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Date : 20061005

Dossier : T-1808-05

Référence : 2006 CF 1193

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

DALE MCGREGOR

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LYNN LAJOIE et SUSAN MCKENZIE

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur, Dale McGregor, a participé à un concours interne visant à pourvoir le poste d’administrateur régional, Ressources humaines, Service correctionnel du Canada (SCC), pour les régions du Pacifique et de l'Ontario. Ce concours faisait suite à un appel interjeté par le demandeur à l’égard d’un concours antérieur visant à pourvoir le même poste dans la région du Pacifique, lequel appel a été accueilli. Le jury de sélection  composé de trois personnes (le jury de sélection) a évalué les candidats selon trois critères : (1) les études et l’expérience (2) les connaissances et (3) les capacités et les qualités personnelles. Les connaissances ont été évaluées au moyen d’un examen écrit, tandis les capacités et les qualités personnelles l’ont été au moyen d’exercices de simulation et de questions d’étude de cas, d’une entrevue et de vérifications des références. Le demandeur n’a pas réussi l’examen des connaissances et, par conséquent, sa candidature a été rejetée et il n’a pas répondu aux questions d’étude de cas ni fait l’exercice de simulation.

 

[2]               Le demandeur a interjeté appel à l’encontre des sélections faites en vue de la nomination auprès du Comité d’appel de la Commission de la fonction publique (le Comité d’appel), en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33 (la LEFP). Dans le cadre de l’appel, le demandeur avait divisé ses arguments en trois catégories : la présélection, les éléments de sélection à l’avance et les irrégularités dans le déroulement du concours. Le demandeur a allégué que le jury de sélection n’a pas établi le cadre probant nécessaire pour soutenir ses conclusions ou pour démontrer que le candidat le plus méritant a été sélectionné pour le poste. Il s’est insurgé tout particulièrement contre le fait que les membres du jury de sélection n’ont pas tous évalué les questions de connaissance; un premier étant chargé d’évaluer les questions 1 et 2, un deuxième, les questions 3 à 7, et un troisième, les questions 8 et 9. Le seul membre qui a témoigné et comparu devant le Comité d’appel était celui qui avait évalué les questions 8 et 9.

 

[3]               Le Comité d’appel a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir. Il a conclu qu’il incombait au candidat de faire la preuve que le principe du mérite n’avait pas été respecté, notamment en faisant témoigner les membres du jury de sélection, mais le demandeur ne l’a pas fait. Le Comité d’appel a également conclu qu’il n’y avait rien d’inapproprié dans le fait que chacun des membres du jury de sélection soit chargé d’évaluer seulement quelques questions sélectionnées. Le Comité d’appel a maintenu que, puisque chaque candidat a été évalué de façon identique, la méthode d’évaluation ne violait pas le principe du mérite. Finalement, le Comité d’appel a jugé que le jury de sélection avait établi un cadre probant suffisant pour soutenir sa décision.

 

[4]               Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision du Comité d’appel. Il soulève les deux questions suivantes :

1.                  Le Comité d’appel a‑t‑il fait erreur en imposant au demandeur le fardeau de présenter une preuve à l’appui de son allégation?

 

2.                  Le Comité d’appel a‑t‑il fait erreur en concluant que le jury de sélection avait établi un cadre probant approprié?

 

CADRE LÉGISLATIF

[5]               Les dispositions pertinentes de la LEFP et du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (2000) (REFP), DORS/2000-80, sont énoncées à l’annexe A des présents motifs.

 

NORME DE CONTRÔLE

[6]               Le demandeur et les parties défenderesses conviennent que les questions de droit portant sur le respect du principe du mérite devraient être examinées suivant la norme de la décision correcte (voir Boucher c. Canada [2000] A.C.F. 86). Les questions se rapportant au processus de sélection sont des questions mixtes de fait et de droit qui devraient être examinées suivant la norme de la décision raisonnable (voir Canada (Procureur général) c. Jeethan, [2006] A.C.F. no 152).

 

ANALYSE

Question 1.  Le Comité d’appel a‑t‑il fait erreur en imposant au demandeur le fardeau de présenter une preuve à l’appui de son allégation?

[7]               Le demandeur allègue que, dans un appel interjeté en vertu de la LEFP, il lui suffit tout simplement de faire des allégations. Il revient ensuite au jury de sélection de réfuter ces allégations en démontrant qu’il avait établi un cadre probant et que ce cadre a été appliqué de manière juste et uniforme pour aboutir à une décision fondée sur le mérite. Dans la présente affaire, le demandeur allègue que, faute d’avoir fait comparaître des témoins pour expliquer comment les questions 1 à 7 de l’examen des connaissances avaient été évaluées, le jury de sélection n’a pas réussi à établir le processus probant requis. Le demandeur affirme ce qui suit aux paragraphes 6 et 7 de son affidavit :

[traduction]

Par exemple, à la question 6, les candidates reçues et moi avons tous obtenu 4 points sur une possibilité de 5 pour nos réponses. Pour cette question, le plan de cotation D19 mentionnait que les candidats devaient fournir les noms de trois parties intéressées pour obtenir la note maximale de 5 points. J’ai soutenu qu’il n’y avait aucune raison que j’obtienne seulement 4 points puisque j’avais correctement fourni le nombre requis de parties intéressées. Au contre‑interrogatoire, M. St. Laurent a mentionné qu’il était nécessaire que le membre du jury de sélection chargé d’évaluer cette question soit convaincu que la réponse méritait vraiment la note de 5 conformément au système de cotation globale utilisé. Il n’y avait toutefois aucun témoin à questionner davantage sur ce point.

 

De la même manière, à la question 7, le plan de cotation prévoyait 5 points par tendance principale et explication. Pourtant, dans le cas des deux candidates reçues, des notes de 3 sur 5 et 4 sur 5 ont été accordés à la première et des notes de 3 sur 5 et de 3 sur 5 ont été accordées à la deuxième, sans aucune explication pour justifier l'écart avec la méthode du plan de cotation. Dans mon argumentation, j’ai contesté cet écart ainsi que le fait qu’aucune explication ou raison n’avait été donnée pour faire savoir pourquoi l’une des candidates reçues avait obtenu une note plus élevée pour sa réponse. Ce fait corroborait mon argument suivant lequel l'examen des connaissances n’avait pas été corrigé de manière uniforme pour tous les candidats. Le représentant du ministère a déclaré que la nouvelle grille d’évaluation qualitative (pièce D20) avait été utilisée pour noter cette question. Il y avait contradiction avec une déclaration antérieure où il avait affirmé que le jury de sélection n’avait pas utilisé la grille. Encore une fois, par ailleurs, je n’ai pas été en mesure de poser mes questions à un témoin du ministère, puisque ce dernier a choisi de ne pas faire comparaître les membres du jury de sélection qui ont corrigé les questions 1 à 7.

 

 

[8]               À mon avis, cette position révèle une mauvaise compréhension du processus d’appel. Le processus d’appel est de nature contradictoire (voir Wiebe c. Canada [1992] 2 C.F. 592, au paragraphe 9).

 

[9]               Les articles 25 à 27 du REFP établissent un processus complet en vue d’auditions de nature contradictoire. Ils régissent la divulgation complète, l’accès à l’information, les allégations par écrit et l’audition.

 

[10]           Lorsque ce processus est enclenché, il revient au requérant d’établir qu'il existait une possibilité réelle que le principe du mérite n'ait pas été appliqué. Comme le juge Beaudry l’a dit dans Leckie c. Canada, [1993] 2 C.F. 473 (C.A.), au paragraphe 15 :

Afin de parvenir, en vertu de l’article 21, à établir qu’il y avait violation du principe du mérite, les requérants devaient convaincre le comité d’appel que le mode de sélection choisi était « tel[-] qu’on puisse douter qu’il permette de juger du mérite des candidats » […], c’est‑à‑dire qu’il permette de juger si l’on avait trouvé « les personnes les mieux qualifiées » […]. La fonction principale d’un comité d’appel étant de s’assurer que les personnes les mieux qualifiées ont été nommées, il va sans dire que l’appelant, avant même de tenter de contester le mode de sélection choisi, devrait au moins alléguer (et finalement prouver) qu’il existe la possibilité réelle ou la vraisemblance que les personnes les mieux qualifiées n’ont pas été nommées.

 

[Renvoi omis; non souligné dans l’original.]

 

 

[11]           Le demandeur s’appuie sur Field c. Canada, [1995] A.C.F. no 458 et sur Jeethan, précité. Ni l’une ni l’autre de ces décisions n’étaye la cause du demandeur. Dans Field, la juge McGillis a écrit ce qui suit au paragraphe 5 :

À mon avis, le Comité d’appel a commis une erreur de droit, parce qu’il a mal interprété l’obligation du jury de sélection d’évaluer les candidats en tenant compte de toutes les qualités requises pour le poste, « de façon à ce que le mérite respectif des candidats soit apprécié ».

 

[…] En l’espèce, le dossier ne fait état d’aucune preuve convaincante, orale ou écrite, indiquant la manière dont le Comité de sélection a évalué la compatibilité personnelle des candidats. En raison de l’absence d’éléments de preuve constitués et pertinents, la Commission d’appel ne pouvait pas correctement déterminer que le principe du mérite avait été respecté dans l’évaluation des candidats au sujet de leur compatibilité personnelle. En outre, le Comité d’appel a voulu rejeter sur la requérante l’obligation de prouver que ses qualités personnelles [traduction] « … auraient dû être notées différemment de celles du candidat choisi ». Ce faisant, le Comité d’appel a dégagé le jury de sélection de l’obligation d’établir que l’évaluation des candidats avait été faite dans le respect du principe du mérite.

 

 

[12]           Si l’on se fie à ces propos, le jury de sélection a l’obligation d’établir un cadre probant. Ce faisant, il s'acquitte de l’obligation d’établir que l’évaluation des candidats a été faite dans le respect du principe du mérite. Toutefois, cette obligation ne survient que si le requérant ne réussit pas à se décharger de son propre fardeau, tel qu’il est énoncé dans Leckie, précité; à savoir « au moins alléguer (et finalement prouver) qu’il existe la possibilité réelle ou la vraisemblance que les personnes les mieux qualifiées n’ont pas été nommées ». De la même manière, Jeethan, précité, appuie la proposition suivant laquelle « [l]e jury de sélection doit convaincre le comité d’appel que le principe du mérite a été respecté » (au paragraphe 18), ce qui ne contredit d'aucune manière Leckie ci‑dessus.

 

[13]           Le demandeur a posé au membre du jury qui a témoigné des questions sur la manière de noter les connaissances (voir la citation au paragraphe 7 ci‑dessus). De toute évidence, rien dans les documents divulgués ne pouvait permettre d’établir une vraisemblance ou une possibilité que le principe du mérite n’a pas été observé. Bien entendu, un demandeur peut échafauder sa cause à partir du témoignage d’un membre du jury de sélection, ce qui est effectivement souvent le cas. Toutefois, en l’espèce, le membre interrogé était en fait celui qui n’avait pas participé à la correction des questions1 à 7 et qui, par conséquent, ne pouvait répondre aux questions s'y rapportant. Le demandeur a alors apparemment abandonné, au lieu de demander un ajournement et d’interroger les autres membres du jury de sélection. Il ne s'est donc pas acquitté de l'obligation d'établir la « possibilité réelle ou la vraisemblance » que le principe du mérite n’a pas été respecté comme l’exige Leckie, précité.

 

[14]           Par conséquent, le Comité d’appel n’a pas fait erreur lorsqu’il a conclu ce qui suit au paragraphe 45 :

L’appelant conteste la façon dont Mme Marshall a corrigé l’examen, mais ne prouve pas qu’elle s’est fait des opinions manifestement déraisonnables. Il soutient qu’à l’audience, M. St-Laurent n’a pas expliqué adéquatement la correction et que, par conséquent, les notes n’ont pu être justifiées. Il lui incombait toutefois de prouver que la correction était déficiente, par exemple en appelant Mme Marshall pour lui demander de témoigner.

 

Question 2.  Le Comité d’appel a‑t‑il fait erreur en concluant que le jury de sélection avait établi un cadre probant approprié?

 

[15]           Le demandeur soutient que le jury de sélection doit présenter une preuve convaincante, orale ou écrite, de sa décision (Field, précité). Dans la présente affaire, une méthode d’évaluation globale a été appliquée aux facteurs des capacités et des qualités personnelles. À l'égard de ces facteurs, le jury de sélection a utilisé de l’information provenant de trois sources : les exercices de simulation et les questions s’y rapportant, les entrevues et les vérifications de référence. Il a été établi que le jury de sélection avait pris des notes précises et que les membres s’étaient réunis pour discuter et attribuer des notes à chacun des sous‑éléments de capacités et de qualités personnelles. Chaque note a fait l’objet d’un consensus auquel ils sont parvenus après avoir pris connaissance des renseignements provenant des trois sources d'information. Le tableau final indique quelles questions (aussi appelées « notes de service ») ont été prises en compte pour chacun des sous‑éléments.

 

[16]           Le seul témoin du défendeur, un certain M. St. Laurent, a confirmé seulement qu'une évaluation globale a été effectuée, mais il n’a toutefois pas été en mesure de dire comment la méthode était appliquée ou comment l’information provenant des trois sources (exercice de simulation et questions d’étude de cas, entrevue et vérifications de référence) était utilisée pour noter les éléments de capacités et de qualités personnelles (voir l'affidavit de Dale McGregor, aux paragraphes 16 à 19).

 

[17]           Le demandeur prétend que, en l’absence de précisions sur la méthode d’évaluation des réponses, il lui était impossible de contester l’uniformité ou le bien‑fondé des notes accordées. Il soutient que son droit d’appel devient ainsi dénué de sens.

 

[18]           Compte tenu du fait que le demandeur a échoué à l’examen des connaissances, il n’a pas été évalué à l’égard des capacités et des qualités personnelles. Comme j’ai conclu que le Comité d’appel n’a pas commis d’erreur dans ses conclusions concernant le facteur des connaissances, il ne m’est pas nécessaire d’examiner ses allégations concernant les deux autres facteurs à l’égard desquels il n’a pas été évalué.

 

[19]           Par conséquent, la demande ne peut être accueillie.

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.L.


ANNEXE A

 

 

[20]           Le paragraphe 10(1) de la LEPF est rédigé comme suit :

10.(1) Les nominations internes ou externes à des postes de la fonction publique se font sur la base d’une sélection fondée sur le mérite, selon ce que détermine la Commission, et à la demande de l’administrateur général intéressé, soit par concours, soit par tout autre mode de sélection du personnel fondé sur le mérite des candidats que la Commission estime le mieux adapté aux intérêts de la fonction publique.

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la sélection au mérite peut, dans les circonstances déterminées par règlement de la Commission, être fondée sur des normes de compétence fixées par celle-ci plutôt que sur un examen comparatif des candidats.

L.R. (1985), ch. P-33, art. 10; 1992, ch. 54, art. 10; 2003, ch. 22, art. 206(A).

 

10. (1) Appointments to or from within the Public Service shall be based on selection according to merit, as determined by the Commission, and shall be made by the Commission, at the request of the deputy head concerned, by competition or by such other process of personnel selection designed to establish the merit of candidates as the Commission considers is in the best interests of the Public Service.

 

(2) For the purposes of subsection (1), selection according to merit may, in the circumstances prescribed by the regulations of the Commission, be based on the competence of a person being considered for appointment as measured by such standard of competence as the Commission may establish, rather than as measured against the competence of other persons. Amended 1992, c. 54, s. 10.

 

[21]           L’article 21 de la LEFP prévoit en partie ce qui suit :

21.(1) Dans le cas d’une nomination, effective ou imminente, consécutive à un concours interne, tout candidat non reçu peut, dans le délai fixé par règlement de la Commission, en appeler de la nomination devant un comité chargé par elle de faire une enquête, au cours de laquelle l’appelant et l’administrateur général en cause, ou leurs représentants, ont l’occasion de se faire entendre.

 

 

 

 

[…]

 

(4) Une nomination, effective ou imminente, consécutive à une mesure visée au paragraphe (3) ne peut faire l’objet d’un appel conformément aux paragraphes (1) ou (1.1) qu’au motif que la mesure prise est contraire au principe de la sélection au mérite.

 

 

 

21.(1) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act and the selection of the person for appointment was made by closed competition, every unsuccessful candidate may, within the period provided for by the regulations of the Commission, appeal against the appointment to a board established by the Commission to conduct an inquiry at which the person appealing and the deputy head concerned, or their representatives, shall be given an opportunity to be heard.

 

 

(4) Where a person is appointed or is about to be appointed under this Act as a result of measures taken under subsection (3), an appeal may be taken under subsection (1) or (1.1) against that appointment only on the ground that the measures so taken did not result in a selection for appointment according to merit. Amended 1992, c. 54, s. 16.

 

 

[22]           Les articles 25 à 27 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (2000) (REFP), DORS/2000-80, sont rédigés comme suit :

25.(1) Sous réserve du paragraphe (4), le greffier des appels envoie à l'appelant, à l'administrateur général en cause et au candidat reçu un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audition de l'appel, au moins quatorze jours avant la date de l'audition.

 

Avis après la divulgation complète

 

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), l'avis d'audition ne peut être donné qu'après la divulgation complète.

 

Divulgation complète

 

(3) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), la divulgation complète doit être réalisée dans les quarante-cinq jours suivant la date de l'accusé de réception du document écrit visé au paragraphe 21(1).

 

Délai plus court

 

(4) Si les personnes visées au paragraphe (1) y consentent, l'avis de l'audition peut être donné moins de quatorze jours avant la date de l'audition.

 

Audition à l'expiration du délai

 

 

(5) L'avis d'audition peut être donné après l'expiration du délai visé au paragraphe (3), que la divulgation complète soit réalisée ou non.

 

 

Audition après la divulgation complète

 

(6) L'avis d'audition peut être donné avant l'expiration du délai visé au paragraphe (3), si la divulgation complète est réalisée et est confirmée par écrit par les personnes visées au paragraphe (1).

 

 

Audition suite aux autres circonstances

 

(7) L'avis d'audition peut être donné avant que soit réalisée la divulgation complète si l'appel porte sur, selon le cas :

a) une nomination intérimaire;

b) une nomination pour une période déterminée;

c) une nomination consécutive à une mesure visée au paragraphe 21(3) de la Loi;

d) une question de compétence.

 

Prorogation et autres mesures

 

(8) Si le comité d'appel a des motifs raisonnables de croire que la divulgation complète ne peut être réalisée dans le délai visé au paragraphe (3), il peut, à la demande de l'appelant ou de l'administrateur général en cause, avant l'expiration de ce délai, rendre une ordonnance :

a) prorogeant le délai une ou plusieurs fois, s'il y a lieu;

b) imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour en permettre la réalisation.

 

Ordonnance

 

(9) Le comité d'appel peut, à tout moment, rendre une ordonnance imposant toute mesure qu'il estime nécessaire pour permettre la divulgation complète.

 

Accès

 

25.(1) Subject to subsection (4), the registrar of appeals shall send to the deputy head concerned, the successful candidate and the appellant a notice in writing indicating the date, time and place of the hearing at least 14 days before the date of the hearing.

 

Notice after full disclosure

 

 

(2) Subject to subsections (5) and (7), the notice of hearing shall only be given after full disclosure is completed.

 

 

Full disclosure

 

(3) Subject to subsection (8) and (9), full disclosure shall be completed within 45 days after the date of the letter, referred to in paragraph 23(b), that acknowledges receipt of the written document bringing the appeal.

 

Shorter notice

 

(4) If the persons referred to in subsection (1) agree, the notice of hearing may be given less than 14 days before the date of the hearing.

 

Hearing after disclosure period expired

 

(5) The notice of hearing may be given after the period referred to in subsection (3) has expired, whether or not full disclosure has been completed.

 

Hearing after disclosure completed

 

(6) The notice of hearing may be given before the expiry of the period referred to in subsection (3) if full disclosure has been completed and confirmed in writing by the persons referred to in subsection (1).

 

Hearing in other circumstances

 

 

(7) The notice of hearing may be given before full disclosure is completed if the appeal concerns

(a) an acting appointment;

(b) an appointment for a specified period;

(c) an appointment made as a result of measures taken under subsection 21(3) of the Act; or

(d) a jurisdictional issue.

 

 

Extensions and other measures

 

(8) If an appeal board has reasonable grounds to believe that full disclosure cannot be completed within the period referred to in subsection (3), it may within that period, on the request of the appellant or the deputy head concerned, make an order

(a) if necessary, extending that period one or more times; or

(b) imposing any measure it considers necessary to complete full disclosure.

 

Order

 

(9) An appeal board may, at any time, make an order imposing any measure it considers necessary to complete full disclosure.

 

 

Access

26.(1) L'appelant a accès sur demande à l'information, notamment tout document, le concernant ou concernant le candidat reçu et qui est susceptible d'être communiquée au comité d'appel.

 

 

Copies

 

(2) L'administrateur général en cause fournit sur demande à l'appelant une copie de tout document visé au paragraphe (1).

 

Refus de divulguer

 

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'administrateur général en cause ou la Commission peut refuser de donner accès à l'information ou aux documents ou de fournir copie des documents dont l'un ou l'autre dispose, dans le cas où cela risquerait :

a) soit de menacer la sécurité nationale ou la sécurité d'une personne;

b) soit de nuire à l'utilisation continue d'un test standardisé qui appartient au ministère de l'administrateur général en cause ou à la Commission ou qui est offert sur le marché;

c) soit de fausser les résultats d'un tel test en conférant un avantage indu à une personne.

 

Comité d'appel

 

(4) Si l'administrateur général en cause ou la Commission refuse de donner accès à de l'information ou à des documents aux termes du paragraphe (3), l'appelant peut demander au comité d'appel d'en ordonner l'accès.

 

Conditions

 

(5) Si le comité d'appel ordonne que l'accès soit donné à de l'information ou à des documents en vertu du paragraphe (4), cet accès est assujetti, avant et pendant l'audition, aux conditions que le comité d'appel estime nécessaires pour prévenir les situations décrites aux alinéas (3)a) à c).

 

Utilisation

 

(6) L'information ou les documents obtenus en vertu du présent article ne peuvent être utilisés que pour les besoins de l'appel.

DORS/2000-129, art. 8(F).

 

Allégations par écrit

 

26.(1) An appellant shall be provided access, on request, to any information, or any document that contains information, that pertains to the appellant or to the successful candidate and that may be presented before the appeal board.

 

Copies

 

(2) The deputy head concerned shall provide the appellant, on request, with a copy of any document referred to in subsection (1).

 

Refusal to disclose

 

(3) Despite subsections (1) and (2), the deputy head concerned or the Commission, as appropriate, may refuse to allow access to information or a document, or to provide a copy of a document, if the disclosure might

(a) threaten national security or any person's safety;

(b) prejudice the continued use of a standardized test that is owned by the deputy head's department or the Commission or that is commercially available; or

(c) affect the results of such a standardized test by giving an unfair advantage to any individual.

 

 

Appeal board

 

(4) If the deputy head concerned or the Commission refuses to allow access to information or a document under subsection (3), the appellant may request that the appeal board order such access.

 

Conditions

 

(5) If the appeal board orders access to information or a document under subsection (4), that access is subject, before and during the hearing, to any conditions that the appeal board considers necessary to prevent the situations described in paragraphs (3)(a) to (c) from occurring.

 

Use

 

(6) Any information or document obtained under this section shall be used only for purposes of the appeal.

SOR/2000-129, s. 8(F).

 

 

Allegations in writing

 

27.(1) Les allégations que l'appelant envoie à l'administrateur général en cause sont remises par écrit et sont suffisamment détaillées pour que celui-ci puisse y répondre.

 

Présentation orale

 

(2) Malgré le paragraphe (1), les allégations peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et avec le consentement du comité d'appel, être présentées oralement.

 

Allégations nouvelles ou modifiées

 

(3) L'appelant ne peut modifier ses allégations ou en déposer de nouvelles que par suite d'une information obtenue après la divulgation complète et à laquelle il ne pouvait raisonnablement avoir accès lors de la divulgation.

 

 

 

 

Demande d'ajournement

 

(4) L'appelant ou l'administrateur général en cause peut demander au comité d'appel d'ajourner l'audition s'il a subi un préjudice du fait que l'autre partie a produit des documents, de l'information ou des allégations qu'elle n'a pu divulguer dans le délai visé au paragraphe 25(3) pour des motifs indépendants de sa volonté.

 

DORS/2000-129, art. 9(F).

Fin de l'enquête

 

27.(1) The allegations submitted by the appellant to the deputy head concerned shall be in writing and sufficiently detailed to permit the deputy head to provide a response.

 

Oral allegations

 

(2) Despite subsection (1), in exceptional circumstances and with the consent of the appeal board, allegations may be submitted orally.

 

 

 

New or amended allegations

 

 

(3) An appellant may only amend allegations, or introduce new allegations, at an appeal if the amendments or new allegations result from information obtained after full disclosure has been completed that could not otherwise have reasonably been obtained by the appellant during disclosure.

 

Request adjournment

 

(4) The appellant or deputy head concerned may request that the appeal board adjourn the appeal hearing if they have been prejudiced by the submission by the other party of documents, information or allegations that, for reasons beyond the party's control, could not be disclosed within the period referred to in subsection 25(3).

 

 

SOR/2000-129, s. 9(F).

Completion of inquiry

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1808-05

 

INTITULÉ :                                                   MCGREGOR

                                                                        c.

                                                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU      CANADA et al.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDENCE :                             LE 28 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 5 OCTOBRE 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Welchner

             POUR LE DEMANDEUR

 

Alexandre Kaufman

            POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Welchner Law Office

Ottawa (Ontario)

            POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

            POUR LE DÉFENDEUR

 

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