Date : 20260213
Dossier : IMM-18381-24
Référence : 2026 CF 215
Ottawa (Ontario), le 13 février 2026
En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis
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ENTRE : |
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MARIA ELENA RUBIO HERNANDEZ |
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LILIA MARIANNE PINZON RUBIO |
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ANA KAREN FLORES RUBIO |
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demanderesses |
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et |
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, A/S |
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] Les demanderesses, Maria Elena Rubio Hernandez (mère et demanderesse principale), Lilia Marianne Pinzon Rubio et Ana Karen Flores Rubio (filles de la demanderesse principale), sont des citoyennes du Mexique. Elles demandent le contrôle judiciaire de la décision négative d’un agent principal d’immigration [Agent] rendue le 26 juillet 2024 concernant leur demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. Dans cette décision, l’Agent a conclu que les demanderesses ne répondent pas aux critères des personnes protégées ou réfugiées [Décision].
[2] Les demanderesses soutiennent que la Décision est déraisonnable parce que l’Agent s’est concentré sur des éléments antérieurs aux décisions de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et de la Section d’appel des réfugiés [SAR], a négligé les faits postérieurs contenus dans les nouvelles preuves présentées et a tiré des conclusions contraires aux preuves présentées. Selon les demanderesses, les faits postérieurs soulevés dans la nouvelle preuve confirment que les agents de persécution sont le Cartel Jalisco Nueva Generación [CJNG] et que le CJNG recherche la demanderesse principale et ses enfants.
[3] Le défendeur, le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre], soutient que les demanderesses ne démontrent aucunement le caractère déraisonnable de la Décision. Le Ministre décrit les motifs qui accompagnent la Décision comme étant clairs, détaillés et intelligibles, respectant ainsi les critères énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] par la Cour suprême du Canada.
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accordée.
II. Faits
A. Décisions précédentes
[5] Le 9 mars 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile des demanderesses. Devant la SPR, la demanderesse principale était incapable de nommer le groupe qui l’aurait ciblé. La preuve présentée ne permettait pas de déterminer que la Mafia inconnue était en mesure de localiser le fils de la demanderesse principale, qui vivait toujours à Cabos. La SPR a déterminé que cela indiquait que la demanderesse principale n’était pas une personne d’intérêt pour cette Mafia inconnue. La SPR a conclu qu’il serait raisonnable de s’attendre à ce que si cette Mafia inconnue était en mesure de trouver le fils de la demanderesse principale partout au Mexique, que celle-ci l’aurait faite.
[6] La SPR a aussi conclu qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve afin de déterminer que cette Mafia inconnue serait en mesure de la localiser dans la ville de Mérida, dans l’État du Yucatán. La SPR a donc déterminé que la demanderesse principale ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer que la possibilité de refuge intérieure [PRI] n’était pas viable.
[7] Le 19 janvier 2021, la SAR a rejeté l’appel des demanderesses. La SAR a indiqué que, selon le propre témoignage de la demanderesse principale, elle ne savait pas le nom de l’organisation criminelle dont les membres lui ont extorqué de l'argent et elle ne se rappelait pas s’ils s’étaient identifiés. Cependant, l’une de ses filles lui aurait dit que le groupe criminel était le CJNG.
[8] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR sur la PRI et a indiqué que cette conclusion était déterminante dans ce dossier. La SAR a confirmé la décision de la SPR qui a jugé que, selon la prépondérance des probabilités, le fait que les membres de l’organisation criminelle, qui, dans le passé, aurait extorqué de l'argent à la demanderesse principale en lien avec son commerce, auraient la volonté de la poursuivre et la menacer dans le PRI de Mérida n’avait pas été établi. En faisant sa propre analyse du dossier, la SAR a confirmé que la SPR n’a commis aucune erreur en s’appuyant sur le témoignage de la demanderesse principale pour conclure que celle-ci n’avait pas déchargé son fardeau de démontrer que la PRI dans la ville de Mérida, dans l’État du Yucatán, n’était pas viable.
B. Nouvelle preuve devant l’ERAR
[9] Le 29 juillet 2022, la demande d’ERAR des demanderesses a été reçue. Dans leur demande, les demanderesses ont réitéré que leurs vies seraient à risque au Mexique en raison de la criminalité dans le pays et à cause des bandes criminelles présentes au Mexique. À l’appui de cette demande, les demanderesses ont soumis de la nouvelle preuve.
[10] Notamment, les demanderesses ont déposé une déclaration sous serment datée du 25 mars 2022 et signé par Miguel Angel Pinzon Rubio, l’un des fils de la demanderesse principale, domiciliée à la ville de Mexico. Selon M. Rubio, le 24 septembre 2021, un homme d’âge moyen s’est approché de lui alors qu’il vivait dans la ville de Cancún, Quintana Roo, et lui a demandé s’il était le fils de la demanderesse principale, ce à quoi il a répondu par l’affirmative. À ce moment, des personnes armées ont descendu d’une voiture stationnée dans les environs. Il ajoute que ces personnes s’affichaient comme faisant partie du CJNG. Ces personnes lui ont aussi indiqué que la demanderesse principale et ses fils leur devaient 200,000 pesos en raison des « droits de sol »
. Il affirme aussi avoir été menacé par ces individus armés s’il ne payait pas cette somme dans un délai de trois jours : Copie Certifiée du Dossier du Tribunal aux pp 214-220.
[11] Les demanderesses ont aussi déposé un document provenant du bureau du procureur général de l’État de Quintana Roo, daté du 12 octobre 2021. Le document indique que M. Rubio a fait une plainte auprès du Bureau du Procureur Général et que les divers faits contenus dans la plainte qualifient de crime d’extorsion selon les lois du Mexique. Cependant, le document indique que la plainte ne s’agit pas d’une question relevant de la compétence du Bureau du Procureur Général.
[12] Les demanderesses ont aussi déposé comme preuve un rapport médical daté du 27 mai 2022. Selon le rapport médical, M. Rubio aurait rapporté avoir subi des blessures à la suite d’une agression physique de la part de trois hommes qui l’auraient battu. Le rapport fait état des blessures subies par M. Rubio et indique qu’il présente des blessures traumatiques causées par des agents contondants, lesquelles blessures, par leur nature, sont classées comme graves, car elles nécessitaient plus de quinze jours pour guérir et qu’une radiographie latérale du crâne était nécessaire : Copie Certifiée du Dossier du Tribunal à la p 227.
C. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[13] Dans la Décision rendue le 26 juillet 2024, l’Agent a refusé la demande d’ERAR des demanderesses. Cette Décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. L’Agent indique que les demanderesses n’ont pas expliqué comment la nouvelle preuve satisfait les exigences prévues à l’alinéa 113(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. L’Agent ajoute que les demanderesses n’ont pas non plus expliqué comment la nouvelle preuve pourrait réfuter les conclusions de la SPR ou de la SAR. L’Agent a conclu que la preuve ne permet pas d’établir que les demanderesses seront personnellement ciblées ou poursuivies à Mérida, ou que les agents de préjudice ont l’intérêt ou la motivation de poursuivre les demanderesses à cet endroit.
[14] L’Agent a examiné la déclaration sous serment de M. Rubio identifiant le CJNG comme étant le groupe criminel à la recherche de la demanderesse principale et a conclu qu’il n’y avait aucune preuve au dossier indiquant que les agents de préjudice ont poursuivi, menacé, ciblé ou trouvé le fils de la demanderesse principale dans la ville de Mexico. L’Agent a donc conclu que cette preuve n’a aucune valeur probante et était insuffisante pour arriver à une conclusion différente de la SPR et de la SAR au niveau de la viabilité de la PRI à Mérida pour les demanderesses.
[15] L’Agent a aussi examiné le rapport médical ayant comme sujet M. Rubio. L’Agent a indiqué que le rapport médical daté du 27 mai 2022 permet d’établir que M. Rubio a subi des blessures et qu’il a affirmé avoir subi une agression. Cependant, le document n’indique pas comment et où cette agression serait survenue ni qui auraient été les auteurs de cette agression. L’Agent a donc déterminé que le document n’avait aucune valeur probante puisqu’il n’avait aucun lien avec la situation de la demanderesse principale. Encore une fois, l’Agent a conclu que cette preuve n’a aucune valeur probante et était insuffisante pour arriver à une conclusion différente de la SPR et de la SAR au niveau de la viabilité de la PRI à Mérida pour les demanderesses.
III. Question en litige
[16] La question déterminante en litige est celle de savoir si les nouveaux éléments de preuve invoqués par les demanderesses dans leur demande d’ERAR ont été analysés raisonnablement par l’Agent.
IV. Norme de contrôle
[17] Lorsque cette Cour effectue le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, hormis un examen se rapportant à un manquement à la justice naturelle et/ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable: Vavilov au para 23.
[18] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente, rationnelle et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti: Vavilov au para 85. La Cour ne devrait pas intervenir dans le cas d’une « erreur mineure »
. Ce n’est pas n’importe quelle erreur ou préoccupation qui justifient une intervention de la Cour. Les lacunes reprochées doivent être au-delà des évocations superficielles sur le fond de la décision contestée. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante: Vavilov au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).
V. Analyse
[19] Le contexte d’une demande d’ERAR est particulier en raison des deux décisions qui précèdent par la SPR et la SAR. Ainsi, la Cour d’appel fédérale précise qu’un « agent chargé de l’ERAR doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision favorable rendue par la SPR et ne peut y déroger que s’il existe une situation différente ou un risque nouveau »
: Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh] au para 47 [je souligne.]
A. Lettre de Miguel Rubio et plainte déposée au procureur général
[20] La lettre datée du 25 mars 2022 de M. Rubio, le fils de la demanderesse principale, porte sur des événements survenus le 24 septembre 2021. Dans la lettre, il est indiqué dans la lettre qu’en septembre 2021, un homme s’est approché de Miguel à l’extérieur de l’immeuble où il habitait à Cancún et lui a demandé s’il était le fils de la demanderesse, ce à qui il a répondu par l’affirmative. À ce moment, deux personnes sont descendues d’une voiture en s’affichant comme des membres du CJNG. Ces individus ont mentionné que la demanderesse principale et sa famille devaient leur payer un montant d’argent (200 000 pesos) en raison des « droits de sol »
et qu’il avait trois jours pour payer la somme et c’est alors que Miguel est parti le même jour à la ville de Mexico pour refuge et a décidé de déposer une plainte auprès des autorités de la ville de Mexico, qui lui auraient dit qu’il s’agissait d’un crime d’ordre fédéral. Le 12 octobre 2021, il a été informé par courriel que sa plainte a été renvoyée au bureau du procureur général de l’État de Quintana Roo, pour incompétence. Il est indiqué que le 17 janvier 2022 il a téléphoné pour se renseigner sur le statut de la plainte et a été informé qu’il n’y avait pas de numéro de dossier lié à son nom. Dans ces conditions, il a décidé de ne pas poursuivre le processus.
[21] Les demanderesses ont aussi présenté le document daté du 12 octobre 2021 provenant du bureau du procureur général de Cancún, dans l’État de Quintana Roo. Dans ce document, il est indiqué que M. Rubio a porté plainte auprès des autorités après avoir été menacé le 24 septembre 2021 et qu’il a par la suite déménagé dans la ville de Mexico.
[22] Dans la Décision, l’Agent indique :
Les informations et la preuve présentée ne possèdent pas une valeur probante suffisante et sont insuffisantes pour arriver à une conclusion différente de la SPR et de la SAR et établir que les demanderesses seront personnellement ciblées ou poursuivies à Mérida, ou que les agents de préjudice ont l’intérêt ou la motivation de poursuivre les demanderesses à ces endroits ou qu’il serait déraisonnable pour les demanderesses, compte tenu des circonstances, de s’installer dans cette ville. Je souligne qu’il appartient aux demandeurs de fournir des éléments de preuve pour prouver les faits présentés sur la prépondérance des probabilités ainsi que d’établir leur demande.
[23] Les demanderesses indiquent que la preuve présentée est claire, mais que son contenu a été omis par l’Agent. La lettre de M. Rubio démontre que les agents de persécution sont des membres du CJNG, qu’ils étaient armés et qu’ils recherchaient activement la demanderesse. Ces éléments sont d’une importance capitale pour identifier l’agent de persécution et évaluer le niveau de danger auquel les demanderesses sont confrontées.
[24] Or, devant la SPR et la SAR, la demanderesse principale était incapable d’identifier le groupe criminel à la source des menaces. Cependant, la nouvelle preuve présentée devant l’Agent démontre autrement. Plus précisément, la déclaration sous serment de M. Rubio qui relate les faits qui sont survenus le 24 septembre 2021 permet d’identifier l’agent de persécution comme étant le CJNG. Puisque l’incapacité de la demanderesse principale à nommer l’agent de persécution devant la SPR et la SAR était un facteur déterminant dans leurs décisions, il existait maintenant devant l’Agent d’ERAR une situation différente ou un risque nouveau qui permet à l’Agent de déroger aux conclusions de faits du SPR et de la SAR : Singh au para 47 et d’être raisonnablement analysé.
[25] Après avoir examiné la Décision, je suis préoccupée par le fait que l'Agent fasse référence dans sa Décision à de nombreuses reprises aux « criminels »
et mentionne le cartel en question (CJNG) qu'une seule fois et seulement lorsque l’Agent résume la nouvelle preuve. Je suis aussi préoccupé par le fait que l’Agent cite et s'appuie à de nombreuses reprises sur les conclusions de la SPR et de la SAR devant lesquels l’agent de persécution était décrit comme étant la « Mafia inconnue »
, malgré les nouvelles preuves devant l’Agent identifiant le CJNG comme l'agent de la persécution. La Décision me fait questionner si l’Agent a bien compris que l’agent de persécution a changé au cours de route.
[26] Les demanderesses soumettent aussi que l’Agent n’analyse pas de manière raisonnable les preuves qui lui ont été fournies. Au lieu de se concentrer sur le contenu de ces preuves, il s'attarde sur ce qu'elles ne contiennent pas. Par exemple, dans la Décision, l’Agent indique :
Je note que dans ces preuves, il n’est pas indiqué que les agents de préjudice ont poursuivi, menacé, ciblé ou trouvé le fils de la demanderesse à la ville de Mexico ou que ces personnes ont trouvé le fils de la demanderesse dans la ville de Mexico pour menacer la demanderesse.
[27] Je suis d’accord avec les demanderesses et je note que cette approche a déjà justifié l'intervention de cette Cour : Feng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 18 [Feng] aux para 36-38.
B. La preuve médicale
[28] Les demanderesses soumettent que l'analyse de l'agent est déraisonnable en qui concerne leur appréciation de la nouvelle preuve médicale. Je reproduis ci-dessous la partie pertinente de la Décision :
La demanderesse présente un document médical daté du 27 mai 2022, attestant que Miguel Angel Pinzon Rubio, a affirmé avoir subi une agression physique de la part de trois hommes, qui l’ont battu. Il est indiqué que « le patient présente des blessures traumatiques causées par des agents contondants, qui de par leur nature, sont classés comme graves, car ils nécessitent plus de quinze jours pour guérir ». La demanderesse indique dans la soumission écrite que son fils Miguel Angel Pinzon Rubio a subi des attaques physiques de la part des criminels. Je note que le document médical possède une valeur probante pour établir selon la prépondérance des probabilités que la personne Miguel Angel a subi des blessures et qu’il a affirmé avoir subi une agression. Cependant, le document n’indique pas comment et où exactement l’incident est survenu, qui exactement étaient les auteurs de l’agression ou de quelle façon exactement cet incident est directement et personnellement lié à la situation de la demanderesse. Le document ne possède pas une valeur probante suffisante pour établir selon la prépondérance des probabilités que l’agression ou les lésions subies par Miguel Angel sont directement et personnellement liées à la situation de la demanderesse et de ses filles ou au fait que la demanderesse serait personnellement ciblée ou recherchée au Mexique ou que les agents de préjudice ont l’intérêt ou la capacité de la rechercher ou de la poursuivre dans la PRI à Mérida, État du Yucatan. La preuve est insuffisante dans ce cas particulier pour arriver à une conclusion différente de la SPR et de la SAR pour établir que les agents de préjudice ont l’intérêt ou la motivation de poursuivre les demanderesses à Mérida ou qu’il serait déraisonnable pour les demanderesses, compte tenu des circonstances, de s’installer dans cette ville.
[29] Les demanderesses soutiennent que l’analyse de l’Agent relativement à la preuve médicale est incohérente, puisqu’il est évident que la preuve médicale de Miguel Rubio ne pouvait pas, à elle seule, établir un lien direct entre ses lésions et ses agents de persécution au CJNG. Cependant, la preuve médicale documente les blessures sur le plan médical, tandis que la lettre de M. Rubio et la plainte déposée à la police tendent à établir le lien entre ces blessures, la demanderesse principale, les agissements du CJNG et l’absence de protection offerte par l’État.
[30] En ignorant cette complémentarité des preuves, je suis d’accord avec les demanderesses que l’agent s’est livré à une analyse déraisonnable à l’égard de la preuve. Une analyse de la complémentarité des preuves est essentielle puisqu’un professionnel de santé ne peut généralement attester dans son rapport médical que de ce qui relève de son expertise médicale (par exemple, les blessures d'un patient, ou les traitements recommandés) et non l'identité de son agresseur et ses motivations.
[31] Je suis aussi d’accord que la preuve médicale aurait dû être évaluée pour ce qu'elle contient, et non sur la base de ce qu'elle ne contient pas, comme l'affirme la décision dans l'affaire Feng.
C. La preuve documentaire objective (CND et articles) et la PRI
[32] Les demanderesses soutiennent que l’information contenue dans le Cartable National de Documentation [CND] permet de prouver que les demanderesses n’ont pas de PRI viable. Elles réfèrent à l’onglet 7.8 du CND sur le Mexique et la section concernant le Mérida, qui indique que les membres du CJNG « exercent une présence au Yucatán »
et que « la Direction des recherches, une professeure […] qui se spécialise dans la criminalité, la cartographie criminelle et l’économie criminelle a déclaré que le CJNG et Los Zetas sont présents à Mérida »
.
[33] Les demanderesses indiquent que la preuve documentaire du gouvernement démontre clairement la présence du CJNG à Mérida. Étant donné que les demanderesses sont activement recherchées par le CJNG selon la lettre de M. Rubio et que le CJNG maintient une présence à Mérida, les demanderesses soutiennent que la PRI proposée n’est pas viable. Les demanderesses indiquent que la preuve présentée est claire, mais que son contenu a été omis par l’Agent.
[34] Le Ministre souligne que cette preuve documentaire objective n’était pas devant l’Agent dans le cadre de leur demande d’ERAR. En conséquence, on ne peut pas reprocher à l’Agent d’avoir ignoré une preuve qui n’avait pas été déposée dans le cadre de la demande.
[35] Les défenderesses concèdent que l’Agent n’était pas tenu de consulter l’intégralité du CND sur le Mexique, mais qu’il devait au minimum examiner les sections pertinentes du CND relatives à la PRI proposée. Le CND étant une preuve officielle du gouvernement du Canada, cela constituait le « strict minimum requis ». En omettant de procéder ainsi, l’Agent a livré une analyse déraisonnable de la preuve.
[36] La Décision de l’Agent ne semble pas faire référence aux parties pertinentes du CND au sujet de l’agent de persécution des demanderesses, le CJNG. Les raisons de l’Agent reproduites ci-dessous traitent uniquement des activités criminelles générales au Méxique :
[…] Pour ce qui est des conditions objectives récentes au Mexique, la documentation objective indique l’existence de certaines violations des droits de la personne, comme une présence de crime organisé et des activités criminelles dans le pays, la violence, les disparitions arbitraires, des crimes envers les journalistes et les défenseurs des droits de la personne, la violence basée sur le genre, entre autres. Les rapports indiquent aussi des situations où les forces de sécurité ont commis des actes de violation des droits de la personne, comme des arrestations et des disparitions arbitraires, de la violence, de la complicité avec les organisations criminelles. De plus, les institutions de l’État sont affectées par la corruption et par l’impunité. (Freedom House, 2023; Human Rights Watch, 2024; United States Department of State, 2024).
[37] L’Agent poursuit ses remarques sur le CND, indiquant que les risques sont généralisés à toute la population du pays et ne sont pas uniques aux demanderesses. L’Agent poursuit dans cette veine son analyse de la nouvelle preuve concluant que la PRI est viable en indiquant ce qui suit dans sa Décision :
Je suis consciente du fait que le pays est affecté par la criminalité et par des cas problématiques en matière des droits de la personne en général et que les demanderesses seraient exposées à ces problèmes lors de leur retour au Mexique. Cependant, je note qu’il s’agit de risques généralisés qui affectent toute la population au pays et qui ne sont pas uniques pour les demanderesses. Des éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays qui font mention de violations généralisées des droits de la personne ne suffisent pas à justifier que soit accueillie une demande à moins qu’il existe des éléments de preuve établissant un lien avec la situation particulière des demandeurs. Dans le présent dossier ERAR, les demanderesses n’ont pas présenté suffisamment de nouvelle preuve en conformité avec l’alinéa 113a) de la LIPR permettant d’établir selon la prépondérance des probabilités qu’elles seraient personnellement ciblées, recherchées et poursuivies au Mexique ou que les agents de préjudice auraient la capacité ou seraient intéressés et motivés à retrouver les demanderesses dans la PRI proposée à Mérida. Les demanderesses n’ont pas présenté suffisamment de nouvelle preuve en conformité avec l’alinéa 113a) de la LIPR permettant d’établir des risques en conformité avec les articles 96 et 97 de la LIRP à Mérida ou pour établir que les PRI proposées sont déraisonnables compte tenu de leurs circonstances particulières. Le fardeau de la preuve appartient aux demandeurs d’établir les faits et le bien-fondé de leur demande.
[Je souligne]
[38] Il était déraisonnable et/ou inintelligible pour l’Agent de conclure que les demanderesses n’ont pas présenté suffisamment de preuve permettant d’établir que les agents de préjudice auraient, à tout le moins, la capacité de retrouver les demanderesses dans la PRI proposée à Mérida étant donné 1) la nouvelle preuve au dossier de l’ERAR que les agents de préjudice des demanderesses sont la CJNG et 2) les parties pertinentes de la CND démontrant que le CJNG maintient une présence à Mérida.
[39] De plus, les justifications données par l’Agent pour soutenir sa conclusion que les demanderesses n’ont pas présenté suffisamment de nouvelle preuve permettant d’établir que les agents de préjudice seraient intéressés et motivés à retrouver les demanderesses n’étaient pas claires. Surtout étant donné la nouvelle preuve de M. Rubio que la CJNG continuait de rechercher la famille de la demanderesse principale deux ans après son départ du Mexique pour demander une rétribution pour l’argent qui leur est dû.
VI. Conclusion
[40] L’analyse de l’Agent, incluant son évaluation de la nouvelle preuve au dossier, dans la Décision est incomplète, inintelligible et déraisonnable. La nouvelle preuve démontre à tout le moins qu’il existe une situation différente (Singh au para 47) au stade de l’ERAR qui requiert une analyse par l’Agent de l’ERAR des nouveaux risques qui n’étaient pas présents au dossier lors des analyses effectuées par le SPR et la SAR. Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accordée.
[41] Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-18381-24
LA COUR STATUE que:
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La demande de contrôle judiciaire est accordée.
-
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Ekaterina Tsimberis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-18381-24 |
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INTITULÉ : |
MARIA ELENA RUBIO HERNANDEZ, LILIA MARIANNE PINZON RUBIO, ANA KAREN FLORES RUBIO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, A/S, MINISTÈRE DE LA JUSTICE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 décembre 2025 |
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JUGEMENT ET motifs : |
LA JUGE TSIMBERIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 13 fevrier 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Me Miguel Mendez |
pour les demanderesses |
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Me Jeanne Robert |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
MEKA LEGAL Inc. Montréal, Québec |
pour leS demanderesses |
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Ministère de la Justice Montréal, Québec |
pour le défendeur |