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Date : 20260413


Dossier : T-534-25

Référence : 2026 CF 486

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2026

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

BRUNO CIABURRO

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Ciaburro sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence du revenu du Canada [ARC] qui le déclare inadmissible à recevoir la prestation canadienne d’urgence [PCU], qu’il a reçue de mars à décembre 2020. Je rejette la demande, puisque l’agente de seconde révision a raisonnablement conclu que la preuve présentée par M. Ciaburro était insuffisante pour établir qu’il avait gagné au moins 5000 $ à titre de revenus d’emploi ou d’un travail indépendant en 2019 ou dans les 12 mois précédant sa demande.

[2] Monsieur Ciaburro a soutenu qu’au cours des derniers mois de 2019, il avait offert des conseils en gestion à une entreprise. Il affirme que cette entreprise l’a payé au moyen d’un chèque qui a été déposé dans le compte bancaire de l’entreprise de sa conjointe de l’époque, Les Placements Rodrigue ltée. Il dit qu’il a procédé ainsi parce qu’il ne détenait pas lui-même de compte bancaire. Sa conjointe lui aurait ensuite remis la somme en argent comptant ou l’aurait utilisée pour les besoins du ménage. À titre de preuve, M. Ciaburro fournit une facture au montant de 5960 $ qu’il a adressée à Les Placements Rodrigue ltée. L’agente a cependant conclu que ce document et ces explications étaient insuffisantes pour établir que M. Ciaburro avait gagné cette somme à titre de revenu de travail indépendant.

[3] Je rejette la demande de contrôle judiciaire. Ce faisant, je ne mets pas en doute la bonne foi de M. Ciaburro. Cependant, étant donné les montants substantiels qui ont été versés au titre de la PCU, il convient d’assurer au public canadien que cette prestation a été versée à ceux qui y avaient réellement droit. C’est pourquoi l’ARC n’accorde pas automatiquement foi aux déclarations des bénéficiaires et insiste plutôt pour que ceux-ci fournissent des preuves documentaires suffisantes afin de démontrer leur admissibilité.

[4] L’ARC a publié des lignes directrices concernant la confirmation de l’admissibilité aux prestations liées à la COVID-19. Celles-ci visent notamment à faciliter la preuve des revenus d’emploi ou de travail autonome. Elles contiennent une liste de documents pouvant constituer une preuve de revenus acceptable à titre de travailleur autonome, notamment des factures pour les services rendus, un reçu de paiement (un relevé de compte ou un acte de vente indiquant un paiement et le solde restant), des documents indiquant les revenus, des contrats, une liste de dépenses justifiant les gains nets et tout autre document pouvant étayer des revenus de 5 000 $.

[5] Notre Cour a reconnu à plusieurs reprises le caractère raisonnable de décisions rendues conformément à ces lignes directrices : voir par exemple, Mathelier-Jeanty c Canada (Procureur Général), 2022 CF 1188 au paragraphe 24; Attara c Canada (Procureur Général), 2022 CF 1323; He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 aux paragraphes 29, 33; Sjogren c Canada (Procureur général), 2023 CF 24 aux paragraphes 17–19, 33–48; Singh c Canada (Procureur général), 2024 CF 51 au paragraphe 38; Li v Canada (Procureur général), 2025 FC 346 au paragraphe 18.

[6] Les lignes directrices précisent qu’une combinaison de preuves est généralement exigée pour établir un revenu de travail autonome. Elles soulignent également qu’une déclaration de revenus présentée aux autorités fiscales ne constitue pas une preuve concluante. En l’espèce, la seule preuve documentaire fournie par M. Ciaburro est la facture qu’il a adressée à l’entreprise de sa conjointe. L’agente pouvait raisonnablement considérer cette preuve insuffisante, d’autant plus qu’elle faisait état d’une transaction avec un membre de la famille de M. Ciaburro. Voir, à ce sujet, Drinkwalter c Canada (Procureur général), 2025 CF 913; Dumbrava c Canada (Procureur général), 2023 CF 1011. D’ailleurs, M. Ciaburro n’a fourni aucune preuve écrite provenant du client ultime de ses services, une entreprise qui porterait le nom de « O2 Global Énergie ».

[7] À l’audience, M. Ciaburro a soutenu que l’agente a « limité ses possibilités » de démontrer qu’il avait effectivement gagné un revenu suffisant puisqu’elle ne lui aurait pas proposé de fournir d’autres documents pouvant démontrer le revenu minimal de 5 000 $. Le dossier n’étaye pas cette prétention.

[8] Les notes de l’agente démontrent que celle-ci a invité M. Ciaburro à soumettre des relevés bancaires à son nom qui démontreraient la réception du revenu qu’il alléguait avoir tiré du contrat de 2019. Lorsqu’il s’est avéré incapable de les produire, elle lui a demandé des copies des chèques encaissés permettant de retracer les dépôts correspondants. Monsieur Ciaburro n’a pas non plus été en mesure de fournir ces documents. Il a également affirmé à l’agente qu’il demanderait une lettre au président de l’entreprise à laquelle il offrait ces services, mais en bout de ligne, il n’a pas fourni de telle lettre. Bref, l’agente a donné à M. Ciaburro plus d’une occasion de fournir des documents afin d’étayer son revenu de travail autonome.

[9] Par ailleurs, M. Ciaburro a reçu des feuillets T4 pour des revenus d’emploi en 2019 et 2020. L’agente a vérifié si ces revenus totalisaient 5000 $ pour l’année 2019 ou pour la période de 12 mois précédant la demande de PCU. Elle a conclu que ce n’était pas le cas. Monsieur Ciaburro ne conteste pas cette conclusion de l’agente, qui est tout à fait raisonnable.

[10] L’agente a donc rendu une décision raisonnable lorsqu’elle a conclu que M. Ciaburro n’avait pas gagné au moins 5000 $ à titre de revenus d’emploi ou de travail autonome durant la période pertinente et qu’il n’était donc pas admissible à la PCU.

[11] Je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire de M. Ciaburro. Bien que le défendeur réclame la somme de 500 $ à titre de dépens, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’en accorder dans les circonstances.

 


JUGEMENT dans le dossier T-534-25

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-534-25

 

INTITULÉ :

BRUNO CIABURRO c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 avril 2026

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 avril 2026

 

COMPARUTIONS :

Bruno Ciaburro

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Adam Al Ahmad

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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