Date : 20260414
Dossier : IMM-2416-25
Référence : 2026 CF 488
Ottawa (Ontario), le 14 avril 2026
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
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ENTRE : |
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JEAN-BAPTISTE UWEMEYE |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. L’aperçu
[1] Le demandeur, Monsieur Jean Baptiste Uwemeye [demandeur], un citoyen du Rwanda, a cherché à s’établir au Québec au courant de la dernière décennie. Il a retenu les services d’une avocate pour déposer une demande de résidence permanente à titre d’investisseur.
[2] Le 21 décembre 2020, il a déposé depuis le Rwanda, une demande de résidence permanente dans la catégorie gens d’affaires sélectionnés au Québec, soit la catégorie des investisseurs (Québec). La demande a été reçue le 24 décembre 2024. À l’appui de sa demande, il a soumis un certificat de sélection du Québec [CSQ] émis en 2017 et valide jusqu’au 12 décembre 2020, soit un CSQ échu depuis douze jours avant le dépôt de la demande.
[3] En août 2023, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté sa demande parce qu’elle ne répondait pas aux exigences du programme — avoir un CSQ valide — et a retourné le dossier au demandeur. L’avocate du demandeur n’aurait reçu ce dossier que le 27 mars 2024.
[4] Le 24 juillet 2024, le demandeur a soumis à IRCC une demande de reconsidération dans laquelle il a admis que son CSQ était effectivement expiré au moment où il a fait sa demande, mais qu’il s’agissait d’une erreur de son ancienne avocate et a fait valoir des considérations d’ordre humanitaire au vu de sa situation.
[5] Les 23 septembre, 10 octobre et 12 novembre 2024, IRCC a avisé le demandeur qu’afin que sa demande se poursuive, il devait fournir un CSQ valide, lui accordant une extension de délai pour le soumettre.
[6] Le 22 janvier 2025, l’agent d’IRCC a rejeté la demande de reconsidération du demandeur parce qu’il n’avait pas fourni de CSQ valide. En vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision [Décision].
[7] Devant la Cour, le demandeur soutient que la Décision de l’agent de rejeter sa demande de reconsidération est déraisonnable. Cela parce que l’agent n’a pas tenu compte de l’incompétence de son ancienne avocate et donc de la raison pour laquelle il a soumis un CSQ non valide et parce que l’agent n’a pas tenu compte des considérations humanitaires qu’il a fait valoir.
[8] Le défendeur fait valoir qu’il était tout à fait raisonnable pour l’agent de conclure que la demande était incomplète et de la rejeter puisque le demandeur n’a pas déposé de CSQ valide au soutien de sa demande.
[9] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable.
II. La question en litige et la norme de contrôle
[10] Les parties ont convenu durant l’audience que la question en litige est la suivante :
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La Décision de l’agent de rejeter la demande de reconsidération est-elle raisonnable compte tenu des soumissions écrites et de la preuve concernant l’incompétence de l’ancienne avocate du demandeur et les considérations d’ordre humanitaire?
[11] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 23, 25, 86 et 99 [Vavilov].
[12] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).
[13] La priorité dans le cadre d’un contrôle selon la norme de contrôle raisonnable est d’examiner le dossier dans son ensemble pour comprendre la décision et de découvrir le raisonnement sous-jacent même si une décision est relativement brève (Tanyanyiwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 559 aux para 18, 21 [Tanyanyiwa]).
III. Les dispositions législatives pertinentes
[14] Le paragraphe 10(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR] prévoit la forme et le contenu des demandes :
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[15] L’article 11 du RIPR prévoit que :
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[16] L’article 12 du RIPR prévoit que les demandes incomplètes sont retournées au demandeur :
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[17] Le paragraphe 90(2) du RIPR prévoit les exigences de qualité d’investisseur de la catégorie des investisseurs (Québec) :
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IV. Analyse
[18] Il est de jurisprudence établie que les agents d’immigration ont le pouvoir discrétionnaire de réexaminer leurs décisions à la lumière de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles soumissions (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230 aux para 3–4).
[19] Il ressort de la jurisprudence que l’étape à laquelle le décideur a tranché la demande de réexamen est fondamentale car « la portée de l’évaluation d’une demande de réexamen par l’agent et l’essence des motifs qu’il doit fournir au demandeur diffèrent à chaque étape »
(Katumbus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 428 au para 12 [Katumbus]).
[20] À la première étape, l’agent doit déterminer s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire de « rouvrir »
le dossier (AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1206 aux para 21, 30 [AB]). Si l’agent décide de trancher le dossier à la première étape, « la nécessité de justifier les motifs pour lesquels la demande de réexamen a été rejetée ne se trouve pas au sommet de l’échelle, et dépend en grande partie des circonstances réelles de l’affaire et de la nature de la demande »
(AB au para 44).
[21] Si, au contraire, l’agent décide de procéder au réexamen et de passer à la deuxième étape ou en d’autres termes, décide de réexaminer une décision pour ensuite passer à la deuxième étape (c.-à-d., le réel réexamen de la décision), il doit procéder à un examen de la décision sur le fond (Katumbus au para 11; AB au para 21; Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1202 au para 12). Dans ce cas, comme le souligne la juge Ngo, dans KMM c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2026 CF 138 au paragraphe 20, citant AB au paragraphe 31, le décideur devra « inévitablement examiner les motifs avancés pour justifier la réouverture d’une décision »
.
[22] Dans l’affaire Tanyanyiwa, la juge Fuhrer, après avoir noté la mention de l’agent qu’ « après avoir examiné les observations supplémentaires »
, conclu que l’agent a tranché la décision à la première étape puisqu’il n’a mentionné aucun des facteurs pris en considération dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire ni procédé à une analyse de ces facteurs. La juge Fuhrer ajoute au paragraphe 21 que :
[21] … [m]ême si la décision relative au réexamen est brève, après avoir examiné les observations supplémentaires de la demanderesse dans le contexte des observations initiales concernant les considérations d’ordre humanitaire, je conclus que la décision relative au réexamen est compatible avec le rejet d’une demande de réexamen et que, comme il l’a déjà été mentionné, une telle décision n’est pas déraisonnable dans les circonstances.
[23] Nous nous trouvons dans la même situation que celle de l’affaire Tanyanyiwa. Je note que l’agent a mentionné dans les notes Système mondial de gestion des cas «
after reconsideration »
. Cela dit, il m’apparaît ici que l’agent a tranché la Décision à la première étape puisqu’il n’a pas mentionné les considérations humanitaires et les problèmes avec l’ancienne avocate du demandeur.
[24] En l’espèce, la LIPR et le RIPR exigent qu’une personne dépose un CSQ valide afin de voir que sa demande de résidence permanente dans la catégorie « Investisseur (Québec) »
soit acceptée. Le défaut de produire un tel document valide est une question de fait et est simplement fatal et entraîne le rejet de cette demande. Bien que la Décision de l’agent soit courte et brève, elle est raisonnable.
V. Conclusion
[25] Je conclus que le demandeur n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable. Il n’a pas établi l’existence d’une cause défendable sur laquelle la Cour pourrait se fonder pour intervenir en vertu du paragraphe 18.1 (4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 et tel que soulevé par la Cour d’appel fédérale dans Krishnapillai c Canada (CA), 2001 CAF 378 au paragraphe 10.
[26] Aucune des parties n’a proposé de question d’importance générale à certifier, et je conviens qu’il n’y en a aucune.
JUGEMENT dans IMM-2416-25
LA COUR STATUE que :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
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Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-2416-25 |
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INTITULÉ : |
JEAN-BAPTISTE UWEMEYE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 2 AVRIL 2026 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 14 AVRIL 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Me Gabrielle Thiboutot |
Pour LE DEMANDEUR |
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Me Anne-Renée Touchette |
Pour LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Bertrand, Deslauriers Avocats Montréal (Québec) |
Pour LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LE DÉFENDEUR |