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Date : 20260108


Dossier : T-2015-22

Référence : 2026 CF 16

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2026

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

X-SPECTRUM 2 INC., ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE XPLORE MOBILE INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, X-Spectrum 2 Inc., anciennement connue sous le nom de Xplore Mobile Inc. [Xplore], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue au nom de l’ancien ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie [le ministre] par un fonctionnaire délégué d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada [ISDE]. Le fonctionnaire délégué a rejeté la demande conjointe présentée par Xplore et TELUS Communications Inc. [TELUS] visant à transférer à TELUS les licences de spectre mobile de bande basse détenues par Xplore au Manitoba.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de rejeter la demande de transfert des licences de spectre de Xplore à TELUS est inéquitable sur le plan procédural et déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Contexte

[3] Les radiofréquences sont utilisées pour faciliter les télécommunications mobiles en connectant les tours de téléphonie cellulaire aux appareils mobiles. Le spectre est divisé en fréquences de bande basse, de bande moyenne et de bande haute. Le spectre de bande basse est habituellement utilisé pour les télécommunications mobiles dans les zones géographiques étendues ou densément peuplées.

[4] Une licence de spectre permet à son titulaire d’utiliser des fréquences précises pour fournir des services de téléphonie cellulaire dans une zone donnée. Un fournisseur de services mobiles acquiert une licence de spectre lors d’une mise aux enchères d’ISDE ou par transfert d’un autre fournisseur de services mobiles.

[5] Le ministre est responsable de la gestion du spectre au Canada et peut accueillir les demandes de transfert de licence présentées par des fournisseurs de services mobiles, les assortir de conditions supplémentaires ou les rejeter. Sa décision repose sur des politiques, des procédures et de vastes pouvoirs discrétionnaires et vise à favoriser la constitution ordonnée et l’exploitation efficace de la radiocommunication (Loi sur la radiocommunication, LRC 1985, c R-2, art 5(1)). Le ministre délègue certaines responsabilités de gestion du spectre aux fonctionnaires d’ISDE.

[6] Le 2 mai 2016, Bell Mobilité inc. [Bell] a fait l’acquisition de Manitoba Telecom Services. Comme condition de l’approbation réglementaire de la fusion, Bell a accepté de transférer cinq licences de spectre – quatre de bande moyenne et une de bande basse – à Xplornet Communications Inc., l’ancienne société affiliée de Xplore.

[7] En novembre 2018, Xplore s’est lancée en tant que fournisseur de services mobiles au Manitoba, le quatrième en importance dans la province. Elle a tout de même eu de la difficulté à devenir viable.

[8] Vers le mois de novembre 2021, Xplore a entamé le processus de liquidation de ses activités au Manitoba. Une entreprise de services-conseils a mené un processus d’appel d’offres afin de faciliter la vente de l’entreprise et des actifs de Xplore. Elle a informé tous les fournisseurs de services mobiles, actuels et éventuels, auxquels le spectre de Xplore pouvait être transféré.

[9] Vidéotron ltée [Vidéotron], une filiale de Québecor inc. [Québecor], a manifesté son intérêt pour l’acquisition du spectre de Xplore et a présenté une offre. Cette dernière a été jugée non concurrentielle et a finalement été retirée. TELUS a présenté une offre que Xplore a jugé acceptable.

[10] Le 14 juillet 2022, Christine Prudham, une représentante de Xplore, a téléphoné à Eric Dagenais, sous-ministre adjoint principal, Secteur du spectre et des télécommunications, ISDE, pour l’informer que Xplore cesserait ses activités en août 2022 et avait l’intention de demander l’approbation à ISDE pour transférer ses licences de spectre à TELUS. M. Dagenais a invité Mme Prudham à communiquer avec Vidéotron en vue de les transférer à cette société plutôt qu’à TELUS.

[11] Plus tard le même jour, Xplore et TELUS ont présenté une demande conjointe à ISDE visant à obtenir l’approbation réglementaire afin de transférer à TELUS les licences de spectre détenues par Xplore au Manitoba [la demande de transfert des licences]. Elles ont demandé qu’une décision soit rendue au plus tard le 31 août 2022, soit environ six semaines plus tard.

[12] Le 15 juillet 2022, un représentant de Québecor a téléphoné à Mme Prudham et a manifesté son intérêt pour l’acquisition des licences de spectre de Xplore. Mme Prudham lui a répondu que Vidéotron avait précédemment indiqué qu’elle ne souhaitait pas acquérir les licences. Le représentant de Québecor a par la suite confirmé que Vidéotron ne chercherait pas à acquérir les licences.

[13] Le 22 juillet 2022, Pierre Karl Péladeau, chef de la direction de Québecor, a envoyé une lettre au ministre pour l’exhorter à rejeter la demande de transfert des licences et à faciliter le transfert du spectre à Vidéotron. Le 5 août 2022, Susan Hart, directrice générale, Direction générale des opérations de la gestion du spectre, ISDE, a accusé réception de la lettre et a réitéré l’engagement du gouvernement à favoriser la concurrence dans le secteur des télécommunications. ISDE n’a pas informé Xplore de la lettre de M. Péladeau.

[14] Au début du mois d’août 2022, ISDE a terminé l’évaluation préliminaire de la demande de transfert des licences et a soulevé des préoccupations quant à la concentration du spectre entre les mains de l’un des trois grands fournisseurs nationaux de services mobiles que sont Bell, Rogers Sans-fil [Rogers] et TELUS. Si elle était approuvée, la demande de transfert des licences ferait passer de 78,72 % à 84,04 % la concentration du spectre de bande basse sous le contrôle des fournisseurs nationaux de services mobiles au Manitoba, ce qui ne laisserait que 15,96 % aux fournisseurs régionaux de services mobiles (aussi appelés les [traduction] « quatrièmes joueurs »).

[15] Le 4 août 2022, M. Dagenais a envoyé un courriel à Simon Kennedy, sous-ministre, ISDE, dans lequel il déclarait ce qui suit :

[traduction]

Comme il a déjà été mentionné, Xplore Mobile cesse ses activités après cinq ans de service au Manitoba, et ISDE a reçu une demande de transfert de toutes ses licences de spectre mobile commercial (un total de 40 MHz de la bande de 700 MHz, de la bande des SSFE-1 et de la bande de 2 500 MHz, SRLB) à TELUS.

Par suite de notre examen du projet de transfert au regard du cadre portant sur le transfert des licences de spectre, nous avons d’importantes préoccupations quant à la concentration du spectre entre les mains des trois fournisseurs nationaux de services mobiles au Manitoba qui résulterait de ce transfert. De plus, la sortie du marché de Xplore Mobile éliminera la concurrence régionale dans la province pour les fournisseurs nationaux de services mobiles, et le projet de transfert, s’il était approuvé, renforcerait ce changement dans l’état de la concurrence.

En tant qu’autorité décisionnelle déléguée pour les transferts de licences de spectre, je propose de ne pas permettre au transfert d’avoir lieu. [Le cabinet du ministre] a été mis au courant. Comme prochaine étape, mon équipe informera les parties de manière confidentielle des préoccupations soulevées par leur demande. Cela se fera probablement au cours des prochains jours, selon leur disponibilité.

Comme vous le savez peut-être déjà, Québecor a envoyé une lettre au ministre à ce sujet (le 22 juillet 2022) pour s’opposer au transfert de ces licences à l’un ou l’autre des fournisseurs nationaux de services mobiles. Comme nous traitons indépendamment chaque demande de transfert de licence de spectre, cette lettre n’a aucunement influencé notre décision à l’égard de cette demande.

[16] M. Kennedy a demandé à M. Dagenais de lui assurer que le ministre et son personnel étaient au courant de la décision en instance [traduction] « compte tenu de toute l’effervescence actuelle entourant le spectre et la télécommunication ». Un projet de fusion entre Rogers et Shaw Communications Inc. [la fusion Rogers-Shaw] a été annoncé en mars 2021, mais le Bureau de la concurrence s’y est opposé. L’affaire a été portée devant le Tribunal de la concurrence et la Cour d’appel fédérale.

[17] Le 10 août 2022, des fonctionnaires d’ISDE ont rencontré des représentants de Xplore et de TELUS. ISDE leur a fait part de ses préoccupations quant à la concentration du spectre entre les mains des fournisseurs nationaux de services mobiles qui résulterait du projet de transfert des licences et de l’incidence de ce transfert sur les fournisseurs régionaux de services mobiles. ISDE a présenté trois options à Xplore et TELUS : (1) ISDE pourrait continuer son examen de la demande de transfert des licences et rendre une décision; (2) Xplore et TELUS pourraient retirer leur demande et en présenter une nouvelle; ou (3) Xplore pourrait retourner les licences de spectre à ISDE. Xplore et TELUS ont choisi la première option et ont présenté des observations écrites supplémentaires le 17 août 2022.

[18] Le 22 août 2022, Mme Prudham a parlé avec un conseiller principal en politiques au sein du cabinet du ministre, qui lui a de nouveau demandé de communiquer avec Vidéotron pour discuter d’un possible transfert des licences. Mme Prudham s’est dite frustrée qu’ISDE insiste à plusieurs reprises pour que le spectre soit transféré à Vidéotron, malgré l’absence d’intérêt de la part de cette société.

[19] Le 1er septembre 2022, ISDE a rejeté la demande de transfert des licences.

[20] Le 25 janvier 2023, Vidéotron a acquis deux autres licences de spectre de bande basse au Manitoba lors d’une mise aux enchères d’ISDE. Le 31 mars 2023, le ministre a annoncé qu’il approuvait la fusion Rogers-Shaw à la condition que Shaw transfère ses licences de spectre détenues par Freedom Mobile Inc. à Vidéotron et que Vidéotron étende ses services à l’extérieur du Québec, notamment au Manitoba.

[21] Le 2 juin 2023, à la demande d’ISDE, Xplore et TELUS ont déposé une nouvelle demande visant à obtenir l’approbation afin de transférer à TELUS les licences de spectre de bande moyenne. Le 26 juillet 2023, ISDE a approuvé ce transfert. Seul le transfert des licences de spectre de bande basse demeure en litige.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[22] Dans une lettre du 1er septembre 2022, Mme Hart a informé Xplore et TELUS que la demande de transfert des licences avait été rejetée pour les motifs suivants :

[traduction]

Le projet de transfert a soulevé d’importantes préoccupations quant à la concentration du spectre qui, à long terme, entraverait, voire empêcherait complètement un futur concurrent de fournir des services et de livrer une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles dans la province. Par conséquent, ce projet irait à l’encontre de l’objectif suivant de la politique d’ISDE en matière de gestion du spectre :

[...] maximiser les retombées économiques et sociales que la population canadienne retire de l’utilisation des ressources du spectre des radiofréquences qui englobe l’efficacité et la compétitivité du marché canadien des télécommunications, de même que la disponibilité et la qualité des services offerts aux consommateurs

ISDE est conscient du fait qu’en refusant le transfert, il laisse le spectre temporairement inutilisé pour desservir la population canadienne au Manitoba. Toutefois, pour atteindre l’objectif de la politique en matière de gestion du spectre, il est préférable qu’ISDE veille à ce que les concurrents actuels et futurs aient accès à un spectre suffisant pour fournir des services et livrer une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles à long terme.

IV. Questions en litige

[23] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

A. La décision d’ISDE est-elle équitable sur le plan procédural?

B. La décision d’ISDE est-elle raisonnable?

V. Analyse

A. La décision d’ISDE est-elle équitable sur le plan procédural?

[24] Même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée aux questions d’équité procédurale, celles-ci peuvent faire l’objet d’un exercice de révision qui est particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte. La Cour doit examiner le fil du raisonnement suivi par le décideur et déterminer si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Jagadeesh c Banque canadienne impériale de commerce, 2024 CAF 172 au para 53; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 44-56).

[25] Le degré d’équité procédural auquel Xplore avait droit se situait au bas de l’échelle (Telus Communications Inc c Vidéotron Ltée, 2022 CF 726 au para 91; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 [Baker] aux para 22-25). Malgré les intérêts commerciaux importants de Xplore, la décision ne faisait pas intervenir de droits fondamentaux. La nature du processus ne ressemblait pas non plus à celle du processus judiciaire (Baker, au para 23). De plus, le régime législatif sous-jacent habilitait le ministre à établir le processus à suivre (Baker, au para 27).

[26] Xplore soutient que le processus était injuste pour trois raisons : (1) le délégué du ministre a appliqué une [traduction] « règle du 20 % » qu’il n’a pas divulguée pour évaluer si les quatrièmes joueurs auraient accès à un spectre de bande basse suffisant advenant l’approbation de la demande de transfert des licences; (2) les fonctionnaires d’ISDE ont fait preuve de fermeture d’esprit dans leur examen de la demande de transfert des licences; et (3) ISDE a omis à tort de divulguer la lettre de M. Péladeau et a fait preuve de partialité en faveur de Vidéotron tout au long du processus.

(1) Règle du 20 %

[27] Dans sa lettre communiquant la décision d’ISDE à Xplore, Mme Hart n’a pas mentionné la règle du 20 % pour déterminer la proportion minimale de spectre qui doit être réservée aux quatrièmes joueurs. Cependant, la règle du 20 % occupait une place importante dans la note d’avis préparée pour M. Dagenais en sa qualité de décideur titulaire de pouvoirs délégués.

[28] La note d’avis, à laquelle était annexée une [traduction] « analyse-cadre », fait partie de la décision faisant l’objet du présent contrôle (Virgen c Canada (Procureur général), 2022 CF 1544 au para 46, renvoyant à Saber & Sone Group c Canada (Revenu national), 2014 CF 1119 au para 23; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au para 37). L’analyse‐cadre fournissait le [traduction] « contexte » suivant pour le facteur (b), l’une des considérations obligatoires prévues par la section 5.6.4 de la Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services terrestres (octobre 2015) d’ISDE, également connue sous le nom de Circulaire des procédures concernant les clients [la CPC] :

[traduction]

(b) la distribution générale du spectre attribué par licence dans la bande de spectre visée et dans les bandes de spectre mobile commercial de la zone de desserte autorisée :

Contexte du présent facteur :

La CPC n’impose aux titulaires de licence, y compris aux fournisseurs nationaux de services mobiles, aucun « plafond » pour leurs avoirs totaux de spectre primaire pouvant découler d’un projet de transfert. Cependant, un projet de transfert soulève ce qu’ISDE qualifie de « préoccupations quant à la concentration du spectre » s’il entraîne ce qui suit dans une zone de licence donnée :

Seuls 20 % ou moins de tout le spectre mobile commercial, de tout le spectre de bande basse ou de tout le spectre de bande moyenne sous le contrôle de fournisseurs régionaux de services mobiles (la « règle du 20 % »);

40 % ou plus de tout le spectre, de tout le spectre de bande basse ou de tout le spectre de bande moyenne sous le contrôle d’un seul fournisseur national de services mobiles (la « règle du 40 % »).

Ces règles, combinées aux autres facteurs, guident ISDE lorsqu’il évalue l’importance des changements de niveaux de concentration du spectre.

La règle du 20 % tient compte des considérations suivantes :

Depuis longtemps, ISDE a pour politique d’encourager la concurrence pour les fournisseurs nationaux de services mobiles dans le secteur mobile commercial en mettant en œuvre des mesures qui favorisent la concurrence durant les mises aux enchères :

Spectre réservé : Des 918 MHz de spectre actuellement attribués aux services mobiles commerciaux (entre autres), un total de 150 MHz (ou 16,34 %) a été réservé aux fournisseurs régionaux de services mobiles.

Limites de regroupement : Grâce au plafonnement du spectre imposé par ISDE, les fournisseurs régionaux de services mobiles ont acquis lors des mises aux enchères :

10 MHz (ou 14,71 %) de spectre de la bande de 700 MHz, SMLB;

40 MHz (ou 21,05 %) de spectre de la bande de 2 500 MHz, SRLB, dans de nombreuses zones.

Le spectre actuellement détenu par de plus petits joueurs grâce aux mesures d’ISDE favorables à la concurrence est divisé entre plusieurs opérateurs de réseau plus petits dans presque toutes les zones de service.

Selon les données d’ISDE sur le spectre, les fournisseurs régionaux de services mobiles qui livrent une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles sur le marché mobile commercial détiennent habituellement environ 10 % ou plus du spectre disponible.

Dans certaines zones, une grande partie du spectre mobile commercial qui n’est pas entre les mains de fournisseurs nationaux de services mobiles est détenue par des opérateurs qui utilisent le spectre afin d’offrir d’autres services sans fil, par exemple un service d’accès fixe sans fil.

En tout temps, environ 1 % du spectre mobile commercial disponible peut être temporairement sous le contrôle d’ISDE pour diverses raisons techniques ou procédurales.

Enfin, par conséquent, si seulement 20 % ou moins du spectre mobile commercial sont sous le contrôle de fournisseurs régionaux de services mobiles, il y a un risque qu’aucun petit fournisseur de services mobiles commerciaux n’ait accès à un spectre suffisant pour fournir un service adéquat, ce qui pourrait entraver la concurrence.

La « règle du 40 % » pour chaque fournisseur national de services mobiles s’applique principalement aux grands marchés du sans fil et à d’autres zones suffisamment peuplées pour qu’il puisse y avoir une concurrence entre trois fournisseurs nationaux de services mobiles. Dans certaines zones rurales ou éloignées, il peut être raisonnable qu’un fournisseur national de services mobiles détienne une plus grande part du spectre disponible.

[Souligné dans l’original.]

[29] Dans la première assignation à comparaître à un contre-interrogatoire adressée à Marc‐André Rochon, l’auteur de l’analyse-cadre et le déposant du ministre dans le cadre de la présente demande, Xplore a demandé à ce qu’il produise [traduction] « tous les documents, données et autres dossiers et documents examinés par ISDE pour élaborer la “règle du 40 %” et la “règle du 20 %” dont il est question dans son affidavit aux paragraphes 42 à 45 ». Dans une lettre du 23 janvier 2023, l’avocat du procureur général du Canada a répondu ce qui suit : [traduction] « Nous n’avons rien à produire à ce sujet. »

[30] Xplore soutient qu’elle aurait dû être informée de la règle du 20 % avant que la décision soit rendue et avoir l’occasion d’y répondre (renvoyant à Wamahoro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 889 aux para 23-28). Au paragraphe 44 de l’arrêt Canada c Kabul Farms Inc, 2016 CAF 143 [Kabul Farms], la Cour d’appel fédérale (le juge Stratas) a dit ce qui suit concernant le fait, pour le décideur, de s’appuyer sur une ligne directrice ou une formule inédite pour déterminer les « montants de base » retenus :

Par ailleurs, le recours présumé à une formule inédite par le directeur suscite chez moi de sérieux doutes sur la question de l’équité procédurale. Dans une espèce comme celle qui nous occupe – portant sur l’imposition potentielle d’une pénalité pécuniaire à une partie ayant violé un règlement –, la partie vraisemblablement en tort a le droit de connaître la preuve à réfuter et de présenter des observations éclairées à ce sujet; voir l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, 174 DLR (4th) 193. En l’espèce, le directeur était conscient de son obligation dans une certaine mesure, et il a offert à l’intimée la possibilité de répliquer à plusieurs éléments de la preuve contre elle. Cependant, l’intimée subit une iniquité par suite de l’utilisation apparente et de la non-communication d’une formule inédite, et possiblement d’autres documents sur lesquels, selon l’avocat de l’appelante, le directeur se serait fondé pour choisir les montants de base.

[31] Au nom de l’équité procédurale, une partie doit être informée des formules, lignes directrices ou analyses auxquelles le décideur entend recourir pour se prononcer sur l’affaire dont il est saisi. Le cas échéant, « la partie intimée doit pouvoir répliquer que ladite formule, ligne directrice ou analyse est fausse, insuffisante, inacceptable ou injustifiable au regard des faits, ou incompatible avec les dispositions législatives dont découlent les critères décisionnels » (Kabul Farms, au para 44). En l’espèce, le décideur a laissé Xplore « dans l’ignorance » en ne l’informant pas qu’il s’appuyait sur la règle du 20 %.

[32] En contre-interrogatoire, M. Rochon a confirmé que la règle du 20 % n’est pas mentionnée dans la CPC. Il a plutôt fourni volontairement la déclaration faite à la section 5.6.4.2 de la CPC selon laquelle « [d]ans chaque cas, ISDE examinera la capacité en prestation des services du requérant et de ses concurrents actuels et futurs, vu le degré de concentration résultant du transfert du spectre mobile commercial dans les zones de licence visées ». En contre‐interrogatoire, M. Rochon s’est notamment fait poser la question suivante, à laquelle il a répondu ce qui suit :

[traduction]

Q. En effet, la règle du 20 % n’est mentionnée dans aucun document accessible au secteur dans son ensemble ni au groupe Xplore en particulier. N’est-ce pas?

R. Il n’existe aucun document précis accessible qui mentionne l’existence d’une règle du 20 %.

[33] Selon le ministre, la règle du 20 % et celle du 40 % visent à aider les fonctionnaires d’ISDE à évaluer les niveaux de concentration et à cerner les préoccupations nécessitant un examen plus approfondi. Selon les termes de M. Rochon, [traduction] « elles ne doivent pas être considérées comme étant absolues ». Le calcul de la concentration du spectre, qui est intégré aux facteurs (a) et (b) de la section 5.6.4 de la CPC, ne constitue qu’un aspect de l’analyse globale. Il est évalué en fonction de tous les autres facteurs énoncés dans la CPC, y compris les caractéristiques régionales et les autres considérations pouvant être pertinentes dans un cas donné.

[34] Le ministre affirme que la règle du 20 % n’a pas servi de seuil pour trancher la demande de transfert des licences. Cependant, si la demande devait être approuvée, les fournisseurs régionaux de services mobiles n’auraient accès qu’à 15,96 % du spectre. Ce pourcentage a donné lieu à une préoccupation préliminaire quant à la concentration qui a été dûment communiquée à Xplore.

[35] Le ministre souligne les déclarations contenues dans l’analyse-cadre annexée à la note d’avis, lesquelles confirment que la CPC [traduction] « n’impose aux titulaires de licence, y compris aux fournisseurs nationaux de services mobiles, aucun “plafond” pour leurs avoirs totaux de spectre primaire pouvant découler d’un projet de transfert » et que les « règles [du 20 % et du 40 %], combinées aux autres facteurs, guident ISDE lorsqu’il évalue l’importance des changements de niveaux de concentration du spectre ».

[36] Bien que la nature de l’obligation d’équité procédurale due en l’espèce était à l’extrémité faible du spectre, cela ne veut pas dire que l’obligation n’existe pas (Kozul c Canada (Emploi et Développement social), 2016 CF 1316 au para 10). La question est de savoir si des considérations potentiellement cruciales pour la décision ont été utilisées à l’appui de la décision, sans que la partie visée ait eu la possibilité d’y répondre ou de les commenter (Yang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20 au para 17).

[37] Il n’est pas surprenant que, dans leurs observations supplémentaires du 17 août 2022, Xplore et TELUS n’aient pas traité de l’application de la règle du 20 %. Elles ont toutefois répondu aux questions soulevées par ISDE lors de leur discussion du 10 août 2022 et dans sa lettre du 11 août 2022, à savoir :

(a) les changements de niveaux de concentration du spectre entre les fournisseurs nationaux de services mobiles, surtout de bande basse, qu’entraînerait le transfert;

(b) la capacité en prestation des services des concurrents actuels et futurs, vu le degré de concentration résultant du transfert du spectre mobile commercial.

[38] Dans leurs observations supplémentaires, Xplore et TELUS ont mentionné que, même avec une augmentation à 46 MHz de spectre de bande basse, TELUS continuerait d’exercer ses activités avec moins de la moitié des avoirs de spectre de bande basse de Bell et de Rogers. Au paragraphe 12, elles ont ajouté ce qui suit :

[traduction]

Bien que les fournisseurs nationaux de services mobiles détiendraient une quantité de spectre de bande basse légèrement plus importante au Manitoba que dans d’autres régions, cela n’est pas inapproprié étant donné qu’il n’y a que trois fournisseurs de réseau mobile au Manitoba pour fournir des services à la population manitobaine. En empêchant ce transfert, ISDE met en fait 10 MHz hors service et supprime le spectre qui est actuellement utilisé pour fournir des services à la population manitobaine. Si l’on ajoute les 20 MHz de spectre de la bande de 600 MHz qui n’ont pas été vendus lors de la dernière mise aux enchères, il y a 30 MHz de spectre de bande basse inexploités et inutilisés pour fournir des services à la population canadienne. Le Manitoba serait la seule province canadienne où 15 % du spectre de bande basse est inutilisé.

[39] Au paragraphe 22, Xplore et TELUS ont affirmé que l’approbation de la demande de transfert des licences ne nuirait pas à la capacité de concurrents futurs à fournir des services à la population manitobaine :

[traduction]

L’exploitation d’un service mobile nécessite de 10 à 20 MHz de spectre de bande basse. XMI l’a démontré en exerçant ses activités avec 10 MHz. De même, Eastlink, Bell et TELUS réussissent à exercer leurs activités avec seulement 10 MHz de spectre de bande basse dans diverses régions du pays. Shaw, qui a beaucoup de succès au sud de l’Ontario, a 20 MHz de spectre de bande basse dans cette région. Par conséquent, le fait d’avoir plus de 20 MHz disponibles pour un autre joueur, nouveau ou existant, est manifestement inutile, particulièrement au Manitoba, où la densité de la population est inférieure à la moyenne nationale.

[40] Xplore et TELUS ont indiqué que, le 5 août 2022, ISDE avait publié l’Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes, SPB-004-22, qui annonçait la mise aux enchères de 20 MHz de spectre de la bande de 600 MHz en janvier 2023. Ces licences seraient réservées pour empêcher les fournisseurs nationaux de services mobiles de les acquérir. Par suite de cette mise aux enchères, la concentration du spectre de bande basse disponible pour un déploiement entre les mains des fournisseurs nationaux de services mobiles diminuerait inévitablement au Manitoba. Peu importe, la quantité de spectre de bande basse facilement accessible au cours des mois suivants serait amplement suffisante pour lancer un nouveau service mobile au Manitoba.

[41] Aucune de ces observations n’a été mentionnée dans la note d’avis remise à M. Dagenais. Il ressort plutôt de la preuve que la règle du 20 % était la principale considération prise en compte par ISDE pour évaluer, puis rejeter la demande de transfert des licences. L’analyse-cadre annexée à la note d’avis, qui n’a été fournie à Xplore qu’au début du présent litige, comprenait une [traduction] « analyse de la concentration » qui commençait et se terminait avec la règle du 20 %.

[42] Comme il en est question dans l’analyse du caractère raisonnable qui suit, presque tous les aspects de l’analyse d’ISDE renvoyaient aux [traduction] « changements de niveaux de concentration du spectre » qui contreviendraient à la règle du 20 %. Je suis d’accord avec Xplore que l’iniquité découlant de la non-divulgation de la règle du 20 % est évidente.

[43] L’application de la règle du 20 % était suffisamment déterminante pour que les fonctionnaires d’ISDE informent le ministre du rejet anticipé de la demande de transfert des licences avant même d’avoir reçu et examiné les observations supplémentaires présentées par Xplore le 17 août 2022. C’est ce qui donne lieu à la deuxième raison pour laquelle Xplore conteste l’équité procédurale de la décision, à savoir que le décideur a fait preuve de fermeture d’esprit dans son examen de la demande de transfert des licences.

(2) Fermeture d’esprit

[44] Xplore soutient que le rejet de la demande de transfert des licences était décidé à l’avance et que les observations supplémentaires du 17 août 2022 n’ont été d’aucune utilité. Selon Xplore, les fonctionnaires d’ISDE étaient déterminés à faciliter le transfert du spectre à Vidéotron. En effet, en mars 2023, le ministre a annoncé que Vidéotron étendrait ses services au Manitoba.

[45] Le ministre répond que Xplore ne peut invoquer cet argument pour la première fois en contrôle judiciaire, puisqu’elle ne l’a pas fait en première instance (renvoyant à Hennessey c Canada, 2016 CAF 180 au para 20). Subsidiairement, il insiste pour dire que les fonctionnaires d’ISDE ont gardé l’esprit ouvert, et ce, même après que M. Dagenais a informé le sous-ministre et le cabinet du ministre du rejet anticipé de la demande de transfert des licences.

[46] En fait, Xplore a dit aux fonctionnaires d’ISDE qu’elle était préoccupée par le fait qu’ils préféraient manifestement que le spectre soit transféré à Vidéotron (par exemple, pendant la discussion entre Mme Prudham et un conseiller principal en politiques du ministre, cette dernière s’est dite frustrée qu’ISDE suggère à répétition que Xplore transfère les licences à Vidéotron). Quoi qu’il en soit, la chaîne de courriels échangés à l’interne entre le 4 et le 8 août 2022 n’a été communiquée à Xplore qu’au début du présent litige.

[47] Le critère juridique pour établir si le décideur a fait preuve de fermeture d’esprit consiste à déterminer si la décision a été préjugée (Shoan c Canada (Procureur général), 2016 CF 1003 aux para 46-47). Je souscris à la position du ministre selon laquelle la chaîne de courriels échangés à l’interne entre le 4 et le 8 août 2022 dénotait une évaluation préliminaire de la demande de transfert des licences, et non une décision définitive. M. Dagenais informait le sous‐ministre qu’il [traduction] « proposait » de rejeter la demande. En contre-interrogatoire, M. Dagenais a confirmé sous serment qu’à ce moment-là [traduction] « aucune décision définitive n’avait été prise ».

[48] Xplore et TELUS ont demandé aux fonctionnaires d’ISDE de traiter la demande de transfert des licences dans un délai accéléré correspondant à la moitié du temps habituellement nécessaire. Comme l’a fait remarquer le juge Pamel au paragraphe 83 de la décision GCT Canada Limited Partnership c Administration portuaire Vancouver Fraser, 2022 CF 1109 :

[I]l faut s’attendre à un certain niveau de préjugement de la part des décideurs dans certaines circonstances, et il est acceptable dans la mesure où il n’équivaut pas à de l’intransigeance, soit à une fermeture de l’esprit au point que le décideur ne peut plus être convaincu d’autre chose.

[49] Outre le fait qu’il n’a pas divulgué la règle du 20 % lors de sa discussion avec Xplore et TELUS le 10 août 2022 et dans sa lettre du lendemain, ISDE a été franc au sujet de la nature de ses préoccupations. ISDE est allé jusqu’à les avertir qu’il était peu probable que la demande de transfert des licences soit approuvée. Il leur a présenté plusieurs options, dont celle d’abandonner tout simplement la demande. Les fonctionnaires d’ISDE avaient déjà examiné et pris en considération les observations de Xplore et TELUS concernant le projet de transfert, et ils ne s’attendaient peut-être pas à ce qu’elles présentent des observations écrites supplémentaires.

[50] Xplore n’a pas démontré que les fonctionnaires d’ISDE ont fait preuve de fermeture d’esprit dans leur prise de décision ou que les observations supplémentaires datées du 17 août 2022 n’ont été d’aucune utilité.

(3) Partialité en faveur de Vidéotron

[51] Les fonctionnaires d’ISDE n’ont pas informé Xplore de la lettre envoyée par le chef de la direction de Québecor le 22 juillet 2022 pour exhorter le ministre à rejeter la demande de transfert des licences et à faciliter le transfert du spectre à Vidéotron. Citant le paragraphe 3 de la brève décision Ponce de Leon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8681 (CF), rendue de vive voix par le juge Marshall Rothstein, Xplore soutient qu’ISDE était tenu de divulguer toute lettre reçue de tiers concernant la question examinée :

Les demandeurs prétendent que le tribunal est tenu de révéler la façon dont il a reçu ces lettres anonymes, et que son omission de le faire crée une crainte de partialité et d’injustice. Je ne dispose pas de preuve de l’existence d’une inconvenance relativement à la réception des lettres. Ce qui importe en fait d’impartialité, c’est que le tribunal voit à ce que les parties sachent que les lettres anonymes ont été reçues et qu’elles soient divulguées aux parties. Cela a été fait en l’espèce.

[Non souligné dans l’original.]

[52] L’affaire Ponce de Leon portait sur la décision par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait rejeté une demande d’asile. Les décisions rendues dans ce contexte commandent un degré élevé d’équité procédurale. De façon plus générale, si les décideurs obtiennent des renseignements de tiers, cela ne portera pas nécessairement atteinte aux droits de participation des parties, soit le droit de connaître et de discuter les éléments pertinents quant à la prise de décision, le droit d’être informé des motifs sur lesquels la décision pourra être fondée et la possibilité de présenter des observations en conséquence. En définitive, la cour de révision doit rechercher si, compte tenu de toutes les circonstances (y compris le respect des choix procéduraux), la procédure adoptée par le tribunal administratif pour rendre la décision était fondamentalement équitable, ce qui appelle un examen du contexte ainsi que des faits d’espèce (Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48 au para 54).

[53] Dans son courriel envoyé au sous-ministre d’ISDE le 4 août 2022, M. Dagenais a écrit ce qui suit :

[traduction]

Comme vous le savez peut-être déjà, Québecor a envoyé une lettre au ministre à ce sujet (le 22 juillet 2022) pour s’opposer au transfert de ces licences à l’un ou l’autre des fournisseurs nationaux de services mobiles. Comme nous traitons indépendamment chaque demande de transfert de licence de spectre, cette lettre n’a aucunement influencé notre décision à l’égard de cette demande.

[54] En contre-interrogatoire, M. Rochon a déclaré sous serment qu’ISDE ne s’était pas servi de la lettre de M. Péladeau dans son processus décisionnel. M. Rochon ne considérait pas que la lettre était pertinente aux fins de son analyse du spectre et il n’en a pas discuté avec M. Dagenais. Il n’y a aucune raison de douter de la véracité du témoignage de M. Rochon.

[55] Les ressemblances entre les éléments abordés dans la lettre du chef de la direction de Québecor et les motifs d’ISDE pour rejeter la demande de transfert des licences ne sont ni surprenantes ni négligeables. D’autres éléments de preuve démontrant l’intérêt d’ISDE à faciliter le transfert du spectre à Vidéotron sont tout aussi anodins. Très peu de quatrièmes joueurs éventuels étaient susceptibles d’acquérir le spectre dans le cadre de la politique d’ISDE consistant à encourager une concurrence accrue. La fusion Rogers-Shaw, puis l’annonce du ministre voulant que Vidéotron étende son offre de services au Manitoba ne fondent guère la théorie de Xplore selon laquelle ISDE faisait preuve de partialité en faveur de Vidéotron.

B. Le caractère raisonnable

[56] Compte tenu de ma conclusion selon laquelle le fait qu’ISDE n’a pas divulgué la règle du 20 % à Xplore a rendu la décision de rejeter la demande de transfert des licences inéquitable sur le plan procédural, il n’est pas absolument nécessaire d’examiner le caractère raisonnable de la décision. Cela pourrait néanmoins avoir une incidence sur la réparation qu’il convient d’accorder.

[57] Devant notre Cour, le fond de la décision d’ISDE est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10). La Cour n’interviendra que si la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[58] Il est satisfait à ces exigences si les motifs permettent à la Cour de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et d’établir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Vavilov, aux para 85-86, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47).

[59] L’analyse-cadre annexée à la note d’avis comprenait des commentaires à propos de chacun des huit facteurs suivants prévus par la section 5.6.4 de la CPC :

a. les licences actuelles des requérants et de leurs affiliés dans les zones de desserte autorisée;

b. la distribution générale du spectre attribué par licence dans la bande de spectre visée et dans les bandes de spectre mobile commercial de la zone de desserte autorisée;

c. les services actuels et potentiels ainsi que les technologies accessibles à l’aide de la bande de spectre visée par la licence;

d. la disponibilité d’autres bandes de spectre aux caractéristiques semblables à celles visées par la licence;

e. l’utilité relative (par exemple, au-delà et en deçà de 1 GHz) et la substituabilité du spectre visé par la licence et des autres bandes de spectre mobile commercial de la zone de desserte autorisée;

f. le degré de déploiement des réseaux des requérants et de leurs affiliés ainsi que la capacité de ces réseaux;

g. les caractéristiques de la région (urbaine ou rurale), niveaux et densité de la population, ou autres facteurs pouvant jouer sur la capacité ou l’encombrement du spectre;

h. tout autre facteur pertinent à l’objectif de politique mentionné à la section 5.6.4 et pouvant découler du transfert de licence ou du transfert potentiel.

[60] L’analyse du facteur (b), soit la distribution générale du spectre attribué par licence dans la bande de spectre visée et dans les bandes de spectre mobile commercial de la zone de desserte autorisée, commençait par le sous-titre [traduction] « Contexte du présent facteur ». Il s’agissait du seul facteur pour lequel il y avait une section présentant des renseignements contextuels supplémentaires et qui traitait de la « règle du 20 % » et de la « règle du 40 % » qui n’avaient pas été divulguées. Selon cette analyse, [traduction] « s’il était approuvé, le transfert ferait en sorte d’accroître la concentration du spectre de bande basse détenu par des fournisseurs nationaux de services mobiles au Manitoba de 5,32 points de pourcentage pour atteindre beaucoup plus de 80 % ».

[61] L’analyse des facteurs (c), (d), (e) et (f) comprenait une variation de la phrase suivante : [traduction] « Ce facteur accentue l’importance des changements de niveaux de concentration du spectre selon le facteur (b) qui découlerait du projet de transfert, s’il était approuvé. »

[62] L’analyse du facteur (g), soit les caractéristiques de la région (urbaine ou rurale), niveaux et densité de la population, ou autres facteurs pouvant jouer sur la capacité ou l’encombrement du spectre, présentait les résultats du plus récent recensement (2016) pour les populations des zones de service couvertes par les licences de Xplore, en particulier le Manitoba, Winnipeg et Brandon. Dans l’analyse, il était indiqué que Winnipeg avait un grand centre de population. Cependant, [traduction] « [c]ette conclusion n’accentue ni ne diminue l’importance des changements de niveaux de concentration du spectre qui découlerait de la présente demande et elle n’a aucune incidence précise sur la capacité des concurrents à fournir des services après le transfert ».

[63] Comme je le mentionne plus haut, dans leurs observations supplémentaires du 17 août 2022, Xplore et TELUS ont expliqué pourquoi l’approbation de la demande de transfert des licences ne nuirait pas à la capacité des concurrents futurs à fournir des services à la population manitobaine. Elles ont estimé que l’exploitation réussie d’un service mobile commercial nécessiterait entre 10 MHz et 20 MHz de spectre de bande basse et ont présenté des exemples concrets pour illustrer leur point. Xplore et TELUS ont soutenu qu’il était manifestement inutile de conserver plus de 20 MHz disponibles pour un autre joueur, nouveau ou existant, particulièrement au Manitoba, où la densité de la population est inférieure à la moyenne nationale. Rien n’indique que le décideur a tenu compte de ces arguments.

[64] Xplore et TELUS ont fait remarquer que la mise aux enchères de licences de spectre restantes se traduirait par l’accès à davantage de spectre de bande basse, et ces licences seraient réservées pour empêcher les fournisseurs nationaux de services mobiles de les acquérir. Selon l’analyse-cadre, les entreprises de services sans fil pourraient chercher à acquérir davantage de spectre de bande basse lors de la mise aux enchères de licences restantes en 2023, dans le cadre de laquelle ISDE rendrait accessible 20 MHz de spectre de la bande de 600 MHz couvrant le Manitoba. Dans l’analyse-cadre, on y concluait tout de même que [traduction] « les 10 MHz de spectre de bande basse de Xplore Mobile pourraient [...] être essentiels pour qu’un nouveau concurrent, s’il y en avait un, puisse fournir des services et livrer une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles au Manitoba ». Il est difficile de comprendre comment les fonctionnaires d’ISDE sont parvenus à cette conclusion.

[65] L’analyse-cadre se terminait avec les observations suivantes :

[traduction]

Bien que Xplore Mobile ait eu de la difficulté à livrer une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles, sa sortie fera en sorte que le Manitoba ne comptera aucun concurrent régional dans le secteur des services mobiles commerciaux. À l’heure actuelle, il n’y a aucun autre fournisseur régional de services mobiles en activité dans la province qui pourrait acquérir et déployer les licences de Xplore Mobile. Par conséquent, le projet de transfert, s’il était approuvé, favoriserait la diminution de l’intensité de la concurrence et constituerait une rupture, perçue et réelle, de l’engagement du gouvernement à accroître la concurrence dans le secteur des services sans fil au Canada.

ISDE est conscient du fait qu’en refusant le transfert, il laisserait le spectre temporairement inutilisé pour desservir la population canadienne au Manitoba. Toutefois, pour atteindre l’objectif de la politique en matière de gestion du spectre, il est préférable qu’ISDE veille à ce que les concurrents actuels et futurs aient accès à un spectre suffisant pour fournir des services et livrer une concurrence efficace aux fournisseurs nationaux de services mobiles à long terme.

[66] Le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise (Vavilov, au para 128). En l’espèce, ISDE ne s’est pas attaqué de façon significative aux observations de Xplore et TELUS concernant la quantité de spectre de bande basse nécessaire pour répondre aux besoins d’un nouveau joueur sur le marché des services mobiles commerciaux, l’importance de la mise aux enchères de licences de spectre restantes ainsi que les caractéristiques de la région (urbaine ou rurale), les niveaux et la densité de la population. Dans l’analyse-cadre, on invoquait plutôt à répétition la règle du 20 % non divulguée pour justifier la décision, au détriment des arguments plus nuancés et davantage axés sur les faits présentés par Xplore et TELUS.

[67] La décision d’ISDE de rejeter la demande de transfert des licences est donc déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural.

VI. Réparation

[68] Xplore soutient que la présente affaire ne devrait pas être renvoyée au ministre pour nouvel examen, puisque le résultat est inévitable (renvoyant à Vavilov, au para 142). Subsidiairement, Xplore demande à ce que l’affaire soit renvoyée au ministre selon les directives suivantes : (1) ISDE ne peut pas appliquer la règle du 20 %; (2) ISDE doit tenir compte des forces du marché actuelles; (3) ISDE doit prendre en considération le fait qu’il n’y a plus de mesures ni de conditions pour favoriser la concurrence qui empêchent le transfert des licences de Xplore aux fournisseurs nationaux de services mobiles; (4) ISDE doit tenir compte des récents changements de niveaux de concentration du spectre; et (5) ISDE ne doit pas discuter de la demande avec des tiers ni leur divulguer des communications.

[69] À mon avis, le résultat de tout nouvel examen de la demande de transfert des licences n’est pas inévitable. La Cour n’a pas été informée de l’état actuel de la concentration dans le secteur des services mobiles au Manitoba et n’est pas outillée pour évaluer les répercussions techniques, sociales et politiques du transfert à TELUS du spectre de bande basse de Xplore. Conformément à l’arrêt Vavilov (au para 141), l’affaire sera renvoyée au ministre pour nouvel examen à la lumière des présents motifs.

[70] Les autres directives proposées par Xplore sont superflues compte tenu des contraintes déjà imposées au ministre et à ISDE par des politiques et des procédures contraignantes et accessibles au public. Il n’y a rien de fondamentalement répréhensible au fait qu’ISDE ait recours à une règle fondée sur un pourcentage afin de cerner les préoccupations préliminaires concernant la concentration du marché, pourvu que l’existence de la règle soit divulguée aux demanderesses et qu’elles aient l’occasion de répliquer que son utilisation dans le cadre d’une demande donnée est « fausse, insuffisante, inacceptable ou injustifiable au regard des faits, ou incompatible avec les dispositions législatives dont découlent les critères décisionnels » (Kabul Farms, au para 44).

VII. Dépens

[71] Xplore demande des dépens sous forme de somme globale et a déposé une ébauche de mémoire de frais. Elle soutient qu’elle a droit à des dépens majorés correspondant à 25 %, 33 % ou 50 % de ses frais réels, en plus des débours, ce qui totalise respectivement 74 485,03 $, 96 820,70 $ ou 144 284,00 $. Xplore souligne qu’en l’espèce, les enjeux financiers étaient considérables et comportaient un élément d’intérêt public. Le litige a duré plus de trois ans. La thèse de Xplore a évolué à mesure que des renseignements étaient divulgués. Xplore a fini par présenter des arguments de complot et de mauvaise foi.

[72] Le ministre affirme que l’affaire n’a rien d’exceptionnel qui justifierait des dépens majorés. Les allégations de complot et de mauvaise foi formulées par Xplore n’étaient pas fondées et ont inutilement augmenté la durée et la complexité de l’instance. Le ministre a accédé à de nombreuses demandes de communication de documents, même s’il jugeait que ces renseignements n’étaient pas pertinents. Une requête visant à trancher les objections aux questions posées en contre-interrogatoire a été jugée sur consentement. Le ministre soutient donc que les dépens devraient être taxés conformément à l’échelon supérieur de la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, qu’il estime à environ 25 000,00 $.

[73] Le paragraphe 400(1) des Règles confère à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer » (Canada (Procureur général) c Rapiscan Systems Inc, 2015 CAF 97 au para 10). Le montant des dépens « par défaut » est celui figurant à la colonne III du tarif B, sauf ordonnance contraire de la Cour (art 407 des Règles; Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 au para 25). Le paragraphe 400(3) des Règles énumère les facteurs dont la Cour peut tenir compte pour déterminer le montant des dépens.

[74] Bien que la complexité de la présente affaire était supérieure à la moyenne, on pouvait attribuer cette complexité aux allégations non fondées de complot et de mauvaise foi formulées par Xplore. Les enjeux financiers pour Xplore étaient considérables, mais l’affaire mettait en jeu des intérêts commerciaux plutôt que des droits fondamentaux. Les questions soulevées et débattues dans le cadre de la présente instance comportaient un élément d’intérêt public, mais il était modeste comparativement aux intérêts commerciaux de Xplore.

[75] Eu égard à l’ensemble des circonstances, je considère qu’il convient d’adjuger des dépens calculés conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B.

VIII. Conclusion

[76] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée au ministre pour nouvel examen à la lumière des présents motifs.

[77] Des dépens sont adjugés à Xplore conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée au ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie pour nouvel examen à la lumière des présents motifs.

  2. Des dépens sont adjugés à X-Spectrum 2 Inc., anciennement connue sous le nom de Xplore Mobile Inc., conformément à l’échelon supérieur de la colonne IV du tarif B.

  3. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant approprié des dépens et des débours, l’officier taxateur en fixera le montant.

« Simon Fothergill »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos, jurilinguiste principale

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2015-22

 

INTITULÉ :

X-SPECTRUM 2 INC., ANCIENNEMENT CONNUE SOUS LE NOM DE XPLORE MOBILE INC., c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 1ER et 2 OCTOBRE 2025

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 janvier 2026

 

COMPARUTION :

Colin Baxter

Sean Grassie

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Lynn Marchildon

Charles Maher

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Conway Baxter Wilson LLP/SRL

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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