Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20061026

 

Dossier : T-1779-05

 

Référence : 2006 CF 1293

 

ENTRE :

JOHN STAGLIANO, INC.,

JULES JORDAN VIDEO, INC.

and ASHLEY GASPER

 

Plaintiffs

and

 

ALAIN ELMALEH, JACKY ELKESLASSY,

GERALD OUZZAN, 144942 CANADA INC.

(cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION),

LEISURE TIME CANADA INC.,

TRANSWORLD SALES AGENCY LTD.,

JACKY'S ONE STOP DISTRIBUTION INC.,

SYLNET DISTRIBUTION INC.,

JOHN DOE, JANE DOE and OTHER PERSONS,

NAMES UNKNOWN, WHO DEAL IN UNAUTHORIZED

OR COUNTERFEIT EA MERCHANDISE

 

Defendants

and

ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC.

(cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION)

 

Plaintiffs by Counterclaim

 

and

 

JOHN STAGLIANO, INC., JULES JORDAN VIDEO, INC.,

ASHLEY GASPER, SABIN BRUNET ET JACKY ELKESLASSY

 

Defendants by Counterclaim


TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

[1]               Le 27 juin 2006, les défendeurs Alain Elmaleh  et 144942 Canada Inc. déposaient un mémoire de frais suite à l’ordonnance de la Cour du 10 mai 2006 rejetant la requête des demandeurs visant le renouvellement d’une injonction interlocutoire. 

 

[2]               Dans leurs représentations écrites, les procureurs des demandeurs font valoir que la taxation est prématurée puisque l’ordonnance du 10 mai 2006 ne prévoit pas que les dépens sont payables immédiatement.  Cette situation est d’ailleurs constatée par le Protonotaire Morneau au paragraphe 6 de son ordonnance du 14 septembre 2006 rendue suite à une requête des défendeurs pour cautionnement :

CONSIDÉRANT de plus et avant tout que la Cour le 10 mai 2006 n’a pas ordonné – malgré qu’elle ait été invitée à le faire suivant les propos mêmes des procureurs des défendeurs – que tout montant de dépens par elle alors ordonné soit – aux termes du paragraphe 401(2) des règles ou sous toute autre base – payable sans délai.

 

[3]               À la lumière de la décision rendue dans l’affaire Waterfurnace Inc. v. 803943 Ontario Ltd., [1991] F.C.J. No. 912 (F.C.T.D.), la jurisprudence est à l’effet que les frais reliés à une requête interlocutoire soient payables après que la Cour ait statué sur le fond d’un litige, et ce, à moins d’une ordonnance contraire.

 

[4]               Selon moi, les termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 401(2) des Règles des Cours fédérales doivent être clairs afin de donner autorité à un officier taxateur pour procéder à une taxation des dépens.  Je ne peux retenir l’argument du procureur des défendeurs à l’effet que la Cour a ordonné implicitement que les dépens soient payés immédiatement. 

[5]               Dans les circonstances, la taxation du mémoire de frais des défendeurs déposé le 27 juin dernier n’aura pas lieu à ce stage-ci des procédures.  

 

 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 26 OCTOBRE 2006

 

 

Signé : « Michelle Lamy »

MICHELLE LAMY

OFFICIER TAXATEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-1779-05

 

ENTRE :                                JOHN STAGLIANO, INC. ET AL. c. ALAIN ELMALEH ET AL.

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          Le 26 octobre 2006

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HEENAN BLAIKIE LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN STAGLIANO INC.

 

LEGER ROBIC RICHARD LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDERESSES

JULES JORDAN VIDEO INC. ET ASHLEY GASPER

 

SEGAL, LAFOREST

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

ALAIN ELMALEH ET

144942 CANADA INC.

 

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