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Date : 20061031

Dossier : DES-4-01

Référence : 2006 CF 1316

ENTRE :

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

[1]        Les présents motifs portent sur la question de la compétence de la Cour de poursuivre le contrôle des motifs de détention, prévu à l’article 83 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), dans des circonstances où, avant qu’une décision au sujet du contrôle ait été rendue, une décision positive est rendue quant au caractère raisonnable du certificat de sécurité des ministres au sujet de M. Jaballah (la décision sur le certificat).

 

[2]        Les ministres et M. Jaballah sont d’avis que le contrôle des motifs de détention prévu à l’article 83 doit être mené à terme parce que la décision sur le certificat ne rend pas théoriques les questions liées à la procédure fondée sur l’article 83. Subsidiairement, ils soutiennent qu’il est possible de poursuivre le contrôle des motifs de la détention en vertu du paragraphe 84(2) de la LIPR, mais seulement si une exemption constitutionnelle est accordée quand aux 120 jours prescrits par ce paragraphe. En l’absence d’une exemption constitutionnelle, conformément au paragraphe 84(2), la Cour n’a pas la compétence de procéder directement au contrôle des motifs de détention.

 

[3]        Je conclus que, lorsque la décision sur le certificat est rendue, la compétence de la Cour de poursuivre le contrôle des motifs de détention prévu à l’article 83 est éteinte. La compétence de procéder directement au contrôle des motifs de détention en vertu du paragraphe 84(2) n’existe que si la Cour accorde une exemption constitutionnelle quant aux 120 jours prescrits par ce paragraphe. Pour des motifs qui apparaîtront, je ne rendrai aucune décision, pour le moment, quant à savoir si une exemption constitutionnelle est justifiée en fonction des faits en l’espèce.

 

Le contexte

[4]        Les diverses décisions de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale témoignent des nombreuses audiences et procédures au dossier de M. Jaballah. En l’espèce, il ne sert à rien de refaire l’historique du dossier. Les faits et la chronologie de la procédure à ce jour ont été revus en détail dans les motifs de l’ordonnance du juge MacKay dans Re Jaballah, 2006 CF 1230. Il convient également de mentionner Re Jaballah, 2006 CF 115, A.C.F. no 110. Dans cette décision, comme M. Jaballah, un étranger, était en détention depuis plus de quatre ans sans qu’il y ait eu de contrôle judiciaire de la pertinence de la détention en question, il avait obtenu, en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), une exemption constitutionnelle de l’application du paragraphe 82(2) de la LIPR (détention obligatoire de l’étranger visé par un certificat de sécurité).

 

[5]        Le juge MacKay a effectué un contrôle des motifs de détention et a rejeté la demande de mise en liberté. Le 17 août 2006, M. Jaballah a présenté une demande de contrôle des motifs de la détention en vertu du paragraphe 83(2) de la LIPR. L’audience publique de contrôle des motifs de détention a débuté le 2 octobre 2006. Avant la conclusion de l’audience, la décision sur le certificat (selon laquelle le certificat de sécurité des ministres était raisonnable) a été rendue. J’ai demandé aux avocats de présenter des observations au sujet des répercussions et des conséquences que la décision sur le certificat aurait sur l’audience tenue en vertu de l’article 83. Les observations des avocats et les motifs justifiant ma conclusion à ce sujet se trouvent dans les paragraphes qui suivent.

 

Les observations

[6]        Les ministres soutiennent que l’article 83 constitue une règle [traduction] « qui porte sur le moment où les contrôles des motifs de détention pour les résidents permanents (et M. Jaballah en l’espèce) débutent ». L’article ne porte pas sur la clôture du contrôle. Ils font valoir qu’il avait été satisfait aux deux critères prévus à l’article 83 – l’expiration des six mois depuis la tenue du contrôle précédent et le fait qu’il n’ait pas été statué sur le certificat – lorsque le contrôle des motifs de la détention de M. Jaballah a débuté. Aucune disposition de la LIPR et aucun fondement juridique ne donnent à entendre que, si la décision sur le certificat est rendue pendant qu’un contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 est en cours, le contrôle des motifs de la détention est par conséquent éteint.

 

[7]        Les parties ont conjointement fait observer qu’habituellement, les motifs de la détention dont il est question à l’article 83 (la personne constitue un danger ou se soustraira vraisemblablement à la procédure) subsistent à la suite de la conclusion selon laquelle le certificat de sécurité est raisonnable. Dans le même ordre d’idées, une personne qui aurait été mise en liberté sous condition ne serait pas mise en détention simplement parce qu’il a été décidé que le certificat de sécurité était raisonnable. En ce qui a trait à la dernière situation, M. Jaballah fait référence à la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, et au fait que ses dispositions prévoient qu’une personne mise en liberté sur cautionnement doit être mise en détention lorsqu’une incarcération est ordonnée. Il n’y a aucune disposition semblable dans la LIPR.

 

[8]        En résumé, les deux parties sont d’avis que les questions liées au contrôle des motifs de détention prévu à l’article 83 ne sont pas rendues théoriques par la décision sur le certificat, à mois que le certificat ne soit annulé. Ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[9]        Subsidiairement, les parties s’entendent pour dire que la Cour peut continuer, en vertu du paragraphe 84(2), le contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83. Cependant, ce n’est possible que si une exemption constitutionnelle est accordée quant au délai de 120 jours suivant la décision sur le certificat.

 

[10]      Les ministres préfèrent que le contrôle prévu à l’article 83 de la LIPR se poursuive et qu’une décision soit rendue, malgré la décision sur le certificat de sécurité, sur le fondement du principe général selon lequel lorsque la Cour est régulièrement saisie d’une affaire, il doit exister une disposition explicite et expresse pour l’en déssaisir. Les ministres se fondent sur les principes d’interprétation des lois et soutiennent que le fait de poursuivre le contrôle prévu à l’article 83 et de rendre une décision conformément aux critères de cet article constitue le parcours le moins incongru et le moins tortueux. Le parcours permettant d’obtenir le contrôle prévu au paragraphe 84(2) est radical. Le fait que la Cour se trouve dans une situation qui n’a pas été prévue par la LIPR ne justifie pas que l’on s’éloigne de la procédure qui serait habituellement appliquée.

 

[11]      De plus, selon les ministres, il serait contraire à l’objet de la LIPR si la Cour, après avoir entendu la preuve présentée au cours du contrôle prévu par l’article 83, ne complétait pas la procédure. En outre, en l’absence d’une autorisation précise de la Loi, il serait contraire à son objet d’importer la preuve dans une version « transformée » et « convertie » de la procédure prévue au paragraphe 84(2). Le résultat serait absurde et violerait le principe général de l’interprétation des lois selon lequel il faut éviter l’absurdité. Enfin, les ministres soutiennent que le droit de M. Jaballah à un contrôle des motifs de sa détention ne devrait pas être éteint par suite de circonstances sur lesquelles il n’avait aucune prise.

 

[12]      Quant à M. Jaballah, bien qu’il soit d’avis que les questions liées au contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 ne sont pas rendues théoriques par la décision sur le certificat, il voit la question de compétence quelque peu différemment. Il reconnaît que si le libellé du paragraphe 84(2) s’applique littéralement, la Cour n’a pas la compétence pour poursuivre le contrôle. Cependant, compte tenu des circonstances en l’espèce, il existe de bonnes raisons de ne pas attendre l’écoulement des 120 jours prescrits. Il existe des motifs (dont l’interdiction d’expulser quelqu’un vers l’Égypte) pour lesquels une exemption constitutionnelle du délai de 120 jours devrait être accordée en l’espèce.

 

La question en litige

[13]      La seule question en litige est de savoir si la Cour a la compétence pour poursuivre et pour conclure le contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 de la LIPR lorsqu’une décision sur le certificat (selon laquelle le certificat de sécurité des ministres est raisonnable) est rendue pendant, mais avant la conclusion, de la procédure prévue à l’article 83.

 

Les dispositions légales applicables

[14]      Les dispositions légales applicables sont jointes aux présents motifs à titre d’annexe « A ». Pour plus de commodité, les articles 82, 83 et 84 de la LIPR sont reproduits ci-dessous :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

 

82. (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

 

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

82. (1) The Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident who is named in a certificate described in subsection 77(1) if they have reasonable grounds to believe that the permanent resident is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.

 

(2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.

 

(2) A foreign national who is named in a certificate described in subsection 77(1) shall be detained without the issue of a warrant.

 

83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.

 

83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require.

 

(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, l’intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.

 

(2) The permanent resident must, until a determination is made under subsection 80(1), be brought back before a judge at least once in the six-month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize.

 

(3) L’intéressé est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

 

(3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.

 

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada.

 

84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada.

 

(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.

(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person.

 

 

 

Analyse

[15]      La Cour suprême du Canada a souvent formulé l’approche appropriée pour l’interprétation des lois. Dans l’arrêt R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 CSC 73 (Jarvis), au paragraphe 77, la Cour suprême a déclaré : « il faut déterminer l’intention du législateur et, à cette fin, lire les termes de la loi dans leur contexte, en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit et l’objet de la loi ». Cette formulation s’appuyait sur des références précises à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688; E.A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), à la page 87. Cette approche a aussi été confirmée, dans le contexte du droit de l’immigration, dans l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539, 2005 CSC 51, au paragraphe 8 (Medovarski).

 

[16]      Chercher à savoir ce qu’était l’intention du législateur constitue, à mon avis, un exercice visant à déterminer, en fonction des principes reconnus, ce que le législateur entendait accomplir. Il ne s’agit pas d’un exercice visant à adopter une interprétation que les parties, ou même la Cour, pourraient préférer à l’encontre d’une intention du législateur évidente. En d’autres mots, le point de vue que préfèrent les parties ou la Cour ne peut pas prévaloir sur celui du législateur.

 

[17]      Les dispositions contestées se trouvent à la Partie 1 (Immigration au Canada), Section 9 (Examen de renseignements à protéger – Examen à la demande du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) de la LIPR. Les objectifs de la LIPR, dans le contexte de l’immigration, se trouvent au paragraphe 3(1) de la Loi. Dans Medovarski, au paragraphe 12, la Cour suprême a expliqué que les objectifs de la LIPR indiquent une volonté d’accorder la priorité à la sécurité. L’alinéa 3(1)h) de la LIPR révèle l’intention de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité. L’alinéa 3(1)i) porte sur la promotion, à l’échelle internationale, de la justice et de la sécurité par le respect des droits de la personne et l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité.

 

[18]      Avant qu’une décision soit rendue quant au certificat de sécurité, les résidents permanents ont droit à un contrôle des motifs de leur détention (paragraphe 83(2)). Après qu’une décision a été rendue quant au certificat de sécurité, les étrangers peuvent demander le contrôle des motifs de leur détention si la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les 120 jours suivant la décision sur le certificat (paragraphe 84(2)).  L’interprétation judiciaire est sans équivoque : les contrôles des motifs de la détention ont lieu dans des contextes différents. Ces différences sont précisées dans les arrêts suivants de la Cour d’appel fédérale : Charkaoui (Re), [2004] 1 R.C.F. 451, 2003 CAF 407 (Charkaoui); Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 142, 2005 CAF 54 (Almrei).

 

[19]      L’article 83, plus précisément le paragraphe 83(3), porte sur la détention préventive alors que le paragraphe 84(2) porte sur le renvoi : Charkaoui, au paragraphe 21. Des critères différents sont utilisés par la Cour pour déterminer si une personne devrait être mise en liberté.

 

[20]      Le critère du paragraphe 83(3) est fondé principalement, voire presque exclusivement, sur des motifs de sécurité nationale au cours du processus devant mener à la décision sur le certificat de sécurité. Il est fondé aussi sur le motif que l’intéressé se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi : Almrei, aux paragraphes 34 et 35 (non souligné dans l’original).

 

[21]      Le paragraphe 84(2) vise essentiellement la question de savoir si l'étranger sera renvoyé dans un délai raisonnable. Ce n'est que s'il existe une preuve que le renvoi n'aura pas lieu dans un délai raisonnable qu'il faut examiner la question de savoir si la mise en liberté constituera un danger pour la sécurité nationale : Almrei, aux paragraphes 33 et 35.

 

[22]      En vertu de l’article 83, il revient aux ministres de satisfaire aux critères du paragraphe 83(3), alors que c’est au demandeur de satisfaire aux critères du paragraphe 84(2). Je reconnais que ce facteur est plus théorique que pratique, comme le juge Létourneau l’a affirmé dans l’arrêt Almrei, au paragraphe 41.

 

[23]      Il n’existe pas de droit d’appel de la décision du juge dans le cadre d’un contrôle des motifs de la détention aux termes de l’article 83 : Charkaoui, au paragraphe 33. Il existe un droit d’appel contre la décision d’un juge concernant une demande présentée en vertu du paragraphe 84(2) : Almrei, au paragraphe 38.

 

[24]      Le paragraphe 83(3) et le paragraphe 84(2) ont en commun l’élément danger pour la sécurité nationale. Je ne fais pas référence au danger pour la sécurité d’autrui parce que les ministres n’ont pas allégué que M. Jaballah représentait un danger pour la sécurité d’autrui. Cependant, le « danger » est au premier plan de l’examen à effectuer dans le cadre du paragraphe 83(3), alors que le renvoi est la question principale pour le paragraphe 84(2).

 

[25]      Compte tenu des objectifs de la LIPR en matière d’immigration, du contexte de la Loi dans lequel les dispositions contestées se trouvent (la présentation à la Cour fédérale d’un certificat qui déclare un résident permanent ou un étranger interdit de territoire pour motifs de sécurité) et du libellé de ces dispositions (en suivant le sens ordinaire et grammatical), je conclus que l’intention du législateur était de prévoir des procédures distinctes, qui avaient chacune leurs critères précis au sujet du contrôle des motifs de détention. Le contrôle prévu au paragraphe 83(3) précède la décision sur le certificat. Le contrôle au sens du paragraphe 84(2) suit la décision sur le certificat, à moins que le renvoi ait lieu dans un délai raisonnable. Je suis aussi d’avis que la Cour n’a pas la compétence d’appliquer le critère du paragraphe 83(3) une fois que la décision sur le certificat est rendue.

 

[26]      Il ne fait aucun doute que la solution la plus simple est de « terminer ce qu’on a commencé ». L’argument des ministres à ce sujet est fondé sur deux prémisses :

(1)               M. Jaballah doit être traité comme s’il était résident permanent;

(2)               Un contrôle des motifs de la détention pour un résident permanent, qui a débuté conformément au paragraphe 83(3), doit continuer jusqu’à sa conclusion peu importe l’intervention de la décision sur le certificat.

 

[27]      M. Justice MacKay a accordé à M. Jaballah une exemption constitutionnelle de l’application du paragraphe 82(2), qui prévoit la détention d’un étranger, seulement en ce qui concerne le contrôle des motifs de la détention. Il n’a pas conclu que M. Jaballah devait être traité comme permanent résident ni qu’il devait se voir accorder un droit quelconque qui revient normalement aux résidents permanents.

 

[28]      Qui plus est, je doute fort que le contrôle des motifs de la détention d’un résident permanent prévu à l’article 83 se poursuive, plutôt qu’il s’éteigne, après qu’une décision est rendue sur le certificat de sécurité. L’article 81 de la LIPR prévoit qu’un certificat (jugé raisonnable) fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête. Dans ces circonstances, comme dans le cas d’un étranger, l’accent est alors mis sur la mesure de renvoi.   

 

[29]      En effet, au paragraphe 47 de l’arrêt Almrei, la Cour d’appel fédérale a précisé que la détention d’un résident permanent fait l’objet d’un contrôle et de la protection du juge tant qu’il n’est pas statué sur le caractère raisonnable du certificat (non souligné dans l’original). Elle a aussi précisé que la loi semble silencieuse sur le contrôle judiciaire des motifs de la détention d'un résident permanent une fois que le certificat a été jugé raisonnable. Dans la section « conclusion » de ses motifs, la Cour d’appel fédérale a fait référence à un certain nombre de difficultés d’application que soulève la LIPR. Sa conclusion se termine sur la phrase suivante : « [e]nfin, le législateur devrait indiquer les réparations que peut obtenir un résident permanent qui est détenu et qui ne sera pas renvoyé du Canada dans un délai raisonnable ». Il me semble que cette déclaration est une indication claire qu’un contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 n’est pas une option.

 

[30]      J’ai du mal à voir sur quoi se fondent les ministres et M. Jaballah pour soutenir qu’il faudrait continuer d’appliquer le critère de l’article 83 après qu’une décision a été rendue au sujet du certificat. Les avocats des ministres semblent supposer que c’est ce qu’on ferait pour un résident permanent. Ils n’offrent cependant aucune justification pour cette conclusion. L’analogie de M. Jaballah avec la Loi sur l’extradition n’est d’aucun recours parce que cette loi concerne une personne qui a été mise en liberté plutôt que d’une personne qui est en détention.

 

[31]      Il me semble illogique de penser que, lorsque la décision est rendue au sujet du certificat, le critère de mise en liberté pour un résident permanent est différent de celui pour un étranger, en particulier lorsqu’on examine le paragraphe 84(1), qui permet au ministre, sur demande, de « mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada ». Le point d’ancrage de ces dispositions sur la mise en liberté est la décision sur le certificat. Il existe des dispositions pour la mise en liberté avant qu’une décision soit rendue au sujet du certificat (le paragraphe 83(3)) et des dispositions pour la mise en liberté après qu’une décision est rendue au sujet du certificat (paragraphe 84(2)). Les arrêts de la Cour d’appel fédérale précités, que je dois suivre, examinent à fond les différences entre ces dispositions. Je ne vois aucun motif pour lequel la Cour peut poursuive le contrôle des motifs de la détention prévu à paragraphe 83(3) lorsqu’une décision est rendue au sujet du certificat.

 

[32]      Je rejette l’argument voulant que la Cour devrait continuer le contrôle parce que des témoignages ont été entendus au cours de la procédure. Rien n’a été avancé pour expliquer pourquoi ces témoignages ne pourraient pas faire partie du dossier pour l’application du paragraphe 84(2) si une exemption constitutionnelle quant aux 120 jours prescrits était accordée. Si l’exception constitutionnelle n’était pas accordée, les parties pourraient tout de même consentir, ou demander, à ce que les témoignages soient consignés comme élément de preuve dans la procédure prévue au paragraphe 84(2).

 

[33]      Pour les motifs susmentionnés, je conclus que la Cour n’a pas la compétence de poursuivre le contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 de la LIPR après qu’une décision a été rendue au sujet du certificat.

 

[34]      La dernière question est de savoir si une exemption constitutionnelle des 120 jours prescrits au paragraphe 84(2) devrait être accordée à M. Jaballah. Les parties n’avaient pas préparé d’observations à ce sujet pour l’audience. À la demande des avocats, j’ai accepté de reporter la présentation de ces observations jusqu’à ce que j’aie rendu une décision au sujet de l’article 83 et de recevoir les observations par écrit. Comme il y va de la liberté de M. Jaballah, je suppose que les avocats sont prêts à agir de façon expéditive. À moins d’une demande contraire de la part des avocats (auquel cas une téléconférence sera organisée entre les avocats et la Cour), les avocats de M. Jaballah devront signifier et déposer des observations écrites au sujet de l’exemption constitutionnelle au plus tard le 8 novembre 2006. Les avocats des ministres devront signifier et déposer des observations en réponse au plus tard le 14 novembre 2006 et les avocats de M. Jaballah devront signifier et déposer leur propre réponse au plus tard le 17 novembre 2006.

 

[35]      Après avoir examiné les observations de toutes les parties ainsi que les ordonnances à l’origine de la présente instance, je conclus que, vu les faits en l’espèce, la compétence de la Cour de faire un deuxième contrôle des motifs de la détention prévu à l’article 83 est discutable.

 

 

 

« Carolyn Layden-Stevenson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 31 octobre 2006

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 

 


ANNEXE « A »

des

motifs de l’ordonnance datés du 31 octobre 2006

dans

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

DES-4-01

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

L.C. 2001, ch. 27

 

76. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

 

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes.

 

Immigration and Refugee Protection Act,

S.C. 2001, c. 27

 

76. The definitions in this section apply in this Division.

“information” means security or criminal intelligence information and information that is obtained in confidence from a source in Canada, from the government of a foreign state, from an international organization of states or from an institution of either of them.

 

“judge” means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.

 

77. (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée pour qu’il en soit disposé au titre de l’article 80.

 

77. (1) The Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall sign a certificate stating that a permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality and refer it to the Federal Court, which shall make a determination under section 80.

 

(2) Il ne peut être procédé à aucune instance visant le résident permanent ou l’étranger au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat; n’est pas visée la demande de protection prévue au paragraphe 112(1).

 

(2) When the certificate is referred, a proceeding under this Act respecting the person named in the certificate, other than an application under subsection 112(1), may not be commenced and, if commenced, must be adjourned, until the judge makes the determination.

 

78. Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

a) le juge entend l’affaire;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

e) à chaque demande d’un ministre, il examine, en l’absence du résident permanent ou de l’étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

g) si le juge décide qu’ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

h) le juge fournit au résident permanent ou à l’étranger, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

i) il donne au résident permanent ou à l’étranger la possibilité d’être entendu sur l’interdiction de territoire le visant;

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui‑ci.

 

78. The following provisions govern the determination:

(a) the judge shall hear the matter;

(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination;

(e) on each request of the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(f) the information or evidence described in paragraph (e) shall be returned to the Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary;

(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed;

(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and

(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.

 

79. (1) Le juge suspend l’affaire, à la demande du résident permanent, de l’étranger ou du ministre, pour permettre à ce dernier de disposer d’une demande de protection visée au paragraphe 112(1).

 

79. (1) On the request of the Minister, the permanent resident or the foreign national, a judge shall suspend a proceeding with respect to a certificate in order for the Minister to decide an application for protection made under subsection 112(1).

 

(2) Le ministre notifie sa décision sur la demande de protection au résident permanent ou à l’étranger et au juge, lequel reprend l’affaire et contrôle la légalité de la décision, compte tenu des motifs visés au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

 

(2) If a proceeding is suspended under subsection (1) and the application for protection is decided, the Minister shall give notice of the decision to the permanent resident or the foreign national and to the judge, the judge shall resume the proceeding and the judge shall review the lawfulness of the decision of the Minister, taking into account the grounds referred to in subsection 18.1(4) of the Federal Courts Act.

 

80. (1) Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et, le cas échéant, de la légalité de la décision du ministre, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose.

 

80. (1) The judge shall, on the basis of the information and evidence available, determine whether the certificate is reasonable and whether the decision on the application for protection, if any, is lawfully made.

 

(2) Il annule le certificat dont il ne peut conclure qu’il est raisonnable; si l’annulation ne vise que la décision du ministre il suspend l’affaire pour permettre au ministre de statuer sur celle-ci.

 

(2) The judge shall quash a certificate if the judge is of the opinion that it is not reasonable. If the judge does not quash the certificate but determines that the decision on the application for protection is not lawfully made, the judge shall quash the decision and suspend the proceeding to allow the Minister to make a decision on the application for protection.

 

(3) La décision du juge est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire.

 

(3) The determination of the judge is final and may not be appealed or judicially reviewed.

 

81. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur et sans appel, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête; la personne visée ne peut dès lors demander la protection au titre du paragraphe 112(1).

 

81. If a certificate is determined to be reasonable under subsection 80(1),

(a) it is conclusive proof that the permanent resident or the foreign national named in it is inadmissible;

(b) it is a removal order that may not be appealed against and that is in force without the necessity of holding or continuing an examination or an admissibility hearing; and

(c) the person named in it may not apply for protection under subsection 112(1).

 

82. (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention du résident permanent visé au certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

 

82. (1) The Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident who is named in a certificate described in subsection 77(1) if they have reasonable grounds to believe that the permanent resident is a danger to national security or to the safety of any person or is unlikely to appear at a proceeding or for removal.

 

(2) L’étranger nommé au certificat est mis en détention sans nécessité de mandat.

 

(2) A foreign national who is named in a certificate described in subsection 77(1) shall be detained without the issue of a warrant.

 

83. (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention du résident permanent, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention, l’article 78 s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, au contrôle.

 

83. (1) Not later than 48 hours after the beginning of detention of a permanent resident under section 82, a judge shall commence a review of the reasons for the continued detention. Section 78 applies with respect to the review, with any modifications that the circumstances require.

 

(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, l’intéressé comparaît au moins une fois dans les six mois suivant chaque contrôle, ou sur autorisation du juge.

 

(2) The permanent resident must, until a determination is made under subsection 80(1), be brought back before a judge at least once in the six-month period following each preceding review and at any other times that the judge may authorize.

 

(3) L’intéressé est maintenu en détention sur preuve qu’il constitue toujours un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

 

(3) A judge shall order the detention to be continued if satisfied that the permanent resident continues to be a danger to national security or to the safety of any person, or is unlikely to appear at a proceeding or for removal

 

84. (1) Le ministre peut, sur demande, mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté s’il veut quitter le Canada.

 

84. (1) The Minister may, on application by a permanent resident or a foreign national, order their release from detention to permit their departure from Canada.

 

(2) Sur demande de l’étranger dont la mesure de renvoi n’a pas été exécutée dans les cent vingt jours suivant la décision sur le certificat, le juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, le mettre en liberté sur preuve que la mesure ne sera pas exécutée dans un délai raisonnable et que la mise en liberté ne constituera pas un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.

 

(2) A judge may, on application by a foreign national who has not been removed from Canada within 120 days after the Federal Court determines a certificate to be reasonable, order the foreign national’s release from detention, under terms and conditions that the judge considers appropriate, if satisfied that the foreign national will not be removed from Canada within a reasonable time and that the release will not pose a danger to national security or to the safety of any person.

 

85. Les articles 82 à 84 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la section 6.

85. In the case of an inconsistency between sections 82 to 84 and the provisions of Division 6, sections 82 to 84 prevail to the extent of the inconsistency.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        DES-4-01

 

INTITULÉ :                                       MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

                                                            et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

                                                            Ottawa (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :             Les 18, 19 et 28 septembre 2006

                                                            Les 2, 3, 4, 5 et 6 octobre 2006

                                                            Les 10, 11, 12 et 13 octobre 2006

                                                            Les 17, 18, 19, 20, 23 et 26 octobre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LA JUGE LAYDEN-STEVENSON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 octobre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Barbara Jackman

Paul Copeland

John Norris

 

Donald MacIntosh

David Tyndale

Mielka Visnic

Michael William Dale

Marcel Larouche

 

 

 

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman & Associés

Toronto (Ontario)

 

Ruby, Edwardh

Toronto (Ontario)

 

Copeland, Duncan

Toronto (Ontario)

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 

 

 

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