Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20061102

Dossier : T-98-98

Référence : 2006 CF 1328

 

ACTION RÉELLE CONTRE LE NAVIRE « CANMAR FORTUNE »

ET ACTION PERSONNELLE CONTRE LES PROPRIÉTAIRES

ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE « CANMAR FORTUNE »

 

 

ENTRE :

 

Z.I. POMPEY INDUSTRIE, SOCIÉTÉ LYONNAISE

DE MESSAGERIES NATIONALES, JOHN S. JAMES CO.,

POLYFIBRON TECHNOLOGIES INC.,

ELLEHAMMER PACKAGING INC., ET LES AUTRES PERSONNES

AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON CHARGÉE À BORD

DU M.V. « CANMAR FORTUNE »

 

demanderesses

et

 

 

ECU-LINE N.V., CANADA MARITIME LTD.,

ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT LTD.,

LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU NAVIRE

« CANMAR FORTUNE » ET LE NAVIRE « CANMAR FORTUNE »

 

défendeurs

 

 

 

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Une copie des présents motifs est versée aujourd’hui au dossier de la Cour d’appel fédérale portant le numéro A‑29‑00 (Ecu-Line N.V. c. Z.I. Pompey Industrie et al.) et s’y applique en conséquence.

 

[2]               La défenderesse, Ecu-Line N.V. (la défenderesse Ecu), a été déboutée en Cour fédérale de ses requêtes en suspension d’une action en dommages-intérêts pour avaries à la cargaison et, en Cour d’appel fédérale, de son appel des décisions rejetant ses requêtes en suspension. Par un arrêt en date du 1er mai 2003, la Cour suprême du Canada a infirmé les jugements des tribunaux d’instance inférieure et a accordé la suspension des procédures, avec dépens dans toutes les cours. J’ai établi un échéancier en vue de la taxation par écrit du mémoire de dépens de la défenderesse Ecu pour l’action intentée en Cour fédérale et pour la procédure engagée devant la Cour d’appel fédérale.

 

[3]               Les demanderesses n’ont déposé aucun document en réponse aux documents de la défenderesse Ecu. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé en semblables circonstances, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l’officier taxateur puisse, pour le bénéfice d’une partie, s’écarter de sa position de neutralité et agir pour le compte de cette partie en contestant certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier certains articles illégaux, c’est‑à‑dire ceux qui excèdent la portée du jugement et du tarif. C’est en tenant compte de ces paramètres que j’ai examiné chacun des articles du mémoire de dépens ainsi que les documents produits à l’appui de celui‑ci. Certains articles auraient pu faire l’objet d’un désaccord, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens respecte de façon générale les limites de l’adjudication de dépens et est raisonnable dans le contexte du présent litige. Le mémoire de dépens de la défenderesse Ecu est taxé pour le montant réclamé, soit 11 657,65 $.

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                      T-98-98

 

INTITULÉ :                                                    Z.I. POMPEY INDUSTRIE et al.

                                                                         c.

                                                                         ECU-LINE N.V. et al.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION                       CHARLES E. STINSON

DES DÉPENS :                                             

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 2 NOVEMBRE 2006

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s.o.

POUR LES DEMANDERESSES

 

Peter Swanson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Ecu Line N.V.

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davies Ward Phillips & Vineberg LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Bernard & Partners

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

Ecu-Line N.V.

 

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