Date : 20260417
Dossier : IMM-20983-24
Référence : 2026 CF 518
Ottawa (Ontario), le 17 avril 2026
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
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ENTRE : |
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BOUBAKARY KABA |
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Partie demanderesse |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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Partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Monsieur Boubakary Kaba [demandeur], sollicite le contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision négative rendue par un agent [agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] le 21 octobre 2024. L’agent a rejeté sa demande de résidence permanente de la catégorie parrainage des époux ou conjoints de fait au Canada [Décision] après avoir conclu que le demandeur a fait de fausses déclarations selon le paragraphe 40(1) de la LIPR.
[2] Devant la Cour, le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable.
[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la décision de l’agent est déraisonnable.
II. Contexte
[4] Le demandeur est arrivé au Canada en provenance des États-Unis en 2018. Il a présenté une demande d’asile au Canada qui a été refusée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] le 15 mai 2023. La SPR a conclu que le demandeur n’a pas pu établir son identité. La SPR a constaté que le demandeur a vécu de nombreuses années aux États-Unis sous l’identité d’un citoyen de la Côte d’Ivoire alors que dans sa demande d’asile, il a allégué être un citoyen du Mali craignant d’être persécuté dans ce pays en raison de son orientation homosexuelle passée.
[5] Le 20 avril 2022, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente au Canada basée sur une demande de parrainage de sa femme au Canada. Dans cette demande, le demandeur s’est présenté comme étant un citoyen du Mali et il a déposé des pièces d’identité maliennes, les mêmes qu’il avait déjà déposées devant la SPR.
[6] Le 21 mai 2024, l’agent d’IRCC a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur l’avisant que son identité était un enjeu dans l’étude de sa demande de résidence permanente dans la catégorie des époux au Canada et lui demandant d’éclaircir son identité. Le 5 juin 2024, le demandeur a répondu à la lettre de l’agent. Le 21 octobre 2024, l’agent a refusé la demande du demandeur.
III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[7] L’agent a conclu que le demandeur a fait de fausses représentations relativement à son identité. L’agent a constaté que le demandeur n’a pas été trouvé crédible sur la question de son identité par la SPR. L’agent a constaté que dans sa demande d’asile, le demandeur s’est d’abord présenté comme étant un ressortissant de la Côte d’Ivoire en provenance des États-Unis en utilisant les documents d’identité suivants : 1) Un certificat de naissance daté du 25 janvier 2001 indiquant qu’il est né à Boundiali en Côte d’Ivoire; 2) un laissez-passer émis par le consulat général de la Côte d’Ivoire et daté du 16 octobre 2018 à New York aux États-Unis indiquant qu’il est né à Boundiali; 3) des documents émis par les autorités américaines, dont une carte d’identité indiquant qu’il est un ressortissant ivoirien né à Boundiali et un permis de conduire. L’agent a ensuite noté que le demandeur s’est par la suite présenté dans sa demande d’asile comme étant un citoyen du Mali en soumettant les documents d’identité suivants : 1) Un certificat de naissance daté du 17 février 2010 délivré à Bamako au Mali indiquant qu’il est né à Mopti au Mali; 2) une carte d’identité émise par le consulat du Mali au Canada sur la base du certificat de naissance; et 3) un passeport daté du 15 novembre 2022 émis à Bamako au Mali. L’agent a indiqué avoir pris connaissance des explications du demandeur, en réponse aux préoccupations exposées dans la lettre d’équité procédurale, en particulier relativement à son identité malienne sous laquelle il a présenté sa demande de résidence permanente. Les explications du demandeur étaient les suivantes. La copie originale de son certificat de naissance malien a été détruite en 2002 en Côte d’Ivoire. Lorsqu’il était aux États-Unis, il a eu besoin de son certificat de naissance qu’il a obtenu en contactant son oncle en 2011 au Mali afin qu’il fasse une demande pour l’obtention d’un nouveau certificat, ce qui a été fait. Le certificat ainsi émis a été livré à un ami au Mali qui a par la suite apporté ce certificat aux États-Unis. Le demandeur a également expliqué qu’en arrivant au Canada en 2018, il n’avait pas de passeport valide comme cela lui était demandé par IRCC après qu’il eut déposé sa demande de résidence permanente. Par conséquent, il a fait une demande auprès de l’ambassade du Mali au Canada pour obtenir un passeport valide.
[8] L’agent a conclu que, malgré les explications du demandeur, il lui a été impossible de déterminer lequel des deux certificats de naissance du demandeur, soit celui de la Côte d’Ivoire ou celui du Mali, a été obtenu légalement.
[9] De plus, l’agent a constaté que tous les documents d’identité maliens soumis par le demandeur ont émis sur la foi de son certificat de naissance. Pour l’agent, la façon par laquelle le demandeur a obtenu son certificat de naissance n’a pas été établie puisqu’il a offert des versions différentes à ce sujet et le certificat ne comporte pas de marqueurs de sécurité, ce qui lui a fait conclure que les documents d’identité maliens ne sont pas crédibles ou fiables et que la preuve est insuffisante pour les lier au demandeur.
IV. Question en litige et norme de contrôle
[10] La question suivante est la seule en litige :
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La décision de l’agent refusant la demande de résidence permanente présentée par le demandeur est-elle raisonnable?
[11] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme cela est établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 23, 25, 86 et 99 [Vavilov]. Il ne fait pas de doute que la conclusion d’un agent quant à l’existence d’une présentation erronée au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR est susceptible de contrôle selon la norme raisonnable (Bains c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 57 au para 49; Li c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 87 au para 9).
[12] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).
V. Dispositions législatives pertinentes
[13] Le paragraphe 16(1) de la LIPR prévoit que :
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[14] Le paragraphe 40(1) de la LIPR prévoit que :
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[15] L’article 178 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) prévoit que :
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VI. Analyse
A. La décision de l’agent est raisonnable
[16] Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas fait de fausses déclarations conformément à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR parce que les documents émanant de la Côte d’Ivoire avaient été produits dans le cadre de sa demande d’asile et ne faisaient donc pas partie du dossier produit dans le cadre de la demande de résidence permanente. Dans l’alternative, celui-ci prétend que même si cette Cour détermine qu’il a fait de fausses représentations, celles-ci ne sont pas importantes puisque l’agent n’indique pas en quoi ce manquement a une incidence sur le processus de demande.
[17] Le défendeur soutient pour sa part que la décision est bien fondée, que l’agent n’a pas été satisfait du récit du demandeur sur l’authenticité du certificat de naissance malien compte tenu de la manière dont il a été obtenu et du lien non établi entre le demandeur et le document d’identité qu’il a utilisé pour obtenir tous les autres documents maliens, notamment le passeport. Le défendeur maintient que c’est sous l’identité ivoirienne que le demandeur est entré au Canada et qu’il a présenté sa demande d’asile qui a été refusée sur la question déterminante de l’identité. Selon le défendeur, le demandeur ne peut pas s’attendre à ce que le dépôt de sa demande de résidence permanente remette le compteur évaluant la crédibilité de son identité à zéro.
[18] Afin qu’une déclaration d’interdiction de territoire soit prononcée aux termes du paragraphe 40(1) de la LIPR, un demandeur doit avoir fait de fausses déclarations et celles-ci doivent être importantes, même si elles ne sont pas déterminantes, en ce sens qu’elles risquent d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR (Del Pilar Capetillo Mendez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 559 au para 19; Balasundaram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 38 au para 32; Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 au para 11).
[19] Les principes régissant l’interprétation de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR sont résumés par la juge Strickland dans la décision Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 au paragraphe 28, reprenant les principes généraux énoncés par la juge Tremblay-Lamer dans Oloumi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 428 :
-il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25 [Khan]);
-l’article 40 est libellé de manière large en vue d’englober les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35 [Jiang]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56 [Wang]);
-l’exception à cette règle est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et où il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Medel, précité);
-l’article 40 a pour objectif de dissuader un demandeur de faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration. Pour atteindre cet objectif, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur (Jiang, précité, au paragraphe 35;Wang, précité, aux paragraphes 55-56);
-les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15);
-le demandeur étant tenu responsable du contenu de la demande qu’il signe, on ne peut considérer qu’il croyait raisonnablement ne pas avoir présenté faussement un fait d’importance s’il a omis de revoir sa demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer (Haque, précité, au paragraphe 16; Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, au paragraphe 31 [Cao]);
-pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous‑tend (Oloumi, précité, au paragraphe 22);
-une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Oloumi, précité, au paragraphe 25);
-un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande (Haque, précité, aux paragraphes 12 et 17; Khan, précité, aux paragraphes 25, 27 et 29; Shahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 423, au paragraphe 29 [Shahin]);
[20] Dans cette affaire, j’estime que l’agent a effectué sa propre évaluation de l’identité du demandeur, et ce, même s’il a tenu compte de l’analyse faite par la SPR, ce qu’il pouvait faire. D’autant plus que le demandeur a présenté dans le cadre de sa demande de résidence permanente les mêmes documents d’identité maliens qu’il avait déjà présentés à la SPR.
[21] Dans un premier temps, l’agent a constaté que le demandeur a fait de fausses déclarations sur son identité puisque les faits au dossier et que les documents obtenus par le demandeur portent son nom, mais le déclarent de deux nationalités différentes. L’agent a pris en compte le fait que deux certificats de naissance différents ont été émis au nom du demandeur, le déclarant né à deux endroits différents, dans deux pays différents.
[22] L’agent a également pris en compte le fait que le certificat de naissance malien ne contenait aucun marqueur de sécurité, aucune donnée biométrique ou photo et qu’il avait été émis en 2010, 32 ans après la naissance du demandeur. L’agent a considéré le fait que le demandeur ait présenté deux versions sur la manière dont il a obtenu ce certificat de naissance malien. Selon l’une des versions, l’original de son certificat de naissance était déchiré et il l’aurait été laissé à son frère qui l’aurait envoyé au Mali, où un ami en aurait obtenu un nouveau pour le demandeur.
[23] L’agent a envoyé une lettre d’équité procédurale au demandeur lui demandant d’éclaircir son identité, plus particulièrement par rapport à son certificat de naissance malien. Le demandeur a alors fourni une autre version, soit que son certificat de naissance malien a été détruit par les rebelles en Côte d’Ivoire lorsque sa maison a explosé. Son oncle s’est occupé de lui procurer un nouveau certificat de naissance et un ami l’a obtenu au Mali et le lui a rapporté aux États-Unis. Comme le souligne le défendeur, cette explication fournie dans sa réponse à la lettre d’équité procédurale offre non seulement une deuxième version quant à l’obtention du certificat, mais elle n’explique pas la version antérieure contradictoire.
[24] L’agent faisait face à deux différents certificats de naissance proposant deux identités différentes du demandeur et après examen des explications de celui-ci et de la preuve au dossier, il a conclu qu’il ne pouvait déterminer lequel des documents établit réellement l’identité du demandeur. Cette conclusion est raisonnable.
[25] Après l’examen des déclarations du demandeur et de la preuve au dossier, l’agent a expliqué ne pas être satisfait de l’authenticité du certificat de naissance malien et que considérant qu’il s’agit du document qu’il a utilisé pour obtenir tous les autres documents maliens, dont un passeport, il ne pouvait déterminer lequel des documents établit réellement l’identité du demandeur. Cette conclusion est raisonnable. Il était tout aussi raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’a pu établir qu’il était citoyen malien comme il le soutenait dans sa demande de résidence permanente.
[26] Ensuite, je ne peux retenir l’argument du demandeur voulant que les fausses représentations ne soient pas importantes dans le sens où elles risquent d’entraîner une erreur dans l’application de la loi. Comme le souligne le juge Gascon dans Terganus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 903 au paragraphe 23 : « [l]’identité d’un demandeur […] demeure la pierre angulaire du régime canadien d’immigration. L’identité établit l’unicité d’un individu. C’est ce qui singularise une personne et permet de la différencier de toutes les autres »
. L’identité est à la fois au cœur de la demande du demandeur et elle est son point de départ. Ces renseignements sont nécessaires pour que les autorités canadiennes puissent rendre des décisions justes quant à l’admissibilité.
[27] Quant à l’argument du demandeur voulant que les motifs n’expliquent pas en quoi les fausses représentations auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR et pourquoi ses explications ne sont pas crédibles, il n’est pas convaincant. L’agent a également expliqué son raisonnement quant à l’identité du demandeur en relation avec la validité et la fiabilité de ses documents d’identité maliens qu’il a soumis à l’appui de sa demande de résidence permanente.
[28] Somme toute, l’agent a raisonnablement conclu que les fausses représentations du demandeur sur son identité portent sur des faits importants et entraînent ou risquent d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Le demandeur n’a pas établi que l’intervention de la Cour est justifiée.
VII. Conclusion
[29] Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[30] Aucune des parties n’a proposé de question d’importance générale à certifier, et je conviens qu’il n’y en a aucune.
JUGEMENT dans IMM-20983-24
LA COUR STATUE que :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM‑20983-24 |
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INTITULÉ : |
BOUBAKARY KABA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE CONSIDÉRÉE SUR LA BASE DES PRÉTENTIONS ÉCRITES À OTTAWA, ONTARIO À LA DEMANDE CONJOINTE DES PARTIES LE 25 MARS 2026
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
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DATE DES MOTIFS : |
le 17 AVRIL 2026 |
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
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Me Eric Joel Kammeni Kouejou |
pour lA PARTIE DEMANDERESSE |
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Zoé Richard |
pour lA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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La Voix Légale Inc. Avocats Montréal (Québec) |
pour lA PARTIE DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
pour lA PARTIE DÉFENDERESSE |