complet la lettre du 21 décembre 2005 que Mme Nuala Power, présidente du CCC, a adressée à CIC :

[traduction]

La présente lettre porte sur le rejet de la demande de prolongation du permis d’études de M. Ruo Fan Zhang. Je ne crois pas que les faits énoncés ci‑après aient été clairement expliqués lorsque l’étudiant a parlé à l’agente d’immigration.

 

M. Zhang a achevé le cours d’introduction au programme de charpenterie, au collège communautaire Canadian, à Vancouver (Colombie-Britannique). Il était inscrit à plein temps et il a terminé le cours en obtenant des notes satisfaisantes, notamment quant aux certificats de sécurité.

 

M. Zhang a maintenant été admis à l’étape suivante de sa formation, au collège communautaire Northwest, un collège communautaire public situé à Terrace, dans le Nord de la Colombie-Britannique. Le collège communautaire Canadian a conclu une entente d’articulation des programmes avec le collège communautaire Northwest pour ce programme. Je joins une copie de la lettre d’admission du collège communautaire Northwest.

 

M. Zhang était un excellent étudiant, un étudiant motivé, dans notre programme. Le collège communautaire Northwest lui a fait passer des épreuves, et l’a choisi et admis à cause des compétences qu’il a acquises dans le domaine de la construction et sur le plan linguistique. Après avoir obtenu son diplôme du collège communautaire Northwest, M. Zhang sera admissible à un permis de travail d’un an, comme y ont droit les diplômés des universités et collèges publics. À l’heure actuelle, il existe un énorme besoin de charpentiers qualifiés partout en Colombie-Britannique et M. Zhang pourra donc facilement trouver un emploi lucratif cette année‑là, ce qui sera avantageux pour la Colombie-Britannique et pour le Canada dans son ensemble. De fait, l’administration municipale, à Terrace (Colombie-Britannique), a accueilli d’un bon œil cette articulation des programmes avec le collège communautaire Canadian et le collège communautaire Northwest. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec moi au […]

 

 

[7]               La demande de rétablissement de M. Zhang a été assignée à l’agent Maekawa, qui l’a refusée le 2 mars 2006. Dans sa lettre, l’agent citait essentiellement l’alinéa 47a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), et l’article 182 du règlement d’application de celle-ci (le Règlement), et il se contentait de dire que la demande était refusée parce qu’il n’était pas convaincu que M. Zhang satisfaisait à ces critères.

 

[8]               Le 1er mai 2006, un représentant du ministre a tenu une audience et a conclu que M. Zhang était interdit de territoire au Canada parce qu’il n’avait pas quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Une mesure d’exclusion a donc été prise à l’encontre de M. Zhang.

 

LES ARGUMENTS DU DEMANDEUR

[9]               M. Zhang a soumis un certain nombre d’arguments à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire, mais la plupart se rapportent à de prétendus manquements à l’équité procédurale. En premier lieu, M. Zhang affirme que la décision concernant le rétablissement ne renferme pas de motifs, mais seulement la conclusion qu’il ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 47a) de la LIPR et à l’article 182 du Règlement.

 

[10]           M. Zhang fait également valoir que l’agent Maekawa était obligé de tenir compte de la preuve documentaire abondante qu’il avait soumise à l’appui de sa demande et de fournir des motifs expliquant pourquoi il ne l’estimait pas suffisante pour rétablir son statut.

 

[11]           Dans le même sens, M. Zhang soutient que l’agent Maekawa a entravé son pouvoir discrétionnaire en se fondant exclusivement sur les conclusions tirées par l’agente Ng comme fondement de son propre refus, sans analyser son nouveau plan d’études et les documents corroborants. Selon M. Zhang, l’agent Maekawa a donc violé le principe voulant que « celui qui entend doit trancher » en s’appuyant sur les conclusions que l’agente Ng avait tirées à la suite de l’entrevue téléphonique.

 

[12]           L’autre ensemble d’arguments de M. Zhang se rapporte aux prétendues erreurs factuelles. M. Zhang affirme notamment qu’il était manifestement déraisonnable pour l’agent Maekawa de conclure qu’il suivait le même cours au même établissement lors de sa demande de prolongation et de sa demande de rétablissement, comme le montrent les notes consignées dans le SSOBL le 23 janvier 2006. Dans sa demande de prolongation, M. Zhang avait demandé d’étudier au CCC du mois d’août 2005 jusqu’au 24 novembre 2006, alors que dans sa demande de rétablissement, il indiquait avoir été admis au collège Northwest au mois de janvier 2006 pour une période d’un an dans le cadre du programme de charpenterie en anglais, langue seconde, à Terrace (Colombie-Britannique).

 

[13]           M. Zhang soutient également que l’agent Maekawa a commis une erreur en s’appuyant sur le refus antérieur parce que l’agente Ng avait commis des erreurs en arrivant à sa décision. À titre d’exemple, M. Zhang affirme que rien ne permettait à l’agente Ng de conclure que le programme qu’il suivait était seulement d’une durée d’un an (plutôt que de deux ans) et qu’il avait seulement achevé un cours plutôt qu’une année complète du programme, comme l’indiquait Mme Power dans sa lettre.

 

[14]           Enfin, M. Zhang déclare ne pas avoir informé l’agente Ng de sa décision d’étudier dans le domaine de la construction de façon à pouvoir rester au Canada et y travailler. Il lui aurait plutôt dit qu’il voulait étudier les marchés chinois et canadien après avoir obtenu son diplôme. M. Zhang soutient qu’il pouvait à juste titre dire qu’il était possible qu’il présente une demande en vue de travailler au Canada après avoir obtenu son diplôme parce qu’il a entièrement le droit de bénéficier du programme de travail post-diplôme du défendeur, comme les demandeurs de visas de résident temporaire peuvent à juste titre déclarer qu’ils ont l’intention de demander le statut de résident permanent au Canada. Le critère applicable à cet égard, selon M. Zhang, est de savoir s’il restera illégalement au Canada; or, l’agente Ng ne disposait d’aucun élément de preuve justifiant une telle conclusion.

 

LES ARGUMENTS DU DÉFENDEUR

[15]           Le ministre a répondu à chacune des allégations de M. Zhang, et il a également soulevé quelques questions additionnelles. Dans l’ensemble, le ministre fait valoir que l’agent Maekawa pouvait à bon droit s’appuyer sur la décision de l’agente Ng pour conclure que M. Zhang ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour, puisque c’est ce qu’il avait dit lors de l’entrevue relative à sa demande de prolongation. Étant donné que cette décision n’a pas été contestée et que M. Zhang se fondait sur le même programme pour demander le même statut, l’agent Maekawa pouvait à juste titre s’appuyer sur la conclusion que sa collègue avait tirée à l’égard de la demande de prolongation.

 

[16]           En ce qui concerne la question de la suffisance des motifs, le ministre déclare que ce type de décision exige un degré minimal d’équité procédurale. Non seulement M. Zhang cherchait à obtenir uniquement le statut de résident temporaire, mais il avait la capacité de comprendre la décision relative au rétablissement parce qu’elle faisait mention des exigences de la LIPR et du Règlement et précisait que M. Zhang ne satisfaisait pas à ces exigences. En outre, M. Zhang cherchait à obtenir le même statut que celui qui venait de lui être refusé. S’il ne savait pas trop ce sur quoi cette décision était fondée, il aurait pu demander des explications à CIC. Enfin, M. Zhang doit avoir su qu’il avait perdu son statut de résident temporaire parce qu’il n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, étant donné qu’il avait reçu toutes les notes consignées dans le SSOBL au sujet de sa demande de rétablissement une ou deux semaines après avoir reçu la lettre de refus de l’agent Maekawa.

 

[17]           Le ministre affirme également que M. Zhang a erronément attribué à l’agent Maekawa certains commentaires figurant dans le SSOBL. Or, les seules notes que l’agent Maekawa aurait consignées dans le SSOBL ont été rédigées le 25 février 2006 et précisent ce qui suit : [traduction] « La demande de rétablissement a été refusée pare qu’il ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 182 du Règlement. »

 

[18]           Le ministre ajoute qu’un tribunal administratif est réputé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve mis à sa disposition, et qu’il n’y avait rien de mal à ce que l’agent Maekawa consulte la décision et les notes antérieures de l’agente Ng.

 

[19]           Enfin, le ministre fait valoir qu’un demandeur ne peut pas faire abstraction d’une mesure lorsqu’une procédure est prévue pour son examen et ensuite chercher à contester indirectement la mesure dans une procédure différente. De plus, il est soutenu que M. Zhang a cherché à soumettre de nouveaux éléments de preuve au sujet de ce qu’il avait dit au cours de son entrevue avec l’agente Ng – éléments que l’agent Maewaka n’avait pas à sa disposition lorsqu’il a pris sa décision – , et qu’il faut donc ignorer ces nouveaux éléments de preuve.

 

LES POINTS LITIGIEUX

[20]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève essentiellement deux questions :

1. L’agent Maekawa a‑t‑il omis d’observer une règle d’équité procédurale à l’endroit de M. Zhang?

 

2. L’agent Maekawa a‑t‑il commis des erreurs factuelles ou a‑t‑il omis de tenir compte des renseignements mis à sa disposition en rejetant la demande de rétablissement?

 

 

ANALYSE

 

[21]           La Cour a toujours décidé que les décisions des agents d’immigration sont assujetties, lors du contrôle judiciaire, à la norme de la décision raisonnable : voir, par exemple, Castro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 659, et Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 224. La chose est de fait conforme à l’approche adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 [Baker]. Dans la mesure où les erreurs alléguées sont de nature factuelle, il s’agit donc de la norme par rapport à laquelle ces décisions doivent être évaluées.

 

[22]           Toutefois, la présente affaire ne comporte pas uniquement l’examen de questions de fond. En fait, M. Zhang soutient que l’agent Maekawa a manqué aux obligations qui lui incombaient en matière d’équité procédurale. Dans l'arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, la Cour d’appel fédérale a réaffirmé qu’il n’est pas nécessaire de faire preuve de déférence en ce qui concerne l’équité procédurale. Cette cour a cité l’arrêt S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, et elle a conclu ce qui suit :

[53] Selon l’arrêt SCFP, la cour de révision doit, lorsqu’elle examine une décision contestée pour des motifs d’équité procédurale, isoler les actes ou omissions qui touchent à l’équité procédurale (au paragraphe 100). La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation.

 

 

[23]           L’article 182 du Règlement prévoit que l’étranger qui a perdu son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à certaines conditions peut demander le rétablissement de ce statut. Sur demande faite par l’étranger à cette fin, l’agent rétablit le statut de résident temporaire s’il est établi que l’étranger satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour. Conformément à l’article 179 du Règlement, les exigences initiales applicables à la période de séjour de l’étranger au Canada à titre de résident temporaire sont notamment que l’étranger quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Ces dispositions du Règlement sont reproduites à l’annexe A jointe aux présents motifs.

 

[24]           Je dois dire au départ que je souscris à un grand nombre des arguments invoqués par l’avocate du ministre. Premièrement, il est juste de dire qu’un tribunal administratif ou un décideur est réputé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve présentés sans avoir à mentionner expressément chacun des éléments de la preuve documentaire déposée par les parties.

 

[25]           Je suis également d’accord pour dire que les notes consignées dans le SSOBL le 23 janvier 2006 ont été prises par un autre agent d’immigration dans un autre bureau de CIC. Il s’agit des notes auxquelles M. Zhang a fait renvoi à l’appui de l’allégation selon laquelle l’agent Maekawa avait tiré une conclusion de fait erronée au sujet de ses études.

 

[26]           Je rejette également les arguments que M. Zhang a avancés au sujet du principe voulant que « celui qui entend doit trancher ». Comme je l’ai dit dans la décision Kniazeva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 268, la jurisprudence montre clairement que ce principe ne s’applique pas aux décisions administratives, notamment aux décisions des agents des visas. Il en va de même pour les agents d’immigration. Cela dit, on ne sait vraiment pas quelle importance l’agent Maekawa a accordée aux notes de sa collègue ou à la décision que l’agente Ng a prise au sujet de la demande de prolongation de M. Zhang.

 

[27]           Enfin, je ne crois pas que le principe selon lequel M. Zhang ne pouvait pas contester la décision de l’agente Ng dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent Maekawa soit remis en question. Comme la Cour d’appel fédérale l’a dit dans l’arrêt Canada c. Grenier, 2005 CAF 348, un demandeur ne peut pas faire abstraction d’une ordonnance lorsqu’une procédure est prévue pour son examen et chercher ensuite à contester indirectement l'ordonnance dans le cadre d’une procédure différente. À cet égard, M. Zhang ne devrait pas pouvoir se fonder sur la preuve de ce qu’il peut avoir dit au cours de son entrevue avec l’agente Ng, preuve que l’agent Maekawa n’avait pas à sa disposition.

 

[28]           Cela dit, je ne suis pas convaincu que la présente affaire puisse être assimilée aux faits qui étaient à l’origine de l’arrêt Grenier. Dans cette dernière affaire, l’appelant avait intenté une action en dommages-intérêts alors qu’il aurait pu demander le contrôle judiciaire. La Cour d’appel s’inquiétait à juste titre de ce qu’il soit possible que les demandeurs essaient d'éluder la retenue qui s’impose dans un contrôle judiciaire en contestant les décisions administratives au moyen d’une action en dommages-intérêts.

 

[29]           Toutefois, en l’espèce, M. Zhang n’essayait pas d’éviter le contrôle judiciaire. Il semble plutôt avoir simplement suivi la procédure prévue à l’article 182 du Règlement. Puisqu’il avait perdu son statut de résident temporaire lorsque sa demande de prolongation a été refusée, M. Zhang a décidé de demander le rétablissement de son statut au lieu de contester en justice la décision qui avait été prise à l’égard de la demande de prolongation. Il était tout à fait légitime de se prévaloir d’un recours administratif au lieu d’exercer un recours en justice pour faire corriger les erreurs que l’agente Ng avait censément commises.

 

[30]           La décision de l’agente Ng n’est pas visée par la présente demande, mais il convient néanmoins d’en tenir compte dans la mesure où l’agent Maekawa s’est appuyé sur cette décision en refusant la demande de rétablissement. Le ministre ne peut pas l’emporter sur tous les plans. Si l’agent Maekawa pouvait à bon droit s’appuyer sur la décision de l’agente Ng parce que les deux demandes étaient essentiellement fondées sur les mêmes faits, comme l’avocate du ministre l’a soutenu, M. Zhang devrait certes être autorisé à contester les conclusions tirées par l’agente Ng en invoquant la nouvelle preuve documentaire soumise à l’agent Maekawa.

 

[31]           Toutefois, la question de savoir si la décision de l’agente Ng était raisonnable, compte tenu des renseignements dont elle disposait à ce moment‑là, n’est pas ici en litige. On a soumis à l’agent Maekawa des éléments de preuve à l’encontre d’un certain nombre des conclusions tirées par l’agente Ng, en particulier la conclusion selon laquelle M. Zhang ne quitterait pas le pays à la fin de la période de séjour autorisée. L’agent Maekawa pouvait tenir compte de la décision relative à la prolongation, mais il devait également évaluer les nouveaux éléments de preuve soumis par M. Zhang à l’appui de l’allégation selon laquelle la décision de l’agente Ng était erronée ou ne tenait pas compte de ses véritables intentions.

 

[32]           Cela m’amène au défaut réel de la décision de l’agent Maekawa, à savoir le caractère insuffisant de ses motifs. Il est vrai qu’aucune disposition de la LIPR n’exige que l’agent d’immigration fournisse des motifs au demandeur. Cependant, il est bien établi que l’obligation d’équité procédurale exige parfois que des explications soient données au sujet d’une décision particulière. Comme la Cour suprême du Canada l’a dit dans l’arrêt Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, une décision administrative qui touche les droits, privilèges ou intérêts d’une personne est suffisante pour entraîner l’application de l’obligation d’équité. Quant aux procédures particulières que comporte cette obligation d’équité dans un ensemble donné de circonstances, il faut se reporter aux critères énoncés par la juge Claire L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Baker, précité. Ces critères comprennent la nature de la  décision recherchée et le processus suivi pour y parvenir, la nature du régime législatif et les termes de la loi en vertu de laquelle agit l’organisme décisionnel, l’importance de la décision pour la personne visée, les attentes légitimes de la personne qui conteste la décision et le choix des procédures par l’organisme décisionnel.

 

[33]           En l’espèce, la décision était certes davantage d’une nature administrative que judiciaire, ce qui implique normalement un degré moins élevé d’équité procédurale. De fait, le ministre a cité l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Cha, 2006 CAF 126 [Cha] à l’appui du principe voulant que les résidents temporaires – et en particulier les étudiants – aient généralement droit à un degré minimal d’équité procédurale. Toutefois, je m’empresse de dire que l’agent, dans ce cas‑ci, n’avait pas à établir des faits purement objectifs, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Cha. Dans cette affaire‑là, un agent d’immigration avait à établir si le demandeur avait été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 36 de la LIPR. Il s’agit d’une enquête simple axée sur les faits, d’une nature purement objective. Cela est quelque peu différent de la détermination de la question de savoir si l’étranger qui demande le rétablissement de son statut de résident temporaire quittera le pays à la fin de sa période de séjour autorisée.

 

[34]           En ce qui concerne le régime législatif, la LIPR prévoit le contrôle judiciaire du rejet d’une demande de rétablissement. La Loi ne renferme pas de clause privative et ne prévoit pas de droit d’appel. Toutefois, il est possible d’avoir recours au contrôle judiciaire avec l’autorisation de la Cour.

 

[35]           Quant au troisième facteur, la présente décision est sans contredit importante pour M. Zhang. Par suite de la décision défavorable prise au sujet du rétablissement de son statut, M. Zhang a été déclaré interdit de territoire au Canada au mois de mai 2006 et il fait actuellement l’objet d’une mesure d’exclusion. M. Zhang n’a pas le droit de rester au Canada, mais la décision qu’il conteste devant la Cour aura sans doute de profondes répercussions pour lui. Comme la juge L’Heureux‑Dubé l’a dit au paragraphe 25 de l’arrêt Baker, précité : « Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises sont rigoureuses. ».

 

[36]           Quant au quatrième critère, je ne crois pas que M. Zhang puisse invoquer des attentes légitimes sur le plan du processus, compte tenu des promesses ou des pratiques habituelles des agents d’immigration. Enfin, je suis d’avis que la LIPR accorde au ministre une grande latitude lorsqu’il s’agit de décider de la procédure à suivre; de plus, les agents d’immigration, en pratique, ne procèdent pas à des entrevues dans tous les cas.

 

[37]           L’examen de ces facteurs m’amène à la conclusion qu’un degré relativement peu élevé d’équité procédurale est justifié à l’égard de la décision de l’agent d’immigration d’accueillir ou de refuser une demande de rétablissement du statut de résident temporaire. Comme la Cour d’appel fédérale l’a dit au paragraphe 23 de l’arrêt Cha, précité :

L’immigration est un privilège et non un droit. Les non-citoyens ne disposent pas du droit absolu d’entrer au pays et d’y demeurer. Le législateur fédéral a le droit d’adopter des textes légaux prévoyant les conditions en vertu desquels les non‑citoyens pourront entrer et demeurer au Canada. La Loi et le Règlement traitent donc les citoyens différemment des résidents permanents, qui eux-mêmes sont traités différemment des réfugiés au sens de la Convention, qui eux-mêmes enfin sont traités différemment des autres étrangers; voir Chieu c. Canada (M.C.I.), [2002] 1 R.C.S. 84, au paragraphe 57; Chiarelli c. Canada (M.E.I.), [1992] 1 R.C.S. 711, aux pages 733 et 734; Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539 au paragraphe 46. On peut dire à juste titre qu’en comparaison avec d’autres genres de non-citoyens, la Loi n’accorde aux étrangers qui sont des résidents temporaires que peu de mesures de protection sur le plan de la forme ou du fond.

 

 

[38]           Cela dit, la Cour a également décidé à maintes reprises qu’un faible degré d’équité procédurale impose néanmoins certaines obligations aux agents des visas lorsqu’il s’agit de motiver des décisions défavorables. Ainsi, la juge Carolyn Layden‑Stevenson a écrit ce qui suit au paragraphe 5 de la décision Babalola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1062 :

Je tiens bien compte du fait que l=obligation d=équité que les agents des visas ont envers les demandeurs à l=égard des permis de séjour pour étudiants est minime. En l=espèce, les motifs mentionnés dans les notes de l=agent des visas sont insuffisants et ne sont pas conformes aux motifs énoncés dans la lettre de refus. L=obligation minime d=équité n=a pas été respectée.

 

 

[39]           Des énoncés similaires figurent dans les décisions Santos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 494; Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1184 (C.F. 1re inst.) (QL); Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1325; et Novak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 243.

 

[40]           Cette obligation de motiver la décision repose sur de multiples raisons. Ces raisons, qui ont été examinées dans l’arrêt Baker, précité, visent notamment à permettre aux parties de voir que leurs arguments ont été minutieusement pris en compte, à permettre à la cour de révision de décider du caractère raisonnable de la décision, à favoriser une meilleure prise de décision de la part des fonctionnaires et des tribunaux administratifs, et à faire en sorte que les plaideurs soient traités avec équité et de façon appropriée. Bien sûr, il ne faut pas non plus oublier le fardeau excessif qui serait imposé aux décideurs administratifs s’ils devaient prononcer de longs motifs. Toutefois, ce n’est certes pas trop en demander que d’exiger qu’un minimum d’explications soient données au sujet de la décision.

 

[41]           En l’espèce, il n’était clairement pas suffisant de simplement citer les dispositions pertinentes de la LIPR et du Règlement. Si les demandeurs de visas à l’étranger comme celui qui était en cause dans l’affaire Babalola, précitée, ont droit à un minimum de motifs leur expliquant pourquoi leurs demandes ont été rejetées, le même principe doit certes s’appliquer aux demandes présentées au Canada en vue du rétablissement du statut temporaire. Après tout, M. Zhang avait bien plus à perdre que celui qui présente une demande à l’étranger, puisqu’il avait déjà achevé une partie du programme auquel il était inscrit.

 

[42]           Le ministre affirme que M. Zhang avait la capacité de comprendre pourquoi sa demande de rétablissement avait été refusée et que l’agent Maekawa avait donc satisfait à l’obligation d’équité procédurale en mentionnant les dispositions législatives applicables à la décision. L’avocate du ministre s’est appuyée sur l’arrêt Gardner c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 284, à l’appui de cette thèse.

 

[43]           Dans cette affaire‑là, Mme Gardner avait déposé devant la Commission canadienne des droits de la personne une plainte au sujet du Conseil du Trésor et du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. La Commission avait enquêté sur la plainte et avait ensuite décidé de la rejeter. Mme Gardner avait demandé le contrôle judiciaire de la décision de rejet de la Commission. En concluant que Mme Gardner avait la capacité de comprendre le fondement de la décision de la Commission, la Cour d’appel fédérale a fait état des lettres que la plaignante avait échangées avec la Commission et avec le Conseil du Trésor. Mme Gardner avait été tenue au courant de la réponse donnée par le Conseil du Trésor à sa plainte et à l’enquête menée par la Commission. En outre, elle avait eu la possibilité de répondre dans chaque cas. On va trop loin en soutenant que les faits en l’espèce sont suffisamment semblables pour permettre à la Cour de conclure que M. Zhang avait la capacité de comprendre le fondement de la décision de l’agent Maekawa.

 

[44]           Il était peut-être tout à fait acceptable pour l’agent Maekawa de refuser la demande de rétablissement, mais cela ne pouvait pas le dispenser de fournir à M. Zhang des explications quelconques. Je ne suis tout simplement pas d’accord pour dire que M. Zhang avait la « capacité » de comprendre le fondement de la décision simplement parce qu’il était informé des dispositions législatives applicables. Contrairement à ce qui était le cas pour Mme Gardner, il n’y avait pas ici une « participation étroite » au processus de décision. Et ce qui est encore plus important, M. Zhang a soumis des éléments de preuve additionnels démontrant qu’il était un véritable étudiant, notamment une lettre de Mme Power donnant des détails au sujet du programme d’études qu’il suivait à cet établissement et précisant qu’il avait terminé avec succès ce programme et avait été admis au collège communautaire Northwest. Dans ces circonstances, M. Zhang avait certes droit à certaines explications au sujet de la raison pour laquelle ces documents ne démontraient pas d’une façon adéquate qu’il était un véritable étudiant.

 

[45]           Quant à la conclusion de l’agente Ng selon laquelle M. Zhang ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour, la question a été expressément traitée dans la lettre de Mme Power, où il est précisé ce qui suit : [traduction] « Après avoir obtenu son diplôme du collège communautaire Northwest, M. Zhang sera admissible à un permis de travail d’un an, comme y ont droit les diplômés des universités et collèges publics. » Cela démontre clairement que M. Zhang a tenté de répondre à la conclusion tirée par l’agente Ng. De fait, il était tout à fait légitime pour M. Zhang de bénéficier de ce programme de travail post-diplôme, comme il serait acceptable pour les demandeurs de visas de résident temporaire de déclarer qu’ils ont l’intention de demander la résidence permanente au Canada. Cela ne veut pas dire que M. Zhang ne quittera pas le Canada s’il n’est pas autorisé à y rester à la fin de ce programme. Étant donné que l’agent Maekawa n’a même pas convoqué M. Zhang à une entrevue pour qu’il puisse clarifier ses intentions, l’agent aurait pu au moins fournir à M. Zhang des motifs expliquant pourquoi il n’était pas convaincu de l’intention exprimée par M. Zhang.

 

[46]           Pour les motifs susmentionnés, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. En fin de compte, l’avocate du ministre a essayé de soutenir que la cause n’avait plus qu’un intérêt théorique, vu que M. Zhang n’avait pas réussi à obtenir le rétablissement de son statut de résident temporaire parce qu’il avait été déclaré interdit de territoire au Canada. Si c’était le cas, le ministre serait de fait en mesure de protéger la décision de l’agent d’immigration. Je crois au contraire que cette décision peut donner à M. Zhang les moyens voulus pour contester la mesure d’exclusion après avoir demandé une prorogation de délai.

 

[47]           La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie. Les parties n’ont proposé aucune question à des fins de certification et aucune question ne sera certifiée.

 

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. Les parties n’ont proposé aucune question à des fins de certification et aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 


ANNEXE A

 

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

 

a) l’expiration de la période de séjour autorisé;

 

 

***

 

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

 

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

 

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

 

e) il n’est pas interdit de territoire;

 

f) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

***

 

   182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour et qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion.

47. A foreign national loses temporary resident status

 

 

(a) at the end of the period for which they are authorized to remain in Canada;

 

***

 

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

 

 

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

 

(d) meets the requirements applicable to that class;

 

(e) is not inadmissible; and

 

(f) meets the requirements of section 30.

 

***

 

   182. On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay and has not failed to comply with any other conditions imposed.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                         IMM-1556-06

 

INTITULÉ :                                                        RUOFAN ZHANG

 

                                                                             c.

 

                                                                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                LE 31 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                              LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                      LE 15 NOVEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian D. Huzel                                                    POUR LE DEMANDEUR

 

R. Keith Reimer                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Embarkation Law Group                                       POUR LE DEMANDEUR

Avocats spécialisés en droit de l'immigration

et de la citoyenneté

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

John H. Sims, c.r.                                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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