Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

 

Date : 20061011

Dossier : T-455-06

Référence : 2006 CF 1209

Ottawa (Ontario), le 11 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

DONALD RUSSELL

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Donald Russell, (le « demandeur ») a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré de John Whittaker ainsi qu’à une accusation de séquestration de Janet Seccombe. Il a aussi été accusé d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée à l’endroit de Mme Seccombe, mais ces accusations ont été retirées dans le cadre d’une transaction pénale. Le demandeur a été déclaré coupable le 3 octobre 2001, et il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 11 ans.

 

[2]               Selon l’exposé conjoint des faits, le 28 décembre 1997 le demandeur se trouvait au domicile de Janet Seccombe. Les deux entretenaient une relation depuis 1992, année où il purgeait une peine d’emprisonnement pour une condamnation antérieure. Pendant qu’elle se trouvait dans sa chambre à coucher, le demandeur, qui avait consommé de l’alcool, l’a ligotée au lit à l’aide de rallonges électriques et de lacets. John Whittaker a commencé à se battre avec le demandeur, et il a été poignardé à mort. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Mme Seccombe toujours ligotée dans la chambre à coucher. Le rapport de police contenait les déclarations suivantes (rapport du Service de police régional de Peel pour l’incident no 97-196243, affidavit de Carolyn Gilbert) :

[traduction]

Vers 17 heures, l’accusé a attiré Seccombe à l’étage, dans sa chambre à coucher, sous le prétexte d’essayer une robe qu’il lui avait achetée pour Noël. À l’arrivée de Seccombe dans la chambre à coucher, l’accusé l’a empoignée à la gorge et a sorti un couteau d’un sac de nylon qu’il portait. Il l’a menacé avec son couteau et a exigé d’avoir des rapports sexuels.

 

L’accusé a ensuite ligoté la victime au lit à l’aide de diverses cordes trouvées dans la résidence et a eu des rapports sexuels avec elle. Il l’a laissée dans cette position pendant deux heures.

 

 

[3]               Au procès, la Cour a ordonné au ministère public de retirer de la déclaration de la victime et de l’exposé conjoint des faits toutes les références à la présumée agression sexuelle. Toutefois, il en subsiste encore dans le rapport de police.

 

[4]               Les renseignements qui suivent figurent dans les dossiers de détenu du demandeur (renseignements tirés du rapport de police) (Sommaire – Présentation du grief du délinquant – Troisième palier, affidavit de Carolyn Gilbert) :

[traduction]

M. Russell est un récidiviste fédéral âgé de 50 ans, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré. La victime était l’ami de la petite amie de Russell et l’incident est survenu le 28-12-1997. Il a été arrêté le même jour, sans incident. Il a été accusé de meurtre au 1er degré, d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle et de séquestration (les trois derniers chefs concernent sa petite amie de l’époque). Il a reconnu sa culpabilité à des accusations de meurtre au second degré et de séquestration et a ensuite été condamné par le juge Dumo, le 03-10-2001, à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec admissibilité à la libération conditionnelle après 11 ans.

 

 

[5]               Lorsque le demandeur a subi une évaluation psychiatrique, le Dr Malcolm a indiqué dans le rapport sur un délinquant sexuel établi le 11 janvier 2002 que les infractions commises par le demandeur ne comportaient pas un élément sexuel évident et qu’il n’était pas nécessaire à ce moment-là de procéder à une évaluation spécialisée complète. Toutefois, il a plus tard été recommandé que le demandeur suive un programme pour délinquants sexuels d’intensité modérée.

 

[6]               Le demandeur a demandé en vertu de l’article 24 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, L.C. ch. 20 (la « LSCMLC ») que toutes les références faites à la présumée agression sexuelle soient retirées de ses dossiers de détenu. Toutefois, le Service correctionnel du Canada (le « SCC ») a refusé de le faire. Le demandeur a présenté un grief à cet égard jusqu’au troisième palier, mais sans succès.

 

[7]               Le demandeur est disposé à suivre des séances de counseling pour délinquants sexuels mais il craint d’être contraint d’admettre sa culpabilité pour la présumée agression sexuelle à l’endroit de Mme Seccombe. Sans cette admission, on considérera qu’il se trouve en situation de déni, et cela amoindrira ses chances de se voir accorder des visites familiales privées (« VFP ») ou une mise en liberté sous condition. Il a participé à deux reprises à un programme de traitements pour délinquants sexuels, en 1992 et en 1995.

 

[8]               Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision rendue au troisième palier.

 

DÉCISION

[9]               La décision rendue au troisième palier est succincte :

[traduction]

La législation et la politique du Service correctionnel du Canada obligent à obtenir les rapports de police et à utiliser les renseignements qu’ils renferment dans le processus de gestion des cas; votre grief est rejeté.

 

 

QUESTION EN LITIGE

[10]           Le SCC a-t-il enfreint l’obligation que lui impose l’article 24 de la LSCMLC de veiller à ce que les renseignements qu’il utilise soient à jour, exacts et complets? Dans l’affirmative, quels sont les renseignements contenus dans les dossiers de détenu du demandeur qu’il faudrait retrancher?

 

NORME DE CONTRÔLE

[11]           J’ai examiné et fait mienne l’analyse pragmatique et fonctionnelle du juge Lemieux dans la décision Tehrankari c. Canada, [2000] A.C.F. no 495, où l’on peut lire ce qui suit, au paragraphe 44 :

[44]      Pour conclure sur ce point, je suis d’avis qu’il faut appliquer la norme de la décision correcte si la question porte sur la bonne interprétation de l’article 24 de la Loi, mais la norme de la décision raisonnable simpliciter si la question porte soit sur l’application des principes juridiques appropriés aux faits soit sur le bien-fondé de la décision de refus de corriger les renseignements dans le dossier du délinquant.

 

 

CADRE LÉGISLATIF

[12]           Aux termes de l’article 23 de la LSCMLC, lorsqu’un délinquant est admis dans un établissement carcéral fédéral, les renseignements pertinents sont obtenus au sujet de l’infraction commise et de son auteur.

23. (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

 

a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

 

b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

 

c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

 

d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

 

e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

 

 

[13]           L’article 24 de la LSCMLC prévoit ce qui suit :

24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

 

2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

 

 

[14]           La section 10 des Instructions permanentes no 700-02 du SCC intitulées « Collecte de renseignements à l’évaluation initiale » comporte une disposition similaire à l’alinéa 23(1)a) de la LSCMLC. Bien que révoquées le 10 avril 2006, ces Instructions permanentes étaient en vigueur à l’époque où a été prise la décision faisant l’objet du présent contrôle. Le texte de cette section est le suivant :

[traduction]

10 Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir et consigner dans le Système de gestion des délinquants et, s’il y a lieu, le CDC :

 

a. les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause, comme :

- le Système d’empreintes digitales (SED) ou le SPIC;

- les rapports de police contenant des détails critiques sur l’infraction commise;

 

 

ANALYSE

1. Le SCC a-t-il enfreint l’obligation que lui impose l’article 24 de la LSCMLC de veiller à ce que les renseignements qu’il utilise soient à jour, exacts et complets? Dans l’affirmative, quels sont les renseignements contenus dans les dossiers de détenu du demandeur qu’il faudrait retrancher?

[15]           Le demandeur soutient que le SCC est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que tous les renseignements concernant un délinquant soient exacts et à jour. En bref, étant donné qu’il n’a pas été reconnu coupable d’agression sexuelle, et que la cour a délibérément retranché toutes les références faites à la présumée agression sexuelle dans la déclaration de la victime, toute mention faite dans son dossier de la présumée agression sexuelle à l’endroit de Mme Seccombe devrait être retranchée ou, subsidiairement, il faudrait clarifier le dossier afin qu’il y soit indiqué que les infractions pour lesquelles il est incarcéré ne comportent pas d’élément sexuel.

 

[16]           Avant d’analyser ces observations, il est important que la Cour prenne note du contexte. Comme l’a déclaré le juge Lemieux dans la décision Tehrankari, précitée (qui mettait aussi en cause l’article 24) :

[32]      Tout redressement découlant de la présente procédure doit prendre en compte le caractère spécial du contexte carcéral. Par exemple, dans l’arrêt Cardinal c. Le directeur de l"établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, le juge Le Dain a fait observer que les exigences minimales ou essentielles de l'équité dans la procédure dans les circonstances devaient être « tout à fait compatibles avec le souci de ne pas indûment alourdir ou bloquer le processus de l'administration carcérale, vu sa nature et ses besoins spéciaux, par l'imposition d'exigences de procédure déraisonnables ou impropres... ».

 

 

[17]           L’article 24 comporte manifestement deux dispositions bien distinctes : la première concerne la collecte et la tenue de renseignements exacts, et la seconde vise à rectifier les renseignements inexacts à la demande des détenus. Comme l’a fait remarquer le juge Lemieux dans la décision Tehrankari, précitée :

[50]      L’article 24 de la Loi comporte deux éléments distincts. En premier lieu, l’obligation légale, prévue au paragraphe (1), de veiller à ce que les renseignements que le Service utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets, dans la mesure du possible. En second lieu, les dispositions du paragraphe (2), traitant le cas du délinquant qui croit que certains renseignements contiennent une erreur ou une omission et dont la demande de correction est refusée.

 

[51]      L’objet du paragraphe 24(1) paraît clair. Le Parlement a dit clairement que l’utilisation de renseignements erronés et déficients est contraire aux bons principes d’administration pénitentiaire, d’incarcération et de réhabilitation. L’avocat du défendeur a mis l’accent sur la limitation que comporte le paragraphe : il doit s’agir de renseignements que le Service utilise. Si les renseignements sont simplement dans le dossier sans être utilisés, ils sont sans conséquence selon son argumentation. […]

 

[52]      […] La structure des articles 23 et 24 de la Loi définit le type de renseignements visés par la correction. Il s’agit de renseignements sur le profil que le Service peut utiliser pour prédire le comportement probable d’un délinquant. Le commissaire a reconnu que ces renseignements de type ADN se trouvaient au fondement de la décision du Service lorsqu’il «  a choisi d’augmenter votre niveau de sécurité sur la base d’un certain nombre de facteurs, notamment vos antécédents d’infractions avec violence, votre évasion antérieure et une évaluation de renseignements vous identifiant comme un risque d’évasion ».

 

 

[18]           Dans le cas présent, nous avons manifestement affaire aux deux obligations. Tout d’abord, je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas lieu de conserver un dossier de police en vertu de l’alinéa 23(10)a) de la LSCMLC. En fait, c’est ce que prescrit la section 10 des Instructions permanentes no 700-02 du SCC. Les renseignements dont il est question en l’espèce sont de type ADN, au sens où le juge Lemieux emploie cette expression, c’est-à-dire des renseignements dont le SCC peut se servir pour prévoir le comportement probable d’un délinquant.

 

[19]           Le simple fait que des renseignements tenus dans des dossiers du SCC comportent des informations provenant d’un rapport de police (qui décrit des accusations auxquelles il n’a pas été donné suite) ne fait pas en sorte, en soi, que ces renseignements soient inexacts, tant qu’il y a une nette distinction entre les allégations et les faits. Comme l’a fait remarquer la juge Mactavish dans la décision Brown c. Canada (P.G.), [2006] CF 463, une affaire dans laquelle des allégations et des accusations d’agression (jamais poursuivies) se trouvaient dans le dossier du détenu :

[25]      Il faut faire la distinction entre une allégation selon laquelle un fait a eu lieu et une affirmation que le fait a en effet eu lieu.

 

[…]

 

[31]      Je ne suis pas d’accord avec M. Brown sur le fait que ce type de renseignement ne devrait pas se trouver dans un dossier d’établissement. Non seulement M. Brown n’a rien présenté à l’appui de cette déclaration, mais en plus, à mon avis, il est particulièrement important de garder de tels renseignements à portée de main dans des cas comme celui de M. Brown, qui purge une longue peine et qui aura probablement à traiter avec les nombreux employés du Service correctionnel, dans divers établissements, au cours de son incarcération.

 

 

[20]           Cependant, l’existence de ces renseignements peut mener - et mène parfois - à des conclusions ou à des déclarations erronées. En l’espèce, le sommaire relatif au grief du demandeur, qui lui refusait des VFP, indiquait avec raison ce qui suit :

[traduction]

M. Russell est un récidiviste fédéral âgé de 50 ans, qui purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au second degré. La victime était l’ami de la petite amie de Russell et l’incident est survenu le 28-12-1997. Il a été arrêté le même jour, sans incident. Il a été accusé de meurtre au 1er degré, d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle et de séquestration (les trois derniers chefs concernent sa petite amie de l’époque). Il a reconnu sa culpabilité à des accusations de meurtre au second degré et de séquestration et a ensuite été condamné par le juge Dumo, le 03-10-2001, à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec admissibilité à la libération conditionnelle après 11 ans […].

 

Selon le bref rapport de police, M. Russell s’est disputé avec la victime au sous-sol de l’appartement de son amie de cœur. M. Russell a poignardé et tué la victime. Des voisins, qui avaient entendu la confrontation, ont communiqué avec la police. À l’arrivée des policiers, M. Russell était couvert de sang et il a admis avoir poignardé la victime.

 

Ce rapport indique aussi qu’à cet appartement, juste avant le meurtre, M. Russell avait attiré sa petite amie à l’étage, jusqu’à la chambre à coucher, sous prétexte d’essayer une robe qu’il lui avait achetée pour Noël. Une fois dans la chambre, M. Russell a empoigné la victime à la gorge, pris un couteau et menacé la victime tout en exigeant d’avoir des rapports sexuels. Il a ligoté la victime au lit et a eu une relation vaginale forcée avec elle. Il l’a laissée dans cette position pendant deux heures environ, période durant laquelle l’altercation et, en fin de compte, le meurtre ont eu lieu.

 

[Non souligné dans l’original.]

Dossier du défendeur, page 107

 

[21]           Dans le même ordre d’idées, l’évaluation psychologique datée du 11 janvier 2002 comporte ce qui suit :

[traduction]

D. Malcolm et K. Thibault ont brièvement interrogé M. Russell le 9 janvier 2002 et ont discuté de ses infractions courantes, de même que de ses infractions sexuelles antérieures et de son traitement. Étant donné que les infractions courantes de M. Russell ne comportaient pas d’élément sexuel évident, et qu’il avait suivi avec succès le programme de traitement pour délinquants sexuels à l’établissement de Warkworth en 1992 et en 1995, il n’a pas été jugé nécessaire à ce moment-là de procéder à une évaluation spécialisée complète.

 

[Non souligné dans l’original.]

Dossier du défendeur, page 95

 

 

[22]           Cependant, une évaluation psychologique datée du 28 janvier 2003 a confondu des allégations et des faits et a indiqué simplement ce qui suit :

[traduction]

Cet après-midi-là, M. Russell s’est présenté au domicile de la victime, où ils ont consommé un peu d’alcool et ont échangé des cadeaux. Ensuite, M. Russell a attiré la victime dans sa chambre à coucher sous prétexte de lui faire essayer une robe qu’il lui avait donnée en cadeau. Une fois cette dernière entrée dans la chambre, M. Russell a tiré un couteau d’un sac qu’il portait, a empoigné la victime par la gorge et a exigé d’avoir des rapports sexuels. Il a ensuite ligoté la victime au lit à l’aide de cordes trouvées dans la maison. M. Russell a eu des rapports sexuels forcés avec la victime et, par la suite, il a laissé cette dernière ligotée au lit pendant environ deux heures.

 

[Non souligné dans l’original.]

Dossier du défendeur, page 97

 

[23]           Par conséquent, même si elle était raisonnable, la décision concernant le grief au troisième palier n’a pas tenu compte du fait qu’un rapport de police peut mener à de fausses conclusions et, dans le cas de l’évaluation psychologique datée du 28 janvier 2003, c’est effectivement ce qui s’est produit. La présente demande sera donc accueillie en partie.

 

[24]           Dans ces circonstances et compte tenu du contexte carcéral, quel redressement approprié garantira que le dossier ne mène pas à des conclusions inexactes, tout en évitant d’empêtrer le SCC dans d’inutiles chinoiseries administratives?

 

[25]           Selon moi, le moyen le plus facile d’arriver à un résultat équilibré serait d’ordonner au défendeur de :

a)                  modifier son Système de gestion des délinquants (« SGD ») de façon à signaler qu’il n’y jamais eu de condamnation à la suite d’une accusation quelconque d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée (impliquant Mme Seccombe) portée contre le demandeur le 28 décembre 1997;

 

b)                  modifier le rapport d’évaluation psychologique daté du 28 janvier 2003 (et figurant à la p. 97 du dossier du défendeur) de façon à ce que la troisième phrase de la page débute par les mots « According to the police report » et que la phrase complète se lise comme suit : « According to the police report, Mr. Russell forced sexual intercourse with the victim and afterwards left the victim tied to the bed for approximately two hours » ([traduction] D’après le rapport de police, M. Russell a eu des rapports sexuels forcés avec la victime et, par la suite, a laissé cette dernière ligotée au lit pendant deux heures environ).


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie en partie.
  2. Le défendeur doit :
    1. modifier son Système de gestion des délinquants (SGD) afin de signaler qu’il n’y a jamais eu de condamnation à la suite d’une accusation quelconque d’agression sexuelle et d’agression sexuelle armée (impliquant Mme Seccombe) portée contre le demandeur le 28 décembre 1997;
    2. modifier le rapport d’évaluation psychologique daté du 28 janvier 2003 (et figurant à la p. 97 du dossier du défendeur) de façon à ce que la troisième phrase de la page débute par les mots « According to the police report » et que la phrase complète se lise comme suit : « According to the police report, Mr. Russell forced sexual intercourse with the victim and afterwards left the victim tied to the bed for approximately two hours » ([traduction] D’après le rapport de police, M. Russell a eu des rapports sexuels forcés avec la victime et, par la suite, a laissé cette dernière ligotée au lit pendant deux heures environ).
  3. Le résultat étant partagé, il n’y aura pas d’adjudication des dépens.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        T-455-06

 

INTITULÉ :                                       DONALD RUSSELL

                                                            c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 OCTOBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 11 OCTOBRE 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Hill

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Derek Edwards

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Hill

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.