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Date : 20260410


Dossier : T-1343-25

Référence : 2026 CF 447

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2026

En présence de l’honorable juge Duchesne

ENTRE :

KARINE OUELLET

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de deuxième examen rendue par un agent de l’Agence du revenu du Canada [ARC] le 14 mars 2025 [Décision]. L’ARC a déterminé dans la Décision que la demanderesse n’était pas admissible à recevoir les versements de la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] qu’elle a reçus durant la période du 11 octobre 2020 au 17 juillet 2021.

[2] La demanderesse n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable ou injustifiée à la lumière des faits et du droit applicable. La demande est donc rejetée pour les motifs qui suivent.

I. Le contexte

[3] La demanderesse est entrepreneuse et a bâti sa propre entreprise œuvrant dans le domaine de la relocalisation et de l’accompagnement de nouveaux arrivants au Canada de janvier 2014 à mars 2019. La demanderesse a commencé à percevoir un salaire de sa propre entreprise à titre de salariée à compter de mars 2019.

[4] L’entreprise a été affectée négativement par la fermeture des frontières en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 en 2020. La fermeture des frontières a entraîné l’arrêt de contrats et de travail pour l’entreprise.

[5] La demanderesse a déposé une demande de PCRE en octobre 2020 puisqu’elle considérait de bonne foi que ses revenus d’emploi avaient diminué de plus de 50 % par rapport aux revenus d’emploi qu’elle avait touchés en 2019.

[6] La demande de PCRE a été initialement acceptée, sans examen, par un agent de validation des prestations de l’ARC. La demanderesse a alors reçu des versements de PCRE pour les périodes 2 à 21, soit, la période entre le 11 octobre 2020 et le 17 juillet 2021.

[7] Le dossier de la demanderesse auprès de l’ARC a été sélectionné pour faire l’objet d’un examen d’admissibilité en 2024. L’ARC en a avisé la demanderesse par correspondance en date du 21 mars 2024 transmise de façon électronique au compte Mon dossier de la demanderesse en ligne. Aucune copie physique de la lettre ne lui a été transmise.

[8] L’ARC demandait à la demanderesse par l’entremise de sa lettre du 21 mars 2024 de lui fournir des documents pour appuyer son admissibilité à la PCRE durant les périodes pour lesquelles elle avait reçu des prestations. Une liste de documents potentiellement utiles à cette fin figurait dans la lettre elle-même. L’ARC avait demandé à la demanderesse de lui transmettre les documents dans les 45 jours de la date de la lettre, soit avant le 6 mai 2024.

[9] Le délai de 45 jours a expiré sans que la demanderesse ait fourni les documents demandés par l’ARC.

[10] À la lumière du dossier de la demanderesse tel qu’il était devant elle, l’ARC a déterminé le 19 novembre 2024 que la demanderesse était inadmissible à la PCRE pour l’ensemble des périodes demandées au motif qu’elle n’avait pas répondu à la lettre datée du 21 mars 2024. L’ARC avait transmis sa décision à la demanderesse uniquement de façon électronique à son compte Mon dossier de l’ARC.

[11] N’ayant reçu aucune copie physique de la lettre du 21 mars 2024 ou de la décision du 19 novembre 2024, la demanderesse n’avait pas pris connaissance de l’une ou de l’autre avant le mois de janvier 2025. Elle a découvert ces documents en janvier 2025 lorsqu’elle a accédé à son compte Mon dossier de l’ARC pour préparer sa déclaration d’impôts pour l’année fiscale 2024.

[12] Le ou vers le 17 janvier 2025, la demanderesse a demandé un deuxième examen de son admissibilité à recevoir la PCRE. Un agent de deuxième examen a été assigné pour effectuer un deuxième examen de l’admissibilité de la demanderesse à la PCRE. La demanderesse a fourni des documents additionnels dans le cadre de ce deuxième examen, notamment des fiches de paie contenant des annotations ainsi que d’autres documents relatifs à son revenu d’emploi en 2019 et 2020.

[13] Le 11 mars 2025, la demanderesse et l’agent de deuxième examen ont communiqué par téléphone. Lors de cet appel téléphonique, l’agent de deuxième examen a invité la demanderesse à consulter le site Web du gouvernement du Canada pour prendre connaissance de la méthode de calcul de l’admissibilité à la PCRE lorsqu’un individu estime que ses revenus moyens hebdomadaires d’emploi avaient été réduits d’au moins 50% en raison de la COVID-19. Les documents fournis par la demanderesse dans le cadre du deuxième examen indiquent qu’elle n’avait pas reçu des revenus d’emploi en 2019 à titre de salariée avant la période débutant le 3 mars 2019.

II. La Décision

[14] L’agent de deuxième examen a déterminé que le revenu hebdomadaire moyen de la demanderesse pour les périodes du 11 octobre 2020 au 17 juillet 2021 n’avait pas subi une réduction d’au moins 50 % par rapport à son revenu hebdomadaire moyen de 2019 ou des 12 mois qui précédaient sa demande pour la PCRE en octobre 2020.

[15] L’agent de deuxième examen a additionné les revenus d’emploi de la demanderesse figurant sur son feuillet T4 de 2019 avec d’autres dividendes inscrits sur son feuillet T5 de 2019 afin de déterminer son revenu d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019. L’agent a par la suite divisé cette somme par 52 semaines pour calculer le quotient, soit le salaire hebdomadaire moyen de la demanderesse pour l’année 2019. L’agent a conclu que la demanderesse devait avoir gagné moins que le quotient pour satisfaire au critère de réduction d’au moins 50 % de tous ses revenus hebdomadaires moyens pour être admissible à la PCRE pour les périodes du 11 octobre 2020 au 17 juillet 2021.

[16] L’agent de deuxième examen a également calculé l’admissibilité de la demanderesse à la PCRE en fonction des revenus perçus au cours des 12 mois précédant le dépôt de la demande pour les périodes du 11 octobre 2020 au 17 juillet 2021. L’agent a déterminé un seuil de revenus hebdomadaires moyens que la demanderesse ne devait pas excéder pour satisfaire au critère de réduction d’au moins 50 % de tous ses revenus hebdomadaires moyens.

[17] Les calculs de l’ARC basés sur l’information fournie par la demanderesse démontraient que les revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte de la demanderesse excédaient le seuil requis pour être admissible à la PCRE par 31,66 $ dans toutes les périodes au courant desquelles elle avait reçu la PCRE sauf la première.

[18] L’ARC a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE sauf pour la première période puisqu’elle n’avait pas eu une baisse de 50 % de son revenu hebdomadaire moyen pour des raisons liées à la COVID-19 pour la période du 11 octobre 2020 au 17 juillet 2021 par rapport aux revenus de référence établis pour 2019, ou pour les 12 mois précédant sa demande pour la PCRE.

[19] L’ARC a transmis sa Décision qui fait état de l’inadmissibilité de la demanderesse à la PCRE le 14 mars 2025.

III. Question préliminaire : nouvelle preuve de la demanderesse inadmissible

[20] Le défendeur soulève que les pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 et P-11 produites par la demanderesse comme pièces à son affidavit sont irrecevables en cette instance puisque ce sont des pièces qui n’étaient pas devant et n’avaient pas été considérées par l’agent de deuxième révision dans le cadre de la Décision. Le défendeur fonde son argument sur la décision Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20 [Access Copyright].

[21] Dans Access Copyright, la Cour d’appel fédérale a clarifié qu’en principe, et sous réserve d’exceptions limitées, le dossier de preuve qui est soumis à la cour de révision dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire se limite au dossier de preuve dont disposait le décideur administratif qui a rendu la décision sous révision. Les éléments de preuve qui n'ont pas été portés à la connaissance du décideur administratif et qui ont trait au fond ne sont pas admissibles dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire. Les exceptions limitées s’en tiennent surtout à des affidavits qui contiennent des informations générales qui sont susceptibles d'aider la cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire, des affidavits qui permettent à la cour de déceler des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, ou des affidavits qui soulignent l’absence totale de preuve dont disposait le décideur administratif.

[22] Les pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 et P-9, sont toutes des copies d’échanges entre la demanderesse et son député à la Chambre des communes. Les documents n’étaient pas devant l’agent de deuxième révision pour son étude et ne formaient pas partie du dossier de preuve devant l’ARC au moment de la Décision. Les pièces ne tombent pas dans l’une ou l’autre des exceptions au principe général articulé aux paragraphes 19 et 20 d’Access Copyright. Les pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 et P-9 sont donc irrecevables.

[23] La pièce P-10 est un double d’un document déjà au dossier de preuve avec une annotation par la demanderesse qui reflète que le contenu du document et son reflet du revenu total gagné par la demanderesse en 2019 est n’est pas en litige. Le document tel que produit, avec l’annotation par la demanderesse, n’est pas recevable puisqu’il ne formait pas partie du dossier de preuve devant l’ARC au moment de la Décision.

[24] La pièce P-11 est une capture d’écran incomplète avec des annotations par la demanderesse. Comme la pièce P-10, le document P-11 tel que produit, avec l’annotation par la demanderesse, n’est pas recevable puisqu’il ne formait pas partie du dossier de preuve devant l’ARC au moment de la Décision.

[25] Les objections du défendeur quant aux documents produits comme pièces P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 et P-11 à l’affidavit de la demanderesse sont accueillies, et les pièces sont irrecevables.

IV. Question en litige et la norme de contrôle

[26] La seule question en litige est de savoir si la Décision est raisonnable.

[27] Une abondante jurisprudence de cette Cour confirme de façon répétée que la norme de contrôle applicable à une décision de deuxième examen comme celle en cause est la norme de la décision raisonnable (Imbewa v Canada (Attorney General), 2024 FC 1495 [Imbewa] aux paras 12 et 13; Saadi c Canada (Procureur général), 2024 CF 648 [Saadi] au para 7; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 15; Foisy c Canada (Procureur général), 2024 FC 1462, 2024 CF 1462 au para 8 et la jurisprudence qui y est citée).

[28] La norme de la décision raisonnable est expliquée par la Cour suprême du Canada dans son arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[29] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. L’application de la norme de contrôle n’est pas une « simple formalité ». Ce type de contrôle demeure rigoureux (Vavilov au para 13). La Cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Elle est appréciée en apportant une attention particulière aux motifs écrits du décideur administratif et en les interprétant de façon globale et contextuelle (Vavilov au para 97).

[30] La décision raisonnable s’apprécie en considérant le contexte dans laquelle la décision est rendue, les contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen, l’historique et le contexte de l’instance, le dossier devant le décideur, et l’impact de la décision sur ceux qui sont touchés par ses conséquences, et que ces conséquences soient justifiées au regard des faits et du droit (Vavilov aux para 88–90, 94, 133–135). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).

[31] Finalement, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov au para 100).

[32] Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie du rôle de cette Cour à titre de cour de révision (Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux para 2–3)

V. Le contexte juridique

[33] Pour être admissible à la PCRE, un contribuable doit satisfaire aux critères cumulatifs prévus à l’article 3 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 [LPCRE]. La condition d’admissibilité qui nous intéresse en cette instance se retrouve au sous-paragraphe 3(1)(f) de la LPCRE et se lit comme suit :

Admissibilité

Eligibility

3 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprises dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

3 (1) A person is eligible for a Canada recovery benefit for any two-week period falling within the period beginning on September 27, 2020 and ending on October 23, 2021 if

f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

(f) during the two-week period, for reasons related to COVID-19, other than for reasons referred to in subparagraph 17(1)(f)(i) and (ii), they were not employed or self-employed or they had a reduction of at least 50% or, if a lower percentage is fixed by regulation, that percentage, in their average weekly employment income or self-employment income for the two-week period relative to

(i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

(i) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2020, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or in the 12- month period preceding the day on which they make the application, and

(ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

(ii) in the case of an application made under section 4 in respect of a two-week period beginning in 2021, their total average weekly employment income and self-employment income for 2019 or for 2020 or in the 12-month period preceding the day on which they make the application;

 

[34] Il est reconnu par cette Cour dans Saadi, au paragraphe 2, que les agents de l’ARC n’ont pas la discrétion de modifier les conditions d’admissibilité à la PCRE prévues dans la LPCRE.

VI. Arguments et analyse

[35] La demanderesse plaide que la Décision est déraisonnable pour de multiples raisons. Elle plaide que la demande de remboursement de l’ARC est tardive et disproportionnée, est fondée sur des critères ambigus, emploie une définition de la « moyenne » qui est contraire au sens courant, et ignore la situation particulière de la demanderesse et l’esprit du programme de la PCRE.

A. La tardiveté dans la détermination de l’admissibilité à la PCRE ne rend pas la Décision déraisonnable

[36] La demanderesse affirme qu’un délai de plus de quatre ans après la réception des prestations pour présenter une réclamation pour un trop-perçu est tardif et constitue un retard excessif. La réclamation de l’ARC n’est pas en cause en cette instance. La demanderesse demande le contrôle judiciaire de la Décision déterminant son inadmissibilité à la PCRE et non de la réclamation de l’ARC pour recouvrir un trop-perçu d'elle. L’argument de la demanderesse doit alors être rejeté. La Cour note toutefois que l’article 28 et le paragraphe 33(1) de la LPCRE, lus ensemble, prévoient que la réclamation de l’ARC pour un trop-perçu est assujettie à une prescription de six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

[37] La demanderesse a plaidé lors de l’audition de sa demande, sans objection du défendeur, qu’elle reproche à l’ARC d’avoir examiné son admissibilité à la PCRE de façon tardive, soit plus de trois ans après sa réception de prestations, et que ce retard est injuste.

[38] Bien que la Cour puisse être sympathique à l’argument de la demanderesse, le délai regrettable dans l’évaluation de son admissibilité ne lui crée aucun droit (Cloutier c Canada (Procureur général), 2022 CF 1354 au para 6). En effet, le paragraphe 28(1) de la LPCRE ne fixe aucune date butoir avant laquelle le ministre doit déterminer si une personne est inadmissible à recevoir la prestation qu’elle a reçue sans droit.

B. La disproportionnalité subjective ne rend pas la Décision déraisonnable

[39] La demanderesse affirme que la somme réclamée par l’ARC est disproportionnée étant donné l’écart de 31,66 $ entre ses revenus moyens hebdomadaires et le seuil monétaire qu’elle devait satisfaire afin d’être admissible. Tel qu’indiqué ci-dessus, la réclamation de l’ARC n’est pas en cause en cette instance. L’argument de la demanderesse à cet égard doit alors être rejeté.

[40] L’évaluation subjective de la disproportion entre le montant du trop-perçu réclamé par l’ARC et l’écart séparant le revenu hebdomadaire moyen de la demanderesse du seuil d’admissibilité à la PCRE ne rend pas la Décision déraisonnable ou injustifiée. La LPCRE ne prévoit pas que la disproportionnalité subjective est un facteur qui mitige l’obligation de la demanderesse prévue au paragraphe 28(2) de la LPCRE de restituer un trop-perçu.

C. L’interprétation du paragraphe 3(1)(f) de LPCRE par l’ARC n’est pas déraisonnable

[41] La demanderesse plaide que la Décision est déraisonnable du fait que la « moyenne », selon le sens usuel de l’expression en mathématiques comme dans le langage courant, est calculée en divisant le revenu total par le nombre de semaines au cours desquelles ce revenu a été gagné. La division du total des revenus d’emploi ou de travail de la demanderesse sur une période de 12 mois sans retirer les périodes pendant lesquelles la demanderesse n’avait pas de revenus d’emploi, comme l’a fait l’agent de deuxième examen, est alors contraire au sens ordinaire des mots et déraisonnable. Selon l’argument de la demanderesse, le calcul de son revenu hebdomadaire moyen aurait dû s’effectuer en utilisant 43 comme diviseur – 43 étant le nombre de semaines durant lesquelles elle a gagné son revenu à titre de salariée en 2019 - et non 52, étant le nombre de semaines durant laquelle la demanderesse aurait gagné son revenu durant une année ou durant une période de 12 mois avant sa demande de prestations.

[42] L’argument de la demanderesse doit être rejeté.

[43] Le sous-paragraphe 3(1)(f) de la LPCRE ne prescrit pas de méthode précise pour calculer les revenus hebdomadaires moyens d’un bénéficiaire de prestations. De plus, le statut d’un individu à titre de salarié n’est pas un facteur pertinent pour le calcul devant être accompli pour déterminer l’admissibilité à la PCRE dans le cadre du sous-paragraphe 3(1)(f) puisque les salariés et les personnes qui travaillent à leur compte sont visés par la disposition.

[44] Le sous-paragraphe 3(1)(f)(i) de la LPCRE prévoit explicitement que la base de comparaison pour les fins d'admissibilité est déterminée en calculant « les revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande ». La jurisprudence de cette Cour précise que selon le sens ordinaire du concept de moyenne, il faut tenir compte des périodes pour lesquelles le revenu est nul dans le calcul des revenus hebdomadaires moyens visés par le paragraphe 3(1)(f) de la LPCRE (Saadi aux para 12-14; Brunet c Canada (Procureur général), 2025 CF 75 au para 43; Durrani v Canada (Attorney General), 2024 FC 1481 au para 8; Moghtaderi v Canada (Revenue Agency), 2024 FC 2069 au para 16; Feng v Canada (Attorney General), 2024 FC 1913 au para 18).

[45] L’agent de deuxième examen a choisi de retenir le diviseur de 52 semaines dans sa formule mathématique pour déterminer l’admissibilité de la demanderesse en vertu du paragraphe 3(1)(f)(i) de la LPCRE, même si celui-ci inclut des périodes au courant desquelles la demanderesse ne touchait pas un revenu d’emploi ou le statut de salariée. Ce choix et cette interprétation de la LPCRE est raisonnable à la lumière de son texte.

[46] La demanderesse n’a pas démontré que l’interprétation du sous-paragraphe 3(1)(f) de la LPCRE par l’ARC qui a été acceptée de façon répétée par cette Cour comme étant une interprétation raisonnable de la LPCRE est déraisonnable.

[47] L’argument de la demanderesse demande à la Cour de favoriser son interprétation de la LPCRE à celle retenue par l’agent de deuxième examen. Je doit faire écho des propos de mon collègue le juge Sébastien Grammond au paragraphe 15 de Saadi, « […] étant donné que l’interprétation retenue par l’ARC est raisonnable, je n’ai pas à me prononcer sur l’interprétation proposée par la demanderesse. Même dans la situation où un texte de loi peut recevoir deux interprétations raisonnables, il appartient au décideur administratif, et non à la Cour, de choisir entre les deux interprétations ».

[48] Les arguments que la méthode de calcul retenue par l’ARC est contraire au sens ordinaire des mots et déraisonnable doivent alors être rejetés.

D. L’absence d’instructions publiques ne rend pas la Décision déraisonnable

[49] L’argument de la demanderesse selon lequel l’absence d’instructions ou d’explications dans une communication publique précisant que les semaines sans salaire au cours de l’année de référence devaient être incluses dans le calcul du revenu hebdomadaire moyen doit également être rejetée.

[50] La jurisprudence de cette Cour en ce qui concerne les prestations liées à la COVID-19 précise qu’il incombe au demandeur de s’informer sur les critères d’admissibilité pour chaque prestation et de prouver que ces critères ont été remplis (Roussel c Canada (Procureur général), 2024 CF 809 au para 37; Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 au para 55; Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 26; Lalonde c Canada (Agence du revenue), 2023 CF 41 au para 75; Payette c Canada (Procureur général), 2023 CF 131 au para 35).

[51] L’argument de la demanderesse voulant que le terme « hebdomadaire » prête à confusion doit également être rejeté pour les motifs exposés au paragraphe précédent. Il en va de même des arguments selon lesquelles la méthode de calcul retenue par l’ARC constitue un abaissement artificiel de la moyenne de référence et que son résultat est une exclusion de la PCRE injustifiée ou punitive, ou est profondément injuste, ou représente un mauvais usage du pouvoir discrétionnaire de l’ARC.

E. La Décision est justifiée et répond à l’argument de la demanderesse

[52] La demanderesse plaide que la Décision ne répond pas à sa preuve ou à son argument qu’elle avait subi une réduction de salaire de 50% de paie en paie à compter du 10 octobre 2020 jusqu’au 17 juillet 2021 alors qu’elle travaillait à titre de salariée. Elle plaide également que l’agent de deuxième révision devait répondre à son argument qu’elle vivait une situation de travail atypique du fait qu’elle était salariée pendant 43 semaines seulement durant la période de référence. Elle cite l’arrêt Vavilov à l’appui de son argument.

[53] La jurisprudence enseigne que les notes de travail des agents de deuxième examen de l’ARC complètent et forment partie de la Décision (Polonyova v. Canada (Attorney General), 2024 FC 54, aux paras 11 et 12; Cozak v Canada (Attorney General), 2022 FC 1351 at para 23). Le caractère raisonnable de la Décision s’apprécie donc en tenant compte du texte de la Décision elle-même ainsi que des notes de travail qui ont mené à la Décision.

[54] Les notes de l’agent de deuxième examen produit par le défendeur contiennent les notes d’un entretien téléphonique entre l’agent de deuxième examen et la demanderesse le 11 mars 2025, vers 16h06. Les notes reflètent que lors de cet entretien :

  • a)L’agent de deuxième examen avait noté que la demanderesse avait indiqué dans sa lettre de demande de deuxième révision qu’elle croyait être admissible à la PCRE puisque ses revenus par paie avaient été diminués de 50% par rapport à 2019;

  • b)L’agent de deuxième révision a demandé à la demanderesse si elle avait des calculs pour arriver à la conclusion qu’elle avait subi une réduction de revenu par rapport à l’année 2019;

  • c)L’agent de deuxième révision avait expliqué à la demanderesse que son calcul pour l’année 2019 considèrerait son revenu d’emploi indiqué dans son feuillet T4 pour 2019 ainsi que les autres dividendes indiqués dans son feuillet T5 pour 2019;

  • d)L’agent de deuxième révision avait informé la demanderesse qu’elle pouvait s’informer sur comment l’ARC calculerait la baisse de son revenu.

[55] Les notes de l’entretien reflètent que la demanderesse n’avait pas posé de questions pour l’ARC en ce qui concerne la méthode de calcul qui serait utilisée par l’ARC.

[56] Les notes de l’entretien ne contiennent aucune note qui reflète que la demanderesse aurait présenté qu’elle calculait son revenu hebdomadaire moyen pour les fins de la PCRE sur une base de 43 semaines. Plutôt, l’entretien démontre que la demanderesse se fiait sur sa constatation que son revenu de paie en paie avait diminuée de 50% à compter du 20 décembre 2020.

[57] La balance des notes de l’agent de deuxième révision reflète que l’agent a considéré chaque relevé de paie fourni par la demanderesse ainsi que le montant indiqué sur chaque relevé de paie entre le 3 mars 2019 et le 14 mars 2020, et entre le 22 décembre 2019 et le 17 juillet 2021, ainsi que les feuillets T4 et T5 de la demanderesse pour l’année 2019. De plus, les notes indiquent que les relevés de paie soumis reflétaient que la demanderesse n’avait pas gagné de revenu entre le 15 mars 2020 et le 10 octobre 2020, et que certain de ses relevés de paie indiquaient que sa paie a été réduite de 50% à compter de la paie du 20 décembre 2020 jusqu’au 17 juillet 2021.

[58] Après avoir complété son calcul de la façon expliqué à la demanderesse, soit, en calculant le revenu moyen hebdomadaire sur base annuelle ou sur une base de 12 mois, l’agent de deuxième examen a déterminé que les revenus hebdomadaires moyens de la défenderesse durant la période de référence n’atteignaient pas le pourcentage de réduction de 50% requis par la LPCRE. Les notes contiennent les conclusions suivantes de l’agent :

« Malgré le fait que la bénéficiaire de prestation affirme avoir une réduction de son revenu passant de 600$ à 300$ par paie pour des raisons liées à la Covid-19, il en résulte que la baisse de ses revenus hebdomadaires pour des raisons liées à la covid n’atteignent pas 50%. » ; et,

« Non admissible aux périodes suivantes : 2 à 21

Critère non rencontré :

- Vous n’avez pas eu une baisse de 50% de votre revenu hebdomadaire moyen par rapport à l’année précédente pour des raison liées à la Covid-19. »

[59] Les notes et la Décision reflètent que l’agent de deuxième révision a bien tenu compte de la preuve de la demanderesse et de son argument que son revenu de paie en paie avait effectivement été réduit de 50% pendant une période de temps. Elles reflètent également que l’agent de deuxième révision a tenu compte de la situation atypique de la demanderesse dans le sens qu’elle avait vécu des périodes où elle ne touchait pas de revenu d’emploi.

[60] Les notes et la Décision reflètent que la demanderesse n’avait pas suggéré à l’agent de deuxième révision que son revenu moyen hebdomadaire pour les fins de la détermination de son admissibilité à la PCRE devait se calculer sur une période de 43 semaines. Enfin, l’affidavit de la demanderesse au dossier devant la Cour ne suggère pas que la demanderesse avait suggéré que son revenu moyen hebdomadaire devait se calculer sur une période de 43 semaines non plus.

[61] L’enseignement de la Cour suprême du Canada contenu au paragraphe 127 de l’arrêt Vavilov est qu’un décideur administratif n’a pas à répondre à tous les arguments ou modes possibles d’analyse. Le décideur administratif devrait néanmoins s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés. Procéder de cette façon assure que le décideur démontre avoir été attentif et sensible à la question qui lui était soumise.

[62] L’agent de deuxième examen était attentif et sensible à la preuve de la demanderesse et aux arguments qu’elle avait soulevés. La Décision est alors justifiée en ce sens.

[63] La demanderesse n’avait pas suggéré à l’agent de deuxième examen que son revenu moyen hebdomadaire devait se calculer sur une période de 43 semaines. La Cour ne peut pas déceler une absence de justification dans la Décision en cause lorsque l’agent de deuxième examen n’a pas compte d’un argument qui ne lui a pas été soumis.

[64] La Décision est justifiée et répond aux arguments de la demanderesse.

VII. Conclusions et dépens

[65] La demanderesse ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombe de démontrer que la Décision est déraisonnable. Sa demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[66] Le défendeur ne réclame pas ses dépens de l’instance.

 


JUGEMENT au dossier T-1343-25

LA COUR JUGE que :

  1. La demande de la demanderesse est rejetée.

  2. Le tout sans dépens.

« Benoit M. Duchesne »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1343-25

INTITULÉ :

KARINE OUELLET c. PGC

LIEU DE L’AUDIENCE :

QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 avril 2026

jugement ET motifs :

duchesne, j.

DATE DES MOTIFS :

LE 10 avril 2026

COMPARUTIONS :

Karine Ouellet

Pour la demanderesse

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Valentina G. Danielova

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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