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Date : 20061018

Dossier : T-1455-05

Référence : 2006 CF 1245

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

STEVEN OLAH

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Le demandeur est un détenu incarcéré à l’établissement à sécurité moyenne Fenbrook (Fenbrook), situé à Gravenhurst (Ontario). Fenbrook a mis en oeuvre un service privatisé d’achat permettant aux détenus d’acheter de la marchandise de Gravenhurst Home Hardware (Home Hardware) au prix de détail. Lorsqu’un détenu achète un article qui n’est pas régulièrement tenu en magasin par Home Hardware, Home Hardware achète l’article d’un autre détaillant et le vend au détenu en majorant le prix de 20 p. 100 pour la marchandise générale et de 10 p. 100 pour les articles destinés aux travaux manuels. Fenbrook est le seul pénitencier fédéral où les détenus doivent payer un prix majoré à l’égard des marchandises achetées au détail pour leur propre usage. D’autres établissements ont recours à un agent qui achète au détail les marchandises commandées par le détenu sans exiger de celui‑ci un montant majoré pour ce service.

[2]        Le demandeur sollicite une déclaration portant que le contrat conclu entre le Service correctionnel du Canada (le SCC) et Home Hardware constitue une violation de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi qu’un complot en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence dans la mesure où il accorde à Home Hardware le droit exclusif de commercialiser ses produits auprès des détenus de Fenbrook et d’exiger de ceux‑ci un montant majoré pour ce faire.

[3]        Le 28 mai 2004, le comité chargé du bien‑être des détenus de Fenbrook (le comité des détenus), dont le demandeur est membre, a soumis au premier palier un grief collectif en vue de contester la décision d’exiger un montant majoré à l’égard des articles achetés par les détenus. Dans son exposé, comportant 44 pages, le comité des détenus a exprimé sa préoccupation au sujet du fait que Home Hardware exigeait un montant majoré de 10 p. 100 pour tous les articles destinés aux travaux manuels qui n’étaient pas tenus en magasin et de 20 p. 100 pour tous les autres articles qui n’étaient pas tenus en magasin. Selon le comité des détenus, cette pratique contrevenait au contrat que Fenbrook avait conclu avec Home Hardware, lequel exigeait que Home Hardware tente de négocier des prix de gros auprès des fournisseurs, de façon à pouvoir vendre les articles aux détenus au prix de détail normal. S’il était impossible d’obtenir le prix de gros, Home Hardware exigeait un montant majoré pour couvrir ses frais, et le montant majoré devait être négocié sur une base semestrielle entre Home Hardware et Fenbrook. Le comité des détenus a fait part du sentiment de frustration et d’impuissance qu’éprouvait la population carcérale par suite de ce qui était selon lui un monopole imposé par Home Hardware.

[4]        Le grief déposé au premier palier par le comité des détenus a été rejeté. Le 21 juin 2005, le demandeur a soumis un grief au deuxième palier. Le 23 août 2005, le demandeur a déposé auprès de la Cour un avis de demande de contrôle judiciaire. Le paragraphe 81(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que l’examen d’un grief doit être suspendu lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant son grief, en plus de présenter un grief, jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste. Le 5 juillet 2005, le demandeur a été informé que le grief qu’il avait déposé au deuxième palier avait été suspendu en conséquence.

Dispositions législatives applicables

[5]        La législation pertinente dans la présente demande est énumérée ci‑après :

1.      Charte canadienne des droits et libertés;

2.      Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34;

3.      Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20;

4.      Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS 92/620;

5.      Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46;

6.      Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

Les extraits pertinents de ces lois et du Règlement sont reproduits à l’appendice A joint aux présents motifs.

Points litigieux

[6]        Les questions litigieuses sont ci‑après énoncées :

1.      Le demandeur a-t-il présenté la demande après l’expiration du délai imparti?

2.      Si la demande n’a pas été présentée en dehors du délai imparti, le demandeur a‑t‑il omis de se prévaloir d’autres recours adéquats?

3.      Le SCC a-t-il omis de consulter les détenus en décidant de permettre à Home Hardware d’exiger des détenus un montant majoré?

4.      La Cour a-t-elle compétence pour déterminer si le SCC a violé le paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence?

5.      La décision du SCC de permettre à Home Hardware d’exiger des détenus un montant majoré va‑t‑elle à l’encontre de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

 

Analyse

[7]        Dans son argumentation orale, le défendeur a d’abord abordé les deux questions de fond, que la Cour examinera ci‑dessous. Un second avocat du défendeur a ensuite soulevé d’importantes objections procédurales, en ce qui concerne l’exercice par la Cour de sa compétence, en affirmant que la demande a été présentée en dehors du délai imparti et en soutenant que le demandeur a omis de se prévaloir d’autres recours adéquats. Je traiterai d’abord des deux objections d’ordre procédural.

Les questions de procédure

Première question : Le demandeur a-t-il présenté la demande après l’expiration du délai imparti?

[8]        En ce qui concerne la première objection procédurale, le défendeur fait valoir que la demande de contrôle judiciaire a été présentée en dehors du délai imparti et que la Cour n’a donc pas compétence pour examiner la décision du SCC de permettre à Home Hardware d’exiger des détenus de Fenbrook un montant majoré. Le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit ce qui suit :

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

[...]

Demande de contrôle judiciaire

18.1 [...]

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

JURISDICTION OF FEDERAL COURT

[...]

Application for judicial review

18.1 [...]

Time limitation

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

 

[9]        Lorsqu’il a été contre‑interrogé le 23 janvier 2006, le demandeur a déclaré que la décision du SCC de permettre des prix majorés lui avait été communiquée au mois d’avril 2003 :

[Traduction

Q.            Et à quel moment avez-vous personnellement découvert que le SCC exigerait un montant majoré?

R.            Lorsque je suis arrivé ici.

Q.            En quelle année?

R.            Ce serait au mois d’avril 2003.

 

Par conséquent, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur les Cours fédérales, le demandeur devait déposer une demande de contrôle judiciaire au plus tard au mois de mai 2003. Or, l’avis de demande a été déposé le 23 août 2005.

 

[10]    Dans l’arrêt Krause c. Canada, [1999] 2 C.F. 476, la Cour d’appel fédérale a statué que le délai de 30 jours prévu aux fins de la présentation d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales  ne s’applique pas si aucune décision ou ordonnance précise n’est contestée, mais qu’une ligne de conduite continue censément illégale est en cause. En l’espèce, le demandeur a sollicité des déclarations portant que le SCC a violé le paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence et l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Selon l’arrêt Krause, de telles déclarations auraient pour effet d’empêcher le SCC de continuer à adopter la présumée ligne de conduite illégale. Je suis donc convaincu que le délai prévu au paragraphe 18.1(2) ne s’applique pas.

Deuxième question : Le demandeur a‑t‑il omis de se prévaloir d’autres recours adéquats?

[11]    Quant à la seconde objection procédurale, le défendeur soutient que la Cour ne devrait pas examiner la décision que le SCC a prise en l’an 2000 de conclure un contrat avec Home Hardware aux fins de l’achat de services d’approvisionnement, et ce, pour le motif que le demandeur ne s’est pas prévalu d’autres recours adéquats avant de demander le contrôle judiciaire.

[12]    Le demandeur affirme que lorsque la légalité de la décision du SCC est en question, on ne saurait s’attendre à ce que le commissaire responsable des griefs défende la position des détenus, étant donné que s’il le faisait, il admettrait qu’une activité illégale a été exercée. Contraindre les détenus à se prévaloir des recours possibles dans un système vicié, est‑il soutenu, c’est contraindre les détenus touchés par le présumé acte illégal du SCC à continuer à endurer l’illégalité tant que la Cour n’est pas saisie de l’affaire.

[13]    Je souscris aux prétentions du défendeur lorsqu’il affirme que la voie de recours appropriée pour le demandeur consiste à suivre la procédure de règlement des griefs exigée par la loi. Sur ce point, j’adopte les remarques que le juge Rothstein (tel était alors son titre) a faites dans la décision Giesbrecht c. Canada (1998), 148 F.T.R. 81, page 84, [1998] A.C.F. no 621 (QL), au paragraphe 10 :

À première vue, le régime législatif régissant les griefs constitue une autre voie de recours appropriée par rapport au contrôle judiciaire. Les griefs doivent être traités rapidement et les directives du commissaire fixent des délais. Rien ne laisse croire que ce processus est coûteux. Il est probablement même moins coûteux et plus simple qu’une procédure de contrôle judiciaire. Un détenu peut interjeter appel d’une décision sur le fond au moyen de la procédure de grief et un tribunal d’appel peut substituer sa décision à celle du tribunal dont la décision est contestée. Le contrôle judiciaire ne vise pas le fond de la décision et une issue favorable au détenu aurait simplement pour conséquence de renvoyer l’affaire pour que le tribunal dont la décision a été contestée en rende une nouvelle.

[Non souligné dans l’original.]

[14]    Par conséquent, je rejetterais la demande pour le motif que d’autres recours adéquats n’ont pas été exercés. Le demandeur, s’il cherche à contester la façon dont les questions soulevées par le grief ont été tranchées, peut présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue au troisième palier de la procédure de règlement des griefs.

Questions de fond

[15]    Au cas où je me tromperais en concluant que la présente demande doit être rejetée pour le motif que le demandeur ne s’est pas prévalu d’autres recours adéquats, je rejetterais la demande au fond, et ce, pour les motifs ci‑après énoncés.

Troisième question :  Le SCC a‑t‑il omis de consulter les détenus en décidant de permettre à Home Hardware d’exiger des détenus un montant majoré?

[16]    Le demandeur affirme que le SCC a manqué à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de permettre aux détenus de participer à la décision d’autoriser Home Hardware à exiger un prix majoré à l’égard des marchandises achetées au détail par la population carcérale. L’article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit ce qui suit :

Conditions de detention

[...]

Participation aux décisions

74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

General — Living Conditions

[...]

Inmate input into decisions

74. The Service shall provide inmates with the opportunity to contribute to decisions of the Service affecting the inmate population as a whole, or affecting a group within the inmate population, except decisions relating to security matters.

[17]    L’avocat du défendeur a référé la Cour à la preuve abondante soumise par des agents principaux du SCC, à Fenbrook, à savoir que le comité des détenus de Fenbrook a été longuement consulté au sujet de cette pratique. La preuve renferme une note de service du président du comité des détenus, en date du 8 mai 2000, adressée au directeur adjoint, dans laquelle est exprimée la préoccupation des détenus au sujet de l’obligation de payer un montant majoré par rapport au prix annoncé pour des articles de détail. Dans l’affidavit qu’il a déposé, William Gladue, directeur adjoint à Fenbrook, indique les nombreuses dates auxquelles il a rencontré les membres du comité des détenus en vue de les consulter au sujet des préoccupations exprimées à l’égard du contrat conclu avec Home Hardware.

[18]    Le demandeur affirme que ces consultations ne rimaient à rien parce que Fenbrook avait déjà conclu le contrat avec Home Hardware. Avec égards, le contrat de Home Hardware prévoit la négociation semestrielle du taux de majoration, de sorte que la participation des détenus pourrait être prise en compte étant donné que le contrat est continuellement renégocié.

[19]    La Cour est convaincue que la preuve démontre que les détenus ont régulièrement fait part au SCC de leurs préoccupations au sujet du service privatisé d’achat. Par conséquent, le SCC n’a pas manqué à l’obligation de consultation que lui imposait l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Quatrième question : La Cour a‑t‑elle compétence pour déterminer si le SCC a violé le paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence?

[20]    La seconde question de fond se rapporte au fait que le demandeur sollicite une déclaration portant que le Service correctionnel du Canada a comploté avec Home Hardware afin de restreindre la concurrence, en violation du paragraphe 45(1) de la Loi sur la concurrence. Le défendeur soutient que la Cour fédérale n’a pas compétence pour déclarer qu’une personne a violé une loi pénale, compte tenu en particulier d’une preuve par affidavit dans le contexte d’un contrôle judiciaire.

[21]    Le défendeur invoque le paragraphe 67(3) de la Loi sur la concurrence à l’appui de sa position :

PARTIE VII

AUTRES INFRACTIONS

[...]

Procédure

Choix de l’inculpé

67. [...]

Compétence des tribunaux

(3) Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.

 

 

PART VII

OTHER OFFENCES

[...]

Procedure

Procedure for enforcing punishment

67. [...]

Jurisdiction of courts

(3) No court other than a superior court of criminal jurisdiction, as defined in the Criminal Code, has power to try any offence under section 45, 46, 47, 48 or 49.

 

 

 

[22]    D’autre part, le Code criminel définit comme suit l’expression « cour supérieure de juridiction criminelle » :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. [...]

« cour supérieure de juridiction criminelle »

a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;

f) au Yukon, la Cour suprême;

g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

 

INTERPRETATION

Definitions

2. In this Act, [...]

 

“superior court of criminal jurisdiction” means

(a) in the Province of Ontario, the Court of Appeal or the Superior Court of Justice,

(b) in the Province of Quebec, the Superior Court,

(c) in the Province of Prince Edward Island, the Supreme Court,

(d) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Appeal or the Court of Queen’s Bench,

(e) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland, the Supreme Court or the Court of Appeal,

 

(f) in Yukon, the Supreme Court,

(g) in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

 

(h) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

 

 

[23]    La définition exhaustive du Code criminel, laquelle est incorporée par renvoi dans la Loi sur la concurrence, n’inclut pas la Cour fédérale. Étant donné l’effet combiné de l’article 67 de la Loi sur la concurrence et de l’article 2 du Code criminel, la Cour fédérale n’a pas compétence pour juger des infractions en vertu de l’article 45 de la Loi sur la concurrence. La voie de recours appropriée, lorsqu’il s’agit de juger une telle infraction, consiste à s’adresser à une cour supérieure provinciale visée par la définition du Code criminel.

[24]    Par conséquent, la Cour conclut qu’elle n’a pas compétence pour déterminer si le SCC a violé l’article 45 de la Loi sur la concurrence en ce qui concerne le fait d’avoir comploté ou d’avoir conclu un accord avec une autre personne pour restreindre la concurrence.

Cinquième question : La décision du SCC de permettre aux détaillants d’exiger des détenus un montant majoré va‑t‑elle à l’encontre de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés?

[25]    Le demandeur a également invoqué un argument fondé sur la Charte; la Cour a conclu qu’elle ne peut pas tenir compte de cet argument dans le présent dossier. Le demandeur a soutenu que la décision du SCC de permettre aux détaillants d’exiger des détenus un montant majoré a un effet discriminatoire pour les Inuits qui sont détenus à Fenbrook et qu’elle va donc à l’encontre de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon cet argument, étant donné que Fenbrook offre un programme spécial unique en son genre aux délinquants inuits, l’imposition d’un montant majoré sur les achats, et notamment sur les articles destinés aux travaux manuels, a un effet préjudiciable disproportionné pour ces détenus inuits à Fenbrook, et ce, en violation de la garantie d’égalité reconnue à l’article 15 de la Charte. Le demandeur n’a pas soulevé ce point dans son avis de demande et il n’a soumis aucun élément de preuve ni aucune analyse à l’appui de l’allégation fondée sur le paragraphe 15(1). Le demandeur n’a pas non plus affirmé être personnellement victime de discrimination étant donné qu’il n’est pas inuit. Or, la Cour ne peut pas rendre une décision sur une question liée à la Charte en l’absence d’un dossier acceptable lui permettant de statuer sur la demande. Par conséquent, la Cour ne peut pas examiner la contestation de la décision du SCC que le demandeur a faite en se fondant sur la question de l’égalité.

Conclusion

 

[26]    Pour les motifs susmentionnés, la demande doit être rejetée. Toutefois, comme elle l’a indiqué à l’audience, la Cour comprend pourquoi le demandeur et les autres détenus, à Fenbrook, sont préoccupés par le fait qu’ils doivent payer un prix majoré pour certains des achats personnels effectués au détail, contrairement à ce qui est le cas pour les détenus des autres établissements fédéraux. À la préoccupation des détenus vient s’ajouter le fait qu’ils gagnent fort peu d’argent pour le travail effectué au pénitencier et que leur revenu disponible est donc peu élevé.

[27]    Aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

la demande visant l’obtention d’une déclaration doit être rejetée.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


APPENDICE « A »

1.         Charte canadienne des droits et libertés

Droits à l'égalité

Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi    

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Equality Rights

Equality before and under law and equal protection and benefit of law    

15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.

2.         Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34

PARTIE VI

INFRACTIONS RELATIVES À LA CONCURRENCE

Complot

45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l’une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne :

a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d’emmagasinage ou de négoce d’un produit quelconque;

b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d’un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix;

c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un produit, ou dans le prix d’assurances sur les personnes ou les biens;

d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu.

 

 

 

Idem

(2) Il demeure entendu qu’il n’est pas nécessaire, pour établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, s’il était exécuté, éliminerait ou éliminerait vraisemblablement la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur le marché auquel il se rapporte, ni que les participants, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, visaient à éliminer la concurrence, entièrement ou à toutes fins utiles, sur ce marché.

Preuve de complot

(2.1) Lors d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’association d’intérêts, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’association d’intérêts, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

Preuve d’intention

(2.2) Il demeure entendu qu’il est nécessaire, afin d’établir qu’un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement constitue l’une des infractions visées au paragraphe (1), de prouver que les parties avaient l’intention de participer à ce complot, cette association d’intérêts, cet accord ou cet arrangement et y ont participé mais qu’il n’est pas nécessaire de prouver que les parties avaient l’intention que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement ait l’un des effets visés au paragraphe (1).

 

Défense

(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’un ou plusieurs des actes suivants :

a) l’échange de données statistiques;

b) la définition de normes de produits;

c) l’échange de renseignements sur le crédit;

d) la définition de termes utilisés dans un commerce, une industrie ou une profession;

e) la collaboration en matière de recherches et de mise en valeur;

f) la restriction de la réclame ou de la promotion, à l’exclusion d’une restriction discriminatoire visant un représentant des médias;

g) la taille ou la forme des emballages d’un article;

h) l’adoption du système métrique pour les poids et mesures;

i) les mesures visant à protéger l’environnement.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a réduit ou réduira vraisemblablement et indûment la concurrence à l’égard de l’un des sujets suivants :

a) les prix;

b) la quantité ou la qualité de la production;

c) les marchés ou les clients;

d) les voies ou les méthodes de distribution,

ou si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans un commerce, une industrie ou une profession ou d’accroître une entreprise commerciale, industrielle ou professionnelle.

Défense

(5) Sous réserve du paragraphe (6), dans des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement, selon le cas :

a) a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;

b) a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

c) a empêché ou diminué la concurrence indûment dans la fourniture de services visant à promouvoir l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.

d) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 30]

Moyens de défense

(7) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal ne peut déclarer l’accusé coupable s’il conclut que le complot, l’association d’intérêts, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à un service et à des normes de compétence et des critères d’intégrité raisonnablement nécessaires à la protection du public :

a) soit dans l’exercice d’un métier ou d’une profession rattachés à ce service;

b) soit dans la collecte et la diffusion de l’information se rapportant à ce service.

Exception

(7.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un accord ou à un arrangement visé au paragraphe 49(1) lorsque cet accord ou arrangement a lieu entre des institutions financières fédérales.

Exception

(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question.

 

PARTIE VII

AUTRES INFRACTIONS

[...]

Choix de l’inculpé

67. [...]

Compétence des tribunaux

(3) Nul tribunal autre qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, au sens du Code criminel, n’a le pouvoir de juger une infraction visée à l’article 45, 46, 47, 48 ou 49.

PART VI

OFFENCES IN RELATION TO COMPETITION

Conspiracy

45. (1) Every one who conspires, combines, agrees or arranges with another person

 

 

(a) to limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, supplying, storing or dealing in any product,

(b) to prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of a product or to enhance unreasonably the price thereof,

(c) to prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, storage, rental, transportation or supply of a product, or in the price of insurance on persons or property, or

 

(d) to otherwise restrain or injure competition unduly,

is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding ten million dollars or to both.

Idem

(2) For greater certainty, in establishing that a conspiracy, combination, agreement or arrangement is in contravention of subsection (1), it shall not be necessary to prove that the conspiracy, combination, agreement or arrangement, if carried into effect, would or would be likely to eliminate, completely or virtually, competition in the market to which it relates or that it was the object of any or all of the parties thereto to eliminate, completely or virtually, competition in that market.

 

Evidence of conspiracy

(2.1) In a prosecution under subsection (1), the court may infer the existence of a conspiracy, combination, agreement or arrangement from circumstantial evidence, with or without direct evidence of communication between or among the alleged parties thereto, but, for greater certainty, the conspiracy, combination, agreement or arrangement must be proved beyond a reasonable doubt.

 

Proof of intent

(2.2) For greater certainty, in establishing that a conspiracy, combination, agreement or arrangement is in contravention of subsection (1), it is necessary to prove that the parties thereto intended to and did enter into the conspiracy, combination, agreement or arrangement, but it is not necessary to prove that the parties intended that the conspiracy, combination, agreement or arrangement have an effect set out in subsection (1).

 

Defence

(3) Subject to subsection (4), in a prosecution under subsection (1), the court shall not convict the accused if the conspiracy, combination, agreement or arrangement relates only to one or more of the following:

 

(a) the exchange of statistics;

(b) the defining of product standards;

(c) the exchange of credit information;

(d) the definition of terminology used in a trade, industry or profession;

(e) cooperation in research and development;

(f) the restriction of advertising or promotion, other than a discriminatory restriction directed against a member of the mass media;

(g) the sizes or shapes of the containers in which an article is packaged;

(h) the adoption of the metric system of weights and measures; or

(i) measures to protect the environment.

Exception

(4) Subsection (3) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or arrangement has lessened or is likely to lessen competition unduly in respect of one of the following:

(a) prices,

(b) quantity or quality of production,

(c) markets or customers, or

(d) channels or methods of distribution,

or if the conspiracy, combination, agreement or arrangement has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding a business in a trade, industry or profession.

 

Defence

(5) Subject to subsection (6), in a prosecution under subsection (1) the court shall not convict the accused if the conspiracy, combination, agreement or arrangement relates only to the export of products from Canada.

 

Exception

(6) Subsection (5) does not apply if the conspiracy, combination, agreement or arrangement

 

(a) has resulted in or is likely to result in a reduction or limitation of the real value of exports of a product;

 

(b) has restricted or is likely to restrict any person from entering into or expanding the business of exporting products from Canada; or

 

(c) has prevented or lessened or is likely to prevent or lessen competition unduly in the supply of services facilitating the export of products from Canada.

 

(d) [Repealed, R.S., 1985, c. 19 (2nd Supp.), s. 30]

Defences

(7) In a prosecution under subsection (1), the court shall not convict the accused if it finds that the conspiracy, combination, agreement or arrangement relates only to a service and to standards of competence and integrity that are reasonably necessary for the protection of the public

(a) in the practice of a trade or profession relating to the service; or

 

(b) in the collection and dissemination of information relating to the service.

Exception

(7.1) Subsection (1) does not apply in respect of an agreement or arrangement between federal financial institutions that is described in subsection 49(1).

Exception

(8) Subsection (1) does not apply in respect of a conspiracy, combination, agreement or arrangement that is entered into only by companies each of which is, in respect of every one of the others, an affiliate.

[...]

 

PART VII

OTHER OFFENCES

[...]

Procedure for enforcing punishment

67. [...]

Jurisdiction of courts

(3) No court other than a superior court of criminal jurisdiction, as defined in the Criminal Code, has power to try any offence under section 45, 46, 47, 48 or 49.

 

 

3.         Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

Conditions de detention

[...]

Participation aux décisions

74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

 

 

[...]

 

Griefs

Procédure de règlement

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

Accès à la procédure de règlement des griefs

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

 

General — Living Conditions

[...]

Inmate input into decisions

74. The Service shall provide inmates with the opportunity to contribute to decisions of the Service affecting the inmate population as a whole, or affecting a group within the inmate population, except decisions relating to security matters.

[...]

 

Grievance Procedure

Grievance procedure

90. There shall be a procedure for fairly and expeditiously resolving offenders’ grievances on matters within the jurisdiction of the Commissioner, and the procedure shall operate in accordance with the regulations made under paragraph 96(u).

Access to grievance procedure

91. Every offender shall have complete access to the offender grievance procedure without negative consequences.

 

4.         Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS /92‑620

Procédure de règlement de griefs des délinquants

 

74. (1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

(4) Le supérieur peut refuser d'examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi.

(5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d'examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

75. Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

b) soit, si c'est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.

76. (1) Le directeur du pénitencier, le directeur de district des libérations conditionnelles ou le responsable de la région, selon le cas, doit examiner le grief afin de déterminer s'il relève de la compétence du Service.

(2) Lorsque le grief porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Service, la personne qui a examiné le grief conformément au paragraphe (1) doit en informer le délinquant par écrit et lui indiquer les autres recours possibles.

77. (1) Dans le cas d'un grief présenté par le détenu, lorsqu'il existe un comité d'examen des griefs des détenus dans le pénitencier, le directeur du pénitencier peut transmettre le grief à ce comité.

(2) Le comité d'examen des griefs des détenus doit présenter au directeur ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité d'examen des griefs des détenus.

78. La personne qui examine un grief selon l'article 75 doit remettre copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que le détenu a présenté le grief.

79. (1) Lorsque le directeur du pénitencier rend une décision concernant le grief du détenu, celui-ci peut demander que le directeur transmette son grief à un comité externe d'examen des griefs, et le directeur doit accéder à cette demande.

(2) Le comité externe d'examen des griefs doit présenter au directeur du pénitencier ses recommandations au sujet du grief du détenu aussitôt que possible après en avoir été saisi.

(3) Le directeur du pénitencier doit remettre au détenu une copie de sa décision aussitôt que possible après avoir reçu les recommandations du comité externe d'examen des griefs.

80. (1) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le directeur du pénitencier ou par le directeur de district des libérations conditionnelles, il peut en appeler au responsable de la région.

(2) Lorsque le délinquant est insatisfait de la décision rendue au sujet de son grief par le responsable de la région, il peut en appeler au commissaire.

(3) Le responsable de la région ou le commissaire, selon le cas, doit transmettre au délinquant copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que le délinquant a interjeté appel.

81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l'examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s'en désiste.

(2) Lorsque l'examen de la plainte ou au grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.

 

82. Lors de l'examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :

a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;

b) des recommandations faites par le comité d'examen des griefs des détenus et par le comité externe d'examen des griefs;

c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).

Offender Grievance Procedure

 

 

74. (1) Where an offender is dissatisfied with an action or a decision by a staff member, the offender may submit a written complaint, preferably in the form provided by the Service, to the supervisor of that staff member.

(2) Where a complaint is submitted pursuant to subsection (1), every effort shall be made by staff members and the offender to resolve the matter informally through discussion.

(3) Subject to subsections (4) and (5), a supervisor shall review a complaint and give the offender a copy of the supervisor's decision as soon as practicable after the offender submits the complaint.

(4) A supervisor may refuse to review a complaint submitted pursuant to subsection (1) where, in the opinion of the supervisor, the complaint is frivolous or vexatious or is not made in good faith.

(5) Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection (4), the supervisor shall give the offender a copy of the supervisor's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits the complaint.

75. Where a supervisor refuses to review a complaint pursuant to subsection 74(4) or where an offender is not satisfied with the decision of a supervisor referred to in subsection 74(3), the offender may submit a written grievance, preferably in the form provided by the Service,

(a) to the institutional head or to the director of the parole district, as the case may be; or

(b) where the institutional head or director is the subject of the grievance, to the head of the region.

76. (1) The institutional head, director of the parole district or head of the region, as the case may be, shall review a grievance to determine whether the subject-matter of the grievance falls within the jurisdiction of the Service.

(2) Where the subject-matter of a grievance does not fall within the jurisdiction of the Service, the person who is reviewing the grievance pursuant to subsection (1) shall advise the offender in writing and inform the offender of any other means of redress available.

77. (1) In the case of an inmate's grievance, where there is an inmate grievance committee in the penitentiary, the institutional head may refer the grievance to that committee.

(2) An inmate grievance committee shall submit its recommendations respecting an inmate's grievance to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the committee.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the inmate grievance committee.

78. The person who is reviewing a grievance pursuant to section 75 shall give the offender a copy of the person's decision as soon as practicable after the offender submits the grievance.

79. (1) Where the institutional head makes a decision respecting an inmate's grievance, the inmate may request that the institutional head refer the inmate's grievance to an outside review board, and the institutional head shall refer the grievance to an outside review board.

(2) The outside review board shall submit its recommendations to the institutional head as soon as practicable after the grievance is referred to the board.

(3) The institutional head shall give the inmate a copy of the institutional head's decision as soon as practicable after receiving the recommendations of the outside review board.

80. (1) Where an offender is not satisfied with a decision of the institutional head or director of the parole district respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the head of the region.

(2) Where an offender is not satisfied with the decision of the head of the region respecting the offender's grievance, the offender may appeal the decision to the Commissioner.

(3) The head of the region or the Commissioner, as the case may be, shall give the offender a copy of the head of the region's or Commissioner's decision, including the reasons for the decision, as soon as practicable after the offender submits an appeal.

81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.

(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review.

82. In reviewing an offender's complaint or grievance, the person reviewing the complaint or grievance shall take into consideration

(a) any efforts made by staff members and the offender to resolve the complaint or grievance, and any recommendations resulting therefrom;

(b) any recommendations made by an inmate grievance committee or outside review board; and

(c) any decision made respecting an alternate remedy referred to in subsection 81(1).

 

5.         Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. [...]

« cour supérieure de juridiction criminelle »

a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;

b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;

c) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve, la Cour suprême ou la Cour d’appel;

f) au Yukon, la Cour suprême;

g) dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

h) dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

INTERPRETATION

Definitions

2. In this Act, [...]

“superior court of criminal jurisdiction” means

(a) in the Province of Ontario, the Court of Appeal or the Superior Court of Justice,

(b) in the Province of Quebec, the Superior Court,

(c) in the Province of Prince Edward Island, the Supreme Court,

(d) in the Provinces of New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the Court of Appeal or the Court of Queen’s Bench,

(e) in the Provinces of Nova Scotia, British Columbia and Newfoundland, the Supreme Court or the Court of Appeal,

 

(f) in Yukon, the Supreme Court,

(g) in the Northwest Territories, the Supreme Court, and

(h) in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;

 

 

6.         Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7

COMPÉTENCE DE LA COUR FÉDÉRALE

[...]

Demande de contrôle judiciaire

18.1 [...]

Délai de présentation

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

JURISDICTION OF FEDERAL COURT

[...]

Application for judicial review

18.1 [...]

Time limitation

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1455-05

 

 

INTITULÉ :                                                   STEVEN OLAH

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 OCTOBRE 2006

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE KELEN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 OCTOBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Hill

POUR LE DEMANDEUR

 

Matthew Sullivan

Susan Keenan

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

John Hill

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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