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Date : 20061027

Dossier : IMM-3254-06

Référence : 2006 CF 1298

Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

 

AI MIN WANG

 

demanderesse

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par une agente des visas qui a refusé d’accorder à la demanderesse, Ai Min Wang, un visa d’étudiant qui lui aurait permis d’étudier à Vancouver.

 

Le contexte

[2]               Mme Wang a demandé deux fois, sans succès, la permission d’entrer au Canada en tant qu’étudiante. Elle a 19 ans et semble avoir été une bonne étudiante en Chine.

 

[3]               Mme Wang vit actuellement chez ses parents, qui sont à la retraite. Elle n’a qu’une sœur, Hua Ling Wang, qui habite à Burnaby avec son conjoint de fait, Martin Bauer. M. Bauer et Mme Wang ont généreusement accepté de soutenir financièrement la demanderesse durant ses études au Canada et lui ont fourni 22 000 $ à cette fin.

 

[4]               La demanderesse a demandé un visa d’étudiant pour la première fois le 19 décembre 2005. Cette demande a été refusée par lettre, datée du 4 janvier 2006, de l’ambassade canadienne à Beijing. Trois raisons motivaient ce refus :

[traduction]

1.         Vous ne m’avez pas convaincue que vous disposez de fonds suffisants pour payer vos dépenses au Canada ni que vous serez en mesure de retourner en Chine.

 

2.         Vous ne m’avez pas convaincue que vous avez l’intention d’être une résidente temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada.

 

3.         Vous n’avez pas présenté tous les documents exigés : preuve de fonds.

 

 

[5]               Selon le dossier, l’avocat précédent de la demanderesse a demandé le 5 avril 2006 une copie des notes informatiques (notes du STIDI) de l’agente des visas relatives au premier refus. Le ministère de la Justice a envoyé ces notes dans une lettre datée du 11 avril 2006. Les notes du STIDI exposent les doutes suivants :

[traduction]

Aucune preuve de fonds au nom des parents. Il n’est pas clair si les parents ont encore un revenu. La seule preuve de fonds au dossier est un relevé bancaire au nom de la sœur, qui fait état d’économies peu élevées (environ 6000 $CAN). Pas d’autres fonds.

 

Compte tenu de l’évaluation ci‑dessus et des documents au dossier, je ne suis pas convaincue que la demanderesse disposera de fonds suffisants pour le séjour autorisé.

 

Ces constatations m’amènent aussi à croire que la demanderesse n’est pas bien établie en RPC ou qu’elle pourrait n’avoir aucune raison de quitter le Canada à la fin du séjour autorisé.

 

 

[6]               Après le refus de cette première demande de visa, la demanderesse a déposé une autre demande de visa d’étudiant en y ajoutant des renseignements supplémentaires démontrant qu’elle pouvait subvenir financièrement à ses besoins. Par contre, elle n’a pas jugé nécessaire de fournir d’autres renseignements au sujet de la situation de ses parents ou de leur établissement en Chine. Dans sa deuxième demande, Mme Wang demandait un visa d’un an, bien qu’elle eût manifesté le désir d’obtenir ensuite un diplôme de l’Université de la Colombie‑Britannique.

 

[7]               La deuxième demande de visa de la demanderesse a été refusée par lettre, datée du 23 mai 2006, pour le motif que [traduction] « vous ne m’avez pas convaincue que vous avez l’intention d’être une résidente temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés du Canada ». Les notes du STIDI à l’appui de ce refus apportaient les précisions suivantes : 

[traduction]

La sœur de la demanderesse a obtenu la résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire dans la catégorie du regroupement familial et son conjoint de fait et elle ont l’intention de soutenir la demanderesse; leur revenu brut commun s’élève actuellement à environ 44 000 $CAN et ils ont épargné environ 22 000 $CAN.

 

La famille n’a soumis aucun document pour démontrer qu’elle est bien établie; le père et la mère semblent être à la retraite en RPC; aucune preuve d’actifs ou d’épargne soumise.

 

Compte tenu des documents au dossier, je ne suis pas convaincue que la demanderesse est bien établie en RPC et aurait une raison de quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé.

 

Demande refusée.

 

 

[8]               C’est la décision refusant la deuxième demande de visa qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. La demanderesse conteste le refus pour deux motifs principaux. Elle soutient que la décision est, selon toute apparence, manifestement déraisonnable et que l’omission du défendeur de motiver pleinement sa décision avant l’introduction de la demande de contrôle judiciaire témoigne de sa mauvaise foi et constitue par ailleurs un manquement aux principes de justice naturelle.

 

Les questions en litige

1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

2.         La décision de l’agent des visas comporte‑t‑elle une erreur susceptible de contrôle?

3.         Le défendeur a‑t-il manqué aux principes de justice naturelle dans la façon dont il a motivé son refus?

 

 

Analyse

 

A.         La norme de contrôle

 

[9]               Lorsque la décision défavorable d’un agent des visas est fondée essentiellement sur un examen des faits, la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable. L’avocate de la demanderesse en a convenu, mais la jurisprudence récente va également en ce sens : voir Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. n387, 2006 CF 315, au paragraphe 32; Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 385, 2002 CFPI 288, au paragraphe 5, et Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 31, [2005] A.C.F. n43, au paragraphe 26. Dans la décision Boni, le juge Max Teitelbaum décrit, de façon claire et utile, la retenue dont il faut faire preuve envers une telle décision :

[26]      Enfin, selon moi, les conclusions de l’agent sont supportées par la preuve au dossier. Il était permis à l’agent d'en venir à cette évaluation. Le risque que le demandeur d’un permis d'études ne quitte pas le Canada une fois la période de son séjour écoulée est un facteur très important à examiner puisqu’il constitue le critère juridique qu’il convient d’appliquer. Ce faisant, je ne peux statuer que l’agent a tiré cette conclusion sur des bases arbitraires, dans une optique biaisée ou même de façon manifestement déraisonnable. Bref, à mon avis, la preuve au dossier, examinée de façon raisonnable, pouvait servir de fondement aux conclusions de l’agent; son appréciation des faits n’était pas manifestement déraisonnable.

 

 

[10]           L’allégation de la demanderesse selon laquelle le défendeur a omis de motiver adéquatement son refus soulève une question de justice naturelle, qui doit être examinée selon la décision correcte : voir Hamzai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. n1408, 2006 CF 1108, au paragraphe 15; Ren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. n994, 2006 CF 766, au paragraphe 8.

 

B.         Le caractère raisonnable de la décision de l’agente des visas

[11]           Il est clair que la décision à l’étude en l’espèce est essentiellement fondée sur des faits. En conséquence, la demanderesse doit établir que la décision contestée est si manifestement viciée qu’il n’existe aucune possibilité véritable d’en douter ou, en d’autres mots, que la décision est clairement irrationnelle ou de toute évidence non conforme à la raison : voir Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] A.C.S. no 17, 2003 CSC 20, au paragraphe 52.

 

[12]           L’avocate de la demanderesse soutient que la conclusion de l’agente des visas selon laquelle la demanderesse n’était pas bien établie en Chine est bizarre parce que le dossier révèle qu’elle [traduction] « est aussi bien établie en Chine que n’importe quelle personne de 19 ans venant de terminer ses études secondaires ». Selon la demanderesse, la question de savoir si une personne est établie dans un pays doit être examinée en contexte et nécessite un examen des liens avec la collectivité, la famille et leur réseaux sociaux, de même que la situation financière et des facteurs culturels et linguistiques. Elle prétend que ces facteurs contextuels ont dû être omis, car la décision n’en mentionne aucun. Elle affirme que l’agente des visas aurait au contraire porté principalement son attention sur la situation financière « non pertinente » de sa famille en Chine.

 

[13]           Bien que la demanderesse ait raison d’affirmer qu’il faut habituellement examiner de nombreux facteurs pour juger si une personne est établie dans un pays, il est également vrai que l’agent des visas dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour évaluer la preuve dont il dispose avant de rendre sa décision. En l’espèce, l’agente des visas a cherché une preuve concernant la situation financière des parents de la demanderesse. L’agente des visas a jugé que la question était importante pour l’examen de la demande et elle n’a pas trouvé de preuve à cet égard. Cette absence de preuve était étonnante puisque la première demande de visa avait été refusée, en partie, pour la même raison. Par conséquent, l’agente des visas n’était « pas convaincue » que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études.

 

[14]           Je ne crois pas que les renseignements exigés au sujet des parents de la demanderesse étaient étrangers à la question de savoir si la demanderesse allait selon toute probabilité retourner en Chine. Pour un jeune adulte, la situation financière de la famille immédiate dans le pays d’origine peut fort bien constituer une raison soit de rester au Canada, soit de retourner à la maison. En l’espèce, les parents de la demanderesse étaient à la retraite et leur situation financière était inconnue. Puisqu’il incombait à la demanderesse de prouver son admissibilité à un visa d’étudiant, l’agente des visas pouvait très bien fonder son refus uniquement sur l’absence de preuve au sujet la situation de la famille. Si cette preuve lui avait été fournie et avait dissipé ses doutes, l’agente des visas aurait bien pu prendre une toute autre décision.

 

[15]           Même s’il était possible d’en venir à une décision différente à partir de la preuve soumise, de toute évidence, la décision n’est pas irrationnelle et ne peut être qualifiée de manifestement déraisonnable.

 

C.        La justice naturelle et l’obligation de fournir des motifs

[16]           L’argument de la demanderesse selon lequel le défendeur aurait agi de mauvaise fois en omettant de motiver adéquatement ou en temps opportun le refus d’accorder le visa n’est étayé par aucune preuve et est, par conséquent, sans fondement.

 

[17]           Selon la preuve, le défendeur a traité ce dossier de la même façon qu’il traite habituellement les quelque 75 000 demandes de visa que le bureau de Beijing reçoit chaque année. De toutes ces demandes, environ 10 000 sont des demandes de visa d’étudiant.

 

[18]           Toutes les fois où une demande de visa est refusée, une lettre type expliquant en termes généraux les motifs de la décision est envoyée. En l’espèce, la lettre de décision faisait état d’un doute bien ancré au sujet de l’intention possible de la demanderesse de rester au Canada. Les notes du STIDI de l’agente des visas soulignaient ensuite l’absence de preuve relative à la situation financière des parents de la demanderesse en Chine.

 

[19]           Pour juger si les motifs d’une décision administrative sont adéquats, il faut les examiner en contexte : voir Via Rail Canada Inc. c. Canada (Office national des transports), [2000] A.C.F. n1685, [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.), au paragraphe 21. La Cour doit tenir dûment compte de la nature et de l’importance de la décision ainsi que des nécessités liées à l’efficacité et aux coûts administratifs. La Cour d’appel fédérale l’a clairement établi dans l’arrêt Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n1699, 2001 CAF 345, aux paragraphes 31 et 32 :

[31]      Les facteurs qui tendent à limiter le contenu du devoir d’équité en l’espèce sont les suivants : l’absence d’un droit reconnu par la loi d’obtenir un visa; l’obligation pour le demandeur de visa d’établir son admissibilité à un visa; les conséquences moins graves en général du refus d’un visa pour l’intéressé, contrairement à la suppression d’un avantage, par exemple la suppression du droit de résider au Canada, et le fait que la question en litige dans cette affaire (à savoir la nature des services dont Abdullah aura probablement besoin au Canada, et la question de savoir si tels services constitueraient un fardeau excessif) n’en est pas une à laquelle le demandeur est particulièrement à même de répondre.

 

[32]      Finalement, lorsqu’elle fixe le contenu du devoir d’équité qui s’impose pour le traitement des demandes de visas, la Cour doit se garder d’imposer un niveau de formalité procédurale qui risque de nuire indûment à une bonne administration, étant donné le volume des demandes que les agents des visas doivent traiter. La nécessité pour l’État de maîtriser les coûts de l’administration et de ne pas freiner le bon déroulement du processus décisionnel doit être mise en parallèle avec les avantages d’une participation de l’intéressé au processus.

 

 

[20]           En l’espèce, il s’agissait, pour le défendeur, d’une demande de visa parmi les milliers reçues chaque mois à Beijing. Sa pratique quant à la façon de rendre les décisions témoigne de la charge de travail liée au processus. Peu importe le bien‑fondé de sa demande, la demanderesse n’avait pas le droit d’entrer au Canada. Dans un tel contexte, l’obligation d’équité consistant à motiver une décision se situe au plus bas de l’échelle pour ce qui est des détails à fournir et des formalités procédurales à respecter et, à mon avis, les motifs fournis à la demanderesse satisfaisaient adéquatement à cette obligation juridique.

 

[21]           Cependant, la demanderesse se plaint que la lettre de refus est insuffisante parce qu’elle ne présente pas les motifs de refus du visa. Elle prétend que le défendeur a l’obligation légale de fournir les notes du STIDI en même temps que la lettre de refus. Je ne suis pas d’accord. L’avocate de la demanderesse savait que les notes du STIDI écrites à l’appui d’un refus peuvent généralement être consultées, car son prédécesseur les avait demandées et obtenues dans le cas du premier refus. Pour une raison inconnue, il n’a pas demandé ces mêmes notes avant d’introduire la présente demande de contrôle judiciaire. À ce moment, le défendeur a fourni à la demanderesse les notes du STIDI, conformément à l’obligation énoncée à l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés

 

[22]           Les notes du STIDI sont considérées comme faisant partie intégrante de la décision administrative : voir Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. n1199, 2003 CF 941, au paragraphe 15, et Toma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. n1000, 2006 CF 779, au paragraphe 12. En l’espèce, les notes du STIDI apportent des précisions à la lettre type de décision et suffisent clairement à informer la demanderesse des motifs de refus du visa. La demanderesse ne peut se plaindre que les notes du STIDI n’ont pas été fournies avant l’introduction de la présente demande, car son avocate ne les a pas demandées plus tôt : voir Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. n1642, 2003 CF 1305, au paragraphe 14, et Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. n1301, au paragraphe 31 :

[31] Toutefois, à mon avis, l’obligation d’équité exige simplement que des motifs soient fournis à la demande de la personne à laquelle cette obligation est due et, en l’absence d’une telle demande, il n’y a aucun manquement à l’obligation d’équité.

 

[23]           En outre, le même article 9 des Règles prévoit que les motifs détaillés d’une décision en matière d’immigration peuvent être fournis après l’introduction d’une demande de contrôle judiciaire. Le défendeur s’est acquitté de l’obligation énoncée à cet article et on ne peut conclure qu’il a manqué à un principe de justice naturelle en omettant de se conformer à une autre norme quelconque.

 

Les questions à certifier

[24]           La demanderesse a demandé que les deux questions suivantes soient certifiées en l’espèce :

[traduction]

1.         Le défendeur peut‑il présenter des motifs supplémentaires expliquant le refus après que la Cour fédérale a reçu, à sa demande, les motifs écrits?

 

2.                  La politique du défendeur consistant à ne pas fournir de motifs écrits sauf à la demande de la Cour fédérale respecte‑t‑elle les principes de justice naturelle?

 

 

[25]           La première des questions énoncées ci‑dessus concerne le contenu d’un affidavit soumis par le défendeur. La demanderesse se formalise que cet élément de preuve puisse servir à étoffer les motifs officiels expliquant le refus. Cet affidavit n’a influé en rien sur la décision dans la présente demande et son contenu ne différait que très peu des notes du STIDI. De toute façon, le droit est bien établi quant à l’emploi d’affidavits pour étoffer les motifs officiels de décisions administratives : voir la décision Kalra, précitée.

 

[26]           Puisque la demanderesse n’a pas demandé les motifs à l’avance, la deuxième question à certifier, de manière semblable, ne permettrait pas de trancher la demande et ne peut être certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la présente demande est rejetée.

 

LA COUR STATUE ÉGALEMENT qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3254-06

 

INTITULÉ :                                                   AI MIN WANG

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 5 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 OCTOBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Antya Schrack

 

POUR LA DEMANDERESSE

Scott Nesbitt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Antya Schrack

Avocate

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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