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Date : 20061016

Dossier : IMM-6250-05

Référence : 2006 CF 1233

Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

DI LU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(prononcés oralement à l'audience et consignés ensuite par écrit pour plus de précision et de clarté)

 

[1]               Di Lu (le demandeur) est un citoyen de la Chine qui est arrivé au Canada le 21 juin 2000 muni d'un visa d'étudiant valide jusqu'au 30 septembre 2002. Le visa a par la suite été prorogé au 30 octobre 2005. Il réside au Canada depuis. Il affirme qu'après son arrivée au Canada, il est devenu un adepte du Falun Gong (le FG) en septembre 2003, qu'il a manifesté devant le consulat chinois et qu'il a répandu publiquement « la vérité » du FG en en parlant à chaque personne chinoise qu'il a rencontré par téléphone, par télécopieur ou sur l'Internet.

 

[2]               Il croit que les autorités chinoises sont au courant de ses activités au Canada et qu'il serait exposé à un risque s'il retournait en Chine. Le 18 avril 2005, des agents se seraient présentés chez lui, en Chine, pour interroger ses parents au sujet des démarches qu'il avait entreprises pour répandre le message du FG sur l'Internet. On a dit à ses parents qu'il devait cesser ses activités, à défaut de quoi ses parents seraient arrêtés à sa place. 

 

[3]               La Commission a rejeté sa demande d'asile, au motif qu'il n'était pas crédible pour les raisons suivantes :

a)      Il n'arrivait pas à réciter les versets du FG correctement;

b)      Il s'était trompé en exécutant un mouvement du FG;

c)      Il ignorait l'importance du 23 janvier 2001 pour les adeptes du FG.

 

 

[4]               Le demandeur cherche à faire annuler la décision de la Commission en faisant valoir les deux arguments suivants :

a)      De larges extraits de la transcription des débats de la Commission sont inaudibles, ce qui empêche d'apprécier convenablement le bien‑fondé de la décision de la Commission;

b)      La Commission s'est fondée sur des hypothèses injustifiées pour vérifier si le demandeur était effectivement un adepte du FG.

 

 

 

[5]               Il est acquis aux débats que la norme de contrôle appropriée en l'espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)).

 

[6]               À mon avis, la présente demande ne peut être accueillie pour les motifs suivants.

 

[7]               Transcription entachée d'irrégularités : Bien qu'elle comporte effectivement plusieurs lacunes importantes, la transcription est suffisamment claire pour ce qui est des trois principales conclusions tirées par la Commission. Le fait que le demandeur ignore l'importance du 23 janvier 2001 pour les adeptes du FG (date où des membres du FG se sont immolés sur la place Tiananmen) mine sa crédibilité. La transcription ne laisse planer aucun doute à cet égard. De plus, le demandeur a produit des courriels et des messages dans lesquels il parle du 23 janvier 2001. Il était loisible à la Commission de tirer une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur compte tenu du fait que ce dernier n'a pas été en mesure d'expliquer l'importance de cette date pour les adeptes du FG.

 

[8]               Hypothèses injustifiées : Je ne vois pas en quoi il était manifestement déraisonnable de la part de la Commission de s'attendre à ce que le demandeur, en tant que présumé membre du FG, connaisse par cœur les versets et les mouvements du FG. Il ressortait à l'évidence de la preuve documentaire dont disposait la Commission que les membres du FG récitent les versets en question et exécutent ces rituels des centaines de fois. Il a été jugé dans d'autres affaires portant sur le FG que la Commission peut à bon droit exiger une telle démonstration pour vérifier l'authenticité du témoignage du demandeur d'asile (voir le jugement Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1140). Contrairement à ce que le demandeur prétend, la Commission n'était pas tenue de citer des éléments de preuve documentaire spécifiques. La Commission est présumée avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve documentaire qui lui est soumise (voir le jugement Townsend c. (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration), 2003 CFPI 371).

 

[9]               La présente demande ne peut donc être accueillie.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6250-05

 

 

INTITULÉ :                                       DI LU

                                                            C. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 11 OCTOBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 OCTOBRE 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Joël Etienne

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Me Ladan Shahrooz

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Joël Etienne

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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