Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20061106

Dossier : T-2175-04

Référence : 2006 CF 1333

Toronto (Ontario), le 6 novembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

JANSSEN-ORTHO INC. et

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

demanderesses

et

 

NOVOPHARM LIMITED

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT SUR LES DÉPENS

 

[1]               Les présents motifs du jugement et jugement ont trait à la question des dépens qui avait été laissée en suspens, jusqu’au dépôt des observations supplémentaires des avocats des parties, dans le jugement rendu le 17 octobre 2006. Ces observations ont maintenant été reçues.

 

[2]               L’instruction de la présente affaire a eu lieu du début du mois de septembre au début du mois d’octobre 2006, avec quelques jours d’interruption au milieu. Du début à la fin, les procédures ont duré environ deux ans jusqu’au prononcé du jugement, un exploit remarquable dans le contexte d’une action complexe en matière de brevet. C’est sans doute la collaboration des avocats des parties qui a en grande partie permis cet emploi efficace du temps.

 

[3]               Il s’agit maintenant de trancher la question des dépens. Pour rendre une décision sur cette question, je me suis fondé sur les principes juridiques suivants :

 

1.                  La partie qui obtient gain de cause a normalement droit aux dépens, qui ne doivent être ni punitifs ni extravagants, mais qui doivent représenter un compromis entre l'indemnisation de la partie qui a gain de cause et la non-imposition d’une charge excessive à la partie qui succombe (AB Hassle c. Genpharm Inc., (2004), 34 C.P.R. (4th) 18 (C.F.) [A.B. Hassle]).

 

2.                  Les affaires de brevet ne doivent pas être traitées par la Cour d’une manière différente des autres genres d’affaires (AB Hassle, précitée).

 

3.                  Lorsque le titulaire de brevet et un licencié sont chacun demandeur, ils ont chacun le droit d’être représenté par un avocat distinct et d’être indemnisés en conséquence pour les dépens. Ce principe ne s’applique pas uniquement aux cas où la représentation distincte a été ordonnée par la Cour, mais cette restriction peut être prise en considération (Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2006 CAF 324 [Apotex]).

 

4.                  Les ordonnances rendues avant l’instruction ne doivent pas être prises en compte pour décider des dépens après l’instruction à moins que l’ordonnance en question ne le mentionne expressément (Apotex, précité).

 

5.                  L’insuccès sur certaines questions de la partie ayant eu gain de cause peut être pris en considération (Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., 2006 CF 631, confirmé par 2006 CAF 324 [Merck]).

 

[4]               D’autres principes seront invoqués relativement à des questions spécifiques.

 

[5]               Pour ce qui est de l’ensemble des faits et des circonstances de la présente affaire, j’ai particulièrement tenu compte de ce qui suit :

 

1.                  Les avocats ont fait preuve d’une grande collaboration, comme je l’ai mentionné plus haut ainsi que dans mes motifs de jugement antérieurs.

 

2.                  La seule véritable question factuelle litigieuse avait trait à la présentation par affiches de Gerster en 1982. À mon avis, les avocats des demanderesses n’auraient pas dû continuer de s’opposer à ce que M. Gerster témoigne. Son témoignage aurait dû être admis sans que les demanderesses fassent toutes ces histoires. En fin de compte, le témoignage a été bref et véridique et il pouvait aisément être pris en compte par les parties.

 

3.                  La seule question qu’il restait à trancher au procès était la validité de la revendication 4. Au moment du procès, la défenderesse avait admis la contrefaçon et avait limité ses objections à la question de la validité. La conclusion quant à la validité n’était en aucune façon une certitude pour les demanderesses, et bien qu’elles aient eu gain de cause sur cette question, les attaques portées contre la validité étaient substantielles et sérieuses. La défenderesse a déjà eu gain de cause sur ce point dans d’autres procédures relatives à l’avis de conformité.

 

4.                  Les demanderesses ou des parties qui leur sont liées ont déjà dû faire face aux mêmes questions devant les tribunaux de première instance et d’appel aux États-Unis. L’examen des documents et de la preuve relative à ces procédures, et la traduction de certains documents, auraient dans une grande mesure été requis bien avant les préparatifs similaires en vue des procédures au Canada.

 

5.                  Occupant à l’instruction pour la demanderesse Daiichi, il y avait un avocat principal et un avocat adjoint; pour la demanderesse Janssen‑Ortho, il y avait un avocat principal et deux avocats adjoints. Occupant à l’instruction pour la défenderesse, il y avait un avocat principal et trois avocats adjoints. De plus, d’autres avocats canadiens et étrangers, ainsi que des techniciens juridiques et d’autres assistants, ont été présents pendant une bonne partie du procès.

 

6.                  Pour le témoin Hayakawa, un interprète officiel japonais/anglais a été fourni, et un interprète chargé de s’assurer de l’exactitude de la traduction a été fourni par les demanderesses.

 

7.                  Les demanderesses ont demandé, à leurs frais, des services de sténographie judiciaire « en temps réel ».

 

[6]               D’autres questions factuelles seront soulevées lors de l’analyse des circonstances particulières.

 

[7]               Examinons maintenant les questions particulières :

 

1. Adjudication des dépens

[8]               La défenderesse soutient que chacune des parties devrait assumer ses propres dépens. Je ne crois pas que cela soit juste. Les demanderesses ont eu gain de cause et ont droit aux dépens. Cette adjudication doit cependant être régie par les présents motifs.

 

2. Montant forfaitaire ou taxation

[9]               Les demanderesses prétendent avoir dépensé plusieurs millions de dollars dans la poursuite de la présente action, y compris beaucoup plus d’un million en débours. Elles demandent que leur soient accordés un montant forfaitaire pour les honoraires d’avocats et une indemnisation complète pour leurs débours.

 

[10]           J’estime qu’il n’y a pas lieu d’attribuer un montant forfaitaire. L’affaire a été longue et complexe, et il ne serait pas approprié de fixer simplement un montant arbitraire sans autre preuve ou explication. Il serait préférable de demander à un officier taxateur d’examiner les questions pertinentes en détail et d’en arriver à une décision motivée qui tienne compte des principes énoncés dans les présents motifs.

 

3. Échelle

[11]           L’affaire était une action typique en matière de brevet, qui a été chaudement débattue. Il y a lieu d’adjuger les dépens en fonction de l’échelon supérieur de la colonne IV, comme ce fut le cas dans Merck, précité, et Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, (2001) 12 C.P.R. (4th) 204, confirmée par (2003) 22 C.P.R. (4th) 455 (C.A.F.).

 

[12]           Les dépens seront donc taxés selon l’échelon supérieur de la colonne IV par un officier taxateur.

 

4. Directives particulières à l’intention de l’officier taxateur

1. Les procédures et ordonnances préalables à l’instruction

[13]           Toute ordonnance rendue avant l’instruction portant que la question des dépens relève du juge d’instance doit être traitée comme si les dépens étaient adjugés aux demandeurs selon l’échelon supérieur de la colonne III (Merck, précité, 15). Par ailleurs, la décision quant aux dépens dans toutes les ordonnances rendues avant l’instruction n’est pas touchée. Toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie (101359 Ontario Inc. c. Bedesee Imports Ltd., (8 novembre 1999), T‑705‑99 (C.F.)).

 

 

2. Les frais de déplacement et d’hébergement à l’extérieur

[14]           Les frais de déplacement et d’hébergement à l’extérieur qui sont admissibles doivent être modestes. Pour les déplacements, les tarifs admissibles sont ceux de classe économique. Pour l’hébergement, les taux admissibles sont ceux d’une chambre modeste mais confortable en occupation simple. Les frais engagés pour l’achat d’alcool, la location de films ou pour des divertissements ne peuvent pas être réclamés.

 

[15]           Pour les déplacements à l’extérieur de l’Amérique du Nord, les frais d’hébergement de deux jours en sus des jours effectivement travaillés sont accordés. À l’intérieur de l’Amérique du Nord, aucun jour additionnel n’est accordé.

 

3. Les photocopies et copies sous forme électronique

[16]           Les frais de photocopie sont admissibles, lorsque cela est indiqué dans les présents motifs, au taux réel facturé qui ne doit cependant pas excéder 0,25 $ la page. Je suis conscient que certains cabinets d’avocat peuvent avoir créé des centres de copie maison, probablement comme entités distinctes du cabinet. À cet égard, les commentaires de la Cour dans la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp, [1990] A.C.J. no 1056 (QL), sont pertinents lorsqu’il est dit que le montant de 0,25 $ la page n’est pas un montant qui peut être facturé sans plus. Lorsqu’on a recours à un service interne, il faut informer l’officier taxateur du coût réel. La Cour a dit :

En toute déférence, je ne peux souscrire au raisonnement de l’officier taxateur. Les photocopies ne constituent un débours admissible que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et ils ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.

 

[17]           Les frais de copie sous forme électronique sont admissibles, soit le montant effectivement déboursé qui ne saurait toutefois excéder le tarif commercial normal.

 

[18]           Rien n’est alloué pour les copies de la jurisprudence présentée au procès, car ces frais étaient excessifs et ont fait l’objet de commentaires au procès. Dans le cas d’autres documents, un maximum de huit copies, qui auraient été faites et produites au procès ou à l’interrogatoire préalable, est accordé.

 

4. Les honoraires des interprètes

[19]           Les honoraires facturés par l’interprète officiel japonais/anglais au procès ainsi que les honoraires d’un tel interprète présent à l’interrogatoire préalable sont admissibles.

 

[20]           Rien n’est accordé pour l’interprète chargé de s’assurer de l’exactitude de la traduction au procès ni pour les services ou débours d’autres interprètes ayant participé à l’action.

 

5. Les services de sténographie « en temps réel »

[21]           Les frais de sténographie « en temps réel » pendant le procès, pendant l’interrogatoire préalable ou à d’autres moments ne sont pas admissibles. Les frais de sténographie de base facturés aux demanderesses pendant le procès et l’interrogatoire préalable sont admissibles.

 

6. Les voyages

[22]           Les frais d’un voyage au Japon pour au plus deux avocats sont accordés. Les frais de voyages des témoins pour être présents à l’interrogatoire préalable et au procès sont accordés.

 

[23]           Les frais de voyage pour toute autre personne ne sont pas accordés, sauf en ce qui concerne les témoins qui ont été présents à l’interrogatoire préalable et au procès et qui sont nommés plus loin dans les présents motifs.

 

7. Les autres avocats, les clients, les experts n’ayant pas comparu et autres

[24]           Les dépens ou les débours de toute personne autre que les avocats et les témoins expressément nommés dans les présents motifs ne sont pas admissibles.

 

[25]           Les frais liés à la présence d’un client ou de ses représentants sont normalement assumés par le client. De plus, si le client demande à des avocats canadiens ou étrangers de l’aider, il doit en assumer seul le coût. Il en va de même pour les experts qui n’ont pas été appelés comme témoins, mais qui ont fourni une autre forme d’aide; il s’agit d’un choix de la part d’une partie, mais non d’une dépense qui doit être assumée par les autres. Le même principe s’applique aux techniciens juridiques, aux commis, aux stagiaires ou à toute autre personne engagée par les demanderesses dans le cadre de la présente action, à moins que ces personnes ne soient expressément mentionnées dans les présents motifs.

 

8. Les intérêts

 

[26]           Les dépens portent intérêt à compter de la date des motifs et du jugement (CCH Canadian c. Law Society (2004), 37 C.P.R. (4th) 323). Le taux d’intérêt non composé est de cinq pour cent (5 %), ainsi que le prévoit la Loi sur l’intérêt, L.R. 1985, ch. I-15, art. 4; 2001, ch. 4 art. 91. Si la défenderesse souhaite minimiser ses risques à cet égard, elle devrait sans délai demander que les dépens soient taxés.

 

5. Interrogatoire préalable des témoins et communication des documents

1. Les documents

[27]           Les demanderesses indiquent qu’une foule de documents ont été produits et fournis sous forme papier et sous forme électronique. Plusieurs de ces documents ont été traduits du japonais à l’anglais.

 

[28]           La défenderesse affirme que la plupart des documents étaient tout simplement ceux qui ont été produits dans les procédures engagées aux États‑Unis, et que les demanderesses ont fait preuve de peu de discernement en se contentant de les reprendre pour la présente instance au Canada. De même, des documents avaient déjà été traduits pour les procédures aux États‑Unis.

 

[29]           Les demanderesses peuvent seulement être indemnisées pour le travail accompli et les montants déboursés dans le cadre des procédures engagées au Canada, et non pour le travail ou les dépenses effectués en liaison avec les procédures engagées aux États-Unis.

 

[30]           L’officier taxateur devra se guider sur l’énoncé qui précède et il appartiendra aux demanderesses de démontrer que le travail et les dépenses ont été effectués expressément pour l’instance au Canada.

 

2. L’interrogatoire préalable des témoins

[31]           Les frais de déplacement liés à la présence des témoins à l’interrogatoire préalable, qui m’a‑t‑on dit s’est entièrement déroulé à Toronto, sont admissibles selon ce qui a été établi ci‑dessus.

 

[32]           Les demanderesses ont droit à la présence d’un avocat principal et d’un avocat adjoint lors de cet interrogatoire. En plus des journées effectivement consacrées à l’interrogatoire, les demanderesses ont droit à une journée de préparation pour chaque journée d’interrogatoire.

 

[33]           Les dépens ou débours liés à une nouvelle comparution d’un témoin ordonnée par la Cour ne sont pas admissibles.

 

6. Questions préalables à l’instruction

1. Les actes de procédure

[34]           Les demanderesses ont droit aux dépens prévus au tarif en ce qui a trait aux actes de procédure, mais non à ceux liés à la réponse et défense reconventionnelle modifiée lesquels, par suite de l’ordonnance du 16 septembre 2005, doivent être payés par les demanderesses à la défenderesse. Il y aura compensation entre ces dépens et les autres dépens accordés par taxation.


 

2. Les avis de demande d'admission

[35]           Les demanderesses ont droit à un seul mémoire pour les dépens.

 

3. La conférence préalable à l’instruction

[36]           Il n’y pas eu de conférence préalable à l’instruction. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

7. Le procès

1. Les avocats

[37]           Occupant à l’instruction pour les demanderesses collectivement, il y avait en tout deux avocats principaux et quatre avocats adjoints. Un avocat principal et trois avocats adjoints occupaient pour la défenderesse.

 

[38]           J’autorise les demanderesses, collectivement, à recouvrer les honoraires versés aux deux avocats principaux et à deux avocats adjoints.

 

2. Gerster

[39]           J’ai déjà fait référence aux objections inutiles soulevées par les demanderesses au sujet du témoignage de M. Gerster. J’estime qu’un jour d’audience a été accaparé par ces objections. La défenderesse, à raison d’un avocat principal et d’un avocat adjoint, a droit aux dépens qui sont relatifs à un jour de procès et pour lesquels il y aura compensation avec les dépens accordés par ailleurs aux demanderesses.

 

[40]           De plus, les frais de déplacement et les honoraires facturés par M. Gerster, s’il en est, sont accordés à la défenderesse et il y aura compensation de la même manière.

 

3. Les témoins des faits des demanderesses

[41]           Les frais de déplacement et d’hébergement de MM. Hayakawa, Kahn et Enstrom sont accordés selon les modalités mentionnées plus haut, dans la mesure où ils ont effectivement été engagés.

 

[42]           Les honoraires d’un avocat principal pour une journée de préparation pour chacun de ces témoins sont accordés.

 

4. Les témoins experts

[43]           Je suis préoccupé par les honoraires facturés par les témoins experts qui, selon ce qui est de plus en plus souvent observé, sont de plus en plus élevés et souvent extravagants. Une partie est libre de retenir les services d’un expert et de lui verser les honoraires convenus, quel qu’en soit le montant, mais ce montant ne doit pas nécessairement être celui qui est accordé au moment de la taxation des dépens. Ces honoraires devraient donc, aux fins de la taxation, se limiter aux journées pendant lesquelles le témoin se présente devant la Cour, qu’il témoigne ou non, et ne pas dépasser le montant des honoraires quotidiens facturés au même client par l’avocat principal occupant à l’instruction. Pour le temps de préparation, la limite sera la moitié des honoraires de cet avocat principal.

 

[44]           Seuls les honoraires et les débours des témoins experts suivants appelés par les demanderesses au procès seront accordés :

M. Wentland

M. Klibanov (sauf ses honoraires et débours relatifs à sa contre‑preuve en réponse à Gerster)

M. Hooper

M. Zhanel

M. Rodricks

M. Myerson

M. Bartlett (sauf ses honoraires et débours relatifs à sa contre‑preuve en réponse à Gerster)

M. Partridge

 

[45]           De plus, les honoraires et débours, selon l’échelle mentionnée plus haut, sont accordés pour le témoin Mme Langley.

 

[46]           Les honoraires et les débours qui ne sont pas mentionnés plus haut ne sont pas accordés. Il s’agit de témoignages qui n’étaient pas assez pertinents pour l’instance.

 

5. La préparation des mémoires

[47]           Les demanderesses ont droit aux honoraires des deux avocats principaux et de deux avocats adjoints pour trois jours de préparation des mémoires utilisés au procès, y compris leurs arguments relatifs aux dépens.

 

8. Services rendus après le procès et taxation des dépens

1. Les services rendus après le procès

[48]           Rien de particulier ou d’additionnel n’est admissible au-delà de ce qui est prévu au tarif.

 

2. La taxation des dépens

[49]           Les dépens seront taxés, conformément aux présents motifs, par un officier taxateur. Celui‑ci tiendra compte des honoraires et débours engagés pour la préparation de la taxation et la présence à celle‑ci. Il est espéré, toutefois, que les demanderesses préparent un projet de mémoire de frais compatible avec les présents motifs, et que la défenderesse présente une offre raisonnable quant aux dépens. Le cas échéant, il devra en être tenu compte.

 

9. Généralités

[50]           L’officier taxateur devra taxer les dépens et les débours conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif, et conformément aux instructions et directives données dans les présents motifs. Sauf mention contraire aux présentes, aucuns dépens ni aucuns débours excédant ce qui est prévu dans le tarif applicable ne seront accordés. Les débours admissibles, mais dont il n’est pas question dans les présents motifs, doivent être prouvés et ne seront accordés que s’ils ont été engagés raisonnablement aux fins de la présente action, et si leur montant ne dépasse pas le montant demandé dans le cadre d’une opération commerciale entre des parties n’ayant pas de lien de dépendance.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                          T-2175-05

 

INTITULÉ :                                                         JANSSEN-ORTHO et al.

                                                                              c.

                                                                              NOVOPHARM LIMITED

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATES DE L’AUDIENCE :                               DU 5 AU 28 SEPTEMBRE 2006

                                                                              DU 3 AU 5 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT SUR LES DÉPENS :                    LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 6 NOVEMBRE 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Neil Belmore

Ken Clark

Roger Tam

POUR LA DEMANDERESSE

JANSSEN-ORTHO INC.

 

 

Michael E. Charles

Andrew I. McIntosh

Joshua Spicer

POUR LA DEMANDERESSE

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 

 

David W. Aitken

Bradley White

Marcus Klee

Geoffrey North

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L.

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

JANSSEN-ORTHO INC.

 

 

BERESKIN & PARR

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 

 

OSLER, HOSKIN & HARCOURT S.R.L.

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.