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Date: 20260108


Dossier : T-996-24

Référence : 2026 CF 11

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2026

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

demanderesse

et

BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS PUBLICS

I. Aperçu

[1] La présente décision porte sur une demande présentée par la demanderesse, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, en vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1 [la Loi sur l’accès], par laquelle elle a demandé la révision d’une décision rendue le 12 avril 2024 par le défendeur, le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, qui avait ordonné la communication du dossier d’un tiers, soit celui que la demanderesse avait fourni au défendeur [le dossier en cause]. Le dossier en cause contient des données recueillies au moyen d’un consignateur d’événements de locomotive [CEL] que la demanderesse a fournies au défendeur pour appuyer l’enquête de ce dernier dans le déraillement de l’un des trains de la demanderesse en février 2019.

[2] Le 8 janvier 2026, la Cour a rendu un jugement et des motifs confidentiels à l’égard de la présente demande; la décision offrait aux parties l’occasion de proposer, dans des observations, les passages qui, selon elles, devraient être caviardés dans la version publique des motifs et de la décision afin que certains renseignements demeurent confidentiels. Après réception des observations des parties et compte tenu de l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires ainsi que de la nature de la décision, laquelle porte sur la protection offerte par la Loi contre la communication de certains renseignements, la Cour est convaincue que les passages caviardés proposées conjointement par les parties sont adéquats. Comme je l’expliquerai en détail plus loin, je suis d’avis que les commentaires (au sens de la définition donnée à ce terme dans les présents motifs) insérés par un représentant de la demanderesse dans le dossier en cause sont soustraits à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès. Autrement, la présente demande sera rejetée, étant donné que le reste des renseignements du dossier en cause ne sont pas des renseignements qui sont soustraits à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b).

II. Contexte

[3] La demanderesse, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (connue sous le nom de Canadian Pacific Kansas City) [CP], est une société assujettie à la réglementation fédérale exploitant un chemin de fer interprovincial et international.

[4] Le défendeur, le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports [le Bureau], est un organisme fédéral indépendant constitué en vertu de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, LC 189, ch 3 [la Loi sur le Bureau], dont le mandat est de promouvoir la sécurité des transports au Canada. Le Bureau s’acquitte de ce mandat en procédant à des enquêtes sur les accidents de transport choisis, afin d’en dégager les causes et les facteurs, en constatant les manquements à la sécurité et en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements.

[5] Le 4 février 2019, un train de marchandises de CP se déplaçant en Colombie-Britannique a fait un arrêt d’urgence et a ensuite déraillé en raison d’un mouvement incontrôlé [l’accident]. Trois locomotives ont été impliquées dans l’accident. Les trois membres du personnel d’exécution qui se trouvaient à leur bord ont subi des blessures fatales.

[6] Le Bureau a amorcé une enquête sur l’accident. Le 5 février 2019, dans le cadre de cette enquête et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus en application de l’article 19 de la Loi sur le Bureau, le Bureau a demandé à CP de lui fournir, entre autres, les données brutes du CEL des trois locomotives impliquées dans l’accident. Un CEL est un dispositif qui capte, en temps réel, le statut de toutes les commandes de la locomotive qui sont essentielles à la sécurité. Le CEL enregistre les détails du mouvement de la locomotive, tels que la vitesse et la performance de freinage, et les détails relatifs aux autres systèmes de la locomotive, tels que l’activation de la cloche de locomotive et l’allumage des phares.

[7] En réponse à la demande du Bureau, le ou vers le 15 février 2019, CP a transmis au Bureau le téléchargement électronique des données demandées. Ces données, qui constituent le dossier en cause, lequel fait l’objet de la présente demande, proviennent du CEL de la locomotive du milieu du train qui a déraillé et concernent ce train. Le dossier en cause est un tableau comportant une rangée pour chaque seconde écoulée entre 20:25:34 le 3 février 2019 et 00:51:12 le 4 février 2019, et des colonnes qui contiennent la date; l’heure; les miles; les pieds; la vitesse; le manipulateur; l’utilisation du frein rhéostatique; le frein à air électronique (réservoir d’égalisation) [le frein à air (égalisation)]; le frein à air électronique (conduite générale) [le frein à air (général)]; le frein à air électronique (cylindre de frein) [le frein à air (cylindre)]; l’effort de traction; l’interrupteur de commande pneumatique [l’interrupteur]; le frein d’urgence; la communication queue-tête en traction répartie; le robinet de frein de locomotive télécommandée A en traction répartie; le robinet de frein de locomotive télécommandée B en traction répartie; et le système interopérable de gestion électronique des trains (vitesse).

[8] Le dossier en cause contient également environ |||||||||||||||||||||||||||||||||||| commentaires d’un représentant de CP, qui sont insérés en lien avec certaines rangées du tableau |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [les commentaires].

[9] Le 31 mars 2022, le Bureau a rendu public un rapport sur l’accident de transport [le rapport]. L’annexe D du rapport [l’annexe D] contient plusieurs tableaux de données extraites du dossier en cause comportant des ajustements linéaires appliqués aux colonnes « heure » et « miles » (qui seront expliqués en détail plus loin dans les présents motifs), mais sans autres ajustements aux données.

[10] Le 30 mars 2023, le Bureau a reçu une demande modifiée en application de la Loi sur l’accès [la demande d’accès], qui, selon le Bureau, demandait l’accès : [traduction] « (1) à un exemplaire du Rapport sur les risques d’accident; (2) aux données de manutention de la locomotive de milieu de train de 21:49:33 jusqu’au moment du déraillement; et (3) les heures de services de l’équipage du train entrant et de l’équipage de relève du 3 février 2019 au 4 février 2019 ». Le Bureau a préparé un dossier de réponse [le dossier de réponse], qui inclut le dossier en cause, et, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur l’accès, a envoyé le dossier de réponse à CP afin d’obtenir ses observations sur la question de savoir si tout ou partie du dossier est soustrait à la communication.

[11] Le 27 juillet 2023, CP a répondu que le dossier de réponse en entier était soustrait à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès. CP a également fait valoir que le paragraphe 30(2) de la Loi sur le Bureau (qui protège les déclarations de témoins faites au Bureau) s’applique à tous les renseignements que CP lui a transmis, ce pourquoi ils sont soustraits à la communication selon CP.

[12] Le 31 juillet 2023, Mme Jadie Zhang, l’analyste du Bureau à qui on avait initialement attribué la demande d’accès, a écrit à CP par courriel, s’enquérant de la position de CP sur la possibilité de prélever certains renseignements figurant dans une partie du dossier de réponse (ce qui aurait permis de ne communiquer que certains renseignements contenus dans cette partie du dossier de réponse). CP a répondu qu’elle passerait en revue les renseignements et transmettrait une réponse, ce qu’elle n’a jamais fait, malgré un suivi du Bureau.

[13] Le 22 février 2024, le Bureau a informé CP qu’il entendait communiquer le dossier de réponse, après en avoir prélevé les renseignements personnels, s’il ne recevait pas de réponse de CP d’ici le 19 mars 2024. N’ayant pas reçu de réponse, le défendeur a informé CP, le 12 avril 2024, qu’il allait communiquer le dossier de réponse; il s’agit de la décision faisant l’objet de la présente demande.

III. Décision faisant l’objet de la révision

[14] La lettre du Bureau à CP, transmettant la décision de communiquer le dossier en cause, signalait la réception des observations de CP au sujet de la communication des documents conformément à la demande d’accès. Dans la lettre, le Bureau mentionnait que, après avoir envisagé les éventuelles répercussions de la communication des documents, il avait conclu que les dossiers au sujet desquels on avait demandé l’accès n’étaient pas soustraits à la communication conformément au paragraphe 20(1) de la Loi sur l’accès. En conséquence, en application de l’alinéa 28(1)b) de la Loi sur l’accès, le Bureau avait décidé de communiquer certains renseignements. La mention de « certains » renseignements semble indiquer que le Bureau avait l’intention de caviarder les renseignements personnels figurant dans le dossier de réponse. La lettre du Bureau comportait un exemplaire du dossier de réponse, indiquant les passages qui allaient être caviardés, soit la forme dans laquelle le Bureau avait l’intention de le communiquer.

[15] Le 1er mai 2024, CP a déposé un avis de demande, intentant un recours en révision de la décision conformément au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’accès. Comme le démontrent la preuve et le mémoire des faits et du droit figurant au dossier de la demanderesse, l’objet de la présente demande est le dossier en cause (soit une partie du dossier de réponse).

IV. Norme de contrôle

[16] Les parties conviennent de la norme de contrôle applicable. Dans une demande présentée en application de l’article 44 de la Loi sur l’accès, la Cour fédérale doit déterminer si le responsable de l’institution fédérale a correctement appliqué les exceptions aux documents visés (Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 [Merck] au para 53).

V. Question en litige

[17] Les parties conviennent que la seule question en litige que la Cour doit trancher est de savoir si le dossier en cause est soustrait à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès.

[18] Je signale que les parties qualifient la décision que la Cour doit prendre en l’espèce comme une question de première impression en ce que, bien que les principes juridiques entourant l’application de l’alinéa 20(1)b) soient bien établis et qu’il y a peu de désaccord entre les parties à ce sujet, les parties font néanmoins valoir que la Cour n’a jamais auparavant envisagé l’application de cet alinéa à un CEL de locomotive ou à un enregistreur de données semblable dans d’autres moyens de transport.

VI. Dispositions législatives

[19] L’alinéa 20(1)b) of the Loi sur l’accès prévoit ce qui suit :

Renseignements de tiers

20 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :
[…]

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
[…]

Third party information

20 (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains
….

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

[20] La partie qui souhaite qu’un dossier ou renseignement soit soustrait à la communication prévue par la loi doit l’établir selon la prépondérance des probabilités (Merck au para 94). Le libellé de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès prévoit que, pour être soustraits à la communication, les renseignements doivent être : (a) financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques; (b) de nature confidentielle; (c) traités comme tels de façon constante par le tiers; et (d) fournis à une institution fédérale par un tiers (Merck au para 133). En l’espèce, les parties conviennent que le quatrième critère est rempli, mais sont en désaccord concernant les trois premiers.

VII. La preuve

[21] Le dossier devant la Cour en l’espèce comporte les dossiers de demande respectifs des parties, qui comprennent chacun des affidavits sur lesquels les parties se fondent. Conformément à l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 par la juge adjointe Coughlan, qui a géré l’instance [l’ordonnance de confidentialité], chacune des parties a déposé une version confidentielle et une version publique de son dossier de demande.

[22] Le dossier de CP comprend l’affidavit de Mme Lori Kennedy, directrice générale des affaires réglementaires au département des affaires réglementaires et des opérations de sécurité de CP, en date du 26 juin 2024. L’affidavit de Mme Kennedy mentionne les interactions de CP avec le Bureau durant l’enquête sur l’accident de transport; la copie de certaines communications intervenues entre les parties y est jointe. Mme Kennedy fournit également des éléments de preuve appuyant l’affirmation de CP selon laquelle les renseignements contenus dans le dossier en cause sont confidentiels.

[23] Le dossier du Bureau comprend deux affidavits. Le premier, en date du 21 août 2024, est celui de M. André Lapointe, chef de l’exploitation du Bureau, et présente le contexte concernant le rôle du Bureau dans les enquêtes sur les accidents de transport, explique le rôle de la communication de documents dans l’exécution du mandat du Bureau et explique la nature des dossiers faisant partie de la présente demande. Le second affidavit, en date du 21 août 2024, est celui de Mme Jadie Zhang qui, comme je l’ai mentionné plus haut dans les présents motifs, est l’analyste à qui la demande d’accès avait été attribuée initialement. Mme Zhang explique ses communications avec CP, faisant référence à des éléments de preuve en lien avec son affidavit et celui de Mme Kennedy.

[24] Aucun des déclarants des parties n’a été contre-interrogé dans le cadre de l’instance, et je comprends qu’aucune des parties ne met en doute la crédibilité des témoins de l’autre partie, bien qu’elles font valoir des arguments concernant le poids à accorder à leur témoignage.

VIII. Analyse

[25] Dans l’analyse qui suit, il est question des trois facteurs à remplir pour que les renseignements soient soustraits à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès.

A. Des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques

[26] CP avance que les renseignements figurant au dossier en cause sont de nature technique et scientifique. CP soumet que les renseignements sont de nature technique, car ils contiennent des données numériques brutes et précises sur le plan mathématique portant sur l’exploitation des commandes de train, la performance du train en réponse à ces commandes et l’exploitation des systèmes de commandes connexes du consignateur d’événements de la locomotive. CP fait également valoir que les renseignements sont de nature scientifique, car ils décrivent des applications de la physique et du génie ferroviaire.

[27] Dans la décision Merck au paragraphe 139, la Cour suprême du Canada confirme que l’on devrait donner aux termes « financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques » employés à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès leur sens lexicographique ordinaire. La Cour suprême a adopté l’explication du juge MacKay figurant au paragraphe 36 de la décision Air Atonabee Ltd c Canada (Ministre des Transports), [1989] ACF no 453 [Air Atonabee], qu’il suffit, pour l’application de l’alinéa 20(1)b), que les renseignements concernent des questions financières, commerciales, scientifiques ou techniques, au sens courant de ces termes.

[28] Conformément à cette orientation, le Bureau note que, dans la décision Samsung Electronics Canada Inc c Canada (Santé), 2020 CF 1103 au paragraphe 67, la Cour identifie les définitions du dictionnaire pertinentes comme suit :

[67] Les définitions courantes du mot « technique » figurant dans les dictionnaires en ligne comprennent les suivantes : [traduction] « [une personne] ayant des connaissances ou des compétences dans un art, une science ou un autre domaine particulier; versée dans les techniques formelles et pratiques d’un domaine particulier » (le dictionnaire Oxford English Dictionary en ligne : <www.oed.com/view/Entry/198447>); des renseignements relatifs au [traduction] « type de machines, de procédés et de matériaux utilisés dans l’industrie, les transports et les communications » (le dictionnaire Collins en ligne : <www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technical>); [traduction] « à l’utilisation pratique des machines ou de la science dans l’industrie, la médecine, etc. » et [traduction] « machines ou de la façon dont un type de travail particulier est effectué » (le dictionnaire Merriam-Webster en ligne : <www.merriam-webster.com/dictionary/technical>).

[29] Se fondant sur la version en ligne du dictionnaire, le Bureau fait également valoir que les renseignements sont de nature « scientifique » lorsqu’ils appartiennent à la science, aux sciences ou sont conformes aux exigences de la science (dictionnaire Le Grand Robert en ligne : <https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp>).

[30] Tout en tenant compte de ces définitions, le Bureau observe par ailleurs que, dans la décision Commissaire à l’information du Canada c Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, 2006 CAF 157 [Commissaire à l’information], la Cour d’appel fédérale a lancé une mise en garde contre une portée trop large de la définition des renseignements de nature « technique » dans le contexte de la sécurité du transport. Dans cette décision sur l’application de l’alinéa 20(1)b) à la communication des enregistrements des communications du contrôle de la circulation aérienne faits par NAV CANADA, la Cour avait conclu qu’il serait inexact de prétendre que l’enregistrement entier, établi à l’occasion d’un vol, constitue des renseignements « techniques » quand une seule une partie de l’enregistrement est véritablement technique, par exemple lorsque sont données des directives précises de vol (au para 70).

[31] Le Bureau encourage également la Cour à adopter la conclusion du Commissaire à l’information [CI] tirée du rapport d’enquête dont il est question dans la décision Emploi et Développement social Canada (Re), 2023 CI 20 (CanLII) [EDSC], soit que les téléchargements de CEL ne constituent pas des renseignements techniques (au para 24). Dans cette affaire, il était question d’une plainte selon laquelle Emploi et Développement social Canada avait, à tort, refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) au sujet d’une décision du Tribunal de la santé et sécurité au travail concernant le décès d’un employé de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [CN]. Ces renseignements comprenaient des données téléchargées à partir d’un CEL. Le CI a conclu que certains des renseignements en cause concernaient des procédures, des équipements et des processus propres à un tiers, et qu’il s’agissait donc des renseignements techniques (au para 23). Le CI a toutefois affirmé ce qui suit (au para 24) :

[24] Je ne suis cependant pas convaincue que les autres parties, comme les numéros de train/tâche, les titres de tableaux/d’ordres de travail, les téléchargements de consignateur d’événements de locomotive, les images de l’examen du site et certains renseignements dans les dépositions des témoins constituent des renseignements commerciaux ou techniques. Le CN n’est pas d’accord. Il affirme plutôt que les numéros de train/tâche, les tableaux et les ordres de travail constituent la base de ses opérations ferroviaires commerciales.

[Nous soulignons.]

[32] Bien que la Cour ne soit pas liée par les décisions du CI, j’estime que celles-ci ont une valeur persuasive. Toutefois, j’éprouve des réticences à me fonder sur la conclusion de la décision EDSC, car elle n’offre aucune analyse étayant que les téléchargements de CEL ne sont pas des renseignements techniques. Après l’énoncé du paragraphe 24, reproduit ci-dessus, le CI a traité l’argument du CN selon lequel certains renseignements protégés étaient à la base des opérations ferroviaires et commerciales de CN. Le CI a observé que, le fait que les opérations ont un but commercial ne signifie pas que tous les renseignements liés à ces opérations sont de nature commerciale. Le CI a conclu que diverses catégories de renseignements, dont les téléchargements de CEL, ne constituent pas des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, parce qu’ils ne concernent pas le commerce, mais contiennent plutôt les observations et les conclusions des inspecteurs de réglementation concernant un accident mortel (aux para 25‑26).

[33] Ainsi, bien que les conclusions du CI sont exprimées de façon plus large, au moyen du libellé législatif « renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques », il semble que l’argument de CN et, par conséquent, l’analyse du CI, portent sur la nature commerciale ou non de certains des renseignements qui ont été soustraits à la communication.

[34] Je me penche maintenant sur les définitions citées plus haut; je ne suis pas convaincu par l’argument de CP selon lequel le dossier en cause est de nature scientifique parce qu’il décrit des applications de physique et de génie ferroviaire. Bien sûr, les lois de la physique sont en jeu dans le contexte du transport ferroviaire, mais cela ne suffit pas pour conclure que la génération de données d’exploitation d’une locomotive équivaut au résultat d’une enquête scientifique ou est, de quelque façon que ce soit, « scientifique » au sens de la définition ci-dessus.

[35] En revanche, j’estime que l’argument de CP entourant le terme « technique » est davantage convaincant. À l’appui de l’argument de CP, l’affidavit de Mme Kennedy explique la nature des données recueillies par le CEL. Mme Kennedy mentionne qu’un système consignateur d’événements enregistre des données précises sur l’exploitation des commandes du train, la performance du train en réponse à ces commandes et l’exploitation de systèmes de commandes connexes. Après avoir fourni une liste de catégories de données enregistrées dans le CEL (comme il en a été question ci-dessus dans les présents motifs), Mme Kennedy affirme que ces données donnent le détail des interventions techniques faites aux commandes de la locomotive. Par exemple, elle note que la vitesse décrit l’accélération et la décélération du train; les efforts de traction décrivent les transitions entre la force de traction et l’effet décélérateur; le frein à air (égalisation), le frein à air (général) et le frein à air (cylindre) décrivent l’activité de freinage du train et de la locomotive, qui est reflétée par des changements à la pression de l’air; et l’interrupteur décrit l’activité de l’interrupteur de commande pneumatique, qui est déclenché automatiquement en réponse à l’application du frein d’urgence.

[36] Le Bureau ne met en doute aucune de ces explications. Le Bureau fait plutôt valoir que les renseignements recueillis par le CEL sont simplement des données brutes et, en l’absence d’analyse, ne témoignent pas, par exemple, de [traduction] « l’utilisation pratique des machines » au sens de la définition de renseignements dits « techniques ».

[37] Je ne suis pas persuadé par la position du Bureau. J’admets qu’une certaine compréhension – ou une analyse – des données peut s’avérer nécessaire pour traduire les données brutes en des conclusions sur l’exploitation de la locomotive. Toutefois, même si l’on accepte le témoignage de Mme Kennedy sur la nature des données et ce qu’elles décrivent, il demeure néanmoins apparent que les données représentent des renseignements liés à l’exploitation de la locomotive et que, en conséquence, ces données sont liées à l’utilisation pratique de cette machine. À mon sens, qualifier de telles données de renseignements techniques est également cohérent avec l’observation de la décision Commissaire à l’information selon laquelle des renseignements identifiant le moment où sont données des directives précises de vol peuvent être qualifiés de renseignements techniques (au para 70).

[38] En conséquence, je conclus que le dossier en cause comporte des renseignements techniques pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès.

B. Renseignements de nature confidentielle traités comme tels de façon constante par le tiers

[39] Je me pencherai maintenant sur l’exigence selon laquelle, pour invoquer l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès, les renseignements pertinents doivent avoir été traités comme s’ils étaient de nature confidentielle de façon constante par le tiers.

[40] Se fondant sur le témoignage de Mme Kennedy, auquel je reviendrai en détail plus loin, CP fait valoir qu’il protège la confidentialité des données du CEL telles que celles du dossier en cause et qu’il a mis en œuvre de nombreuses pratiques – à l’interne comme à l’externe – en vue d’atteindre cet objectif.

[41] Le Bureau adopte la position que le témoignage de Mme Kennedy n’est autre qu’une série d’affirmations sans fondement qui ne suffisent pas pour remplir le critère prévu à l’alinéa 20(1)b). Comme l’a expliqué la Cour dans la décision Toronto Sun Wah Trading Inc c Canada (Procureur général), 2007 CF 1091 [Toronto Sun] au paragraphe 25, pour savoir si les renseignements ont été traités comme des renseignements confidentiels par le tiers, la Cour doit à la fois considérer les déclarations du tiers en question et faire une évaluation objective de la situation; et le témoignage de la partie doit être plus qu’une simple affirmation. Dans la décision Toronto Sun, la Cour remarque que, bien qu’il affirme que l’information a été traitée de manière confidentielle, le chef de la direction de la demanderesse ne fait aucunement état des moyens pris à cet égard. Aucun document ne porte la mention « confidentiel », et l’affidavit du chef de la direction n’expose aucun fait qui indique comment la demanderesse aurait traité cette information de manière confidentielle de façon constante.

[42] À mon sens, le témoignage de Mme Kennedy ne souffre pas des mêmes lacunes. En plus d’affirmer que la demanderesse a traité les renseignements contenus dans le dossier en cause de manière confidentielle de façon constante et qu’elle ne les a pas rendus publics, Mme Kennedy explique que, à l’interne à CP, les renseignements du dossier en cause ne sont pas disponibles à tous les employés. Au contraire, les renseignements sont enregistrés de façon sécurisée sur les serveurs de CP, et seulement environ cinq employés occupant des rôles de chef, en particulier dans les départements mentionnés dans l’affidavit, peuvent avoir accès à ces renseignements et les transmettre. Mme Kennedy renvoie également au Code d’éthique des affaires de la demanderesse [le Code] – et l’a joint à son affidavit – qui exige que les employés de CP préservent la confidentialité des renseignements de CP.

[43] Mme Kennedy remarque également que la transmission du dossier en cause au Bureau a été faite au moyen d’une lettre portant la mention expresse que les renseignements qu’elle contenait sont confidentiels et protégés par le privilège, chacune des pages du dossier en cause portant également cette mention en filigrane. Des exemplaires de la documentation, conformes à cette affirmation, sont joints à l’affidavit de Mme Kennedy.

[44] Le Bureau avance que le Code est un document d’application générale qui ne s’applique pas précisément au dossier en cause. J’admets l’exactitude de cette observation. Toutefois, le témoignage de Mme Kennedy contient plus que de simples affirmations sans fondement. Son témoignage identifie à la fois comment la confidentialité affirmée du dossier en cause a été protégée à l’interne et la protection prévue à l’externe, une fois le dossier transmis au Bureau. En tenant compte de la preuve de CP objectivement et dans son ensemble, je suis convaincu que CP s’est acquitté de son fardeau de démontrer qu’il a traité le dossier en cause de manière confidentielle de façon constante.

C. Renseignements confidentiels

[45] Malgré la conclusion ci-dessus selon laquelle CP a traité le dossier en cause de manière confidentielle, l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès ne s’applique pas à moins que CP puisse également démontrer que le dossier en cause est objectivement confidentiel. Dans la décision Commissaire à l’information au paragraphe 72, la Cour d’appel fédérale explique cette exigence en ces termes :

[72] Selon la jurisprudence, la question de la confidentialité doit être tranchée objectivement : les renseignements mêmes doivent être « intrinsèquement confidentiels » (Société Gamma Inc. c. Canada (Secrétariat d’État) (1994), 79 F.T.R. 42, au paragraphe 8 (la décision Société Gamma); Air Atonabee Ltd c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (1re inst.) (la décision Air Atonabee); Cyanamid Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social) (1992), 52 F.T.R. 22, confirmée : (1992), 148 N.R. 147 (C.A.F.); Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé), [2006] 1 R.C.F. 379 (C.A.F.)). Dans la décision Air Atonabee, précitée, le juge Mackay proposait la démarche suivante pour savoir si un document donné contenait des « renseignements confidentiels » (à la page 210) :

[…] la question de savoir si un renseignement est de nature confidentielle dépend de son contenu, de son objet et des circonstances entourant sa préparation et sa communication, c’est‑à‑dire :

a) le contenu du document est tel que les renseignements qu’il contient ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a autrement accès, ou ne peuvent être obtenus par observation ou par étude indépendante par un simple citoyen agissant de son propre chef;

b) les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;

c) les renseignements doivent être communiqués, que ce soit parce que la loi l’exige ou parce qu’ils sont fournis gratuitement, dans le cadre d’une relation de confiance entre l’administration et la personne qui les fournit ou dans le cadre d’une relation qui n’est pas contraire à l’intérêt public, et la communication des renseignements confidentiels doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.

[46] Dans les présents motifs, lorsque je renvoie aux trois facteurs du passage ci-dessus, je les appellerai « facteurs Air Atonabee ». Je comprends que les parties conviennent que ces facteurs ne doivent pas être traités comme un critère conjonctif à trois volets (le critère applicable se trouvant à l’alinéa 20(1)(b)), mais qu’il s’agit plutôt d’indicateurs de confidentialité, c’est-à-dire des considérations à prendre en compte dans l’évaluation de l’affirmation d’une partie quant à la confidentialité de renseignements par opposition au caractère confidentiel intrinsèque des mêmes renseignements.

[47] La décision Commissaire à l’information explique également que le fardeau de persuasion à l’égard de la nature confidentielle des renseignements incombe à la partie affirmant la confidentialité et exige « une preuve directe » de la nature confidentielle des renseignements en cause. La preuve vague ou spéculative ne peut servir d’appui pour justifier une exception à la communication (au para 73).

[48] En lien avec le premier facteur Air Atonabee, CP se fonde sur le dossier qui est devant la Cour, en particulier une comparaison du dossier en cause avec l’annexe D du Rapport du Bureau, pour faire valoir que le dossier en cause n’a pas été rendu public. En ce qui a trait aux deux derniers facteurs, CP n’a pas produit de preuve à l’appui de la confidentialité objective affirmée du dossier en cause ou d’un intérêt public quant à la protection de sa confidentialité. CP se fonde principalement sur le rôle que joue le dossier en cause (et donc le CEL) au sein du régime réglementaire, y compris le témoignage du déclarant du Bureau, M. Lapointe, concernant le fonctionnement de ce régime. Je traiterai plus loin des arguments des parties en lien avec chacun des trois facteurs Air Atonabee.

(1) Communication publique

[49] Les arguments des parties liés au premier facteur (à savoir, si les renseignements contenus dans le dossier en cause ne peuvent être obtenus de sources auxquelles le public a accès) portent sur la question de savoir si les renseignements du dossier en cause ont été communiqués au public dans l’annexe D du Rapport.

[50] L’annexe D, qui est intitulée [traduction] « Liste détaillée d’événements de manœuvre du train », comporte 20 tableaux, qui, d’après l’introduction de l’annexe, captent les événements de manœuvre du train compilés à partir des données du CEL. Chacun de ces tableaux contient un nombre de rangées, et chacune des rangées représente un moment particulier dans la séquence d’événements et contient des données dans un certain nombre de colonnes portant les intertitres (et l’unité applicable) : temps; PM locomotive de tête; vitesse; position du manipulateur; ET/DB; DB; RE; PCG; débit d’air; et IND. Les tableaux se distinguent les uns des autres en ce que chacun capte une étape différente de la séquence des événements de l’accident de transport et chacun est précédé par un intertitre qui résume ce qui se passe à ce stade [les intertitres].

[51] Le Bureau avance que, dans la mesure où les renseignements figurant dans le dossier en cause se trouvent à l’annexe D, ces renseignements ont déjà été rendus publics et, en conséquence, ils ne peuvent être considérés comme étant objectivement confidentiels.

[52] Il n’est pas mis en doute que les renseignements figurant à l’annexe D sont extraits du dossier en cause. Dans la plupart des colonnes de l’annexe D, les données sont identiques à celles figurant dans les colonnes équivalentes du dossier en cause. Toutefois, CP note (ce que le Bureau ne le met pas en doute) que, dans les colonnes de l’annexe D captant le temps et la distance, le Bureau a apporté certains ajustements aux données du dossier en cause avant de les insérer à l’annexe D. Comme l’explique M. Lapointe dans son affidavit, ces ajustements ont été apportés pour que les données de l’annexe D coïncident avec l’emplacement et l’heure exacts du déraillement; ces ajustements s’avéraient nécessaires pour deux raisons.

  1. Étant donné que le CEL a fait l’enregistrement à l’heure normale du Pacifique, alors que le voyage du train de Calgary au point de déraillement s’est produit à l’heure normale des Rocheuses, il était nécessaire d’ajouter 60 minutes aux données temporelles du CEL pour les faire correspondre à l’heure normale des Rocheuses.

  2. Un ajustement de deux secondes a été apporté à l’heure du CEL de la locomotive de milieu de train afin que l’heure soit mieux alignée avec les données temporelles du CEL de la locomotive de fin du train.

[53] Le Bureau avance que ces ajustements mineurs n’ont pas de répercussions substantielles sur le sens des données. En revanche, CP avance que, en raison de ces ajustements, les données de l’annexe D diffèrent de celles du dossier en cause. CP renvoie la Cour à l’explication de la décision Banque canadienne impériale de commerce c Canada (Commissaire en chef, Commission canadienne des droits de la personne), 2007 CAF 272, [2008] [CIBC] au paragraphe 61, soit que le premier facteur Air Atonabee n’est pas de savoir si des renseignements du même genre sont à la disposition du grand public, mais bien de savoir si ces renseignements précis le sont.

[54] Les parties ne s’entendent pas non plus sur la question de savoir si l’annexe D révèle les commentaires qu’un représentant de CP a insérés dans le dossier en cause |||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Le Bureau fait valoir que les renseignements figurant dans les commentaires se trouvent dans les intertitres. CP réfute cette affirmation.

[55] De façon plus importante, CP insiste sur le fait que l’annexe D divulgue seulement une partie des renseignements du dossier en cause. Sur le plan temporel, le dossier en cause contient des données pour chaque seconde entre 20:25:34 le 3 février 2019 et 00:51:12 le 4 février 2019, soit environ 5596 entrées temporelles distinctes. En revanche, l’annexe D contient seulement 93 entrées temporelles distinctes. En outre, en lien avec la portée des données, CP signale que l’annexe D révèle des renseignements contenus dans seulement dix des seize colonnes du dossier en cause.

[56] Bien que je ne sois pas convaincu que le principe expliqué dans la décision CIBC appuie la position de CP, ce point n’est pas particulièrement important, car il est clair que la vaste majorité des données qui se trouvent dans le dossier en cause ne sont pas révélées dans l’annexe D. Ainsi, en ce qui a trait à la plupart des données du dossier en cause, d’après le premier facteur Air Atonabee, les données sont confidentielles.

[57] En lien avec les commentaires, la Cour ne peut en faire l’analyse étant donné que ni l’une ni l’autre des parties n’ont produit des éléments de preuve ou fournit des arguments détaillés à l’appui de leur position respective, ce qui aurait permis à la Cour de comparer le contenu des commentaires à celui des intertitres. Comme je ne suis pas en mesure de conclure avec certitude que les renseignements figurant dans les commentaires ont été révélés dans les intertitres à l’annexe D, j’estime que, d’après le premier facteur Air Atonabee, les renseignements sont confidentiels.

(2) Assurance raisonnable que les renseignements ne seront pas communiqués

[58] En lien avec le deuxième facteur Air Atonabee (à savoir si les renseignements ont été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas communiqués), CP insiste sur le rôle de l’article 30 de la Loi sur le Bureau, qui prévoit le privilège applicable à une « déclaration » (au sens du paragraphe 30(1)) faite au Bureau en lien avec un accident de transport :

Définition de déclaration

30 (1) Au présent article et à l’article 19, déclaration s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au Bureau, à l’enquêteur ou à leur délégué par son auteur et se rapportant à un accident de transport, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. Lorsqu’une déclaration est protégée, l’identité de son auteur l’est dans la même mesure.

Protection des déclarations

(2) Les déclarations sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment s’il s’agit de personnes qui y ont accès au titre du présent article, les communiquer ou les laisser communiquer.

Utilisation par le Bureau

(3) Le Bureau peut utiliser les déclarations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports.

Mise à la disposition des agents de la paix, coroners et autres enquêteurs

(4) Le Bureau est tenu de mettre les déclarations à la disposition :

a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 19]

b) des coroners qui en font la demande pour leurs enquêtes;

c) des personnes qui participent aux enquêtes coordonnées visées à l’article 18.

Pouvoir du tribunal ou du coroner

(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours de procédures devant lui, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut, dans les circonstances de l’espèce, que l’intérêt public d’une bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des conditions ou restrictions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.

Qualité de tribunal

(6) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident de transport conformément à la présente loi ou à la Loi sur les enquêtes.

Interdiction

(7) Il ne peut être fait usage des déclarations contre leur auteur dans une procédure judiciaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 35.

Interpretation

30 (1) For the purposes of this section and section 19,

(a) statement means

(i) the whole or any part of an oral, written or recorded statement relating to a transportation occurrence and given, by the author of the statement, to the Board, an investigator or any person acting for the Board or for an investigator,

(ii) a transcription or substantial summary of a statement referred to in subparagraph (i), or

(iii) conduct that could reasonably be taken to be intended as such a statement; and

(b) where a statement is privileged, the identity of its author is privileged to the same extent.

Statement privileged

(2) A statement is privileged, and no person, including any person to whom access is provided under this section, shall knowingly communicate it or permit it to be communicated to any person except as provided by this Act or as authorized in writing by the person who made the statement.

Use by Board

(3) The Board may make such use of any statement as it considers necessary in the interests of transportation safety.

Access by peace officers, coroners and other investigators

(4) The Board shall make statements available to

(a) [Repealed, 1998, c. 20, s. 19]

(b) a coroner who requests access thereto for the purpose of an investigation that the coroner is conducting; or

(c) any person carrying out a coordinated investigation under section 18.

Power of court or coroner

(5) Notwithstanding anything in this section, where, in any proceedings before a court or coroner, a request for the production and discovery of a statement is contested on the ground that it is privileged, the court or coroner shall

(a) in camera, examine the statement; and

(b) if the court or coroner concludes in the circumstances of the case that the public interest in the proper administration of justice outweighs in importance the privilege attached to the statement by virtue of this section, order the production and discovery of the statement, subject to such restrictions or conditions as the court or coroner deems appropriate, and may require any person to give evidence that relates to the statement.

Definition of court

(6) For the purposes of subsection (5), court includes a person or persons appointed or designated to conduct a public inquiry into a transportation occurrence pursuant to this Act or the Inquiries Act.

Use prohibited

(7) A statement shall not be used against the person who made it in any legal or other proceedings except in a prosecution for perjury or for giving contradictory evidence or a prosecution under section 35.

[59] CP avance que le dossier en cause, qu’il a fourni au Bureau à l’appui d’une enquête de transport en cours sur l’accident, constitue une déclaration bénéficiant du privilège prévu à l’article 30. Dans la même veine, CP affirme que, dans son courriel du 15 février 2019 envoyé au Bureau, auquel était joint le dossier en cause, elle avait précisé qu’il était protégé par le privilège.

[60] Par souci de clarté, je tiens à préciser que CP ne fait pas valoir le privilège comme motif distinct pour s’opposer à la communication. L’article 24 de la Loi sur l’accès protège expressément tout dossier contenant des renseignements dont la communication est interdite conformément à la liste de dispositions législatives figurant à l’annexe II de la Loi sur l’accès. L’article 30 de la Loi sur le Bureau ne figure pas à cette annexe II. Toutefois, CP avance que l’existence du privilège prévu à l’article 30 appuie la raisonnabilité objective de son attente que le Bureau traite le dossier en cause de façon confidentielle.

[61] À l’appui de sa position que le dossier en cause constitue une déclaration au sens de l’article 30, CP signale que la portée de la définition de « déclaration », au paragraphe 30(1), est très large et inclut une déclaration verbale, écrite ou enregistrée; la transcription ou le résumé substantiel de ces enregistrements; ou un comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration. De façon semblable, la « Politique de protection et d’utilisation des déclarations de témoins » du Bureau (30 septembre 2018, en ligne : https://tsb.gc.ca/fra/lois-acts/temoin-witness.html) [la Politique] à l’alinéa 2.1(d) énonce que l’interprétation du terme « déclaration », au sens de la Loi sur le Bureau, devrait inclure, entre autres :

[…] toute autre information obtenue par le BST pouvant raisonnablement être assimilée à une déclaration, comme la communication d’informations techniques demandées par le BST dans le cadre d’une enquête.

[62] CP insiste également sur le fait que ni la Loi sur le Bureau ni la politique ne précise que le sens donné à la déclaration de témoin n’inclut que les déclarations faites volontairement au Bureau.

[63] À l’audience de la présente demande, l’avocat du Bureau a informé la Cour que la composante de la politique sur laquelle CP se fonde reflète la décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta Chernetz v Eagle Copters Ltd, 2003 ABQB 331 [Chernetz], plus particulièrement le paragraphe 84, où la Cour a conclu que le sens de « déclaration », à l’article 30 de la Loi sur le Bureau, inclut non seulement les déclarations de témoins, mais également celles de parties intéressées, et peut aussi inclure la communication de renseignements techniques demandés par Bureau dans le cadre d’une enquête.

[64] En plus de l’article 30 de la Loi sur le Bureau et de la politique, CP se fonde sur l’explication suivante de l’affidavit de M. Lapointe concernant la manière dont le Bureau évalue les déclarations écrites faites au Bureau par une personne, ainsi que les dossiers qu’un témoin peut fournir au Bureau, pour évaluer si celles-ci peuvent être soustraites à la communication conformément à la Loi sur l’accès :

28. [traduction] Bien que la politique du Bureau ne fasse pas de distinction entre la version écrite de la déclaration d’une personne faite au Bureau au sujet d’un accident de transport et les dossiers qu’un témoin pourrait fournir au Bureau, il est important de noter que les dossiers fournis par des témoins sont évalués par l’équipe d’accès à l’information du Bureau au cas par cas. Cette évaluation au cas par cas se produit parce que le privilège prévu par la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports ayant trait aux déclarations de témoins ne figure pas dans la liste de dispositions interdisant la communication, qui se trouve à l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information. Lorsqu’un dossier fourni au Bureau ne comporte pas de renseignements personnels, l’évaluation au cas par cas du Bureau envisage néanmoins d’autres exceptions à la communication figurant dans la Loi sur l’accès à l’information. Le Bureau reconnaît que cette loi quasi-constitutionnelle gouverne ses politiques internes.

[65] CP affirme que, du fait de l’exploitation de son entreprise, elle est nécessairement familière avec le régime réglementaire applicable (y compris la Loi sur le Bureau et la Loi sur l’accès), la politique et les pratiques du Bureau telles qu’elles ont été décrites dans l’affidavit de M. Lapointe; pris ensemble, tous ces éléments lui donnaient l’assurance raisonnable que le dossier en cause ne serait pas communiqué et serait traité de façon confidentielle.

[66] Enfin, CP invoque la correspondance de l’analyste du Bureau, Mme Zhang, notamment la lettre du 31 juillet 2023, dans laquelle elle s’enquérait de la position de CP sur la possibilité de prélever une partie du dossier de réponse. Dans son affidavit déposé dans la présente demande, Mme Zhang affirme qu’elle voulait mieux comprendre la position du CP sur la communication et n’avait pas l’intention, avec sa lettre, d’admettre qu’une partie du dossier en cause était soustraite à la communication. CP n’avance pas que la correspondance de Mme Zhang constitue une admission formelle à laquelle CP doit être tenue. CP avance plutôt que cette correspondance a contribué au fait que CP puisse avoir l’assurance raisonnable que le dossier en cause serait traité de façon confidentielle ou, du moins, que cette correspondance est cohérente avec une telle assurance.

[67] Je me pencherai d’abord sur cette dernière observation. À mon avis, il n’est pas possible de tirer une conclusion définitive, au terme de l’examen de la correspondance de Mme Zhang, sur la possibilité et la manière qu’elle (ou, de façon plus large, le Bureau ) pourrait avoir tenu pour acquis que l’alinéa 20(1)b) s’applique au dossier en cause. En outre, sa correspondance est ultérieure à la transmission par CP du dossier en cause au Bureau; elle ne peut donc pas, logiquement, avoir contribué à l’attente de confidentialité de CP au moment où les renseignements ont été fournis.

[68] Je me penche maintenant sur les observations principales de CP sur la raisonnabilité d’une assurance que les renseignements ne seront pas communiqués; le Bureau n’est pas d’accord avec la position de CP selon laquelle le dossier en cause (ou le CEL à partir duquel ce dernier a été téléchargé) constitue une déclaration au sens de l’article 30. Le Bureau insiste sur le fait que les sociétés ferroviaires sont tenues d’enregistrer ces renseignements et de les fournir au Bureau lorsqu’il les demande. L’obligation d’enregistrer les renseignements est prévue à l’article 12 du Règlement relatif à l’inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer, approuvé par le ministre des Transports conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire, LRC 1985, ch 32 (4e suppl.), et au paragraphe 19(1) de la Loi sur le Bureau permet à un inspecteur du Bureau perquisitionner en tout lieu tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport et y saisir un tel objet, ce qui inclut nécessairement un CEL. Bref, le Bureau est d’avis que les dossiers de transport qu’un tiers est tenu de recueillir à des fins sécuritaires ne sont pas « déclarations » au sens de l’article 30.

[69] En réponse à la position du Bureau, CP note que le troisième facteur Air Atonabee (dont il sera question brièvement dans les présents motifs) envisage précisément que les renseignements peuvent être objectivement confidentiels, peu importe si la transmission à un organisme gouvernemental était libre ou exigée par la loi. En outre, dans la décision Porter Airlines Inc c Canada (Procureur général), 2014 CF 392 [Porter] aux paragraphes 21 à 23, notre Cour a établi une distinction entre les renseignements rapportés à un ministère et les conclusions tirées par le ministère à partir de ces renseignements. La décision Porter a expliqué qu’il est de jurisprudence constante que, bien que les conclusions d’ordre réglementaire ne sont pas, en règle générale, visées par les exceptions à la communication prévues par la Loi sur l’accès, les renseignements fournis au ministère bénéficient d’une telle protection.

[70] J’admets que, le fait que les renseignements ont été fournis à un ministère en raison d’une obligation n’entraîne pas automatiquement la conclusion que les renseignements ne constituent pas une déclaration au sens de l’article 30 de la Loi sur le Bureau et/ou que les renseignements ne sont pas confidentiels pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès. De toute évidence, les témoins ont l’obligation de coopérer avec le Bureau lorsqu’ils font des déclarations et donnent des renseignements pertinents (paragraphes 19(9) et (10) de la Loi sur le Bureau), et leurs déclarations sont protégées par l’article 30.

[71] Toutefois, l’argument du Bureau ne porte pas uniquement sur le fait que la transmission par le Bureau d’un CEL, ou des données téléchargées à partir d’un CEL, est faite en raison d’une obligation, son argument porte plutôt sur la nature des renseignements et la façon qu’ils ont été générés. Avançant que la définition de « déclaration » du paragraphe 30(1) exige que la déclaration soit donnée au Bureau par l’auteur, le Bureau fait valoir que les données d’un CEL n’ont pas d’auteur. En effet, les données sont recueillies par une machine sans intervention humaine autre que l’intervention de ceux qui entretiennent ces machines conformément à la loi.

[72] À mon avis, ce point est crucial, à la fois à l’égard du libellé de l’article 30 (c’est-à-dire l’exigence qu’il s’agisse de l’auteur) et compte tenu de l’objet de cet article. Dans la décision Canadian National Railway Co v Canada, 2002 BCSC 1562 [CNR] (demande d’appel refusée (2002 BCCA 689)), la Cour a expliqué que l’objet de l’article 30 est d’encourager les personnes à parler pleinement et librement au Bureau, au moyen d’une restriction de la communication des déclarations à ceux qui pourraient être mesure de nuire aux intérêts de la personne faisant la déclaration (au para 12). Toutefois, comme le prétend le Bureau, l’objectif d’encourager la franchise lorsque le Bureau recueille la déclaration d’un témoin ne s’applique pas lorsque le Bureau obtient la production des données d’un CEL qu’une société ferroviaire est tenue d’enregistrer et de transmettre.

[73] Comme l’affirme le Bureau, un dispositif d’enregistrement ne peut pas être plus ou moins franc au sujet de propriétés objectivement mesurables, telle l’activation du frein, pas plus qu’une société ferroviaire ne peut cacher des renseignements du Bureau ou n’en divulguer qu’une partie.

[74] En effet, à mon sens, l’analyse de la décision Chernetz, qui amène la Cour à conclure que le sens du mot « déclaration » de l’article 30 de la Loi sur le Bureau pourrait inclure des communications qui visent à transmettre des renseignements techniques au Bureau, appuie la position du Bureau. Cette conclusion se fonde sur le fait que la Cour avait pris en compte l’objet de l’article 30, tel qu’il avait été exprimé dans la décision CNR (décision sur laquelle la décision Chernetz s’est fondée au paragraphe 70). Tout en tenant compte de la toile de fond de l’objet, qui est d’encourager la franchise et la coopération des personnes détenant des renseignements pertinents pour les enquêtes du Bureau (tel qu’il a été décrit plus avant dans la décision Webber v Canadian Aviation Insurance Managers Ltd, 2002 BCSC 1414, décision sur laquelle la décision Chernetz s’est fondée au paragraphe 72), la Cour a remarqué que les renseignements concernant les accidents de transport peuvent prendre plusieurs formes. Les enquêteurs peuvent demander ces renseignements sous la forme d’une déclaration ou, encore, simplement demander la production de dossiers contenant des renseignements (au para 74). À mon sens, suivant le raisonnement de la décision Chernetz, l’article 30 devrait être interprété de telle sorte que l’on puisse atteindre l’objectif de franchise et de coopération, peu importe la forme dans laquelle les renseignements sont demandés ou produits.

[75] En d’autres mots, si un enquêteur du Bureau demande au représentant d’une société ferroviaire de récupérer et de fournir les dossiers de la société (au lieu de recueillir une déclaration faite à partir des renseignements contenus dans ces dossiers), le privilège prévu à l’article 30 encourage le représentant à faire preuve de diligence et à être exhaustif dans ses efforts. Toutefois, si les renseignements exigés par le Bureau ont déjà été objectivement et mécaniquement recueillis par un CEL, et ce, uniquement pour satisfaire aux exigences réglementaires de sécurité, l’objet de l’article 30 n’entre pas en jeu.

[76] Le Bureau peut perquisitionner un CEL conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 19 de la Loi sur le Bureau. En l’absence d’auteur, tel que l’exige le libellé de l’article 30, il est difficile de concevoir comment une unité CEL et les données qu’elle contient pourraient être qualifiées de déclaration au sens de l’article 30. En l’espèce, CP a plutôt fourni le téléchargement des données du CEL dans une correspondance par courriel. Toutefois, étant donné la nature des renseignements et la manière dont ils ont été recueillis, qui ne font pas intervenir l’objet de l’article 30, je suis d’avis que cette communication de CP au Bureau ne fait pas partie de la communication de renseignements techniques auxquels s’appliquent le raisonnement et la conclusion de la décision Chernetz (et la partie de la politique sur laquelle ils se fondent).

[77] Aucune des parties ne demande à la Cour une conclusion formelle quant à savoir si le dossier en cause est une déclaration au sens de l’article 30 de la Loi sur le Bureau. Toutefois, d’après l’analyse qui précède, je conclus que (sous réserve d’autres considérations quant aux commentaires, sur lesquels je me pencherai sous peu) les observations de CP, fondées sur l’application de l’article 30, la politique et la pratique du Bureau d’analyser l’application de l’article 30 au cas par cas (et d’appliquer l’article 30 et la politique) n’ont pas permis à CP de s’acquitter de son fardeau de démontrer avoir eu l’assurance raisonnable que les renseignements du dossier en cause ne seront pas communiqués.

[78] Suivant cette conclusion, je réitère que les arguments de CP concernant l’assurance raisonnable que les renseignements du dossier en cause ne seraient pas communiqués se fondaient principalement sur le régime réglementaire et en particulier sur l’article 30 de la Loi sur le Bureau, et non pas sur des preuves produites à l’appui d’une conclusion que ces renseignements sont confidentiels de façon intrinsèque. Ainsi, ma conclusion ne devrait pas être interprétée comme une conclusion que les renseignements captés par un CEL ou un dispositif semblable sont nécessairement dans tous les cas soustraits à l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès. Comme il en a été question dans la décision Merck, les conclusions quant à l’application de l’alinéa 20(1)b) sont principalement des questions de fait, qui doivent être traitées en fonction de la preuve au dossier (au para 150).

[79] Enfin, en ce qui a trait aux commentaires, la nature de ceux-ci diffère significativement des données du dossier en cause. En effet, les commentaires ne constituent pas des données recueillies mécaniquement à partir d’un CEL; ils sont plutôt |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. À mon sens, les commentaires ont le caractère d’une déclaration, au sens de l’article 30, car il s’agit d’une communication de renseignements techniques du type envisagé par la Politique et la décision Chernetz; la protection contre la communication des commentaires est donc cohérente avec l’objet de l’article 30. Eu égard aux commentaires uniquement, d’après le deuxième facteur Air Atonabee, ceux-ci sont confidentiels.

(3) Renseignements confidentiels dans une relation de confiance dans l’intérêt public

[80] Les observations de CP concernant le troisième facteur Air Atonabee se fondent aussi essentiellement sur le régime réglementaire. CP fait valoir que de soustraire le dossier en cause à la communication, étant donné que CP a transmis au Bureau le dossier en cause dans un contexte de coopération à l’enquête, servirait l’intérêt public en favorisant la communication franche et entière des personnes détenant des renseignements pertinents dont le Bureau a besoin dans ses enquêtes, ce qui augmenterait l’efficacité et l’exactitude des enquêtes. Mon analyse du deuxième facteur Air Atonabee ci-dessus, qui tient compte de la nature du dossier en cause, entraîne le rejet de cet argument.

[81] Toutefois, CP fait également valoir, à l’égard du troisième facteur, qu’il faut se concentrer non seulement sur l’incitatif que constitue la communication entière et franche des renseignements confidentiels particuliers en cause, mais également sur l’effet salutaire de la communication sur la relation plus vaste entre la partie réglementée et l’organisme de régulation. CP signale que le libellé du troisième facteur Air Atonabee parle de l’avantage d’une relation entre le gouvernement et la partie qui fournit les renseignements, par opposition à l’avantage de la communication franche et entière comme telle. CP attire également l’attention de la Cour sur la décision Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Ministre des Affaires extérieures), 1990 CanLII 13058 (FC), [1990] 3 CF 665 [Affaires extérieures], dans laquelle la Cour a fait référence à l’intérêt public de cultiver de bonnes relations comme telles avec les personnes respectueuses de la loi, c’est-à-dire l’intérêt public de s’assurer que le gouvernement agit de bonne foi à l’égard des renseignements qu’on lui confie (à la p 675).

[82] CP fait valoir que, la position du Bureau selon laquelle l’assurance que les renseignements ne seront pas communiqués n’est pas nécessaire pour favoriser une communication entière et franche des données du CEL omet l’intérêt public plus large et laisse penser que le troisième facteur Air Atonabee ne serait rempli que dans des circonstances où l’absence de confidentialité entraînerait un préjudice. Or, CP fait valoir que la position du Bureau entre en conflit avec la décision Air Atonabee, qui, sous la plume du juge MacKay, avait rejeté le courant jurisprudentiel américain selon lequel la confidentialité était nécessaire seulement lorsque la communication pouvait entraîner un préjudice, par exemple compromettre la capacité du gouvernement d’obtenir à l’avenir des renseignements nécessaires (au para 38).

[83] La décision Affaires extérieures a élaboré davantage sur le rejet, par la décision Air Atonabee, de ce courant jurisprudentiel américain, et a expliqué que l’intérêt public qu’il y a à encourager les communications confidentielles n’est qu’un indice de la nature confidentielle des renseignements et non une condition (à la p 674). De façon significative, il est clair depuis la décision Affaires extérieures que, eu égard au deuxième facteur Air Atonabee, la Cour avait accepté que les renseignements en cause dans cette affaire avaient été communiqués au gouvernement avec une assurance raisonnable qu’on les tiendrait confidentiels (à la p 673). La Cour a fait référence au besoin de déterminer objectivement si les renseignements ont été obtenus contre la promesse explicite ou implicite qu’ils seraient tenus confidentiels (à la p 674). C’est dans ce contexte que la Cour avait mentionné l’intérêt public à ce que le gouvernement cultive de bonnes relations avec les personnes respectueuses de la loi en protégeant les renseignements confidentiels (à la p 675).

[84] Selon mon interprétation de cet aspect de la jurisprudence, la démonstration qu’un préjudice résulterait de la communication n’est pas une condition nécessaire ni une condition suffisante pour établir la confidentialité des renseignements. Toutefois, selon ma lecture de la jurisprudence, si l’on avance l’intérêt public au sens du maintien de bonnes relations entre un organisme de régulation et une partie réglementée, il y a de fortes chances que cela milite en faveur d’une conclusion de confidentialité objective des renseignements, en l’absence d’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas communiqués.

[85] À mon sens, comme CP n’a pas établi avoir l’assurance raisonnable que les renseignements ne seront pas communiqués, ses observations à l’égard du troisième facteur Air Atonabee n’appuient pas la conclusion selon laquelle le dossier en cause (à part les commentaires) est confidentiel.

IX. Conclusion

[86] Comme je l’ai expliqué plus haut, pour être traité de façon confidentielle conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès, le dossier en cause doit remplir les quatre critères énoncés à cet alinéa. Comme il en ressort des présents motifs, le critère déterminant de la présente demande est l’exigence de démontrer la confidentialité objective. En lien avec ce critère, l’analyse ci-dessus des facteurs de la décision Air Atonabee mène à la conclusion que les commentaires sont soustraits à la communication conformément à l’alinéa 20(1)b), mais autrement le dossier en cause ne l’est pas.

[87] Je conclus en outre que le reste du dossier en cause peut raisonnablement être prélevé des commentaires, comme le prévoit l’article 25 de la Loi sur l’accès, étant donné que les commentaires |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||.

[88] En conséquence, je déclare que l’alinéa 20(1)b) s’applique aux commentaires, qui sont donc soustraits à la communication et, conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès, j’ordonne au Bureau de ne pas communiquer les commentaires. Pour le reste, la demande est rejetée.

[89] Enfin, je remarque que les présents motifs et le présent jugement sont publiés de façon confidentielle, parce que les dossiers des parties comportent des renseignements qui ont été protégés avant l’audience conformément à l’ordonnance de confidentialité; certains renseignements font nécessairement partie des présents motifs. Étant donné ma conclusion à l’égard de la présente demande que le dossier en cause (à l’exception des commentaires) n’est pas confidentiel au regard de l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès, je soupçonne que peu ou pas de renseignements nécessiteront un caviardage dans la version publique du jugement et des motifs. Toutefois, particulièrement étant donné ma conclusion que l’alinéa 20(1)b) s’applique aux commentaires, mon jugement donnera aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur les passages à caviarder.

X. Les dépens

[90] Chacune des parties a demandé les dépens dans l’éventualité où elle aurait gain de cause. Les parties ont également convenu qu’il serait juste que la Cour adjuge une somme globale à titre de dépens. Toutefois, elles ne s’entendent pas sur le calcul du montant de cette somme.

[91] CP fait valoir qu’une somme globale devrait être adjugée à titre de dépens, calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles] et a présenté un mémoire de dépens calculés sur cette base qui, y compris les déboursements nominaux, s’élève à 5388,40 $. CP renvoie la Cour à de la jurisprudence relativement récente selon laquelle on peut se fonder sur la colonne III du tableau du tarif B pour calculer des dépens accordés à la partie ayant eu gain de cause dans des affaires concernant la Loi sur l’accès (Dehkissia c Technologie du développement durable, 2024 CAF 164 au para 7; Actial Farmaceutica SRL c Canada (Ministre de la Santé), 2022 CF 971 au para 63; Elanco Canada Limited c Canada (Ministre de la Santé), 2020 CF 65 au para 9).

[92] Bien qu’il ne mette pas en doute ce calcul, le Bureau signale qu’il est de plus en plus fréquent d’octroyer des dépens à titre de somme globale calculée en pourcentage des frais d’avocats d’une partie (Barnes c Canada (Premier ministre), 2025 CF 1559 [Barnes] au para 15); en conséquence, le Bureau demande des dépens d’environ 18 000 $, soit 25 % des frais d’avocats encourus en lien avec la présente demande (en plus du montant d’une requête présentée en lien avec la présente demande, dont il sera question sous peu).

[93] Le paragraphe 400(4) des Règles prévoit que la Cour peut établir les dépens par renvoi au tarif B et/ou adjuger une somme globale. Le paragraphe 400(1) prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, et le paragraphe 400(3) prévoit les facteurs que la Cour peut prendre en compte dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Toutefois, les parties n’ont pas fait d’observations sur des facteurs précis à l’appui de leur position respective.

[94] Comme l’avance le Bureau, la décision Barnes constitue un précédent en faveur de l’octroi d’une somme globale à titre de dépens, calculée d’après un pourcentage des frais d’avocat de la partie ayant eu gain de cause dans une instance en lien avec la Loi sur l’accès. Toutefois, la décision Barnes note également que le fardeau repose sur la partie qui demande des dépens plus élevés d’établir pourquoi leurs circonstances précises justifient un tel octroi (au para 15). Dans cette affaire, en renvoyant aux facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles, la Cour a adjugé une somme globale de 25 % des frais d’avocats du demandeur d’après certaines conclusions, entre autres : (a) le demandeur n’aurait jamais dû avoir à intenter la demande; (b) le demandeur a eu entièrement gain de cause; et (c) il y avait un déséquilibre significatif entre les ressources des parties, de telle sorte que l’octroi de dépens élevés est cohérent avec l’objectif de faciliter l’accès à la justice. Aucune conclusion comparable n’est possible en l’espèce pour appuyer la demande du Bureau quant à l’octroi de dépens plus élevés.

[95] Bien qu’il n’ait pas entièrement gain de cause dans la présente demande, le Bureau a eu largement gain de cause et, en conséquence, il a droit aux dépens. Toutefois, je suis d’avis qu’il n’y aucune raison de s’éloigner du calcul prévu à la colonne III du tableau du tarif B. Le seul mémoire de dépens présenté à la Cour étant celui de CP, j’adopte donc les chiffres qui y figurent pour établir la somme globale de 5 400 $.

[96] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le Bureau souhaite également obtenir des dépens en lien avec une requête controversée qu’il a déposée pour résoudre des litiges entre les parties au sujet du caviardage de renseignements confidentiels dans leurs dossiers de requête respectifs. D’après les observations des parties à l’audience de la présente demande, la requête a été résolue sans nécessiter d’audience. Toutefois, le Bureau avance que CP a pris son temps pour résoudre la requête et qu’elle devrait en conséquence payer les dépens encourus par le Bureau. CP met en doute la caractérisation du Bureau des événements menant à la résolution de la requête.

[97] Aucune des parties ne s’est fondée sur des éléments de preuve à l’appui de sa caractérisation des événements. En l’absence de preuve, la Cour refuse d’octroyer des dépens en lien avec la requête.


JUGEMENT dans le dossier T-996-24

LA COUR ORDONNE :

  1. L’alinéa 20(1)b) de la Loi sur l’accès à l’information, LC 1985, ch A-1 s’applique aux commentaires (au sens de la définition de ce terme dans les motifs de la Cour), lesquels sont, en conséquence, soustraits à la communication.

  2. Le défendeur n’a pas à communiquer les commentaires.

  3. La demande est par ailleurs rejetée.

  4. La demanderesse doit payer au défendeur la somme globale des dépens liés à la présente demande, soit un montant de 5 400 $.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Nathalie Ayotte, jurilinguiste principale


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-996-24

 

INTITUTÉ :

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE c BUREAU CANADIEN D’ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS DE TRANSPORT ET DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 NovembRE 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

 

DATE :

Le 8 janvier 2026

COMPARUTIONS :

Nicole Henderson

Sara Bolourchian

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

David P. Taylor

Siobhan Morris

POUR LE DÉFENDEUR

Emily McCarthy

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blake, Cassels & Graydon LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Conway Baxter Wilson LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

EKM Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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