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Date : 20260109


Dossier : T-2233-24

Référence : 2026 CF 27

ENTRE :

CHRISTOPHER LILL

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE LA TAXATION

Karine Turgeon, officière taxatrice

I. Contexte

[1] Un jugement fut rendu le 6 mai 2025 [Jugement], accueillant la demande de contrôle judiciaire dans la présente affaire en faveur du demandeur, avec dépens.

[2] Le 17 juin 2025, le demandeur, qui se représente seul, déposa et signifia un mémoire de frais, entamant par le fait même le processus de taxation conformément à l’article 406 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles].

[3] Le 23 juin 2025, une directive indiquant que la procédure de taxation du mémoire de frais se déroulerait par écrit fut émise, et des délais furent impartis aux parties pour la production de documents. Le 27 août 2025, le défendeur signifia et déposa des représentions écrites en réponse, ainsi qu’un affidavit de Marie-Claude Doucet affirmé solennellement le 21 août 2025. Le 29 août 2025, le demandeur déposa des représentations écrites en réplique, ainsi qu’un affidavit du demandeur affirmé solennellement le 27 août 2025. Par la suite, de nouveaux délais furent établis par directive le 8 septembre 2025, requérant le défendeur de préparer et signifier auprès du demandeur un cahier en format papier contenant la jurisprudence qui était incluse dans sa réponse, étant donné l’incapacité invoquée par le demandeur à accéder à des moteurs de recherche en raison de sa situation de détenu. La possibilité de déposer du matériel supplémentaire fut également donnée aux parties par le biais de la directive émise le 8 septembre 2025, étant donné que la réplique du demandeur contenait de la nouvelle preuve. À la suite de cette directive, des représentations écrites supplémentaires en réponse furent déposées le 17 septembre 2025 de la part du défendeur, et des représentations écrites supplémentaires en réplique furent déposées de la part du demandeur le 2 octobre 2025.

[4] Le demandeur est maintenant en droit d’obtenir la taxation des dépens. Deux questions préliminaires se doivent d’abord d’être examinées.

A. Un officier taxateur a-t-il la juridiction pour allouer des sommes pour des services taxables à une personne se représentant seule en l’absence d’instructions de la Cour en ce sens?

[5] D’abord, il convient de mentionner que selon le Jugement, en l’absence d’instructions contraires de la Cour, les dépens accordés dans ce dossier relèvent de la catégorie partie-partie et du tarif B (paragraphe 400(4) et alinéa 400(6)c) des Règles et Règle 407).

[6] L’article 1 du tarif B établit deux catégories de dépens, soit les services taxables et les débours. Dans la décision Canada c Dewar, [1985] ACF no 538 (QL) (CF (1e inst)) au paragraphe 14, l’officier taxateur distingua ainsi les deux catégories de dépens :

[14] […] Les honoraires [services taxables] se rapportent aux conseils et services juridiques fournis à un client que seul l’avocat, de par la loi, peut donner et a qualité pour donner étant donné sa formation et son admission au barreau. Pour ce qui est des débours, il s’agit de paiements faits à des parties étrangères à l’action (qui, d’habitude, se désintéressent de l’issue de la cause) pour des services qui ne sont pas fournis par le bureau d’avocat, c’est-à-dire la transcription, le témoignage d’expert, la déposition des témoins etc. Les honoraires [services taxables] et les débours s’excluent mutuellement. […]

[7] Dans l’arrêt Turner c Canada, 2003 CAF 173 [Turner] au paragraphe 7, une affaire dans laquelle le demandeur se représentait aussi seul, il fut par la suite précisé qu’un juge pouvait accorder une indemnité n’entrant pas par définition dans l’une ou l’autre de ces deux catégories :

[7] Cela ne veut pas dire qu’en exerçant son pouvoir d’attribution des dépens que le paragraphe 400(1) des Règles lui confère, la Cour ne peut accorder à une partie une certaine indemnité pour des éléments qui ne constituent ni des débours au sens courant, ni des honoraires d’avocats (se reporter, par exemple, à Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada, [2000] A.C.F. n ° 501 (C.A.)).

[8] Le défendeur ne conteste pas le droit du demandeur de réclamer des débours dans ce dossier (représentations écrites en réponse au para 19). La jurisprudence a d’ailleurs reconnu qu’une personne se représentant seule pouvait réclamer des débours sans instructions spécifiques de la Cour à ce sujet (Desloges c Canada (Procureur Général), 2001 CFPI 1142 au para 6; Stubicar c Canada, 2015 CAF 113 au para 10). Toutefois, à la lumière du Jugement, le défendeur conteste le droit du demandeur de réclamer des services taxables.

[9] Comme il sera expliqué ci-dessous, et considérant la décision précitée rendue dans l’affaire Turner, à l’instar du défendeur, j’ai conclu que le demandeur ne pouvait se voir allouer des sommes pour services taxables, en l’absence d’instructions de la Cour le permettant.

[10] Des sommes ne peuvent être allouées par un officier taxateur à titre de services taxables à une personne se représentant seule, à moins que la Cour ne l’ait ordonné en vertu du paragraphe 400(1) des Règles. Comme le défendeur en fait état, jurisprudence à l’appui, une telle adjudication spéciale peut être faite, entre autres, au moyen d’une adjudication de dépens accordant un coût de renonciation pour avoir cessé d’exercer une activité rémunératrice (représentations écrites en réponse au para 14).

[11] Dans son mémoire de frais, le demandeur formule des réclamations pour services taxables, ainsi que pour des débours variés, bien qu’il reconnaisse que le tarif B ne fasse pas état de services taxables redevables à une personne se représentant seule. Néanmoins, comme premier argument au soutien de son droit à des sommes pour services taxables, il soutient que l’utilisation de l’article 28 du tableau du tarif B qui s’applique aux étudiants, parajuristes ou stagiaires en droit, devrait lui être permise (mémoire de frais aux paras 89; réplique aux paras 22‒23).

[12] Cet argument aurait pu être présenté à la Cour en vertu de la Règle 403, à la suite du Jugement, afin que des instructions soient données pour les fins de cette taxation. En tant qu’officière taxatrice, je ne suis pas une membre de la Cour, mais plutôt une fonctionnaire du greffe procédant à une taxation à la suite d’une décision d’un juge, ou d’un juge adjoint, adjugeant des dépens (définition d’« officier taxateur » se trouvant à la Règle 2, et Règle 405). Dans le cadre d’une taxation des dépens, je n’ai pas la juridiction pour « aller outre, ou à l’encontre de, l’adjudication déjà prononcée par le juge, » comme l’indique la Cour dans l’arrêt Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 [Pelletier] au paragraphe 7. Dans l’arrêt Turner précité, la Cour mentionne d’ailleurs, au paragraphe 8, qu’un officier taxateur n’a pas la compétence pour modifier une ordonnance n’octroyant pas de dépens :

[8] Dans l’affaire qui nous occupe, toutefois, la Cour n’a rien prévu de particulier en faveur de M. Turner dans son jugement du 27 juin 2000, en termes d’attribution de dépens, bien qu’elle ait fortement critiqué le comportement de Revenu Canada. L’officier taxateur n’avait pas compétence pour modifier l’ordonnance de la Cour.

[13] Ainsi, comme l’indique l’arrêt dans l’affaire Turner, mon rôle est de déterminer le montant des dépens, en fonction d’une décision déjà rendue en adjugeant, et, s’il en est, des instructions rendues en vertu de la Règle 403.

[14] Un second argument avancé par le demandeur est que le principe du précédent pourrait lui permettre de se voir allouer des sommes pour services taxables étant donné que dans le cadre du dossier T‑2475‑23, dans lequel il se représentait également seul, la Cour a adjugé une somme forfaitaire en sa faveur comprenant une indemnisation à titre de services taxables (représentations écrites supplémentaires en réplique au para 6). Je ne peux adhérer à ce second argument puisque la présente taxation prend place après qu’une décision n’adjugeant pas d’indemnisation pour services taxables ait été rendue. Le principe du précédent ne me donne pas la juridiction pour allouer des services taxables et, ce faisant, altérer une décision déjà rendue par la Cour.

[15] Pour conclure, le demandeur fait aussi valoir qu’il a droit à des sommes pour services taxables en raison du fait que le défendeur avait pris position en ce sens dans le dossier T‑2475‑23 (représentations écrites en réplique aux paras 6‒8; représentations écrites supplémentaires en réplique aux paras 2‒5). Tel que déjà expliqué, un Jugement n’accordant pas de services taxables a déjà été rendu dans la présente affaire. De plus, comme en fait état le défendeur, ce dernier ne pouvait, par le biais d’une position prise dans un autre dossier impliquant le demandeur, lier la Cour pour les fins du présent dossier (représentations écrites supplémentaires en réponse au para 1).

B. Quels facteurs seront pris en compte pour cette taxation?

[16] Le demandeur relate des facteurs, et fait des représentations quant à des éléments qui, à son avis, devraient être pris en compte pour les fins de cette taxation. Un officier taxateur a la discrétion de considérer des facteurs soulevés par les parties, ou d’en invoquer de sa propre initiative (paragraphe 400(3) des Règles et Règle 409).

[17] D’abord, le demandeur allègue qu’il lui serait préjudiciable que le défendeur puisse réclamer des services taxables en vertu du tarif B, lorsqu’il a gain de cause, sans que le même droit ne lui soit reconnu (mémoire de frais au para 10; représentations écrites en réplique aux paras 24‒25).

[18] De plus, le demandeur soutient que la conduite du défendeur devrait être prise en compte afin de lui allouer des sommes pour services taxables (mémoire de frais aux paras 11‒19; représentations écrites en réplique aux paras 11‒20; représentations écrites supplémentaires en réplique au para 15). Il fait également valoir qu’en tant que détenu, il n’a aucune ressource logistique, monétaire ou administrative, et ajoute que le défendeur « change sa propre position d’un dossier à un autre » (représentations écrites en réplique aux paras 3 et 8; représentations écrites supplémentaires en réplique au para 16). Il invoque que des facteurs tels que le résultat de l’instance, l’importance et la complexité des questions en litige, la charge de travail, l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance, la conduite des parties, ainsi que toutes autres questions pertinentes, devraient être pris en considération (représentations écrites en réplique au para 18).

[19] Comme le demandeur l’indique, « la Cour possède un pouvoir discrétionnaire complet relativement au montant des dépens à adjuger eu égard aux facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales » (représentations écrites en réplique au para 9). Bien que je puisse aussi considérer ces facteurs en vertu de la Règle 409 afin d’exercer la discrétion qui m’est conférée conformément à la Règle 405, comme expliqué précédemment, je ne suis pas une membre de la Cour, et ma juridiction consiste à établir la somme des dépens payables au demandeur. Comme la Cour d’appel l’indique dans l’arrêt Pelletier précité, au paragraphe 7, un officier taxateur « peut tenir compte, en vertu de la Règle 409, “des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens”. Bref, la fonction de l’officier taxateur en est une, non pas d’adjudication, mais d’évaluation des dépens. »

[20] Ainsi, les facteurs variés présentés par le demandeur ne sauraient en aucun cas me donner le pouvoir de modifier le Jugement, qui n’adjuge pas de services taxables, et les facteurs que je retiendrai comme étant pertinents ne pourront être pris en compte qu’au niveau de l’allocation des débours.

[21] Dans la même veine, l’argument voulant que le fait que le défendeur puisse réclamer des services taxables serait préjudiciable au demandeur se rapporte au cadre juridique qui doit être appliqué, et je n’ai pas de discrétion à exercer sur ce plan. En corrélation avec cet argument, il est pertinent de noter que la Cour a tiré la conclusion suivante dans l’arrêt Turner précité, aux paragraphes 5 et 6 :

[5] […] Ce tarif, toutefois, ne prévoit que le remboursement partiel des honoraires d’avocat ainsi que des débours habituels, mais non de la valeur du temps consacré au litige par les parties, qu’elles soient représentées ou non.

[6] […] En outre, le fait que le Tarif B ne vise pas le temps perdu par une partie qui se représente elle-même n’enfreint pas le droit à l’égalité de M. Turner garanti par l’article 15 de la Charte (Rubin c. Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 642 (1re inst.); Lavigne c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) (1998), 228 N.R. 124 (C.A.F.)).

[22] Concernant les ressources limitées du demandeur, il appert de la jurisprudence que la situation financière d’une partie n’est pas un facteur qui devrait être pris en compte dans le cadre d’une taxation effectuée par un officier taxateur. Dans l’affaire Latham c Canada, 2007 CAF 179 au paragraphe 8, l’officier taxateur explique ainsi qu’il excéderait sa juridiction s’il considérait ce facteur :

[…] Je ne crois pas que les difficultés financières sont visées par l’expression « toute autre question » de l’alinéa 400(3)o) des Règles, en tant que facteur pertinent et applicable dont un officier taxateur doit tenir compte, en vertu de l’article 409 des Règles, dans le but de réduire les dépens taxables découlant d’un litige. […] En l’espèce, les tribunaux ont tiré leurs conclusions relatives au droit aux dépens et je n’ai pas la compétence pour intervenir.

[23] Dans l’arrêt Leuthold c Société Radio-canada, 2014 CAF 174 au paragraphe 12, la Cour abonde dans le même sens :

[12] […] lorsqu’une affaire a été instruite et que le jugement a été rendu, le manque de ressources nécessaires d’une partie n’est pas un facteur pertinent en matière de taxation des dépens. La personne ayant droit aux dépens a eu à engager des frais liés au procès et elle a le droit d’être indemnisée dans les limites prescrites par les Règles de la Cour.

[24] À mon avis, suivant la même logique, le facteur des ressources financières limitées ne devrait pas non plus être pris en compte par l’officier taxateur lorsque c’est la partie qui a droit aux dépens qui l’invoque, comme en l’espèce. Pour ce qui est des ressources logistiques et administratives limitées, ces facteurs s’apparentent à la situation pécuniaire et pour les mêmes raisons, je ne les considèrerai pas afin d’exercer ma discrétion.

[25] Quant à l’argument voulant que le défendeur « change sa position d’un dossier à l’autre » lorsque le demandeur a gain de cause quant aux dépens, comme déjà indiqué, je souscris à l’opinion du défendeur voulant que la position prise par une partie dans un quelconque dossier ne lie pas un officier taxateur. Ce point ne saurait donc être un facteur que je puisse considérer.

[26] Concernant les éléments soulevés relativement au comportement du défendeur, je note que bien que la Cour souligne dans le Jugement être sensible au fait qu’il s’agisse de la deuxième demande de contrôle judiciaire concernant le grief du demandeur, et adjuge d’ailleurs les dépens relatifs au contrôle judiciaire en faveur de ce dernier, le Jugement ne fait pas de mention expresse qu’il y avait matière à réprimander la conduite du défendeur. Pour cette raison, je ne prendrai pas ce facteur en compte.

[27] Toujours dans le Jugement, concernant la requête du défendeur visant à obtenir une ordonnance accueillant la demande de contrôle judiciaire en faveur du demandeur, la Cour mentionne que « la présente requête n’est pas particulièrement complexe, qu’elle ne soulève pas des questions d’intérêt public qui sont nouvelles, qu’elle ne met pas en jeu […] la présentation d’une argumentation juridique exhaustive. » Ces commentaires abondent dans le sens que les facteurs relatifs à la charge de travail, à l’importance et à la complexité des questions en litige, ainsi que l’intérêt public, ne devraient pas non plus être pris particulièrement en considération.

[28] En contrepartie, dans l’exercice de ma discrétion relative aux débours, je prendrai en compte le fait que le résultat de l’instance fut en faveur du demandeur, et que la Cour a décidé d’adjuger des dépens à ce dernier relativement au contrôle judiciaire (alinéa 400(3)a) des Règles et Règle 409). Je prendrai également en considération, en tant qu’autre facteur, les explications données par le demandeur concernant le type de preuve qu’il a fourni au soutien des réclamations pour débours qu’il a formulées (alinéa 400(3)o) des Règles et Règle 409).

II. Débours

[29] Le demandeur réclame la somme de 62,51 $ pour des frais de messagerie, 100 $ pour des droits payés au greffe, et 469,80 $ pour des frais d’impression, pour un total de 632,31 $ demandés en débours. Pour les raisons suivantes, les frais de messagerie seront alloués comme demandé. La moitié des frais pour droits de dépôt seront alloués, et les frais d’impression seront alloués à un taux réduit.

[30] Le paragraphe 1(4) du tarif B prévoit que les débours demandés doivent être raisonnables, et établit le fardeau de la preuve quant à ceux-ci. En outre, la jurisprudence a précisé que la partie à qui les dépens ont été accordés par la Cour peut réclamer les débours raisonnables qui furent nécessaires au déroulement du litige (Merck & Co c Apotex inc, 2006 CF 631 au para 3).

[31] Concernant les frais de messagerie, le défendeur ne s’y opposait pas selon ses premières représentations écrites, sauf en ce qui a trait à l’absence de factures (représentations écrites en réponse aux paras 20 et 25). Un affidavit ayant été ultérieurement déposé par le demandeur au soutien de ses réclamations pour débours, et le nombre d’envois pour lesquels une réclamation a été formulée concordant avec le dossier, la réclamation pour frais de messagerie sera allouée pour la somme demandée.

[32] Pour ce qui est des droits payés au greffe, le paragraphe 1(4) du tarif B indique qu’il n’y a pas de preuve particulière à fournir en ce qui les concerne, vraisemblablement parce que le dossier de la Cour permet de confirmer qu’ils ont été payés. Le demandeur réclame d’une part une somme de 50,00 $ pour les droits payés au greffe relativement au dépôt de la demande de contrôle judiciaire, et d’autre part, la même somme pour le dépôt d’une demande d’audience. Le dossier indique qu’il y a bien eu dépôt d’une demande de contrôle judiciaire lors de son ouverture, mais comme le défendeur en fait état, aucuns frais n’ont été payés pour une demande d’audience (représentations écrites en réponse au para 24). Ainsi, seule la somme de 50,00 $ réclamée pour les frais afférents à la demande de contrôle judiciaire sera allouée.

[33] Pour ce qui est des frais d’impression, à quelques pages près, les parties sont d’accord quant au nombre de pages et d’exemplaires réclamés, sauf pour la réclamation de six pages relative à l’avis d’audience qui n’a pas été déposé au dossier. Le défendeur note au passage, à juste titre, que la réclamation relative à l’affidavit de documents se trouvant au mémoire de frais devait plutôt référer à l’affidavit du demandeur, qui, pour sa part, devait être signifié au défendeur en vertu des Règles. Je conclus qu’après exclusion des six pages mentionnées ci-dessus, le nombre de 1 560 pages réclamé par le demandeur correspond à une quantité qui fut raisonnable et nécessaire pour la conduite du litige.

[34] Les parties sont toutefois en désaccord relativement au taux qui peut être réclamé pour les impressions. Le demandeur réclame 0,30 $ par page, et invoque que le défendeur a supporté l’adjudication à son égard d’un tel taux dans le dossier T‑2475‑23 (représentations écrites en réplique au para 28). De plus, le demandeur soutient que puisque la Cour aurait adjugé un tel montant dans le cadre du dossier T‑2475‑23, la règle du précédent dicterait que la même somme devrait être allouée dans le présent dossier (représentations écrites supplémentaires en réplique aux paras 6‒11). Il ajoute également que le défendeur se serait vu adjuger un tel taux par page dans le cadre d’autres dossiers impliquant le demandeur, et qu’en incluant les frais de livraison du papier, le coût réel déboursé a été plus élevé que 0,30 $ par page (représentations écrites en réplique aux paras 28‒29; représentations écrites supplémentaires en réplique au para 12).

[35] Le défendeur soutient pour sa part que selon le manuel des détenus qu’il met en preuve à la pièce « A » de l’affidavit de Marie-Claude Doucet affirmé solennellement le 21 août 2025, seulement un taux de 0,10 $ par page a pu être chargé au demandeur pour effectuer des photocopies (représentations écrites en réponse aux paras 21–22). Il ajoute dans sa réponse supplémentaire que les parties ne peuvent admettre le droit, qu’une concession qu’une partie pourrait faire dans un dossier ne lie pas les tribunaux, et que comme l’affidavit du demandeur déposé au soutien des débours ne réfère pas au coût encouru pour les photocopies, aucun débours relatif à ces dernières ne devrait être alloué (représentations écrites supplémentaires en réponse au para 3).

[36] Après considération des représentations et de la preuve soumises par les parties, pour les raisons suivantes, j’ai établi qu’une somme de 0,20 $ par page serait allouée.

[37] Les débours doivent correspondre à des montants engagés envers des tiers et les frais pour copies ou impression ne peuvent donc pas inclure de profit pour la partie qui les réclame (Yelda Haber Ve Görsel Yayincilik AS v GLWiZ Inc, 2025 FC 1387 au para 27). De plus, la jurisprudence a reconnu à l’officier taxateur une grande discrétion dans son appréciation de la preuve relative aux débours, comme l’indique la Cour d’appel dans l’arrêt Apotex inc c Merck & Co Inc, 2008 CAF 371 au paragraphe 14 :

[14] Compte tenu de la documentation limitée dont disposent les officiers taxateurs, la question de savoir quelles dépenses sont raisonnables est souvent tranchée sommairement, ce qui laisse forcément aux officiers taxateurs une large marge d’appréciation discrétionnaire.

[38] La jurisprudence a aussi établi qu’un officier taxateur, en cas de preuve pouvant être jugée incomplète concernant un débours, ne devrait pas refuser de l’allouer en totalité lorsqu’il a une preuve indiquant que des frais ont effectivement été engagés (Carlile c Canada (ministre du Revenu national – MRN), [1997] ACF no 885 (QL) (CAF) au para 26).

[39] Le demandeur indique qu’il a lui-même procédé à l’impression des documents à l’aide d’une imprimante que le centre de détention lui a prêtée. Son besoin était d’imprimer des documents qu’il avait préparés, ce qui m’apparaît être un besoin différent de celui desservi par le service de reproduction offert par la bibliothèque de l’établissement. De plus, je constate que les documents ayant fait l’objet des impressions ont bien été déposés au dossier ou signifiés au défendeur. J’accepte les représentations du demandeur selon lesquelles il « n’a pas accès à des factures ou reçus facilement », et son affidavit, tel qu’il l’a soumis, à titre de preuve établissant qu’il a engagé des frais d’impression, plus précisément pour l’achat de papier et pour sa livraison. Sur la base des explications fournies, j’estime que des factures d’achat ne pouvaient effectivement pas être facilement conservées (représentations écrites en réplique au para 28; affidavit du demandeur affirmé solennellement le 27 août 2025).

[40] Je constate toutefois que bien que le demandeur indique avoir payé des coûts pour l’achat du papier et sa livraison, il n’indique pas avoir payé d’autres types de frais relativement à ces impressions.

[41] À titre comparatif, je note qu’un coût de 0,25 $ par page pour des photocopies effectuées par une partie sans l’intervention d’un tiers a été considéré comme raisonnable dans les dernières années (Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 2023 CF 174 au para 20). Par contre, dans le présent dossier, comme le demandeur aurait seulement engagé des frais pour l’achat du papier et sa livraison, sa situation se distingue de celle d’une partie qui aurait également payé des frais pour de l’encre, ou des frais relatifs à l’opération d’équipement.

[42] Comme il est mentionné dans l’ordonnance qui fut rendue le 19 février 2025 dans le dossier T‑2475‑23, « la Cour jouit d’un large pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir (Règle 400(1) (Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 au para 21) ». Pour cette raison, le taux adjugé dans ce dernier dossier ne fait pas nécessairement autorité en vertu de la règle du précédent. De plus, le matériel relatif à la taxation et les positions prises par les parties dans le présent dossier font en sorte qu’il se distingue du dossier T‑2475‑23. Quoi qu’il en soit, après vérification faite dans ce dernier dossier, c’est la somme de 0,25 $ par page qui était réclamée par le demandeur dans son mémoire de frais, et rien n’indique que la somme globale adjugée par la Cour accordait plutôt un taux de 0,30 $ la page.

[43] Concernant les autres arguments invoqués par le demandeur qui ne seront pas retenus, je mentionnerai que, comme indiqué précédemment, la position prise par une partie dans un dossier ne lie pas les tribunaux ou un officier taxateur. De plus, si le défendeur s’est vu allouer un coût d’impression de 0,30 $ la page dans d’autres dossiers, ce fut à la lumière de la preuve et des positions prises dans ces dossiers.

[44] En contrepartie, le montant alloué par page prend en considération le fait que le demandeur a eu gain de cause dans la présente affaire, et que les circonstances relatées par le demandeur expliquent raisonnablement le type de preuve qu’il a pu fournir. Il prend aussi en considération le fait qu’initialement, le défendeur était ouvert à concéder qu’une allocation de 0,10 $ par page pourrait être raisonnable. Il est également basé sur mon estimation du coût moyen facturé dans le commerce au détail pour la livraison de papier. Ainsi, étant donné la contestation des frais d’impression, et en l’absence de représentations quant à d’autres frais encourus que ceux relatifs au papier et à sa livraison qui auraient pu justifier une allocation de 0,25 $ ou de 0,30 $ par page, il est donc raisonnable d’allouer un taux de 0,20 $ par page imprimée.

[45] En récapitulatif, les frais de messagerie de 62,51 $, des droits de 50,00 $ payés au greffe, et de frais d’impression de 312,00 $, correspondant à 1 560 pages à un taux de 0,20 $ par page sont alloués à titre de débours, pour un total de 424,51 $.

III. Conclusion

[46] Le mémoire de frais du demandeur est taxé et alloué pour la somme de 424,51 $, payable par le défendeur au demandeur. Un certificat de taxation est émis simultanément pour cette somme.

« Karine Turgeon »

Officière taxatrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2233-24

 

INTITULÉ :

CHRISTOPHER LILL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AFFAIRE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA taxation :

KARINE TURGEON, OFFICIÈRE TAXATRICE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 janvier 2026

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Christopher Lill

POUR LE DEMANDEUR

(SE REPRÉSENTE LUI-MÊME)

Me Lyne Prince

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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