Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20260108


Dossier : T-219-24

Référence : 2026 CF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2026

En présence de monsieur le juge Duchesne

(juge coresponsable de la gestion de l’instance)

ENTRE :

DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) INC.

demanderesse

et

LOWE’S CANADA ET RONA INC.

défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS

[1] Le 28 octobre 2025, par ordonnance rendue en vertu du paragraphe 215(1) des Règles des Cours fédérales [les Règles], la Cour a rejeté la requête en jugement sommaire de la demanderesse DHL Global Forwarding (Canada) Inc.’s [DHL] (2025 CF 1618). La Cour a aussi rejeté l’action intentée par DHL contre la défenderesse Rona Inc. [Rona] au motif que la déclaration de DHL ne soulevait pas de véritable question litigieuse contre Rona.

[2] Rona avait sollicité ses dépens relativement à la requête en jugement sommaire et à l’action dans son ensemble intentée contre elle. La Cour a donné des directives aux parties concernant leurs observations sur les dépens, et les parties ont maintenant fourni ces observations à l’égard de la requête en jugement sommaire et de l’action pour ce qui est de Rona.

[3] Dans la présente ordonnance, la Cour statue sur les dépens afférents à l’instance et à la requête en jugement sommaire pour ce qui est du litige opposant DHL et Rona.

I. Preuve et arguments de Rona

[4] En tant que partie ayant eu gain de cause dans la requête en jugement sommaire et l’action, Rona réclame ses dépens à l’égard de l’action, y compris la requête en jugement sommaire, à savoir une somme de 116 946,60 dollars, ce qui représente, à ses dires, 50 pour cent des frais qu’elle raisonnablement engagés pour l’instance.

[5] Rona a présenté à l’appui de sa réclamation un document de 30 pages fournissant, dans un tableau comptabilisant temps, frais et débours, le détail du travail effectué dans les dossiers. Le tableau contient certains caviardages concernant des articles non réclamés et des renseignements qui pourraient faire l’objet de divers privilèges. Rona a soustrait les frais engagés pour la préparation d’une action contestée en vue d’un procès, comme les frais pour l’examen de documents et des questions liées à la gestion de la preuve électronique, ces frais relevant de façon plus appropriée de la préparation du procès.

[6] Rona fait valoir que la règle 400 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 3 de cette règle, le montant des dépens, de les répartir et de désigner qui doit les payer.

[7] Rona soutient que l’adjudication d’une somme globale est appropriée en l’espèce étant donné que les parties sont des sociétés commerciales sophistiquées et informées. Elle ajoute que l’adjudication d’une somme globale rend mieux compte de la réalité des frais qu’elle a réellement engagés qu’une taxation des dépens conformément à la règle 407 et au tarif B des Règles.

[8] Selon la preuve présentée par Rona, la taxation de ses dépens liés à l’instance conformément au tarif B mène à une adjudication de 7 380 dollars. Or, un tel calcul fondé sur le tarif ne correspond pas, selon elle, à la pratique normalement adoptée dans le cas où les parties sont des plaideurs commerciaux avertis, à savoir l’adjudication d’une somme globale en fonction d’un pourcentage des frais réellement engagés, et on ne devrait donc pas recourir à ce calcul dans la présente affaire. Rona se fonde sur le paragraphe 50 de l’arrêt Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Ltd., 2019 CAF 204, pour faire valoir qu’il devrait y avoir adjudication d’une somme globale.

II. Arguments de DHL

[9] DHL soutient que les dépens devraient être taxés conformément au tarif B des Règles. Elle fait valoir subsidiairement qu’advenant l’adjudication d’une somme globale, celle‑ci ne devrait pas dépasser 20 pour cent des frais juridiques réellement engagés par Rona.

[10] DHL avance que les principes directeurs concernant les ordonnances relatives aux dépens sont résumés comme suit dans la décision Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique c R, 2022 CF 392 :

  • a)la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir;

  • b)la partie victorieuse a généralement droit aux dépens;

  • c)les dépens fournissent habituellement une compensation partielle, ce qui représente un compromis entre l’indemnisation de la partie qui a obtenu gain de cause et l’imposition d’une charge excessive à la partie déboutée;

  • d)les trois principaux objectifs sous‑jacents à l’adjudication des dépens sont :

  1. fournir une indemnisation pour les frais engagés pour faire reconnaître un droit valide ou pour se défendre contre une action infondée;

  2. pénaliser une partie qui a refusé une offre raisonnable de règlement;

  3. sanctionner les comportements qui prolongent la durée du litige et en augmentent les coûts, ou qui sont par ailleurs déraisonnables ou vexatoires;

  • e)lorsqu’elles permettent d’obtenir les avantages susmentionnés, des sommes globales peuvent être accordées, car elles réduisent considérablement le temps et les efforts requis pour préparer et examiner des mémoires de frais détaillés, et apportent « une solution au litige qui [est] juste et la plus expéditive et économique possible ».

[11] DHL soutient aussi que la Cour peut tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles pour exercer son pouvoir discrétionnaire, tout en gardant à l’esprit que les dépens ne doivent être ni punitifs ni extravagants.

[12] DHL ajoute que l’adjudication de sommes globales trouve son origine dans les affaires de propriété intellectuelle et que l’attribution de dépens sous cette forme n’est pas la norme dans d’autres contextes. Les affaires de propriété intellectuelle exigent souvent la préparation et la présentation de la preuve d’expert au procès ainsi qu’une série de requêtes avant le procès. Or aucune de ces étapes génératrices de frais n’est présente en l’espèce. Il s’ensuit, poursuit DHL, qu’une taxation des dépens selon le tarif B est appropriée. En effet, la présente affaire ne peut être considérée comme l’un des « cas les plus exceptionnels » où la Cour ne peut s’écarter du tarif B pour l’adjudication des dépens (Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c Belcan SA, 2001 CFPI 1286 au para 23; Wihksne c Canada (Procureur général), 2002 CAF 356 au para 1).

[13] DHL soutient qu’une taxation des dépens en l’espèce en fonction du tarif B, même selon la fourchette supérieure de la colonne V, se situerait entre 9 180 dollars et 16 200 dollars.

[14] DHL affirme que s’il devait y avoir adjudication d’une somme globale dans la présente affaire, la somme accordée ne devrait pas dépasser 20 pour cent des frais réellement engagés. Elle invoque les paragraphes 16 et 35 de la décision Eli Lilly Canada Inc c Teva Canada Limited, 2023 CF 782, et les paragraphes 16 et 17 de l’arrêt AGI Suretrack, LLC c Farmers Edge Inc, 2025 CAF 214, à l’appui de ses prétentions selon lesquelles une somme globale correspondant à une adjudication des dépens selon la partie supérieure de la fourchette allant de 25 à 50 pour cent des frais ne devrait être accordée que dans les cas où soit la Cour souhaite exprimer son mécontentement à l’égard du comportement des parties, soit le litige est complexe. Or nous ne sommes en présence de ni l’une ni l’autre de ces situations en l’espèce. Selon DHL, une somme globale raisonnable dans la présente affaire correspondrait à 20 pour cent des frais réellement engagés par Rona (à savoir 23 289,32 dollars).

III. Analyse

[15] Les arguments juridiques des parties se recoupent et se chevauchent beaucoup. Les parties conviennent que la partie victorieuse devrait se voir accorder les dépens établis par la Cour. Elles reconnaissent aussi le vaste pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière d’adjudication de dépens et les facteurs dont la Cour doit tenir compte conformément aux Règles. Elles s’entendent également en grande partie sur les principes directeurs de la jurisprudence concernant les situations justifiant l’octroi d’une somme globale plutôt qu’une adjudication de dépens fondée sur le tarif B. Là où elles ne s’entendent pas, c’est sur la question de savoir si, dans l’affaire qui nous occupe, une somme globale devrait être accordée, et, le cas échéant, à quel pourcentage des frais effectivement engagés par Rona cette somme devrait correspondre.

[16] Pour commencer, en ce qui concerne les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, la Cour retient que :

  • a)Rona a eu gain de cause dans la requête en jugement sommaire et l’instance;

  • b)DHL réclamait à Rona des dommages‑intérêts importants et n’en a pas obtenu;

  • c)l’affaire est importante pour les parties, mais elle n’était pas particulièrement complexe sur le plan juridique ou factuel;

  • d)il appert que ni l’une ni l’autre partie n’a fait d’offre de règlement en l’espèce;

  • e)la charge de travail de la partie qui sollicite les dépens est raisonnable compte tenu de la valeur pécuniaire de ce qui lui était réclamé dans l’action, et il ne semble pas y avoir de dédoublement;

  • f)ni l’une ni l’autre des parties n’a eu une conduite qui a eu pour effet de prolonger l’instance, et les parties ont coopéré pour ce qui est de la requête en jugement sommaire;

  • g)étant donné les admissions dans la déclaration de DHL, aucune partie n’a omis de reconnaître ce qui aurait dû être admis;

  • h)les parties concernées sont de grandes sociétés commerciales averties, et on peut donc supposer qu’elles connaissaient les conséquences éventuelles des choix qu’elles ont faits au sujet du litige.

[17] La Cour prend acte des arguments de Rona selon lesquels on devrait lui accorder des dépens majorés en raison des conclusions de la Cour concernant l’admissibilité de certains éléments de preuve présentés par DHL, du rejet des arguments de DHL au motif qu’ils reposaient sur des règles de droit non applicables et de l’absence de précédents appuyant l’argument de DHL au sujet du caractère suffisant de l’avis de résiliation qui était en cause. La Cour ne peut souscrire aux arguments de Rona. Il est habituel, dans les litiges, que la Cour tire des conclusions négatives au sujet de la preuve, établisse des distinctions à propos d’arguments juridiques et rejette de tels arguments, et les décisions prises à ces égards en l’espèce ne constituent pas des facteurs militant en faveur de l’octroi de dépens majorés.

[18] La Cour note que la seule partie qui a présenté des éléments de preuve à l’égard de la requête en jugement sommaire est DHL. Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire au sujet des affidavits et il n’y avait que peu de documents en litige. Les documents produits par Rona relativement à la requête se limitaient à quelques lettres non controversées adressées à la Cour que les parties ont déposées et à son exposé des arguments et cahier de la jurisprudence et de la doctrine. Les détails du travail accompli par Rona tendent à indiquer que cette dernière a consacré beaucoup de temps et d’efforts à ses actes de procédure, à l’examen de la question de savoir si DHL avait une quelconque obligation de mitiger le préjudice qu’elle a subi et à la préparation de son exposé des arguments. Le travail réellement accompli dont font état les dossiers produits par Rona constitue aussi un facteur dont la Cour doit tenir compte pour déterminer le montant des dépens.

[19] Dans l’arrêt Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 [Nova Chemicals Corporation], la Cour d’appel fédérale a fait les observations suivantes :

[16] Est bien établie dans la jurisprudence la pratique consistant à adjuger au titre des dépens une somme globale calculée selon un pourcentage des frais qui ont été raisonnablement engagés. Au paragraphe 4 de Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada limitée, 2015 CAF 9, notre Cour a fait remarquer que, « dans le cas de parties commerciales averties, il n’est pas rare d’adjuger une somme globale calculée selon un pourcentage ». Tel que l’a mentionné la Cour fédérale au paragraphe 22 de H-D U.S.A., LLC c. Berrada, 2015 CF 189, citant un extrait du paragraphe 36 de la décision Eli Lilly and Company and Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 CF 1143, il semble exister une « tendance dans la jurisprudence récente favorisant l’adjudication d’une somme globale établie en fonction d’un pourcentage des frais effectivement engagés lorsqu’il s’agit de plaideurs commerciaux avertis ayant manifestement les moyens d’assumer le coût de leurs choix juridiques ».

[20] Rien ne justifie la Cour de s’écarter du principe bien établi selon lequel les dépens sont adjugés à la partie qui a gain de cause (Bell Media Inc. c Macciacchera (Smoothstreams.tv), 2023 CF 1698 aux para 14-15). Rona se verra par conséquent accorder les dépens afférents à la requête et à l’instance.

[21] Les parties sont des plaideurs commerciaux avertis qui ont manifestement les moyens d’assumer leurs choix juridiques étant donné leur présence dans leurs marchés respectifs; aucune preuve contraire n’a été administrée. Ce facteur tend à indiquer que l’octroi d’une somme globale pourrait être plus approprié qu’une taxation fondée sur le tarif B au regard de l’objectif à trois volets des dépens (Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 aux para 21, 24; Nova Chemicals Corporation, au para 16).

[22] J’ai examiné les articles du tarif B et les calculs proposés par les parties, les inscriptions horaires que Rona a produites et les observations respectives des parties sur la question de savoir s’il serait plus approprié en l’espèce que la Cour adjuge les dépens conformément au tarif B ou une somme globale. Après examen de ces articles et des observations, je ne suis pas convaincu que l’octroi de dépens fondés sur le tarif B donnerait un résultat compatible avec l’orientation de la jurisprudence de notre Cour concernant l’adjudication de sommes globales dans les instances où les parties sont des sociétés commerciales avisées. L’octroi de dépens fondés sur le tarif B ne permettrait pas selon moi de réaliser l’objectif d’indemnisation de l’adjudication des dépens dans les circonstances de la présente instance. Il y aura donc adjudication d’une somme globale.

[23] Je suis d’accord avec Rona que l’adjudication d’une somme globale est appropriée, mais je ne puis souscrire à sa proposition au sujet du pourcentage des frais. Comme je le mentionne plus haut, l’instance n’était pas complexe, ni sur le plan factuel ni sur le plan juridique, et les parties se sont conduites de façon appropriée compte tenu de la nature du différend et des montants réclamés. Il ne s’agit pas non plus d’une affaire de propriété intellectuelle et, par conséquent, l’instance ne correspond pas au type de litiges qui donnent habituellement droit à une adjudication des dépens dans une fourchette de 25 à 50 pour cent des frais réellement engagés, plus débours raisonnables.

[24] Dans les circonstances, je considère approprié d’accorder à Rona des dépens de 22,5 pour cent des frais totaux raisonnables qu’elle a engagés. Comme la preuve présentée par Rona indique qu’elle a engagé des frais raisonnables de 233 893,20 dollars pour l’instance, il lui sera accordé des dépens de 52 625,97 dollars, tout compris, pour la requête en jugement sommaire et l’instance.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-219-24

LA COUR ORDONNE :

  1. La demanderesse DHL Global Forwarding (Canada) Inc. doit payer à la défenderesse Rona Inc. les dépens afférents à la requête en jugement sommaire et à l’instance, lesquels sont fixés à la somme de 52 625,97 dollars, tout compris.

« Benoit M. Duchesne »

Juge

 

 

 


Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-219-24

INTITULÉ :

DHL GLOBAL FORWARDING (CANADA) INC c LOWE’S CANADA ET AUTRES

ORDONNANCE de dépens :

LE JUGE duchesne

DATÉE :

LE 8 janvier 2026

DÉPENS DETERMINÉS PAR ÉCRIT À LA SUITE D’UNE DIRECTIVE DE LA COUR

SOUMISSIONS ÉCRITES RENDUES PAR :

Richard Desgagnés

Luce Bourbeau

POUR LA DEMANDERESSE

Frédéric Paré

Vincent Lanctôt-Fortier

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brisset Bishop

Montréal, Québec

POUR LA DEMANDERESSE

Stikeman Elliott

Montréal, Québec

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.