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Date : 20061110

Dossier : IMM‑120‑06

Référence : 2006 CF 1362

ENTRE :

AMARJIT KAUR DHINDSA

RAJWINDERPAL KAUR DHINDSA

LAKHWINDERPAL SINGH DHINDSA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’instruction de la demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue par une agente d’immigration (l’agente) du Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, après une entrevue avec Amarjit Kaur Dhindsa (la demanderesse principale) et Rajwinderpal Kaur Dhindsa, la prétendue fille adoptive de la demanderesse principale; dans cette décision, l’agente a supprimé le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande parrainée de résidence permanente au Canada de la demanderesse principale. La décision est datée du 19 octobre 2005.

 

[2]               Lakhwinderpal Singh Dhindsa est le fils de la demanderesse principale et son répondant. On avait jugé précédemment qu’il remplissait les conditions requises pour parrainer la demanderesse principale.

 

[3]               Au début de l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, l’avocate du défendeur s’est opposée à l’ajout de Lakhwinderpal Singh Dhindsa en qualité de demandeur. L’objection avait été soulevée dans les documents déposés au nom du défendeur. Les demandeurs n’ont fait valoir aucun argument ni dans les documents ni à l’audience. Je conclus que l’objection est justifiée. Dans mon ordonnance relative à la présente demande de contrôle judiciaire, je supprimerai Lakhwinderpal Singh Dhindsa en qualité de demandeur.

 

LE CONTEXTE

[4]               La demanderesse principale affirme qu’en 1993 elle et son mari maintenant décédé ont adopté Rajwinderpal Kaur Dhindsa, née le 15 janvier 1984, conformément à la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. Elle allègue également qu’ils ont suivi tous les rites et rituels exigés par l’adoption hindoue. Le père et la mère biologiques de Rajwinderpal Kaur Dhindsa auraient donné leur fille en adoption. Aucun acte n’a été enregistré au moment de l’adoption, et il semble que les parties conviennent que l’enregistrement d’un document de ce genre n’était pas nécessaire pour officialiser la prétendue adoption.

 

[5]               Le mari de la demanderesse principale est décédé le 9 octobre 1996. La demanderesse principale allègue que, pour protéger les droits de sa prétendue fille adoptive à l’héritage, elle a alors décidé d’enregistrer l’adoption. L’acte d’adoption a effectivement été enregistré le 1er janvier 1997.

 

[6]               Avant la prétendue adoption, Rajwinderpal Kaur Dhindsa ainsi que son père et sa mère biologiques habitaient dans la même maison que la demanderesse principale et son mari. Ils ont continué de le faire jusqu’au départ des parents biologiques de Rajwinderpal Kaur Dhindsa en 1995 ou en 1996.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[7]               Les éléments essentiels de la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivants :

[TRADUCTION]

[…]

 

Selon l’acte d’adoption daté du 10 janvier 1997 et transmis à notre bureau, vous avez adopté Rajwinderpal Kaur en 1993 conformément aux rites et rituels hindous. Pendant l’entrevue, vous‑même et Rajwinderpal Kaur avez déclaré qu’elle a été adoptée en 1993. Au cours de l’entrevue du 18 octobre 2005, vous avez affirmé ce qui suit :

 

« En 1995, ils (Balvir et Puran Singh) sont partis pour Maler Kotla, et mon mari est décédé en 1996, après quoi j’ai décidé que ni mon fils ni ma bru ne s’opposeraient probablement pas, et je me suis donc rendue au palais de justice et obtenu les documents d’adoption. »

 

Vous avez également déclaré que vous, votre famille, votre sœur (la mère de Rajwinderpal Kaur) et sa famille aviez vécu ensemble jusqu’en 1996.

 

Je ne suis pas convaincue que l’enfant a effectivement été donnée et prise en adoption en 1993 comme l’exige l’alinéa 11vi) de l’Adoptions Act. Je ne suis pas convaincue non plus que l’adoption a créé un véritable lien affectif parent‑enfant puisque les parents biologiques de l’enfant adoptive vivaient avec vous au moment de l’adoption.

 

Par conséquent, Rajwinderpal Kaur n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial définie par l’alinéa 117(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que Rajwinderpal Kaur n’est pas une « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Puisque Rajwinderpal Kaur n’est pas une enfant à charge au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, j’ai supprimé son nom de votre demande.

 

[…]

 

LE RÉGIME LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE

[8]               Les dispositions légales et réglementaires applicables à la présente demande de contrôle judiciaire sont longues et plutôt complexes. Elles sont reproduites intégralement dans l’annexe ci‑jointe.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Dans son exposé des faits et du droit, l’avocat des demandeurs a soulevé trois questions. Premièrement, à la lumière des faits dont elle avait connaissance, l’agente a‑t‑elle commis une erreur de droit en supprimant le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande la demanderesse principale après avoir conclu qu’elle n’était pas sa fille adoptive? Deuxièmement, la suppression du nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale et, en conséquence, le rejet de sa demande d’immigration par l’agente a‑t‑il eu pour effet de priver le répondant du droit d’appel prévu par le paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1] (la Loi) et d’empêcher du même coup la Section d’appel de l’immigration de décider si Rajwinderpal Kaur Dhindsa appartenait à la catégorie du regroupement familial et de statuer sur des motifs d’ordre humanitaire? Troisièmement, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la décision de l’agente était‑elle manifestement déraisonnable?

 

[10]           L’avocate du défendeur reprend essentiellement les mêmes questions mais les réduit à deux : premièrement, l’agente a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’était pas une enfant à charge de la demanderesse principale? Deuxièmement, a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en disant aux demandeurs que, étant donné que Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial, le répondant de la demanderesse principale, Lakhwinderpal Singh Dhindsa, n’avait pas de droit d’appel à la Section d’appel de l’immigration ou, en d’autres termes, le paragraphe 63(1) de la Loi s’applique‑t‑il en l’espèce?

 

[11]           Je préfère la formulation des questions en litige du défendeur. Comme dans toutes les demandes de contrôle judiciaire semblables, la question de la norme de contrôle se pose également.

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[12]           Dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[2], ma collègue, la juge Snider, s’est exprimée en ces termes au paragraphe 14 :

Une demande d’admission au Canada en tant qu’immigrant suppose une décision discrétionnaire de l’agent des visas, lequel doit prendre cette décision en se fondant sur des critères précis. La norme de contrôle à appliquer à la décision d’un agent des visas en ce qui concerne une conclusion de fait est la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[13]           Vu les faits en l’espèce, je conclus que Rajwinderpal Kaur Dhindsa, en étant incluse dans la demande parrainée d’admission au Canada présentée par la demanderesse principale en qualité de prétendue enfant à charge et, ainsi, en qualité de membre de la catégorie du regroupement familial, a demandé l’admission au Canada et que la décision de supprimer son nom de la demande de la demanderesse principale équivaut au rejet de sa demande. Par conséquent, l’extrait précité est directement applicable, et rien dans les faits en l’espèce ne me permet de m’écarter de la conclusion de ma collègue selon laquelle la norme de contrôle appropriée à l’égard de la première question que la Cour doit trancher est, en termes généraux, celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

[14]           Cela dit, l’agente est parvenue à sa conclusion à cet égard en rattachant les faits à l’interprétation de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c. Sharma[3], le juge Wetston a écrit au paragraphe 56 :

Le contenu du droit étranger est une question de fait et son application, une question de droit.

 

En conséquence, je suis convaincu que l’analyse ayant amené l’agente à conclure à l’invalidité de la prétendue adoption de Rajwinderpal Kaur Dhindsa par la demanderesse principale doit être examinée au regard de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[15]           Vu la conclusion selon laquelle Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’est pas une enfant à charge de la demanderesse principale et, en conséquence, n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial prévue par le paragraphe 63(1), il faut rattacher les faits à la bonne interprétation de cette disposition, de sorte que cette question doit aussi être examinée à la lumière de la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[16]           Je suis parvenu aux conclusions qui précèdent après avoir pris en considération tous les facteurs pertinents qui sous‑tendent une analyse pragmatique et fonctionnelle.

 

La conclusion de l’agente selon laquelle Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’est pas une enfant à charge de la demanderesse principale

[17]           Selon l’alinéa 11vi) de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, pour que l’adoption de Lakhwinderpal Singh Dhindsa par la demanderesse principale et son mari, effectuée en 1993, soit valide, il aurait fallu que l’enfant soit effectivement donnée par ses parents biologiques et prise en adoption par la demanderesse principale et son mari dans le but de la faire passer de sa famille biologique à sa famille adoptive.

 

[18]           Comme je l’ai mentionné plus haut, l’agente a expliqué dans ses motifs pourquoi elle avait supprimé le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande parrainée d’immigration au Canada de la demanderesse principale :

[TRADUCTION]

Je ne suis pas convaincue que l’enfant a effectivement été donnée et prise en adoption en 1993 comme l’exige l’alinéa 11vi) de l’Adoptions Act. Je ne suis pas convaincue non plus que l’adoption a créé un véritable lien affectif parent‑enfant puisque les parents biologiques de l’enfant adoptive vivaient avec vous au moment de l’adoption.

 

[19]           L’avocat des demandeurs a fait valoir que, compte tenu de la preuve qui lui avait été produite, l’agente n’avait aucune raison de penser que Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’avait pas effectivement été donnée et prise en adoption dans le but de la faire passer de sa famille biologique à la famille de la demanderesse principale et de son mari. Selon lui, aussi bien la demanderesse principale que Rajwinderpal Kaur Dhindsa ont déclaré, lors de l’entrevue avec l’agente, que l’enfant avait été donnée et prise en adoption en 1993 conformément aux rites et rituels hindous. Cette déclaration était corroborée par le paragraphe suivant de l’affidavit de la demanderesse principale qui a été déposé dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

[TRADUCTION]

3. Mon époux aujourd’hui décédé, Mangal Singh, et moi‑même avons pris la demanderesse, Rajwinderpal Kaur Dhindsa, née le 15 janvier 1984, en adoption en 1993 conformément à la Hindu Adoption and Maintenance Act, en observant tous les rites et cérémonies essentiels à une adoption hindoue.

 

[20]           L’avocat des demandeurs a fait valoir que cette déclaration a été confirmée par l’enregistrement de l’acte d’adoption, bien qu’il a été effectué quelques années plus tard, et que l’agente ne semble pas avoir tenu compte des présomptions énoncées aux articles 12 et 16 de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956.

 

[21]           Je rejette la prétention de l’avocat des demandeurs selon laquelle les doutes de l’agente et sa conclusion relative aux événements de 1993 n’étaient [traduction] « nullement étayée par la preuve ». Tout d’abord, l’agente ne disposait d’aucune preuve établissant que Rajwinderpal Kaur Dhindsa avait été « donnée » en adoption par ses parents biologiques. Ensuite, les parents biologiques de Rajwinderpal Kaur Dhindsa ont continué d’habiter sous le même toit que la demanderesse principale, son mari, son fils et Rajwinderpal Kaur Dhindsa jusqu’en 1995. L’agente ne disposait pas non plus de preuves concernant la relation de Rajwinderpal Kaur Dhindsa avec ses parents biologiques, d’une part, et avec ses prétendus parents adoptifs, d’autre part, entre le moment de la prétendue adoption et le départ des parents biologiques du domicile commun.

 

[22]           Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée à l’agente, je conclus qu’il était raisonnable de sa part de conclure qu’il n’avait pas été prouvé que l’enfant avait été donnée et prise en adoption comme l’exige l’alinéa 11vi) de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. Le fardeau de la preuve incombait à la demanderesse principale et celle‑ci n’a tout simplement pas réussi, sans donner d’explication, à s’en acquitter.

 

[23]           Au sujet des doutes exprimés par l’agente relativement à la création d’un lien affectif parent‑enfant « véritable », l’avocat des demandeurs n’a présenté essentiellement aucune observation. Par contre, l’avocate du défendeur a soutenu que, vu les éléments de preuve dont elle disposait, l’agente pouvait raisonnablement conclure que la preuve était insuffisante pour établir l’authenticité de l’adoption.

 

[24]           Il est question de l’« authenticité » à l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés[4] (le Règlement) : pour qu’un enfant ne soit pas considéré comme un enfant adoptif en vertu de cette disposition, on doit conclure à la fois que l’adoption n’est pas authentique et qu’elle « vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi ». Je conclus que ni l’agente ni la Cour ne disposaient d’une preuve leur permettant de conclure que la prétendue adoption de Rajwinderpal Kaur Dhindsa visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. Les avocats des parties ne m’ont certainement pas produit une telle preuve.

 

[25]           Me fondant sur la brève analyse qui précède, je conclus que la décision de l’agente selon laquelle la prétendue adoption de Rajwinderpal Kaur Dhindsa par la demanderesse principale et son mari n’avait pas créé un  lien affectif parent‑enfant « véritable » était raisonnable, mais que cette décision n’a aucune conséquence puisque l’agente n’est pas parvenue à la conclusion que la prétendue adoption visait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

 

[26]           La conclusion de l’agente à propos de la « validité », que j’ai jugée raisonnable, suffisait en soi à trancher la première question en litige en l’espèce à l’encontre des demandeurs.

 

La suppression du nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande d’immigration au Canada de la demanderesse principale

[27]           L’avocat des demandeurs a soutenu que la suppression, par l’agente, du nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale avait privé celle‑ci ou son répondant du droit d’appel prévu au paragraphe 63(1) de la Loi et, par conséquent, a eu pour effet d’empêcher la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de décider si, à la lumière des faits en l’espèce, Rajwinderpal Kaur Dhindsa appartenait effectivement à la catégorie du regroupement familial, si la demanderesse principale peut agir comme « répondante » et, en conséquence, si des motifs d’ordre humanitaire devraient permettre à Rajwinderpal Kaur Dhindsa d’immigrer au Canada.

 

[28]           Pour plus de commodité, le paragraphe 63(1) de la Loi, cité dans l’annexe aux présents motifs, est reproduit ici :

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

 

[29]           L’article 65 préserve la compétence de la Section d’appel de l’immigration en matière de motifs d’ordre humanitaire dans les cas précis qui y sont énoncés. Cette disposition est également reproduite en annexe aux présents motifs.

 

[30]           D’après l’avocat des demandeurs, la suppression du nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale et, partant, le rejet de la demande de Rajwinderpal Kaur Dhindsa a privé le répondant, c’est‑à‑dire la demanderesse principale selon mon interprétation des documents de celle‑ci ou – et ce n’est pas clair à mes yeux – son répondant selon mon interprétation du paragraphe 63(1), du droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration et, en conséquence – du moins peut‑être – du droit de faire valoir que des motifs d’ordre humanitaire doivent être pris en considération à l’égard de Rajwinderpal Kaur Dhindsa.

 

[31]           L’avocat a soutenu que la suppression de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale constituait une [traduction] « mesure arbitraire » contraire aux principes de justice naturelle et d’équité et que l’agente aurait dû plutôt simplement rejeter la demande parrainée d’immigration au Canada de la demanderesse principale au motif que l’inclusion de Rajwinderpal Kaur Dhindsa rendait cette demande entièrement irrecevable. D’après l’avocat, une telle décision aurait permis au « répondant » de se prévaloir de toute la gamme des droits d’appel devant la Section d’appel de l’immigration, dont le droit de porter en appel la conclusion de l’agente selon laquelle Rajwinderpal Kaur Dhindsa ne pouvait pas être incluse dans la demande de la demanderesse principale.

 

[32]           L’avocate du défendeur a soutenu que l’agente s’était attardée aux questions appropriées dont elle était saisie et qu’elle pouvait décider de supprimer le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa, ne laissant ainsi que la demande parrainée de la demanderesse principale susceptible d’être tranchée sur le fond.

 

[33]           Les avocats n’ont pas cité à la Cour un texte de loi, un règlement ou un arrêt faisant autorité sur la question. Je suis convaincu qu’aucun document normatif de ce genre ne dicte ma décision à cet égard.

 

[34]           Compte tenu du régime établi par la Loi et par le Règlement lus dans leur ensemble, je suis convaincu que la démarche suivie par l’agente était licite. La personne prétendant être un enfant adoptif, comme Rajwinderpal Kaur Dhindsa, n’est pas un membre de la catégorie du regroupement familial pouvant être inclus dans la demande d’immigration au Canada d’un prétendu parent si la prétendue adoption n’est pas jugée conforme au droit applicable. C’était le cas en l’espèce, et j’ai déjà dit dans les présents motifs qu’il était loisible pour l’agente de conclure que Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’était pas une enfant adoptive de la demanderesse principale au sens de la loi.

 

[35]           Dans les circonstances, je ne vois aucune raison découlant du rejet du statut de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de rejeter la demande d’immigration au Canada de la demanderesse principale, dont le parrainage par son fils a été jugé valide. Là encore, dans les circonstances, l’agente n’avait aucune raison, compte tenu du refus de l’inclusion de Rajwinderpal Kaur Dhindsa dans la demande parrainée de la demanderesse principale, de ne pas accueillir la demande de la demanderesse principale. Cette demande reposait sur des faits totalement différents qui n’avaient pas été soupesés au moment du rejet du statut de Rajwinderpal Kaur Dhindsa. Par conséquent, la seule chose que l’agente pouvait raisonnablement faire était de supprimer le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale, puis d’examiner cette demande expurgée.

 

[36]           À la lumière de la brève analyse ci‑dessus, je conclus qu’il n’y a aucune raison de fait, de droit et de fait, de droit exclusivement ou même d’équité d’infirmer la décision de l’agente de supprimer le nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande d’immigration au Canada de la demanderesse principale.

 

[37]           La conclusion qui précède a pour effet, comme le soutient l’avocat des demandeurs, de restreindre la compétence de la Section d’appel de l’immigration et revient effectivement à priver ce tribunal administratif du pouvoir d’examiner le bien‑fondé de la suppression. Cela dit, comme en fait foi la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, la Cour peut toujours statuer sur cette suppression et se prononcer sur cette décision. Ce qui est supposément perdu, c’est la compétence de la Section d’appel de l’immigration, dans les cas très précis énoncés à l’article 65 de la Loi, de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire découlant de la suppression du nom de Rajwinderpal Kaur Dhindsa de la demande de la demanderesse principale. Un tel résultat ne se produirait pas si la Cour, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, avait conclu que l’agente a effectivement commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a décidé que Rajwinderpal Kaur Dhindsa n’était pas la fille adoptive de la demanderesse principale. Or, ce n’est pas le cas. Par conséquent, rien n’est vraiment perdu.

 

CONCLUSION

[38]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[39]           À la fin de l’instruction de la présente demande de contrôle judiciaire, les avocats des parties ont été informés que la Cour rendrait sa décision plus tard et qu’ils auraient la possibilité de présenter des observations relativement à la certification d’une question. L’avocat des demandeurs aura cinq (5) jours à compter de la date des présents motifs pour déposer à la Cour et signifier à l’avocate du défendeur ses observations à cet égard. L’avocate du défendeur disposera ensuite de cinq (5) jours pour signifier et déposer des observations en réponse. Par la suite, l’avocat des demandeurs aura trois (3) jours pour déposer et signifier des observations en contre‑réponse. C’est seulement après, ou si l’une des parties ne se prévaut pas de la possibilité qui lui est offerte dans les présents motifs, que la Cour rendra son ordonnance.

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 10 novembre 2006

 

 

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


ANNEXE

 

 

1.         LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

                 Le paragraphe 12(1) prévoit ce qui suit :

 

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident

 

 

    Les paragraphes 63(1) et 64(3) prévoient ce qui suit :

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

[…]

64. (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

64. (3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor’s spouse, common‑law partner or child.

 

    L’article 65 est libellé ainsi :

 

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

 

 

 

2.                  RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

Le préambule de l’article 2 et les parties pertinentes de la définition d’« enfant à charge » prévoient ce qui suit :

 

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

[…]

« enfant à charge » L’enfant qui :

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

[…]

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common‑law partner,

[…]

 

 

L’article 4 est libellé ainsi :

 

 

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common‑law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common‑law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

 

L’article 116 prévoit ce qui suit :

 

 

116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

L’article 117 est libellé ainsi :

 

 

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

 

[…]

b) ses enfants à charge;

 

 

c) ses parents;

(b) a dependent child of the sponsor;

 

(c) the sponsor’s mother or father;

[…]

 

(2) N’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de sa relation avec le répondant l’étranger qui, ayant fait l’objet d’une adoption alors qu’il était âgé de moins de dix‑huit ans, est l’enfant adoptif de ce dernier, à moins que l’adoption n’ait eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de la Convention sur l’adoption.

(2) A foreign national who is the adopted child of a sponsor and whose adoption took place when the child was under the age of 18 shall not be considered a member of the family class by virtue of that adoption unless it was in the best interests of the child within the meaning of the Hague Convention on Adoption.

 

(3) L’adoption visée au paragraphe (2) a eu lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant si les conditions suivantes sont réunies :

 

(3) The adoption referred to in subsection (2) is considered to be in the best interests of a child if it took place under the following circumstances:

[…]

c) l’adoption a créé un véritable lien affectif parent‑enfant entre l’adopté et l’adoptant;

d) l’adoption était, au moment où elle a été faite, conforme au droit applicable là où elle a eu lieu;

(c) the adoption created a genuine parent‑child relationship;

(d) the adoption was in accordance with the laws of the place where the adoption took place;

[…]

 

 

3.         HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956

 

            L’article 5 prévoit ce qui suit :

 

[traduction]

5(1). Après l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les adoptions effectuées par des Hindous doivent se faire conformément aux dispositions du présent chapitre, et toute adoption effectuée en violation des dispositions en question est frappée de nullité.

(2) L’adoption nulle ne confère pas de droits, à l’égard de la famille adoptive, à une personne qui ne jouirait pas de ces droits si elle n’avait pas été adoptée, et n’éteint pas les droits d’une personne à l’égard de sa famille biologique.

 

            L’alinéa 11vi) est libellé ainsi :

 

[traduction]

11. Pour chaque adoption, les conditions suivantes doivent être respectées :

[…]

vi) l’enfant doit effectivement être donné et pris en adoption par les parents ou le tuteur concernés ou sous leur autorité dans le but de le transférer de la famille où il est né ou, dans le cas d’un enfant qui a été abandonné ou dont les parents sont inconnus, de l’endroit ou de la famille où il a été élevé à la famille qui l’adopte.

[…]

 

            L’article 12 se lit comme suit :

 

[traduction]

12. L’enfant adoptif est réputé à tous les égards être l’enfant de son père adoptif ou de sa mère adoptive à compter de la date de l’adoption et, dès lors, tous les liens de l’enfant avec sa famille biologique sont réputés être rompus et remplacés par les liens découlant de l’adoption dans la famille adoptive.

Les conditions suivantes doivent cependant être respectées :

a)  l’enfant ne peut épouser une personne qu’il n’aurait pas pu épouser s’il avait continué de faire partie de sa famille biologique;

b)  les biens dévolus à l’enfant adoptif avant l’adoption continuent de lui appartenir, sous réserve des obligations éventuelles rattachées à la propriété de ces biens, y compris l’obligation d’assurer la subsistance de proches de sa famille biologique;

c)  l’enfant adoptif ne peut déposséder une personne de biens qui lui ont été dévolus avant l’adoption.

 

L’article 16 prévoit ce qui suit :

 

[traduction]

16. Sur présentation de tout document enregistré en vertu d’une loi en vigueur faisant état d’une adoption et signé par la personne qui donne l’enfant et par celle qui le prend en adoption, le tribunal présume que l’adoption a été faite conformément aux dispositions de la présente loi, à moins de preuve contraire.

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM‑120‑06

 

 

INTITULÉ :                                                       AMARJIT KAUR DHINDSA

                                                                            RAJWINDERPAL KAUR DHINDSA

                                                                            LAKWINDERPAL SINGH DHINDSA

                                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               Le 29 octobre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                  Le juge Gibson

 

DATE DES MOTIFS :                                     Le 10 novembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jaswant Singh Mangat                                          POUR LES DEMANDEURS

 

J. Michaely                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mangat & Company                                            POUR LES DEMANDEURS

Mississauga (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] (2003), 231 F.T.R. 148 (non citée devant la Cour).

[3] [1995] A.C.F. no 1151 (non citée devant la Cour).

[4] DORS/2002-227.

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