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Date : 20061013

Dossier : T-1502-06

Référence : 2006 CF 1208

TORONTO (ONTARIO), le 13 octobre 2006

En présence de Monsieur le juge von Finckenstein

ENTRE :

Jean-Gilles Chiasson, Marc Couture, Pêcheries Jean-Yan II inc., Aurélien Haché,

Robert F. Haché, Succession Richard Allain, Roland Anglehart jr., Bernard

Arseneault, Héliodore Aucoin, Albert Benoît, Robert Boucher, Elide Bulger, Gérard

Cassivi, Ludger Chiasson, Martin M. Chiasson, Rémi Chiasson, Jacques Collin,

Robert Colin, Roméo G. Cormier, Cie 2973-0813 Québec inc., Cie 3087-5199 Québec inc., Les Crustacées de Gaspé Itée, Cie 2973-1288 Québec inc., Cie 3087-5199 Québec inc., Lino

Desbois, Donald Duguay, Denis Duguay, Carol Duguay, Marius Duguay, Charles-

Aimé Duguay, Randy Deveau, Cyrenus Dugas, Edgar Ferron, Livain Foulem, Simon

J. Gionet, Jocelyn Gionet, Claude Gionest, Aurèle Godin, Gregg Hinkley, Jean-Pierre

Huard, Donald R. Haché, Guy Haché, Jacques E. Haché, Jean-Pierre Haché

Jacques A. Haché, Jason-Sylvain Haché, succession de Sylva Haché, Gaëtan

Haché, Rhéal Haché, Alban Hautcoeur, Fernand Hautcoeur, Jean-Claude

Hautcoeur, Vincent Jones, Réjean Leblanc, Christian Lelièvre, Elphège Lelièvre,

Jean-Elie Lelièvre, Jules Lelièvre, Dassise Mallet, Delphis Mallet, Francis Mallet,

Odile Mallet, Jean-Marc Marcoux, André Mazerolle, Eddy Mazerolle, Gilles A. Noël,

Lévis Noël, Serge Noël, Onésime Noël, Nicolas Noël, Martin Noël, Raymond Noël,

Francis Parisé, Domitien Paulin, Sylvain Paulin, Claude Poirier, Les Pêcheries,

Serge-Luc inc., Pêcheries Ray-L inc., Pêcheries FACEP inc., Pêcheries Denise,

Quinn Syvrais inc., Pêcheries François inc., Pêcheries J.V.L. Itée, Pêcheries Jimmy

L. Itée, Produits Bell Baie Itée, Roger Pinel, Succession Jean-Pierre Robichaud,

Adrien Roussel, Jean-Camille Roussel, Mathias Roussel, Steven Roussy, Mario

Savoie, Jean-Marc Sweeney, Michel Turbide, Réal Turbide, Donat Vienneau,

Fernand Vienneau, Livain Vienneau, Rhéal Vienneau

Demandeurs 

(Intimés dans la requête)

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

(Requérant dans la requête)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le requérant a déposé cette requête pour radiation de l’avis de demande déposé le 31 août 2006.

 

[2]               Les faits sont les suivants:

a)      Le 30 mars 2006, le ministre des Pêches et des Océans a exercé son pouvoir discrétionnaire de gestion des pêches en émettant un plan de gestion pour la pêche au crabe des neiges pour le sud du golfe Saint-Laurent.

 

b)      Selon cette décision du ministre, le total autorisé des captures (ci-après appelé le « TAC ») de 25 682 tonnes métriques devait être distribué parmi les différentes flottilles participantes à cette pêcherie.  Selon la formule de partage prévu par la décision du ministre, la flottille traditionnelle, qui inclut les intimés, devait recevoir 65,182% du TAC.

 

c)      Également, selon la décision du ministre du 30 mars 2006, un montant de 37,4 millions $ provenant du fonds intitulé l’Initiative de l’après-Marshall devait être distribué parmi les pêcheurs de la flottille traditionnelle afin de compenser pour l’expropriation d’une part de leur quota individuel du crabe des neiges en faveur des Premières Nations.

 

d)      Le 12 juillet 2006, l’avocate des demandeurs faisait parvenir une lettre au ministère des Pêches et des Océans dans laquelle elle demandait entre autres le versement d’une somme de 1 798 825 $ (liée à la présumée « vente » des 1 000 TM de crabe) pour le bénéfice de ses clients, ainsi que la distribution de la somme de 37,4 millions $.

 

e)      Le 18 juillet, la soussignée répondait à la lettre de l’avocate des demandeurs indiquant que le ministère ne pouvait pas accéder à la demande pour un paiement de 1 798 825 $, et discutait en termes généraux de la distribution de l’aide financière de 37,4 millions $.

 

f)        Face à cette situation de refus, les intimés ont déposé, le 16 août 2006, un avis de demande de contrôle judiciaire réclamant des recours de nature déclaratoire ainsi qu’une ordonnance en mandamus.

 

[3]               La demande de radiation soulève les questions suivantes:

a)      Si plusieurs décisions sont contestées, la demande de contrôle judiciaire respecte-t-elle la règle 302 des Règles des Cours fédérales?

 

b)      Si la décision est celle annoncée le 30 mars 2006, les intimés sont-ils à l’extérieur du délai prescrit par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour déposer leur demande?

 

c)      Est-ce que la Cour fédérale devrait radier la demande de contrôle judiciaire sur la présentation d’une motion préliminaire?

 

 

a)         Règle 302 

[4]               Cette règle 302 des Règles des Cours fédérales se lit ainsi:

302.  Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

 

302. Unless the Court orders otherwise, an application for judicial review shall be limited to a single order in respect of which relief is sought.

 

 

[5]               Les quatre objets substantiels de la demande dans ce cas sont les suivants:

a)      Déclaration que le ministre a utilisé ou vendu 1000 TM de crabe des neiges pour financer les activités de recherche du Ministère de façon illégale.

 

b)      Déclaration que le ministre détient illégalement le produit de la vente de 1000 TM de crabe des neiges vendu en 2006 à l’Association des pêcheurs de poissons de fonds acadiens inc. (APPFA).

 

c)      Un bref de mandamus forçant le ministre ou ses fonctionnaires à remettre les sommes d’argent détenues illégalement aux demandeurs en proportion du pourcentage du total autorisé des captures (TAC) alloué à chaque demandeur selon la formule de partage établie en 1990.

 

d)      Un bref de mandamus forçant le ministre ou ses fonctionnaires à mettre à exécution la décision de distribuer, sans condition de renonciation, la somme de 37,4 millions de dollars parmi les pêcheurs traditionnels en proportion du pourcentage du TAC alloué à chaque demandeur selon la formule de partage établie en 1990.

 

[6]               Évidemment les trois premiers points touchent la vente de 1000 TM de crabe des neiges (illégale, selon les demandeurs).  Quant à la quatrième, elle touche l’initiative de l’après-Marshall. Ce sont deux matières distinctes.  La seule chose qui lie le quatrième point avec les trois premiers est le fait qu’on va utiliser le même pourcentage pour distribuer parmi les demandeurs le produit de la vente de 1000 TM de crabe des neiges vendu et le montant de 37,4 millions de dollars provenant du fonds de l’après-Marshall.

[6]

[7]               Le lien est superficiel. Les deux décisions en litige n’ont pas été prises en même temps. La source des ces deux montants ne découle pas des mêmes circonstances ni des mêmes faits. La situation ici ne satisfait pas aux conditions prescrites par Truehope Nutritional Support  c. Canada [2004] A.C.F. No 806 paragraphe 6.    Par conséquent,  les points 1 à 3  de la demande doivent être le sujet d’une demande de contrôle judiciaire différente de  la demande de contrôle judiciaire pour le point 4.

 

b)                  Délai de 30 jours

[8]               Le requérant prétend  ce qui suit:

« a)      Comme il a été mentionné plus haut, la demande semble véritablement porter, non pas sur la lettre du 18 juillet 2006, mais bien sur : (i) l’utilisation ou la vente de 1 000 TM de crabe des neiges pour financer les activités de recherche du Ministère; (ii) la détention du produit de la vente des 1 000 TM de crabe des neiges à l’APPFA;  (iii) l’exécution de la décision de distribuer une somme de 37,4 millions de dollars.

 

b)                  À l’heure actuelle, la preuve au dossier n’indique pas précisément le moment où cette décision concernant l’utilisation et la vente de 1 000 TM de crabe des neiges a été prise (Note : formulation des demandeurs avec laquelle le requérant n’est pas nécessairement d’accord).  Cependant, l’affidavit de Jean-Gilles Chiasson révèle que les intimés étaient au courant de cette décision bien avant le 18 juillet 2006, date qui ferait en sorte que les intimés seraient à l’intérieur du délai de 30 jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales pour déposer une demande de contrôle judiciaire.

 

c)                  Les extraits suivants de l’affidavit de Jean-Gilles Chiasson, déjà versés au dossier de la Cour, révèlent la position des demandeurs quant au moment de la décision:

 

(i)            Le 12 juillet 2006, Me Brigitte Sivret a fait parvenir au nom des pêcheurs membres des quatre associations de crabiers, dont l’ACA, que je représente, une demande à M. James B. Jones, directeur général du ministère des Pêches et Océans pour la région du golfe, demandant que la somme de 1,9 million de dollars obtenue par la vente illégale de 1000 TM de crabes des neiges (retranchés du TAC établi pour 2006) soit remise aux pêcheurs conformément au pourcentage de chaque pêcheur tel qu’établi en 1990.  Est annexée au présent affidavit et marquée de la « B » une copie de cette lettre qui a été envoyée à M. Jones.

 

(ii)           Le 30 mars 2006, l’honorable Loyola Hearn, ministre des Pêches et Océans, annonçait son plan de gestion pour la pêche au crabe des neiges pour la saison 2006.  Selon ce plan, le ministre a établi le TAC à 25 869 TM pour l’ensemble des flottilles et ce TAC devrait être distribué de la façon suivante:

 

         - La flottille traditionnelle: 65,182%

         - Premières Nations: 15,816%

         - Pêcheurs de la zone 18: 4,002%

         - Autres flottilles: 15%

 

(iii)         Avant de procéder à cette distribution, le MPO, région du golfe, a d’abord vendu 1000 TM du TAC de 25 869 TM à l’Association des pêcheurs de poissons de fond (ci-après appelée « l’APPFA ») en échange d’un montant de recherche scientifique.

 

d)                  Selon la preuve des demandeurs, la prétendue décision de « vendre » 1000 TM de crabe des neiges à l’APPFA, décision qui a été prise, selon eux, avant de procéder à la distribution du TAC annoncée le 30 mars 2006.  Les intimés étaient au courant de cette prétendue décision bien avant la date du 18 juillet, mais certainement avant le 12 juillet, moment où la lettre de leur avocate Me Sivret a été envoyée.

 

e)                  Les intimés sont donc hors du délai de trente jours prévu par la Loi sur les Cours fédérales et ne peuvent déposer de demande de contrôle judiciaire à moins de demander la permission de la Cour, ce qui n’a pas été fait.  La présente demande de contrôle judiciaire devrait dont être radiée sur ce point, ou, à tout le moins, une demande de prorogation de délai devrait être présentée en bonne et due forme, et le requérant devrait avoir la chance d’y répondre adéquatement. »

 

Dossier de requête du

Défendeur (Requérant)

p. 11-14

 

[9]               Même si ces dates sont correctes et qu’il y a une violation du délai prescrit, ce n’est pas une raison suffisante pour radier la demande. Sans preuve de préjudice démontré par le requérant,  la Cour peut accorder une prolongation aux demandeurs, et va probablement le faire. Toutes ces allégations sont vraiment  des points préliminaires. Comme l’a expliqué Strayer J.C.A. dans l’arrêt David Bull Laboratories Inc c. Pharmacia Inc. (1995)1 C.F. 588 paragraphe 11:

…Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même.

 

 

 

 

 

 

 

c)         Radiation de contrôle judiciaire sur la présentation d’une motion préliminaire

[10]           La jurisprudence sur ce question est bien établie dans l’arrêt David Bull Laboratories supra où Strayer, J. C.A. a établi le principe général:

11        L'absence de dispositions prévoyant la radiation des avis de requête dans les Règles de la Cour fédérale s'explique fondamentalement par les différences qui distinguent les actions des autres instances. Dans une action, le dépôt des plaidoiries écrites est suivi de la communication de documents, d'interrogatoires préalables et d'instructions au cours desquelles des témoignages sont rendus de vive voix. Il est de toute évidence important d'éviter aux parties les délais et les dépenses nécessaires pour mener une instance jusqu'à l'instruction s'il est "manifeste" (c'est le critère à appliquer pour radier une plaidoirie écrite) que la plaidoirie écrite en cause ne peut pas établir une cause d'action ou une défense. Bien qu'il soit important, tant pour les parties que pour la Cour, qu'une demande ou une défense futiles ne subsistent pas jusqu'à l'instruction, il est rare qu'un juge soit disposé à radier une procédure écrite par application de la Règle 419. De plus, le processus de radiation est beaucoup plus facile à appliquer dans le cas des actions, étant donné que de nombreuses règles exigent des plaidoiries écrites précises quant à la nature de la demande ou de la défense et aux faits qui l'appuient. Aucune règle comparable n'existe relativement aux avis de requête. Tant la Règle 319(1) [mod. par DORS/88-221, art. 4], la disposition générale applicable aux demandes présentées à la Cour, que la Règle 1602(2) [édictée par DORS/92-43, art. 19], la règle pertinente en l'espèce, qui vise une demande de contrôle judiciaire, exigent simplement que l'avis de requête indique "avec précision, le redressement" recherché et "les motifs au soutien de la demande". Le fait que les avis de requête ne doivent pas nécessairement contenir des allégations de fait précises aggrave beaucoup le risque que prendrait la Cour en radiant ces documents. De plus, une demande introduite par voie d'avis de requête introductive d'instance est tranchée sans enquête préalable et sans instruction, mesures qu'une radiation permet d'éviter dans les actions. En fait, l'examen d'un avis de requête introductive d'instance se déroule à peu près de la même façon que celui d'une demande de radiation de l'avis de requête: la preuve se fait au moyen d'affidavits et l'argumentation est présentée devant un juge de la Cour siégeant seul. Par conséquent, le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d'instance qu'elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l'audition de la requête même.

 

[11]           Mais le juge Strayer a également énoncé l’exception au paragraphe 16:

… Nous n'affirmons pas que la Cour n'a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d'autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli [Voir Note 10 ci-dessous][1]. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l'avis de requête.

 

 

[12]           Dans l’arrêt Ominayak c. Lubicon Lake Indian  Nation Election  (Returning Officer) (2000) F.C.J. No 247 Reed J. a élaboré cette idée:

5      L'avocat de la défenderesse soutient aussi que le recours est irrecevable parce que l'annulation de la décision de Mme Venne n'aurait aucune conséquence pratique. Que selon les éléments de preuve produits par les demandeurs, seuls cinq individus se sont vu refuser le droit de vote, et comme les conseillers qui ont été élus l'ont été par plus de cinq voix, cette cause n'aurait aucune conséquence pratique. Il s'agit là d'un point à décider par le juge du fond. La jurisprudence applicable pose que la voie à suivre pour contester un recours est de comparaître et de présenter ses conclusions à l'audition de ce recours, et non pas à y opposer une fin de non-recevoir. C'est en ces termes que la décision David Bull Laboratories (Can.) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, 176 N.R. 48 (sub. nom. Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.), a été commentée dans Sgayias, Kinnear, Rennie, Saunders, Federal Court Practice, 2000, page 153:

 

[TRADUCTION]

 

La voie à suivre pour contester un avis de requête introductive d'instance, que l'intimé tient pour injustifié, consiste à comparaître et à présenter ses arguments à l'audition de la requête, et non à y opposer une fin de non-recevoir. Bien que la Cour ait compétence pour rejeter sommairement toute requête qui est si irrégulière qu'elle est parfaitement futile, il faut qu'il s'agisse d'un cas vraiment exceptionnel.

 

[13]           Sans avoir les faits et les circonstances bien établis sur les deux décisions en question, soit

a)      la décision de ne pas distribuer la somme de 1 798 825 $, obtenue de la vente

1000 TM du TAC de crabe des neiges;

 

b)      la décision d’imposer  de condition de renonciation à la distribution du fonds de

37,4 millions $ l’initiative de l’après Marshall,

 

 

je ne vois pas comment je peux en arriver à la conclusion, seulement sur la base des prétentions du requérant,  que la requête « est si irrégulière qu'elle est parfaitement futile ».

 

[14]           À mon avis, ce type de détermination doit se faire par le juge du fond sur la foi des déclarations sous serment et des prétentions des parties.

 

d)         Dépens

[15]           Étant donné qu’aucune partie n’a réussi complètement dans cette requête, aucune ordonnance de dépens ne sera faite.

 

Conclusion

[16]           En conclusion, cette requête de radiation ne peut pas réussir mais la demande de contrôle judiciaire doit être modifiée et divisée en deux. Une prorogation sera accordée au défendeur, pour qu’il soumette son dossier et la déclaration sous serment en vertu de la Règle 307.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que

1)                  La demande de contrôle judiciaire doit être divisée en deux:

a)         une sur la distribution de la somme de 1 798 825 $, obtenue de la vente 1000 TM du TAC de crabe des neiges,

b)         une  sur la décision d’imposer des conditions de renonciation à la distribution du fonds de 37,4 millions $ l’initiative de l’après-Marshall;

2)                  Les demandeurs ont dix jours pour délivrer et signifier ces deux nouvelles demandes de contrôle judiciaire;

3)                  Une prorogation de délai est accordée au défendeur pour qu’il soumette sa déclaration sous serment en vertu de la Règle 307;

4)                  Aucune ordonnance sur les dépens n’est faite.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1502-06

 

INTITULÉ :                                       Chiasson et al. c. Procureur Général du Canada

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 2 octobre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brigitte Sivret

POUR LES DEMANDEURS

 

 

Dominique Gallant

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Brigitte Sivret

Bathurst, Nouveau-Brunswick

POUR LES DEMANDEURS

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1]               Note 10:  Voir, par exemple, Cyanamid Agricultural de Puerto Rico, Inc. c. Commissaire des brevets et autre (1983), 74 C.P.R. (2d) 133 (C.F. 1re inst.); et l'analyse figurant dans la décision Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1994] 1 C.F. 102 (1re inst.), aux p. 120 et 121.

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