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Date : 20061017

Dossier : IMM-1823-06

Référence : 2006 CF 1236

Toronto (Ontario), le 17 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

SERGE KOUKA et

PATRICIA LOUPANGOU KOUKA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire repose sur la deuxième demande soumise par les demandeurs à Citoyenneté et Immigration Canada en raison de considérations humanitaires avec risques revendiqués. Les Kouka, Serge et Patricia, mari et femme, sont arrivés au Canada en mars 2000 en provenance de leur pays d’origine, la République du Congo (RC), et y ont tous deux revendiqué le statut de réfugié en raison de leur appartenance au groupe ethnique Lari et de leur implication politique au sein du Mouvement congolais de la démocratie et du développement intégral (MCDDI).

[2]               Plus tard cette année là, la Section du statut a rejeté la revendication. Suite à ce rejet, les Kouka n’ont déposé aucune demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire de cette décision. Cependant, les démarches légales des demandeurs, dans l’espoir de se voir reconnaître un statut en conformité avec les lois canadiennes, ne s’arrêtèrent pas là. Monsieur et madame Kouka déposèrent tous deux une demande d’examen des risques avant renvoi, demande ERAR, ainsi qu’une demande de dispense du visa d’immigrant, demande CH, relativement à l’obtention du statut de résident permanent au pays.

 

[3]               Alors que les demandeurs étaient affairés à compléter les formalités administratives relatives à leur droit revendiqué d’occuper le territoire canadien, un enfant est né de leur union en décembre 2001.

 

[4]               En mars et avril 2003, les autorités canadiennes rejetaient les deux demandes de monsieur et madame Kouka, soit la demande ERAR et la demande CH.

 

[5]               En janvier 2004, les Kouka persévéraient dans leur effort de se faire octroyer un statut légal au pays en déposant une deuxième demande ERAR et une deuxième demande CH. La deuxième demande CH s’appuyait sur les motifs suivants : l’intégration au pays, l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la crainte réelle de retourner aux États-Unis, lieu de leur point d’entrée au Canada, et en RC.

 

[6]               Une fois de plus, soit en juin 2004, les demandeurs ont dû essuyer un refus des autorités canadiennes. Leur deuxième demande ERAR était rejetée, et en août 2004, les demandeurs durent quitter le Canada vers les États-Unis. Depuis ce temps, les demandeurs vivent à Buffalo dans l’état de New York et comptent un membre additionnel dans leur famille suite à la naissance d’un nouvel enfant en sol américain à l’automne 2004.

 

[7]               En ce qui a trait à la deuxième demande CH faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, l’agent d’immigration la rejetait en mars 2006.

 

LES POINTS EN LITIGE

[8]               Les points en litige sont :

a)                  La norme de contrôle applicable;

b)                  L’agent d’immigration a-t-il enfreint les principes d’équité procédurale et de justice naturelle en statuant sur la décision contestée? et

c)                  L’agent d’immigration a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable en rendant la décision contestée?

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[9]               Tel que l’énonce le paragraphe 11(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27, (LIPR), relativement à la question du statut de résident permanent au pays, l’état du droit est à l’effet qu’un étranger doive obtenir un visa canadien avant son entrée au Canada. Règle générale, les ressortissants étrangers doivent soumettre leur demande de visa au bureau d’immigration Canada de leur pays d’origine comme l’indique l’alinéa 11(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés D.O.R.S./2002-227.

 

[10]           Or, compte tenu des faits au dossier, les demandeurs auraient dû d’ordinaire procéder à une demande de visa en RC. Toutefois, comme l’énonce le paragraphe 25(1) de la LIPR, il est loisible au ministre de passer outre l’obligation légale s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le nécessitent ou si l’intérêt public le justifie. Bref, il s’agit d’une évaluation au cas par cas devant s’apprécier sur une base discrétionnaire. Cette discrétion n’est toutefois pas sans limite. Elle doit s’exercer de façon raisonnable par l’agent décideur comme l’a établi la Cour suprême dans l’arrêt phare Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. En conséquence, compte tenu de la nature du dossier en l’instance, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

LES PRINCIPES D’ÉQUITÉ PROCÉDURALE ET DE JUSTICE NATURELLE

[11]           Les demandeurs soulèvent qu’à la lumière de la décision rendue, il y a lieu de douter de l’impartialité de l’agent d’immigration dans ce dossier. En premier lieu, cette crainte de partialité émanerait du fait que l’agent d’immigration ait examiné et statué sur l’ensemble des demandes relatives à la revendication d’un statut légal des demandeurs au pays, soit les demandes ERAR et les demandes CH. En deuxième lieu, ils reprochent à l’agent d’immigration de ne pas avoir convenablement fait ses devoirs lorsqu’il a évalué la deuxième demande CH, puisque contrairement à son obligation d’effectuer l’évaluation du dossier fondée sur l’ensemble des éléments de preuve devant lui à ce temps-là, les demandeurs prétendent que l’agent n’a fait qu’argumenter sur la justesse des décisions qu’il avait déjà émises.

 

[12]           Considérant l’ensemble du dossier, je ne partage pas cette opinion. Avant de conclure par la négative à la deuxième demande CH de monsieur et madame Kouka, l’agent d’immigration a pris soin de passer en revue l’ensemble de la situation des demandeurs depuis leur arrivée au Canada en faisant inévitablement référence aux décisions précédemment rendues. Il est vrai que l’agent reprend dans son récit l’intégralité des décisions rendues antérieurement. Par contre, il serait faux de prétendre que son analyse de la deuxième demande CH est calquée sur les inférences passées. La décision contestée fait état de l’analyse réalisée par l’agent d’immigration qui considère adéquatement les nouveaux éléments soumis en preuve.

 

[13]           De plus, dans ses motifs, l’agent d’immigration renvoie à une observation qu’il avait faite dans une décision précédente concernant les demandeurs et qui s’était malheureusement avérée fausse par la suite. Malgré cette méprise, l’agent a pris soin de démontrer dans la décision ici contestée que cet impair avait été rectifié dans une décision ultérieure mettant en cause les demandeurs. En conséquence, il ne peut être sous-entendu que l’agent ait voulu se justifier lorsqu’il a rendu la décision sur la deuxième demande CH, et qu’ainsi, cela contrevient aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle entachant alors la décision rendue.

 

[14]           Bien que les ressortissants étrangers soient en droit de faire plus d’une demande CH et plus d’une demande ERAR au Canada, la dernière demande en titre doit reposer sur de nouveaux éléments, car s’il en était autrement, quel en serait l’objectif poursuivi? Bref, en quoi une nouvelle demande serait-elle alors pertinente? Une telle façon de faire porterait atteinte au système de justice canadien, et par le fait même, irait directement à l’encontre de l’esprit véhiculé par la règle de la chose jugée faisant autorité en matière judiciaire. En l’instance, l’agent d’immigration ne contrevient à aucune règle ou à aucun principe lorsqu’il reprend des constatations déjà émises dans une décision précédente ou lorsqu’il limite son appréciation de la preuve aux nouveaux éléments devant lui. En cela, la décision est correcte et la Cour ne doit pas intervenir. Faut-il le rappeler, en matière de justice naturelle et d’équité procédurale, l’examen de la décision contestée doit se faire suivant la norme de la décision correcte comme il en a été décidé dans l’arrêt de la Cour suprême S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539.

 

[15]           De plus, il n’y a rien de malencontreux avec le fait que ce soit le même agent d’immigration qui ait statué à chaque étape du dossier visant la reconnaissance aux demandeurs d’un statut légal au pays. À ce sujet, monsieur le juge Blais écrivait ce qui suit au paragraphe 16 de la décision Nazaire c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 416, [2004] A.C.F. no 596 (QL) : « En principe, l'agente saisie de la première demande d'ERAR pouvait être saisie de la deuxième, mais il y a des règles à suivre pour que l'agente ne porte atteinte aux principes de justice naturelle et d'impartialité ». À la lumière du dossier, rien n’indique que ces règles n’ont pas été respectées par l’agent d’immigration. Il est à noter que les demandeurs n’ont pas démontré qu’une personne informée qui verrait l’affaire d’une façon réaliste et pratique, et qui prendrait le temps de réfléchir, conclurait qu’il est probable que le décideur n’a pas pris sa décision en toute équité (Committee for Justice and Liberty et al. c. L’Office national de l’énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369).

 

[16]           Lecture faite du dossier, l’agent d’immigration n’a fait aucun écart de conduite relativement à son devoir d’agir en toute impartialité.

 

[17]           En ce qui a trait à la question de l’intérêt supérieur de l’enfant, lorsque l’agent d’immigration examine un dossier fondé sur des motifs d’ordre humanitaire, celui-ci est tenu de considérer l’intérêt de l’enfant directement touché s’il en est, tel que l’énonce le paragraphe 25(1) de la LIPR :

Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

[18]           Les demandeurs alléguaient dans leur deuxième demande CH que les risques menaçant la cellule familiale, et plus particulièrement, la vie des enfants, étaient ceux reliés à la santé en raison du virus Ebola sévissant actuellement en RC et à l’incapacité du système scolaire congolais d’offrir une éducation convenable à ses ressortissants. De plus, ils faisaient valoir le haut niveau de violence ayant cours dans leur pays d’origine. La région originaire des demandeurs, Pool en RC, est connue comme étant particulièrement dangereuse.

 

[19]           Étant aux faits de ces éléments au dossier, l’agent d’immigration a conclu que le virus Ebola et les services éducatifs inadéquats n’étaient pas une réalité propre aux demandeurs, mais bel et bien une situation généralisée touchant l’ensemble de la population congolaise. De plus, l’agent d’immigration a statué qu’il était possible pour les demandeurs de bénéficier d’un refuge intérieur en RC, et qu’en l’occurrence, cette alternative devait être favorisée. Il est important de rappeler ici la nature exceptionnelle de la mesure mise de l’avant par le Canada lorsqu’il permet l’examen des dossiers de ressortissants étrangers revendiquant le statut de résident permanent pour considérations humanitaires.

 

[20]           Tout comme l’indique l’agent d’immigration, les demandeurs semblent avoir une situation de rechange : « [(...)] il me semble que les demandeurs et leur famille ne sont pas obligés d’habiter dans la région [Pool] – les demandeurs ont déjà habité à Pointe Noire qui est beaucoup moins touchée par la violence selon les renseignements récents sur la RC ». En l’espèce, la protection possible et offerte aux demandeurs par leur pays d’origine doit alors être préférée.

 

[21]           Au sujet de la question de la violence sévissant en RC, l’agent d’immigration tient compte, dans son analyse, des nouveaux documents soumis par les demandeurs au sujet de la situation socio-politique de leur pays d’origine, et il s’applique à motiver la pondération qu’il leur accorde. L’agent d’immigration appuie sa décision sur une base valable. D’ailleurs, fait intéressant à noter, il appert de la décision contestée que depuis la dernière décision de protection négative des demandeurs, la situation en RC est plus paisible.

 

[22]           En conséquence, il devient beaucoup plus difficile pour monsieur et madame Kouka de se réclamer bénéficiaires du régime d’exception existant au Canada.

 

[23]           L’arrêt Baker, précité, ne considère pas que la présence d’un enfant canadien au sein d’une famille étrangère puisse à elle seule suffire à l’admissibilité de l’ensemble de ses membres au Canada. Au contraire, comme l’établi la Cour d’appel fédérale conformément à la pensée de monsieur le juge Décary dans la décision Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358, [2002] A.C.F. no 457 (QL) :

[11]      La Cour suprême, dans Suresh, nous indique donc clairement que Baker n'a pas dérogé à la tradition qui veut que la pondération des facteurs pertinents demeure l'apanage du ministre ou de son délégué. Il est certain, avec Baker, que l'intérêt des enfants est un facteur que l'agent d'immigration doit examiner avec beaucoup d'attention. Il est tout aussi certain, avec Suresh, qu'il appartient à cet agent d'attribuer à ce facteur le poids approprié dans les circonstances de l'espèce. Ce n'est pas le rôle des tribunaux de procéder [page 369] à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par les agents.

 

[12]      Bref, l'agent d'immigration doit se montrer « réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (Baker, précité, au paragraphe 75), mais une fois qu'il l'a bien identifié et défini, il lui appartient de lui accorder le poids qu'à son avis il mérite dans les circonstances de l'espèce. La présence d'enfants, contrairement à ce qu'a conclu le juge Nadon, n'appelle pas un certain résultat. Ce n'est pas parce que l'intérêt des enfants voudra qu'un parent qui se trouve illégalement au Canada puisse demeurer au Canada (ce qui, comme le constate à juste titre le juge Nadon, sera généralement le cas), que le ministre devra exercer sa discrétion en faveur de ce parent. Le Parlement n'a pas voulu, à ce jour, que la présence d'enfants au Canada constitue en elle-même un empêchement à toute mesure de refoulement d'un parent se trouvant illégalement au pays (voir Langner c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 29 C.R.R. (2d) 184 (C.A.F.), permission d'appeler refusée, [1995] 3 R.C.S. vii).

 

[24]           Il appert de la décision contestée que l’agent d’immigration ait été réceptif, attentif et sensible à l’intérêt de l’enfant lors de l’examen des nouveaux éléments au dossier en prenant en compte les prétentions des demandeurs. Considérant la jurisprudence à l’effet que l’intérêt de l’enfant n’est pas déterminant sur l’issue d’une demande CH, une fois l’ensemble des éléments du dossier pondérés, l’agent d’immigration a conclu que ni les enfants, pas plus que les parents en cause, n’auraient à faire face à des difficultés excessives s’ils devaient retourner dans leur pays d’origine pour procéder à une demande de visa canadien. Ni la Charte canadienne des droits et libertés, ni la Convention sur les droits de l’enfant n’ont été bafouées.

 

[25]           À l’instar de la représentation des demandeurs et des documents déposés devant cette Cour, rien ne démontre qu’il y a eu entorse aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle dans le présent dossier.

 

L’EXERCICE RAISONNABLE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE L’AGENT D’IMMIGRATION

 

[26]           Tout d’abord, il est important de mettre l’accent sur ce qui suit. Il est bien établi qu’avant de prendre une décision, l’agent d’immigration a le devoir d’examiner l’ensemble des éléments de preuve déposé au dossier. Néanmoins, cela ne signifie aucunement que l’agent doive reconsidérer les éléments qui ont déjà fait l’objet d’une décision antérieure comme il en a déjà été question un peu plus tôt dans ces lignes.

 

[27]           Lorsqu’il entend une nouvelle demande CH, l’agent d’immigration tient naturellement compte des observations faites par une décision antérieure. À ce sujet, monsieur le juge Nadon écrit ce qui suit dans la décision Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 751 (QL) :

[12]      Je veux faire remarquer que dans leur demande présentée à M. St. Vincent pour considérations humanitaires, les demandeurs ont procédé comme si M. Hussain était un membre du MMQ, nonobstant les conclusions très claires au contraire auxquelles était arrivée la Commission du statut de réfugié et l'agente chargée de la CDNRSRC. Les demandeurs semblent croire que s'ils continuent à ajouter des documents au dossier, les conclusions de la Commission du statut de réfugié quant à leur crédibilité seront "infirmées" ou "oubliées". Selon moi, ils sont dans l'erreur puisque l'agent qui traite une demande pour motifs humanitaires ne siège ni en appel ni en contrôle de la Commission du statut de réfugié ou de la décision de l'agente chargée de la CDNRSRC. Par conséquent, en traitant la demande pour motifs humanitaires, M. St. Vincent ne pouvait se fonder sur le fait que M. Hussain aurait été membre du MMQ, étant donné les conclusions de la Commission du statut de réfugié sur cette question. En bref, l'objectif d'une demande pour motifs humanitaires n'est pas de rediscuter des faits dont avait été saisie la Commission du statut de réfugié, non plus que de faire indirectement ce qui ne peut être fait directement, savoir contester les conclusions de la Commission du statut de réfugié.

 

 

[28]           Or, la question qui se pose est de savoir si l’agent d’immigration a raisonnablement apprécié les nouveaux éléments soumis au dossier par les demandeurs lors de leur deuxième demande CH. Fait à noter, l’agent d’immigration soulève dans ses notes que « [l]es représentations faites par les demandeurs et leur représentant racontent essentiellement les mêmes faits de base que les demandeurs ont présenté dans leurs demandes de protection précédentes ».

 

[29]           Les demandeurs prétendent que l’agent d’immigration a fait une erreur lorsqu’il a déterminé la valeur probante à accorder au certificat d’arrestation individuel mettant en cause monsieur Kouka. Bref, ils allèguent que plus de poids aurait dû lui être reconnu. Toutefois, il faut souligner que l’agent d’immigration a conclu que ce certificat avait très peu de valeur probante considérant les motifs suivants :

Le document, allégué être un document officiel du gouvernement congolais, contient plusieurs fautes d’orthographe [(...)]. Le document demande chaque « citoyen » d’arrêter le demandeur, ce qui est peu probable puisque ce genre de document est normalement destiné aux agents de la paix ou aux agents d’exécution de la loi. Alors il est peu probable qu’un tel document s’adresserait aux citoyens normaux. [(...)] Le demandeur n’a pas adéquatement expliqué comment il a obtenu ce document et sans explication des fautes multiples d’orthographe, je trouve que ce document est peu fiable et il a très peu de valeur probante.

 

En conséquence, contrairement aux allégations des demandeurs, l’agent a conclu comme il l’a fait pour des raisons autres que seulement les fautes d’orthographe qu’il renferme. Faut-il le rappeler, l’agent d’immigration jouit d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, c’est à lui que revient la tâche de déterminer la valeur probante à accorder aux éléments soumis en preuve.

 

[30]           Tel qu’il appert du dossier en l’instance, je ne peux conclure, comme l’allèguent les demandeurs, que la deuxième décision CH est déraisonnable. La Cour doit faire preuve de retenue, laissant ainsi à l’agent d’immigration la latitude nécessaire à l’appréciation de la preuve. De plus, dans les circonstances, rien ne démontre que la décision rejetant la demande de dispense du visa d’immigrant aux demandeurs soit déraisonnable.

 

[31]           Monsieur le juge Joyal y allait d’un commentaire à propos dans la décision Miranda v. Canada (Minister of Employment and Immigration), (1993) 63 F.T.R. 81, [1993] F.C.J. no 437 (QL) et reproduit au paragraphe 18 dans l’affaire Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 548, [2004] A.C.F. no 673 (QL) :

[B]ien qu'il soit possible d'isoler un commentaire dans la décision de la Commission et de conclure que celle-ci s’est trompée, l'erreur doit néanmoins être pertinente à la décision rendue. [(...)]  Il est vrai que des plaideurs habiles peuvent découvrir quantité d'erreurs lorsqu'ils examinent des décisions de tribunaux administratifs [(...)].

 

[notre traduction]

 

Cet état de fait n’est toutefois pas garant de la révision qui doit être accordée aux décisions soumises à un contrôle judiciaire.

 

[32]           En conséquence, pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[33]           Il n’y a aucune question grave de portée générale ayant été adressée à la Cour pour fin de certification.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande en contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

 

 

            « Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1823-06

 

INTITULÉ :                                       Serge Kouka et Patricia Loupangou Kouka c.

                                                            Le MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 septembre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Dominique Bouvier

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Suzon Létourneau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dominique Bouvier

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-Procureur Général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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