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Date : 20260413


Dossier : IMM-5183-25

Référence : 2026 CF 481

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2026

En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis

ENTRE:

LESLIE DIANA MELENDEZ PORTILLO

RAUMEL ROQUE MERCADO

DIANA SOFIA ROQUE MELENDEZ

DENNILSON RAUMEL ROQUE MELENDEZ

MIA ARIANA ROQUE MELENDEZ

partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Madame Leslie Diana Melendez Portillo (mère), son conjoint Raumel Roque Mercado, ainsi que leurs enfants, Diana Sofia Roque Melendez, Dennilson Raumel Roque Melendez (fils mineur) et Mia Ariana Roque Melendez sont des citoyens du Mexique. Mme Portillo et sa famille demandent le contrôle judiciaire de la décision négative d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés [SAR] rendue le 12 février 2025 [Décision] concernant leur demande d’asile. Dans cette Décision, la SAR a conclu que Mme Portillo et sa famille ne répondent pas aux critères des personnes protégées ou réfugiées.

[2] Mme Portillo et sa famille craignent les représailles du cartel Jalisco Nueva Generación [CJNG] qui recherche le frère de Mme Portillo pour lui extorquer de l’argent. Ce dernier, devant son incapacité à continuer de payer les montants exigés par le CJNG, a quitté le Mexique avec son épouse en septembre 2022 et la Section de la protection des réfugiés [SPR] a accepté leur demande d’asile. La SPR a cependant jugé que la demande d’asile de Mme Portillo et sa famille n’était pas crédible, qu’elles n’ont pas établi le risque de persécution fondée sur le genre et qu’elles n’ont pas réfuté la protection de l’État.

[3] Mme Portillo et sa famille ont fait appel de la décision de la SPR. La SAR a conclu que les problèmes de crédibilité soulevés par la SPR n’étaient pas suffisants pour justifier sa conclusion d’absence de crédibilité. De plus, selon la SAR, la question déterminante était celle de la possibilité de refuge intérieur [PRI] au Mexique. Un avis de nouvelle question a été envoyé par la SAR à cet égard. La SAR a examiné les nouvelles preuves soumises, en a admis certaines et a rejeté celles qui d’après elle, ne se conformaient pas aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR]. La SAR n’a pas tenu d’audience en vertu du paragraphe 110(6) de la LIPR étant donné que les nouveaux éléments admis en preuve concernaient le suivi psychologique de Dennilson. Cette information n’était pas remise en doute et ne soulevait pas de questions importantes en ce qui concerne la crédibilité. La SAR a rejeté l’appel et confirmé, pour d’autres motifs, la décision de la SPR selon laquelle Mme Portillo et sa famille n’ont pas la qualité de réfugiés ou de personnes à protéger en concluant qu’elles disposaient d’une PRI viable à Mérida et à Campeche.

[4] Mme Portillo et sa famille soutiennent que la Décision est déraisonnable pour plusieurs raisons dont notamment: (i) la SAR a conclu déraisonnablement à la PRI, et (ii) la SAR a commis une interprétation déraisonnable pour traiter et rejeter la Pièce A-2 qui est le témoignage écrit de Dennilson.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre], soutient que les parties demanderesses ne démontrent aucunement le caractère déraisonnable de la Décision. Le Ministre décrit les motifs qui accompagnent la Décision comme étant clairs, détaillés et intelligibles, respectant ainsi les critères énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] par la Cour suprême du Canada.

[6] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accordée.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[7] Les questions déterminantes en litige sont :

  1. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que la Pièce A-2 n’était pas admissible?

  1. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les parties demanderesses disposent d’une PRI viable?

[8] Lorsque cette Cour effectue le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, hormis un examen se rapportant à un manquement à la justice naturelle et/ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable: Vavilov au para 23.

[9] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti: Vavilov au para 85. La Cour ne devrait pas intervenir dans le cas d’une « erreur mineure ». Ce n’est pas n’importe quelle erreur ou préoccupation qui justifient une intervention de la Cour. Les lacunes reprochées doivent être au-delà des évocations superficielles sur le fond de la décision contestée. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante: Vavilov au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que la Pièce A-2 n'était pas admissible?

[10] Devant la SAR, Mme Portillo et sa famille cherchaient à faire admettre la Pièce A-2, le témoignage écrit daté du 14 novembre 2024 de son fils mineur Dennilson qui traitait de l’agression dans laquelle un homme a pointé un pistolet dans la tête de Mme Portillo et a agressé physiquement Dennilson. Effectivement, Dennilson y décrit comment il a vécu les évènements du 23 décembre 2023 et comment l’homme du CJNG aurait dit « qu’il me tuerait moi et mes petites sœurs et il a dit à ma mère qu’il allait la violer devant moi, il a dit qu’il savait déjà que mon père était soldat ». Dennilson y explique comment il se sent depuis qu’il est au Canada et comment ses discussions avec la psychologue l’aident beaucoup. Le témoignage écrit de Dennilson touche donc aussi sur la santé mentale de l’enfant, qui est aussi pertinent dans l’analyse de la raisonnabilité de la PRI.

[11] La SAR a refusé d’admettre cette preuve pour deux raisons au paragraphe 12 de la Décision. La SAR a conclu que la preuve n’est pas nouvelle, car l’information que Dennilson a fournie dans sa déclaration est déjà couverte dans le témoignage de Mme Portillo au moment du rejet de la demande et que son avocate aurait pu poser des questions à Dennilson puisqu’il était présent lors de l’audience.

[12] Le cadre législatif exige que la SAR puisse admettre un nouvel élément de preuve qui est survenu après le rejet de la demande ou si la preuve n’était pas normalement accessible ou si la preuve était accessible, elle n’avait pas pu normalement être présentée au moment du rejet :

Éléments de preuve admissibles

110(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

[Je souligne]

Evidence that may be presented

110(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

[My emphasis]

[13] Comme indiqué dans l’affaire Olowolaiyemo v Canada (Citizenship and Immigration), 2015 CF 895 [Olowolaiyemo], les critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR devraient s’appliquer de façon disjonctive et doivent être appliqués avec souplesse par la SAR : Olowolaiyemo aux para 19, 26-31; Ajaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 928 au para 62.

[14] Mme Portillo soutient que la déclaration de Dennilson en Pièce A-2 n’a pas été présentée avant le rejet, parce qu’elle ne s’attendait pas à ce que la SPR remette en doute son témoignage par rapport aux évènements du 23 décembre 2023, surtout lorsqu’elle n’a pas été informée durant l’audience des préoccupations de la SPR du fait qu’elle « semblait réciter un texte », omission qui est admise par la SAR au paragraphe 39 reproduit ci-dessous:

[39] La SPR a eu peine à intervenir durant ce témoignage. Alors que l’appelante l’interrompait, la SPR lui permettait de continuer à exposer son cas. Je conviens avec les appelants qu’elle ne les a pas informés durant l’audience du fait que l’appelante semblait réciter un texte. Toutefois, je ne suis pas en mesure de dire si ceci est dû à la nervosité ou parce qu’elle a appris une histoire qu’elle n’a pas personnellement vécut. C’est la raison pour laquelle j’estime que cette préoccupation n’est pas suffisante pour réfuter la présomption de véracité de son témoignage (notre mise en évidence).

[Je souligne]

[15] Devant la SAR, les parties demanderesses expliquaient la pertinence et l’importance de la pièce A-2. Dennilson était présent lors de l’évènement du 23 décembre 2023 où un homme du CJNG a pointé une arme sur Mme Portillo et a agressé physiquement Dennilson. Les parties demanderesses soutiennent que la SPR aurait dû avertir Mme Portillo de ses doutes sur la véracité de leurs allégations, afin qu’elle décide si Dennilson devait témoigner à l’audience.

[16] Pour rejeter la Pièce A-2, la SAR s’est fondée sur le fait que Dennilson était présent à l’audience et aurait pu témoigner. Cependant, ce fait n’est pas véridique. Dennilson, étant âgé de 13 ans au moment de l’audience devant la SPR, n’était pas présent à l’audience (ce qui a été confirmé par les avocates des parties lors de l’audience devant la Cour fédérale). C’est clairement une erreur de fait de la SAR.

[17] Pour rejeter la Pièce A-2, la SAR a également analysé la nouveauté de la preuve et ne fournit pas de motifs qui permettraient de comprendre sa conclusion sur les autres critères du paragraphe 110(4) de la LIPR. Comme dans l’affaire Olowolaiyemo précitée, la SAR a commis une erreur, à mon avis, car elle a interprété et appliqué un seul des critères disjonctifs du paragraphe 110(4). La SAR n’a tenu compte que du premier critère en s’interrogeant sur la disponibilité de la Pièce A-2 au moment de l’audience devant la SPR. La SAR a mentionné que les faits entourant l’agression du 23 décembre 2023 avaient déjà été relatés par Mme Portillo dans son narratif et lors de son témoignage. La SAR a ajouté que Mme Portillo a aussi témoigné que le comportement de son fils a changé à la suite de l’évènement et que celui-ci est maintenant plus timide. En ce sens, la SAR a conclu que l’information présentée dans la Pièce A-2 n’était pas nouvelle.

[18] La SAR ne s’est pas interrogée si la Pièce A-2 avait dû normalement être présentée au moment du rejet dans les circonstances propres à cette cause. Cette partie de l’analyse est absente de la Décision. Il est donc difficile de déterminer si la SAR a véritablement considéré les critères disjonctifs pertinents avant de refuser d’admettre la preuve : Ajaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) au para 54.

[19] De la même manière que dans Olowolaiyemo, la Cour ne sait pas si l’application de l’autre critère aurait amené la SAR à recevoir la nouvelle preuve ni si cette preuve aura permis d’expliquer la motivation du CJNG envers Mme Portillo et sa famille la crédibilité et/ou la raisonnabilité de la PRI. Bien que le SAR ait décidé que la crédibilité n'est pas un fait déterminant, la preuve reste pertinente en ce qui concerne la raisonnabilité du PRI. Alors, l’acceptation de cette nouvelle preuve aurait pu avoir un impact sur les conclusions ultimes de la SAR. Comme l’a indiqué le Juge Gascon dans la cause Dugarte de Lopez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707 [Dugarte de Lopez], la SAR doit expliquer en termes satisfaisants pourquoi de nouvelles preuves ne peuvent pas être acceptées et les motifs sur l’admissibilité d’une preuve doivent être compréhensibles et justifié : Dugarte de Lopez aux para 23-25.

[20] En effet, la preuve psychologique est capitale lorsqu’il s’agit de déterminer si la PRI est raisonnable : Cartagena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 289 au para 11. À cet égard, la SAR a précisé au paragraphe 73 de la Décision, en parlant de la raisonnabilité de la PRI à la lumière de la santé mentale de Dennilson, qu'elle « ignore sur quels événements violents et traumatiques la psychologue fonde son opinion ». Or, la Pièce A-2 aurait pu répondre à cette question en lien avec le deuxième volet de la PRI, qui a été une question déterminante dans la présente affaire selon la SAR elle-même.

[21] À la Pièce A-2, Dennilson a déclaré :

Du coup j'ai vu un très grand homme qui est entré et il nous a pointé une arme, il s'est attaqué à moi, ma mère a essayé de me protéger et il m'a frappé et m'a jeté au sol et il a aussi frappé ma mère. J'avais très peur et j'ai commencé à pleurer, il a continué en nous pointer avec l’arme, sur le sol, je me suis couvert avec mes bras et j'ai fermé les yeux très fortement, ma mère pleurait et j'ai dit à l'homme, s'il te plaît, ne nous tue pas. L'homme a dit à ma mère qu'il me tuerait moi et mes petites sœurs et il a dit à ma mère qu'il allait la violer devant moi, il a dit qu'il savait déjà que mon père était soldat et que tout était à cause de mon oncle Fernando, qui était du cartel.

[…]

ma mère m'a dit que le ministre ne la croyait pas et que nous pourrions être renvoyés au Mexique, j'ai peur de revenir, parce qu'ils vont mettre leurs menaces à exécution, je me sens ignoré, pourquoi ne m'ont-ils pas demandé si ma mère Ils ne l'ont pas cru parce qu'ils ne m'ont pas donné l'occasion de leur raconter ce que j'avais vécu,

[22] Ajoutons à ceci que la SAR a conclu au paragraphe 73 de sa Décision que l’attestation de la psychologue soit insuffisante pour répondre aux exigences du deuxième volet de la PRI, je suis d’accord avec les parties demanderesses que le témoignage écrit de Dennilson aurait potentiellement pu compléter la preuve nécessaire, mais qu’étant donné la conclusion sur son admissibilité, il est impossible de le confirmer.

[23] La Décision de la SAR a confirmé la conclusion d’une PRI viable, malgré l’avis psychologique déposé en preuve, sans une analyse complète de l’admissibilité de la Pièce 2-A, qui aurait pu avoir une incidence sur le reste du raisonnement de la SAR. À mon avis, la SAR a commis une erreur parce que n’a pas évalué à fond l’admissibilité de cette nouvelle preuve. Cela a rendu son analyse sur la raisonnabilité des endroits proposés pour la PRI potentiellement incomplète puisqu’elle n’était pas en fonction de toute la preuve de la fragilité et la vulnérabilité de Dennilson. D’autre part, la SAR n’a pas considéré que les enfants ont une faiblesse particulière et que les conséquences du préjudice causé par un agent de persécution peuvent être plus grave chez les enfants : Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 149 au para 58.

B. La SAR a-t-elle conclu de façon déraisonnable que les parties demanderesses disposent d'une PRI viable?

[24] Dans son mémoire, le Ministre résume les motifs qui supportent la conclusion de la SAR que Mme Portillo et sa famille disposent d’une PRI viable et indique que cette conclusion de la SAR comporte les caractéristiques d’une décision raisonnable en ce qu’elle est motivée, intelligible, supportée par les éléments de preuve au dossier et justifiée eu égard aux contraintes factuelles et juridiques applicables.

(1) L’adresse de la mère de Mme Portillo

[25] La SAR a conclu au paragraphe 57 de la Décision que, quoique Mme Portillo et son fils mineur Dennilson ont reçu des menaces de mort le 23 décembre 2023, il n’y a « pas d’élément permettant de croire que les membres du CJNG chercheraient à exécuter leurs menaces. » Pour soutenir cette conclusion, la SAR a indiqué que « la mère de [Mme Portillo] vit toujours au même endroit où résidait la famille et n’a pas subi de représailles à la suite du départ [de Mme Portillo et sa famille] », « elle n’a pas plus été contactée en lien avec la fuite de son fils », ce qui suggère que Mme Portillo et sa famille ne sont pas les personnes visées par la CJNG.

[26] Je ne suis pas d’accord avec le Ministre que cette conclusion au paragraphe 57 de la Décision soit justifiée eu égard aux contraintes factuelles de l’affaire. La preuve au dossier indique que la mère de Mme Portillo, Margarita, n’habite pas toujours au même endroit où résidait la famille, contrairement à ce que la SAR mentionne dans son raisonnement. Effectivement, la déclaration signée par Margarita elle-même le 12 juin 2024, ainsi que le Formulaire de fondement de la demande d’asile, signé par Mme Portillo le 7 février 2024, démontre que contrairement à ce que la SAR prétend, Margarita ne demeure pas à la même adresse où se sont passés les évènements. Au moment de l’audience, l’avocate du Ministre a confirmé qu’il semblerait y avoir une erreur dans les adresses de Margarita si l’adresse la plus récente n’est plus la même que celle de Mme Portillo.

[27] Je suis donc d’accord avec Mme Portillo et sa famille que la conclusion du paragraphe 57 de la Décision de la SAR voulant que les parties demanderesses n’étaient pas réellement ciblées par le CJNG puisque la mère de Mme Portillo n’avait pas reçu de visites de ceux-ci tout en demeurant à la même adresse est déraisonnable. Effectivement, la conclusion n’est pas justifiée eux égards aux faits retrouvés au dossier du tribunal. La SAR a commis une erreur en omettant de prendre en compte des éléments de preuve au dossier contredisant l’une de ses conclusions : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17 [Cepeda-Gutierrez]

(2) Le statut de militaire de M. Mercado

[28] Devant la SAR, Mme Portillo et sa famille ont soumis que le CJNG apprendra leur retour au Mexique facilement puisque M. Mercado, le mari de Mme Portillo et le père de Dennilson est un ex- militaire et les attaques contre les autorités sont monnaie courante. La SAR n’a pas retenu leur argument et a conclu au paragraphe 56 de la Décision que puisque M. Mercado n’est plus militaire, celui-ci ne représente plus un obstacle aux activités des groupes criminels et en cas de retour au Mexique. La SAR a ajouté que contrairement à son épouse et son fils, le père n’a pas personnellement interagi avec le CJNG et il n’est pas ciblé.

[29] Aux paragraphes 55-56 et 59-60 de la Décision, la SAR a rejeté cet argument, en référant à la preuve documentaire qui indique que les policiers sont particulièrement pris pour cibles par le CJNG et que, en tant qu’ancien militaire, M. Mercado n’a pas le profil d’une personne qui pourrait être remarqué en retournant au Mexique. En ce sens, la SAR ne fait qu’analyser le profil de M. Mercado selon la preuve documentaire objective, sans pour autant considérer les faits propres à M. Mercardo. À mon avis, pour les raisons qui suivent, la SAR a commis une erreur en omettant de prendre en compte les raisons pour lesquelles les demandeurs d’asile estiment être exposé à un risque : Chitsinde c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1066 aux para 32-33.

[30] En effet, la SAR ne semble pas considérée, dans cette partie de son analyse, la déclaration de Mme Portillo indiquant que l’homme qui l’a agressé le 23 décembre 2023 lui a spécifiquement indiqué savoir que son mari était militaire. La SAR ne mentionne pas non plus la déclaration de M. Mercado signé le 20 juin 2024 dans laquelle il explique avoir travaillé comme militaire depuis l’année 2012 jusqu’en décembre 2023, moment où il a quitté le pays pour le Canada. La SAR ne mentionne pas non plus son témoignage dans lequel il explique avoir seulement quitté la base militaire le 23 décembre 2023 et son témoignage selon lequel les membres du CJNG tuent les militaires pour montrer qu’ils sont plus puissants que l’armée. L’analyse de la SAR ne permet pas non plus de comprendre sur quelle base elle distingue le statut de militaire du statut de policier (voir section 3.3. Policiers à l’Onglet 7.53 du Cartable national de documentation pour le Mexique).

[31] J’ajoute aussi que dans la Pièce A-2 qui n’a pas été admise, Dennilson mentionne aussi que l’un des agresseurs du 23 décembre 2023 lui aurait dit directement savoir que son père était soldat.

[32] La SAR a commis une erreur en omettant de traiter la preuve sur ce point, rendant la Décision déraisonnable. L’analyse de la SAR menant à la conclusion que M. Mercado n’est pas ciblé n’est pas proprement justifiée puisqu’elle traite la preuve de façon incomplète et/ou sélective en mentionnant seulement la preuve qui soutient sa conclusion et en passant sous silence des éléments de preuve qui tendrait à démontrer le contraire : Cepeda-Gutierrez au para 17.

IV. Conclusion

[33] L’analyse de la SAR, incluant son évaluation de l’admissibilité de la Pièce A-2, dans la Décision est incomplète, inintelligible et déraisonnable. Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accordée.

[34] Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5183-25

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accordée.

  2. L’affaire est renvoyée à la Section d’appel des réfugiés devant un panel différemment constitué pour un nouvel examen.

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Ekaterina Tsimberis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5183-25

 

INTITULÉ :

LESLIE DIANA MELENDEZ PORTILLO, RAUMEL ROQUE MERCADO, DIANA SOFIA ROQUE MELENDEZ, DENNILSON RAUMEL ROQUE MELENDEZ, MIA ARIANA ROQUE MELENDEZ c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE, L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidÉoconfÉrence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 avril 2026

 

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE TSIMBERIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 AVRIL 2026

 

COMPARUTIONS :

ME NANCY CRISTINA MUNOZ RAMIREZ

 

pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Suzon Létourneau

pour lA PARTIE défendErESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ME NANCY CRISTINA MUNOZ RAMIREZ

Montréal (Québec)

pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

pour lA PARTIE défendErESSE

 

 

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