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Date : 20260109


Dossier : IMM-18039-24

Référence : 2026 CF 25

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2026

En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur

ENTRE :

EIRASU PEDRERO BUENDIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision rendue le 11 septembre 2024 par la Section d’appel des réfugiés [SAR] confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

[2] La SAR est d’avis que la demanderesse dispose d’une possibilité de refuge intérieur viable [PRI]. La demanderesse fait valoir devant la Cour que cette décision est déraisonnable, ce que conteste le défendeur.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte

[4] La demanderesse, Eirasu Pedrero Buendia, est une citoyenne du Mexique. Elle a quitté le Mexique pour le Canada en mars 2022 par crainte d’un groupe criminel, « Los Colombianos ».

[5] La demanderesse soutient avoir été enlevée et maltraitée par des membres de ce groupe, dans le cadre de demandes d’extorsion à l’encontre de son père. Elle allègue que, le 1er décembre 2021, alors qu’elle sortait du commerce de son père, trois hommes du groupe l’ont enlevée dans le but d’extorquer son père. Une rançon a été payée et la demanderesse a été libérée. Après sa libération, son père a de nouveau été victime de demandes d’extorsion.

[6] Le 14 mars 2024, la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse pour manque de crédibilité. La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Le 11 septembre 2024, la SAR a rejeté son appel et confirmé la décision de la SPR.

III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

A. La crédibilité de la demanderesse

[7] La SAR a déterminé que la SPR a commis plusieurs erreurs dans l’évaluation de la crédibilité de la demanderesse et que les preuves, considérées dans leur ensemble, permettent de conclure que certains faits allégués ont été établis.

[8] Selon la SAR, la SPR a erré en concluant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer l’existence d’une activité commerciale au nom de son père. La SAR a conclu que la preuve au dossier est suffisante pour établir que le père de la demanderesse exploitait l’entreprise et qu’il est devenu une cible d’extorsion. La SAR a également déterminé que la SPR a erré lorsqu’elle a conclu que la demanderesse n’a pas établi qu’elle travaillait en décembre 2021 et qu’elle a été enlevée à la sortie de son travail. Pour la SAR, la SPR s’est trompée en tirant une inférence négative quant à la crédibilité de l’appelante parce qu’elle s’est contredite à propos de son enlèvement. Finalement, la SAR est d’avis que la SPR a erré en concluant que la demanderesse n’a pas établi le groupe à l’origine de son enlèvement. Par conséquent, pour la SAR, la demanderesse a réussi à démontrer de manière crédible qu’un groupe de criminels agissant dans le secteur d’Iztapalapa l’a enlevée dans le but d’extorquer de l’argent de l’entreprise familiale, soit la boucherie gérée par le père de la demanderesse.

[9] Toutefois, la demanderesse a témoigné que sa sœur a été agressée le 16 août 2022 par le même groupe criminel qui l’a enlevée en décembre 2021, mais la SAR a déterminé que la SPR n’a pas erré en concluant que cette agression n’établit pas les allégations de l’appelante. Pour la SAR, il n’est pas possible de conclure que cet évènement est en lien avec les évènements que la demanderesse a subis.

B. La crainte prospective de violence liée en raison du genre

[10] La SAR a ensuite évalué la crainte alléguée par la demanderesse face au Mexique parce qu’elle est une femme. La SAR a conclu que la demanderesse n’a pas établi qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution en vertu de l’article 96 de la LIPR. Le simple fait d’être une femme au Mexique n’est pas suffisant pour conclure à de la persécution. Pour en arriver à cette conclusion, la SAR a pris en considération la preuve documentaire indiquant que la violence basée sur le genre est une problématique sérieuse au Mexique et que la violence contre les femmes se produit souvent dans un contexte familial ou conjugal. La SAR a toutefois déterminé que les circonstances et la situation particulière de la demanderesse ne permettent pas de conclure qu’il existe un risque de préjudice suffisamment grave dont la survenance représente davantage qu’une simple possibilité.

[11] La SAR a également conclu que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle a été enlevée pour des motifs reliés à son genre et que l’action du groupe criminel Los Colombianos est plutôt motivée par l’extorsion d’argent de l’entreprise familiale de son père. La SAR appuie cette conclusion sur le fait que le père de la demanderesse ait fermé son entreprise à la suite de l’enlèvement de la demanderesse et que c’est lorsqu’il l’a réouvert en avril 2022 que les menaces ont recommencé. Selon l’affidavit du père, les bandits l’ont ciblé parce qu’ils pensaient qu’ils avaient de l’argent. La SAR tient compte du fait que lorsque le commerce a été fermé de façon définitive, la famille a cessé de recevoir des menaces et n’en a plus reçu depuis 2022. La SAR a conséquemment conclu que la demanderesse n’a pas objectivement établi sa crainte d’être enlevée advenant son retour pour être trafiquée.

C. La demanderesse dispose d’une PRI dans la ville de Puebla

[12] Puisque la SPR a conclu que la demanderesse n’était pas un témoin crédible, sa décision n’a pas traité de la question de la PRI. La SAR a envoyé un avis à la demanderesse pour lui indiquer que la PRI sera évaluée et lui permettre de soumettre des soumissions à ce sujet.

[13] Dans un premier temps, en ce qui concerne le premier volet du critère, à savoir si la demanderesse serait en sécurité dans la PRI proposée, la SAR a conclu que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle y serait à risque. La SAR a tenu compte du fait que la demanderesse a témoigné que sa grand-mère, avec qui elle a habité avant de quitter Mexique, habite maintenant Puebla et qu’une tante y vit aussi. La demanderesse n’y serait pas isolée. La SAR a également pris en considération le fait que la demanderesse a été ciblée dans le but d’extorquer de l’argent de l’entreprise familiale et qu’il n’a pas été établi que le groupe criminel Los Colombianos opérait à l’extérieur du quartier d’Iztapalapa. La SAR détermine donc que la demanderesse n’a pas démontré que ce groupe criminel a la motivation de la rechercher ailleurs, particulièrement considérant que les menaces ont cessé depuis que le commerce familial a été fermé.

[14] En ce qui concerne le deuxième volet du critère de la PRI, soit qu’il ne soit pas objectivement déraisonnable pour la demanderesse de s’installer à Puebla, la SAR est d’avis que cela n’est pas déraisonnable. La SAR a pris en compte la preuve documentaire contenue dans le Cartable national de documentation [CND] sur le Mexique au regard du profil de la demanderesse, dont la présence de membres de sa famille à Puebla, du taux de criminalité dans la ville ainsi que des conditions socio-économiques de la ville. Après cette analyse, la SAR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour la demanderesse de s’y installer auprès de sa famille, de continuer ses études et de trouver un travail pour subvenir à ses besoins.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[15] Il y a une question en litige :

  • -La décision de la SAR est-elle déraisonnable?

[16] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme établie dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 23, 25, 86 et 99 [Vavilov].

[17] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).

V. Analyse

A. Les observations de la demanderesse

[18] Devant cette Cour, la demanderesse soutient que la SAR a erré en omettant d’incorporer les éléments qu’elle a trouvés crédibles dans l’examen de la crainte prospective de violence liée au genre en vertu de l’article 96 de la LIPR. Elle soutient avoir dûment établi l’ensemble des éléments liés à la crainte de la violence de genre. La demanderesse prétend qu’il est difficile de saisir les motifs pour lesquels la décision de la SAR ne les inclut pas dans son analyse. Selon la demanderesse, la SAR a limité la problématique liée aux femmes au Mexique au contexte familial ou conjugal tandis que la preuve au CND offre de l’information plus vaste et complexe. Selon elle, cette compréhension de la SAR de la preuve du CND s’écarte des enseignements de Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 au paragraphe 17 et de Tkabo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 15 au paragraphe 15.

[19] Enfin, la demanderesse soutient que la SAR a erré en concluant qu’elle ne serait pas à risque dans la ville de Puebla puisque la preuve documentaire indique que Puebla se place parmi l’un des trois états ayant le plus grand nombre de cas de violence sexuelle contre les femmes. Selon elle, contrairement à ce qu’a conclu la SAR, la proximité de sa famille à Puebla ne pourrait empêcher qu’elle soit enlevée puisque cette proximité n’a pas empêché qu’elle soit enlevée alors qu’elle habitait à Iztapalapa.

[20] La demanderesse fait également valoir que la SAR a fait un amalgame entre la motivation et la capacité du groupe criminel alors qu’il doit exister une nette distinction entre ces concepts (Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 21; Quiroz Ramirez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 637 aux para 10–11; Lorenzana Villafuerte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 1448 au para 26).

B. Les observations du défendeur

[21] Le défendeur maintient que la décision de la SAR est raisonnable et que les soumissions de la demanderesse relèvent plutôt d’un désaccord avec l’appréciation de la preuve faite par la SAR. Le défendeur estime que la SAR s’est penchée attentivement sur les questions reliées à la crédibilité de la demanderesse ainsi que sur des soumissions sur la PRI, qu’elle a expliqué l’absence de preuve démontrant une motivation des criminels de la rechercher dans la PRI. Le défendeur soutient que la SAR est présumée avoir considéré l’ensemble de la preuve au dossier (Douillard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390 au para 18).

[22] Quant à l’allégation du risque de crainte prospective reliée au genre au sens de l’article 96 de la LIPR, le défendeur avance que la SAR a raisonnablement conclu qu’il y avait une insuffisance de preuve pour soutenir cette allégation. Le simple fait d’appartenir à un groupe social particulier ne peut, à lui seul, suffire à juger qu’il y aurait persécution (Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 638; Gilot c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 771). La SAR a tenu compte de la situation particulière de la demanderesse, ou de personnes dans une situation similaire. La preuve au dossier doit établir davantage qu’une simple possibilité qu’il existe un risque lié à son genre, ce qui n’est pas le cas.

[23] En ce qui concerne la PRI, le défendeur maintient que la SAR a raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un risque prospectif dans la PRI. Il affirme que l’absence de preuve d’une motivation d’un agent persécuteur de chercher un demandeur dans une PRI est décisive (Cely Tiria v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 422). De plus, le défendeur fait valoir que le fait qu’un groupe ait la capacité de chercher un demandeur dans une PRI, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce, ne démontre pas qu’il en a la motivation. De plus, il avance qu’il n’a pas été démontré qu’il y aurait eu une confusion entre les concepts de motivation et de capacité dans la décision de la SAR.

C. Analyse

[24] Je suis d’accord avec les soumissions du défendeur. Ayant considéré les arguments des parties, je suis d’avis que la demanderesse demande à cette Cour d’intervenir dans des conclusions qu’il était loisible à la SAR de rendre.

[25] D’abord, dans son examen de la crainte prospective de la demanderesse liée à la violence de genre, la SAR a tenu compte des allégations qu’elle a jugé crédibles. La SAR a d’ailleurs écrit ce qui suit :

[35] Même si on accepte qu’elle ait été victime de violence à caractère sexuel dans le contexte de son enlèvement par un groupe criminel, l’appelante n’a pas établi que l’enlèvement qu’elle a subi au Mexique était dans le but de la trafiquer. Elle a été libérée suite au paiement de la somme exigée de son père. La SAR est d’avis que les menaces de Los Colombianos visaient l’extorsion d’argent relatif à l’entreprise familiale. Cette conclusion est appuyée par le fait que, selon le témoignage de l’appelante, son père a décidé de fermer le commerce suite à son enlèvement, et c’est quand il a décidé de réouvrir en avril 2022 que les menaces ont recommencé. Dans son affidavit, le père de l’appelante a déclaré qu’ils ont été ciblés parce que le groupe criminel pensait qu’ils avaient de l’argent. Le commerce ayant été fermé de façon définitive et la famille n’ayant reçu aucune autre menace de ce groupe depuis 2022, la SAR conclut que la crainte de l’appelante d’être enlevée de nouveau pour être trafiquée n’est pas objectivement établie.

[26] Par conséquent, pour la SAR, la demanderesse a réussi à démontrer de manière crédible qu’un groupe de criminels agissant dans le quartier d’Iztapalapa de la ville de Mexico l’a enlevée dans le but d’extorquer de l’argent de l’entreprise familiale.

[27] Qui plus est, la SAR a analysé la preuve documentaire du CND sur le Mexique et y a fait référence dans ses motifs. Je note d’ailleurs que la demanderesse invoque des parties du CND qui n’avaient pas été portées à l’attention de la SAR dans sa réponse à l’avis qui lui a été envoyé par la SAR conformément à ce qui a été établi dans la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alazar, 2021 CF 637.

[28] Ensuite, il est bien établi que dans le cadre de l’examen d’une demande d’asile, l’existence d’une PRI valide tranche la demande d’asile (Munoz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 478 au para 13). Il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse n’a pas établi qu’elle fait face à un risque dans la ville de Puebla.

[29] Je ne trouve pas de mérite à l’argument de la demanderesse voulant que la SAR ait erré en faisant un amalgame entre la motivation et la capacité des criminels à rechercher la demanderesse à Puebla. La demanderesse ne présente aucun fondement à cette allégation.

[30] Il est vrai que ces deux éléments doivent être démontrés pour qu’un risque soit trouvé dans une PRI, mais « [i]l n’y a pas de risque sérieux de persécution pour un demandeur dans la région du pays où il existe une PRI lorsqu’il n’y a pas de preuve de l’intérêt des persécuteurs de le poursuivre, malgré la portée de ces groupes criminels » (Leon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 428 au para 15).

[31] Ici, la SAR a bien traité les deux aspects, soit de la motivation et de la capacité. La SAR a déterminé d’une part que la demanderesse n’a pas établi que Los Colombianos opérait à l’extérieur du quartier d’Iztapalapa de la ville de Mexico et d’autre part, qu’elle n’a pas démontré que le groupe a la motivation de la chercher ailleurs. À mon sens, les deux critères ont été examinés.

[32] Qui plus est, en ce qui concerne la motivation des criminels, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la demanderesse n’en a pas fait la preuve considérant que le motif d’enlèvement, de l’extorsion et de leur intérêt n’existe plus puisque son père ne possède plus son commerce et considérant l’absence de menaces depuis la fermeture de celui-ci en avril 2022. Le risque allégué par la demanderesse était relié à un commerce que le père de la demanderesse ne possède plus. Il était suffisant pour la SAR de conclure à l’absence de motivation des criminels pour en arriver à conclure que la demanderesse n’a pas démontré un risque prospectif dans la PRI proposée (Sterling c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 901 au para 18). Où une PRI a été jugée raisonnable, l’absence de preuve d’une motivation de poursuivre un demandeur dans une PRI est déterminante (Lopez Gomez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1160 au para 27).

[33] Malgré tout, la SAR a conclu quant à la capacité des criminels de la retrouver à Puebla. Selon la preuve au dossier, le risque allégué par la demanderesse était également localisé. Il était donc raisonnable pour la SAR de conclure que considérant l’insuffisance de preuve que les criminels qu’elle craint opèrent à l’extérieur du quartier d’Iztapalapa à Mexico. La demanderesse n’a pas démontré qu’ils ont la capacité de la retracer à Puebla (voir par exemple Lovo Zavala c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2021 CF 1080 aux para 5, 21).

[34] Finalement, la demanderesse ne conteste pas les conclusions de la SAR quant au deuxième volet de la PRI. Je dirai simplement que la SAR a pris en compte les considérations et la situation personnelle de la demanderesse en regard de la preuve objective documentaire. La conclusion de la SAR voulant qu’il n’est pas déraisonnable pour la demanderesse de s’installer à Puebla est raisonnable.

[35] Je suis d’avis que la décision de la SAR est justifiée, intelligible et transparente et s’inscrit dans les « issues possibles acceptables se justifiant au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9; Vavilov au para 86).

VI. Conclusion

[36] La demanderesse n’a pas démontré que la décision de la SAR est déraisonnable. Je rejette la demande de contrôle judiciaire.

[37] Aucune des parties n’a proposé de question d’importance générale à certifier, et je conviens qu’il n’y en a aucune.


JUGEMENT dans IMM-18039-24

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« L. Saint-Fleur »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-18039-24

INTITULÉ :

EIRASU PEDRERO BUENDIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 DÉCEMBRE 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SAINT-FLEUR

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JANVIER 2026

COMPARUTIONS :

Me Francisco Alejandro Saenz Garay

Pour LE DEMANDEUR

Me Jodie Côté-Marshall

Pour LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Francisco Alejandro Saenz Garay

Avocat

Montréal (Québec)

Pour LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LE DÉFENDEUR

 

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