Date : 20260109
Dossier : IMM-17330-24
Référence : 2026 CF 26
Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2026
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
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ENTRE : |
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LIAN JIMENEZ DANDA |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ |
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défendeurs |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision négative d’Examen des risques avant renvoi [ERAR] rendue par un agent d’immigration principal [l’agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada le 11 mars 2024 [Décision].
[2] L’agent a conclu que la demanderesse n’a pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour elle ou qu’elle risque, selon la prépondérance des probabilités, d’être torturée ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités ou de voir sa vie menacée au Mexique.
[3] Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II. Faits
[4] La demanderesse, Lian Jimenez Danda est une citoyenne du Mexique. Elle est arrivée au Canada en mars 2019, avec sa mère et son beau-père alors qu’elle était mineure. La famille a déposé une demande d’asile sur la base du récit de son beau-père alléguant qu’entre 2010 et 2019, la famille est victime d’extorsion et de persécution par le cartel Jalisco Nueva Generacion [CJNG].
[5] En février 2020, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande parce qu’elle a déterminé que le récit n’était pas crédible.
[6] La Section d’appel des réfugiés [SAR] a rejeté l’appel de la famille en janvier 2021 puis, en juin 2021, cette Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la SAR.
[7] La mère et le beau-père de la demanderesse sont maintenant retournés vivre au Mexique. La demanderesse est restée au Canada où elle habite avec son mari et sa fille, des citoyens canadiens. Selon elle, demander de l’aide aux autorités mexicaines représente un risque énorme pour elle et sa fille.
[8] Le 26 août 2023, la demanderesse a soumis une demande d’ERAR dans laquelle elle a invoqué les mêmes motifs de crainte que ceux présentés dans la demande d’asile déposée par sa famille.
[9] Le 16 juillet 2024, Mme Jimenez Danda a reçu la décision négative datée du 11 mars 2024 qui rejette sa demande d’ERAR.
[10] Le 20 septembre 2024, la demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la Décision négative de sa demande d’ERAR.
[11] Le 28 septembre 2024, cette Cour a ordonné que le renvoi de la demanderesse soit suspendu jusqu’à ce qu’une définition soit rendue à l’égard de sa demande de contrôle judiciaire de la Décision d’ERAR.
III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[12] L’agent a conclu que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir qu’il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’elle soit victime de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR ou qu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle y serait victime de torture ou que selon la prépondérance des probabilités, elle serait victime de traitements ou peines cruels et inusités au sens de l’article 97 de la LIPR.
[13] Dans un premier temps, dans son analyse des risques allégués par la demanderesse, l’agent a déterminé que son établissement au Canada et ses soumissions voulant qu’elle se retrouve sans famille au Mexique sont des considérations d’ordre humanitaires qui ne peuvent être évaluées dans le cadre d’une analyse d’ERAR.
[14] Dans un deuxième temps, l’agent a traité des déclarations de la demanderesse voulant qu’elle souffre d’anxiété et de troubles dépressifs en lien avec la violence familiale évoquée et de la lettre d’un psychologue datée du 25 février 2019 soumise à l’appui de ses prétentions. L’agent a déterminé que la demanderesse n’a pas établi qu’elle fait face à un risque au Mexique en raison de son état de santé psychologique. L’agent a souligné que le sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la LIPR prévoit expressément que la menace ou le risque ne doit pas résulter de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Il a conclu que la demanderesse n’a pas établi non plus que des soins de santé lui seraient refusés en raison d’un motif prévu à l’article 96 de la LIPR.
[15] Dans un troisième temps, l’agent s’est penché sur les risques et la crainte allégués par la demanderesse en lien avec le CJNG déjà soulevés dans sa demande d’asile présentée avec sa famille sur la base du récit de son beau-père. L’agent a noté qu’ils ont déjà été jugés non crédibles par la SPR et qu’une demande d’ERAR n’est pas un palier d’appel des décisions de la Commission d’immigration et du statut du réfugié [CISR]. L’agent a conclu que la preuve au dossier ne permet pas d’en arriver à une conclusion différente et qu’elle n’a pas démontré le bien-fondé de ses allégations à ce sujet.
[16] L’agent a également examiné les prétentions de la demanderesse quant au harcèlement constant dont sa grand-mère serait victime de la part du cartel qui tenterait de retrouver son beau-père et la photo soumise d’une voiture accidentée. L’agent a déterminé qu’aucune information sur la photo ne permet d’en identifier le propriétaire ni d’établir le contexte des dommages. L’agent a examiné une capture d’écran de menaces que sa grand-mère aurait reçues. Considérant qu’aucune traduction n’a été soumise et qu’il n’y a pas moyen de comprendre ce qui y est écrit, l’agent lui a accordé peu de probante. L’agent a conclu que la preuve soumise ne permet pas de conclure que la grand-mère de la demanderesse fait l’objet d’un « harcèlement constant »
de la part du CJNG.
[17] L’agent a examiné les affirmations de la demanderesse quant à l’existence de la violence faite aux femmes et de féminicides au Mexique et de sa crainte que ses liens avec son beau-père la rendent particulièrement à risque parce qu’elle est impliquée dans les ennuis de celui-ci avec le CJNG. Après avoir analysé la preuve documentaire, y compris l’article déposé en preuve par la demanderesse, l’agent a déterminé qu’elle ne permet pas d’établir que la demanderesse ferait face à ce risque. L’agent a conclu que les enjeux de violence sont communs à l’ensemble de la population mexicaine et que la preuve ne permet pas d’établir que la demanderesse serait plus particulièrement visée.
[18] De plus, l’agent a accordé peu de poids aux déclarations de la demanderesse qu’elle ne peut pas se prévaloir de la protection des autorités parce qu’elle n’a pas démontré l’existence d’un risque personnel, ni dans quelle mesure sa situation justifierait la protection de l’État.
IV. Questions en litige
[19] Il y a une question en litige :
La Décision de l’agent est-elle déraisonnable?
V. Norme de contrôle
[20] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme cela a été établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 23, 25, 86 et 99 [Vavilov].
[21] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).
VI. Observations des parties et analyse
A. Observations de la demanderesse
[22] La demanderesse soumet trois arguments devant cette Cour qui selon elle rendent la Décision déraisonnable. D’abord, elle soutient que l’agent a omis d’évaluer les risques auxquels elle serait soumise en tant que jeune mère seule sans réseau d’appui.
[23] De plus, selon elle, l’agent a commis une erreur en ne reconnaissant pas que le groupe social des femmes seules vivent dans une précarité financière et risquent la discrimination et la persécution au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.
[24] Ensuite, la demanderesse avance que l’agent a omis d’évaluer les risques de discrimination et de stigmatisation auxquels elle ferait face en tant que personne ayant des problèmes de santé mentale au Mexique. Selon elle, la preuve objective démontre qu’il y a une très grande stigmatisation affiliée aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale au Mexique.
[25] La demanderesse soutient que l’agent s’est arrêté à la persécution faite par l’État et non par des individus ou des groupes de la population alors que les agents de persécution peuvent être étatiques et non étatiques.
[26] Enfin, la demanderesse fait valoir que l’agent a mentionné, mais n’a pas tenu compte des menaces de mort faites à sa famille et de la tentative d’enlèvement qu’elle a subi par le CJNG au Mexique. Elle prétend que l’agent a tiré des conclusions hâtives sans prendre en considération la globalité et l’actualité de la situation et que c’était à lui de déduire qu’elle est une personne vulnérable qui risque la persécution.
B. Observations du défendeur
[27] Le défendeur soutient que la Décision est raisonnable pour les raisons suivantes.
[28] Premièrement, il soutient que l’agent a pris en compte l’allégation de la demanderesse sur la problématique de la violence faite aux femmes au Mexique ainsi que l’article qu’elle a soumis relativement à cette question. Ensuite, le défendeur souligne que la demanderesse a soulevé dans son mémoire des faits et du droit pour la première fois qu’elle faisait partie d’un groupe social vulnérable à risque, mais que cet argument n’a pas été soumis à l’agent et qu’il ne peut donc pas être présenté en contrôle judiciaire. Le défendeur avance aussi que la demanderesse n’a pas démontré que ses problèmes psychologiques découlant de ses traumatismes passés et son état de santé psychologique constitueraient un risque tel que défini au sens de la LIPR.
[29] De plus, selon le défendeur, la demanderesse n’a pas établi de nouveaux risques. Elle a plutôt présenté dans sa demande d’ERAR les mêmes risques déjà soulevés devant la SPR qui les a trouvés non crédibles. Il soutient que contrairement aux prétentions de la demanderesse, les risques qu’elle a soumis ont été pris en compte par l’agent qui a conclu qu’ils avaient déjà été évalués par la CISR. Le défendeur fait valoir que le rôle de l’agent n’était pas de déceler les risques de persécution auxquels la demanderesse pouvait être assujettie à son retour au Mexique et que c’est à la demanderesse qu’incombe ce fardeau.
[30] Il revenait néanmoins à la demanderesse de démontrer un risque personnel (Mikiani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 810; Lalane c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 5; Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31). Il était donc insuffisant d’alléguer un risque de retour sans fournir d’éléments de preuve à l’appui (Nhengu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 913 au para 6; Kalirasah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 158 au para 21).
[31] L’agent a considéré la preuve objective. La preuve documentaire générale était insuffisante pour démontrer un risque de retour spécialisé (Belaroui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 863 au para 17).
[32] Le défendeur soutient que la demanderesse n’a pas démontré un risque personnalisé relativement aux problématiques communes dont fait état la preuve documentaire objective relativement au Mexique. Cette preuve ne permettait pas d’établir que la demanderesse serait plus particulièrement visée que le reste des habitants du Mexique. Le défendeur soutient également que bien que la demanderesse ait allégué être à risque à titre de femme en raison qu’elle est liée aux problèmes de son beau-père, elle n’a soumis aucune preuve à cet effet.
[33] Pour le défendeur, l’agent a donc raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas démontré un risque de retour personnalisé puisqu’elle n’a pas tissé de lien entre les preuves de la situation au Mexique et le risque auquel elle serait exposée compte tenu de sa situation personnelle.
[34] Deuxièmement, le défendeur soutient qu’il était loisible pour l’agent de conclure que la demanderesse n’a pas établi dans quelle mesure son état de santé constituerait un risque au sens de la LIPR au regard du sous-alinéa 97(1)b)(iv) de la LIPR et de la déficience de la preuve. La demanderesse n’a jamais soumis à l’agent l'argument que les personnes atteintes de santé mentale sont stigmatisées au Mexique. D’autant plus, son affidavit est muet à ce sujet. La demanderesse cherche à bonifier ses allégations en contrôle judiciaire alors qu’il lui appartenait de présenter une preuve complète au soutien de ses allégations lors de sa demande d’ERAR.
[35] Troisièmement, le défendeur soumet que ce n’était pas le rôle de l’agent d’ERAR de déceler les risques de persécution auxquels la demanderesse pouvait être assujettie à son retour au Mexique (Garces Canga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749 aux para 49–52). L’agent a constaté que la demanderesse a présenté les mêmes risques qui ont été soulevés devant la SPR, qui les avaient trouvés non crédibles. L’agent a noté que la demanderesse n’a fourni aucun nouvel élément de preuve pour démontrer le bien-fondé de ses allégations relatives au risque personnel de retour. L’agent n’avait pas à réévaluer les faits sur la base de la décision de la SPR (De Jesus Facundo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 120 au para 30; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 au para 12; Kim v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 366 au para 24).
[36] Le défendeur soumet que la demanderesse exprime son désaccord avec les motifs de l’agent, mais n’a pas démontré aucune erreur de sa part.
C. Analyse – La Décision est raisonnable
[37] D’abord, je suis d’accord avec le défendeur que l’argument de la demanderesse voulant qu’elle fasse partie d’un groupe social particulier, celui des femmes seules vivant dans une précarité financière ne peut être pris en compte par la Cour parce que cet argument n’a pas été soumis au décideur qui n’a donc pas pu en traiter. Il en va de même de son argument voulant que les personnes atteintes de problèmes de santé mentale soient stigmatisées au Mexique. (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 17–18; Oluwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 760 au para 31).
[38] La jurisprudence de cette Cour et de la Cour d’appel fédérale est claire : dans le cadre d’une demande d’ERAR, c’est au demandeur qu’il incombe de fournir les éléments de preuve sur tous les éléments constitutifs qui permettront à l’agent d’ERAR de prendre sa décision (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16789 (CAF) au para 11; Cirahan c Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1603 au para 13; Lupsa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 311 au para 12). Il revient ensuite à l’agent d’analyser les documents déposés et de déterminer quelle valeur leur attribuer (Diallo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1063 au para 17).
[39] En l’espèce, l’agent a analysé les risques évoqués par la demanderesse en tant que femme et a tenu compte de ses affirmations sur les viols et les féminicides au Mexique. Il a tenu compte de la preuve documentaire générale sur les problèmes de violence au Mexique, y compris celle faite aux femmes ainsi que de l’article que la demanderesse a soumis à ce sujet, mais a déterminé que cela ne suffisait pas pour démontrer que cette situation s’appliquerait à elle. Si la demanderesse a allégué être à risque à titre de femme parce qu’elle est liée aux problèmes de son beau-père, qui d’ailleurs est retourné vivre au Mexique où il se trouve actuellement, les problèmes de ce dernier n’ont pas été jugés crédibles par la SPR et la SAR et elle n’a soumis aucune preuve à cet effet à l’appui de sa demande d’ERAR. Dans ce contexte, il était raisonnable pour l’agent de conclure que la demanderesse n’a pas démontré l’existence de risque pour elle au Mexique pour ses raisons.
[40] En ce qui concerne les risques allégués par la demanderesse en raison de son état de santé psychologique, l’agent en a également tenu compte. Il a analysé la situation personnelle de la demanderesse et a pris en considération la lettre d’un psychologue au Mexique datée du 25 février 2019, avant l’arrivée de la demanderesse au Canada indiquant qu’elle fait l’objet d’un suivi psychologique pour troubles dépressifs et anxieux. L’agent a raisonnablement conclu que la preuve au dossier et la demanderesse dans ses allégations dans sa demande d’ERAR n’expliquent pas en quoi son état de santé psychologique l’exposerait à de la persécution au sens de l’article 96 — en établissant que des soins de santé lui seraient refusés pour l’un des motifs de persécution de la LIPR — ou encore de subir de la torture, une menace à sa vie ou des traitements inhumains au sens de l’article 97 de la LIPR.
[41] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, l’agent a traité des menaces de mort à sa famille, du harcèlement envers sa famille, et de la tentative d’enlèvement en lien avec les problèmes les problèmes de son beau-père. Cependant, il a constaté que la preuve au dossier ne lui permettait pas d’arriver à une conclusion différente de la SPR et de la SAR. Considérant la preuve au dossier, il était raisonnable pour l’agent d’en arriver à cette conclusion. Par ailleurs, contrairement à l’argument de la demanderesse dans ce contrôle judiciaire, l’analyse de l’agent n’a pas porté sur la persécution faite par l’État mexicain comme le soutient la demanderesse, mais bien sur sa crainte et ses risques face à des individus ou un groupe criminalisé qu’est le cartel, le CJNG, qui est un acteur non étatique.
[42] Compte tenu des points ci-haut, je rejoins le défendeur dans sa position. À mon sens, les arguments de la demanderesse visent principalement à convaincre cette Cour de soupeser à nouveau la preuve qui était devant l’agent ou, dans l’alternative, conclure que la Décision du décideur est déraisonnable sur la base d’arguments qui ne lui avaient pas été présentés.
[43] La demanderesse n'a pas réussi à démontrer qu'il y a des lacunes suffisamment graves dans la Décision pour conclure qu’elle ne présente pas le degré requis de justification, de transparence et d'intelligibilité (Vavilov au para 100).
VII. Conclusion
[44] Pour les raisons qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[45] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans IMM-17330-24
LA COUR STATUE que :
- La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.
- Aucune question n’a été proposée pour certification.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-17330-24 |
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INTITULÉ : |
LIAN JIMENEZ DANDA c LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ, ET AL. |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 DÉCEMBRE 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 9 JANVIER 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Me Aboubacar Touré |
Pour LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Lian Jimenez Danda Avocat Montréal (Québec) |
Pour LE DEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LE DÉFENDEUR |