Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20260108


Dossier : T-2044-19

Référence : 2026 CF 19

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2026

En présence de madame la juge Mandy Aylen

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GREGORY CHARLES COLLINS

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA FÉDÉRATION DES INDIENS DE TERRE-NEUVE

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La présente action a été autorisée comme recours collectif par la Cour d’appel fédérale le 4 novembre 2019. À la suite des interrogatoires préalables, le demandeur a déposé la présente requête pour obtenir l’autorisation de modifier la déclaration afin d’y ajouter une allégation de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles et dommages-intérêts connexes (ainsi que d’autres modifications mineures). Il demande également une ordonnance modifiant l’ordonnance d’autorisation afin d’y ajouter trois autres questions communes liées à l’allégation de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles.

[2] Le défendeur, le procureur général du Canada [le PGC], s’oppose à la requête au motif que les allégations de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles proposées n’ont aucune possibilité raisonnable de succès, car il est évident et manifeste que le demandeur n’a pas qualité pour faire respecter les dispositions du contrat en litige et que les causes d’action proposées sont prescrites. Il affirme en outre qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser les modifications, car : a) la requête en modification n’a pas été présentée en temps opportun; b) le PGC subirait un préjudice en raison des retards dans l’action que les modifications proposées causeraient; c) les modifications ne faciliteraient pas l’examen au fond du litige par la Cour. Le PGC ne s’oppose pas aux autres modifications mineures proposées à l’acte de procédure, à condition qu’il ait le droit de procéder à un interrogatoire préalable à ce sujet.

[3] Le PGC affirme en outre que l’ordonnance d’autorisation ne devrait pas être modifiée pour ajouter les questions communes proposées, car : a) il n’existe aucune cause d’action valable; b) il n’existe aucun fondement factuel à l’existence d’une allégation de rupture de contrat ou de manquement à des obligations contractuelles puisque les membres du groupe ne sont pas des tiers bénéficiaires et n’ont pas qualité pour alléguer un tel manquement; c) il n’y a pas de groupe identifiable, car les questions communes proposées sont prescrites; et d) le demandeur ne peut pas établir que le recours collectif est le meilleur moyen vu l’incidence de la prescription en l’espèce.

[4] La Fédération des Indiens de Terre-Neuve [la FITN] n’a déposé aucun document afférent à la présente requête, ayant avisé la Cour en novembre 2024 qu’elle n’était plus en mesure de participer à la présente instance en raison d’un manque de ressources financières.

[5] Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue qu’il y a lieu d’autoriser le demandeur à modifier la déclaration telle qu’elle est proposée et d’ajouter d’autres questions communes (précisées en détail ci-dessous) à l’ordonnance d’autorisation afin d’examiner les allégations de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles, ainsi que les questions de prescription qui s’y rattachent.

I. Contexte

[6] Aux termes de l’Agreement for the Recognition of the Qalipu Mi’kmaq Band [Accord pour la reconnaissance de la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq, ci-après Accord de 2008], le Canada et la FITN ont reconnu la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq [la PNQM] comme une bande et ses membres comme des Indiens inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5. L’Accord de 2008 prévoyait notamment l’établissement de critères d’appartenance à la bande, la mise sur pied d’un comité d’inscription chargé d’examiner les demandes d’inscription et la nomination d’un responsable des appels, chargé de se prononcer sur les décisions du comité d’inscription.

[7] En réponse à un nombre étonnamment élevé de demandes d’inscription reçues, le Canada et la FITN ont modifié les critères d’admissibilité afin de rendre plus difficile l’appartenance à la bande. Ils ont également supprimé le droit d’appel. Ces changements ont été apportés aux termes d’un accord supplémentaire conclu en 2013 [Accord supplémentaire de 2013]. Les défendeurs affirment qu’ils étaient autorisés à le faire en vertu de l’Accord de 2008, plus précisément par l’alinéa 2.15b) qui leur permet d’[traduction] « apporter des corrections ou des changements » pour corriger [traduction] « une erreur, une erreur manifeste ou une ambiguïté ».

[8] À la suite de la signature de l’Accord supplémentaire de 2013, les demandes d’adhésion à la bande ont été évaluées en fonction des nouveaux critères plus stricts, par opposition aux critères plus souples de l’Accord de 2008. Par conséquent, bon nombre de personnes qui étaient ou auraient été admissibles en tant que membres de la bande en vertu de l’Accord de 2008 ne l’étaient plus.

[9] L’instance principale a été introduite en mars 2017 par voie de demande de contrôle judiciaire présentée par Gerald Brake, à la suite du rejet de sa demande d’adhésion à la bande. M. Brake a par la suite pris des mesures pour « convertir » la demande en action et la faire autoriser comme recours collectif au nom de tous les éventuels membres du groupe dont la demande avait été rejetée, y compris ceux qui avaient déjà été jugés admissibles en vertu de l’Accord de 2008.

[10] La Cour fédérale a refusé de « convertir » la demande de M. Brake en action et de l’autoriser comme recours collectif. Toutefois, en appel, la Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, en partie, annulé l’ordonnance de la Cour fédérale dans la mesure où elle refusait l’autorisation et accueilli la requête en autorisation [l’ordonnance d’autorisation]. La Cour d’appel fédérale a également ordonné à M. Brake de faire délivrer sa déclaration. Une fois la déclaration délivrée, l’action qui en a résulté devait être réunie à la demande de contrôle judiciaire. L’instance réunie devait alors se poursuivre et être instruite comme s’il s’agissait d’une action.

[11] Dans l’ordonnance d’autorisation, le groupe est défini comme étant « toutes les personnes dont la demande d’inscription à la bande Qalipu a été rejetée en application de l’Accord supplémentaire de 2013 ».

[12] En accordant l’autorisation, la Cour d’appel fédérale a conclu que toutes les causes d’action étaient raisonnables, y compris les questions relatives aux réparations administratives, au manquement à une obligation fiduciaire, à la violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte], aux dommages-intérêts et à l’enrichissement sans cause. La Cour d’appel fédérale a autorisé les points de droit ou de fait communs suivants :

1. Le rejet de la demande d’inscription à la bande Qalipu sous le régime de l’Accord supplémentaire de 2013 et de ses annexes est-il illégal au sens o[ù] il faut l’entendre pour l’application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales?

2. La conduite du Canada dans l’établissement et la mise en œuvre de l’Accord supplémentaire de 2013 constituait-elle un manquement à son obligation fiduciaire auprès des membres du groupe?

3. La conduite du Canada dans l’établissement et la mise en œuvre de l’Accord supplémentaire de 2013 portait-elle atteinte aux droits, garantis par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, aux membres du groupe à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale ou ethnique?

4. Si la réponse à la troisième question commune est « oui », les actions du Canada sont-elles justifiées au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et pendant quelle période?

5. Si la réponse à la troisième question commune est « oui », mais que la réponse à la quatrième question commune est « non », ces atteintes justifient-elles des dommages-intérêts comme réparation convenable et juste prévue à l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés?

6. Si la réponse à l’une ou l’autre des questions communes 1, 2 et 5 est « oui », la Cour peut-elle procéder à l’évaluation globale, prévue à la règle 334,28, des dommages subis par certains ou tous les membres du groupe dans le cadre de l’instance sur les questions communes et, dans l’affirmative, à quelle hauteur?

7. La conduite du Canada a-t-elle mené à son enrichissement injustifié? Dans l’affirmative, le Canada est-il un fiduciaire par interprétation détenant des gains acquis de façon malhonnête pour le compte du demandeur et des membres du groupe? Quel est le montant de la fiducie par interprétation détenue par le Canada?

8. La conduite du Canada justifie-t-elle des dommages-intérêts punitifs et, dans l’affirmative, quelle serait la valeur indiquée de cette réparation?

[13] La déclaration a été délivrée le 17 décembre 2019. Depuis, l’instance s’est déroulée de la façon suivante :

  1. Le demandeur a soumis son affidavit de documents le 30 décembre 2020.

  2. La FITN a soumis son affidavit de documents le 24 septembre 2021.

  3. Le PGC a signifié une liste de documents le 14 novembre 2024, soit plus de 15 000 documents, puis 47 documents supplémentaires le 29 mai 2025, à la suite d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 39(4)a) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5.

  4. L’interrogatoire préalable du représentant de la FITN a eu lieu le 22 septembre 2022.

  5. Un premier interrogatoire préalable du représentant du PGC a eu lieu en juillet 2022, suivi d’un autre en janvier 2025.

  6. Les mémoires relatifs à la conférence préparatoire et les rapports d’experts des parties ont été échangés, mais la conférence préparatoire au procès prévue le 23 juillet 2025 a été ajournée en raison de la présente requête.

[14] Le demandeur a également annoncé son intention de déposer une requête en jugement sommaire, bien que la Cour ait déterminé que la présente requête devrait être entendue et tranchée avant d’entendre la requête en jugement sommaire.

II. Proposition de déclaration modifiée et de questions communes modifiées

[15] Les modifications proposées à la déclaration se répartissent en trois catégories : a) les modifications qui introduisent une nouvelle cause d’action pour rupture de contrat et manquement à des obligations contractuelles et dommages-intérêts connexes, qui, selon le demandeur, sont fondées sur une autre théorie de la responsabilité découlant de la même trame factuelle (telle qu’elle est énoncée aux alinéas 1h), 1k) et aux paragraphes 54 à 61 et 98 de la déclaration modifiée proposée); b) des modifications qui clarifient et précisent les prétentions existantes du demandeur et harmonisent l’acte de procédure avec l’interrogatoire préalable; et c) des modifications d’ordre administratif. Il a été admis à l’audience que seule la première catégorie de modifications est contestée dans la présente requête et que les deux dernières catégories ne nécessitent aucune modification de l’ordonnance d’autorisation.

[16] La partie principale de la déclaration modifiée proposée est ainsi libellée :

[traduction]

54. L’Accord de 2008 est un contrat liant le Canada et la FITN qui vise à établir un processus et des critères permettant de déterminer l’admissibilité à l’inscription en tant que membres fondateurs de la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq.

55. Le demandeur et le groupe sont des tiers bénéficiaires de l’Accord de 2008, plus précisément en ce qui concerne les critères d’admissibilité et les dispositions relatives au processus d’inscription qui y sont énoncés. L’Accord de 2008 prévoyait expressément d’étendre et de conférer un avantage au demandeur et au groupe, en tant que demandeurs souhaitant être inscrits à titre de membres fondateurs de la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq.

56. En concluant l’Accord de 2008, le Canada et la FITN ont conféré au demandeur et au groupe les avantages suivants :

a) le droit de participer au processus d’inscription et de voir sa demande évaluée selon les critères et procédures précis établis dans l’Accord de 2008;

b) l’appartenance à la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq qui en résultera, avec les avantages connexes, si la demande est jugée admissible en vertu de l’Accord de 2008.

57. Les activités entreprises par la demanderesse et le groupe, notamment les demandes d’inscription en vertu de l’Accord de 2008, s’inscrivent tout à fait dans la portée des activités prévues par les dispositions du processus d’inscription et par l’Accord de 2008 dans son ensemble.

58. En tant que tiers bénéficiaires du contrat, le demandeur et le groupe ont qualité pour faire exécuter les modalités de l’Accord de 2008 relatives au processus d’inscription, conformément à l’exception raisonnée à la règle du lien contractuel.

59. En vertu de l’Accord de 2008, le Canada avait des obligations contractuelles envers le demandeur et les membres du groupe, en tant que tiers bénéficiaires prévus, d’administrer et de mettre en œuvre le processus d’inscription conformément aux modalités de l’Accord de 2008 et d’examiner toute modification à ce processus en stricte conformité avec les modalités de l’Accord de 2008.

60. En outre, le Canada avait une obligation contractuelle d’agir de bonne foi et avec intégrité, ainsi qu’une obligation d’exercer de bonne foi son pouvoir discrétionnaire dans l’exécution des obligations que lui impose l’Accord de 2008.

61. En avalisant les articles 2, 6, 8 et 9 et l’annexe A de l’Accord supplémentaire de 2013, contrairement à l’article 2.15 de l’Accord de 2008, le Canada a manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur et le groupe. Le Canada a en outre manqué à ses obligations contractuelles envers le demandeur et le groupe en avalisant et en mettant en œuvre les articles 2, 6, 8 et 9 ainsi que l’annexe A de l’Accord supplémentaire de 2013, et en rendant obligatoires l’examen et le rejet des demandes fondées sur les modalités non valides de l’Accord supplémentaire de 2013. Le Canada a également manqué à son obligation contractuelle d’agir de bonne foi en concluant l’Accord supplémentaire de 2013.

[17] Le demandeur cherche à faire modifier l’ordonnance d’autorisation afin d’y ajouter les questions communes suivantes pour l’harmoniser avec les modifications contestées qu’il propose d’apporter à sa déclaration :

[traduction]

1. Le demandeur et le groupe ont-ils qualité pour faire respecter les modalités de l’Accord de 2008?

2. Le Canada a-t-il enfreint l’Accord de 2008 ou manqué à ses obligations contractuelles en avalisant et en mettant en œuvre les articles 2, 6, 8, 9 et l’annexe A de l’Accord supplémentaire de 2013?

3. Si la réponse aux questions (1) et (2) est affirmative, à quelle réparation le demandeur et le groupe ont-ils droit?

III. Analyse

A. Requête en modification de la déclaration

[18] L’article 75 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], dispose que la Cour peut en tout temps autoriser une partie à modifier un document aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

[19] Dans l’arrêt Canderel Ltée c Canada (CA), [1994] 1 CF 3, [1993] ACF no 777, à la page 10, la Cour d’appel fédérale a conclu que, bien qu’il soit impossible d’énoncer tous les facteurs qu’un juge doit prendre en considération dans le traitement d’une demande de modification d’actes de procédure, la règle générale est qu’« une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer et qu’elle serve les intérêts de la justice ».

[20] Toutefois, à titre préliminaire, la modification proposée doit avoir une chance raisonnable de succès. Si la modification proposée n’a pas de possibilité raisonnable de succès, la Cour n’a pas à examiner d’autre question, comme le préjudice potentiel que la modification causerait à la partie adverse [voir Teva Canada Limitée c Gilead Sciences Inc, 2016 CAF 176 aux para 29-32]. Il incombe à la partie qui entend apporter la modification de démontrer l’existence d’une telle possibilité raisonnable de succès [voir Merck & Co Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 488 au para 46]. Pour déterminer si une modification proposée a une possibilité raisonnable de succès, la Cour doit examiner ses chances de succès dans le contexte du droit et du processus judiciaire et adopter un point de vue réaliste [voir Teva, précité, au para 30]. Si la modification proposée ne résiste pas à une requête en radiation, elle doit être refusée [voir Lantech.com, LLC c Wulftec International Inc, 2018 CF 41].

[21] Le critère à remplir pour radier une déclaration est rigoureux. Une déclaration ne sera radiée que s’il est évident et manifeste que l’acte de procédure devrait être radié pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 221(1) des Règles [voir Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959].

[22] En l’espèce, la question est de savoir si les modifications proposées ne révèlent pas une cause d’action valable. Pour déterminer si les modifications proposées révèlent une cause d’action raisonnable, les faits substantiels invoqués doivent être tenus pour avérés, à moins que les allégations ne soient fondées sur des suppositions ou des conjectures. L’acte de procédure doit être interprété de manière aussi libérale que possible, de façon à remédier à toute lacune dans les allégations découlant d’une carence rédactionnelle. Autrement dit, si un acte de procédure contient de simples affirmations sans faits substantiels sur lesquels elles reposent, il ne révèle alors aucune cause d’action valable et est susceptible d’être radié. Toutefois, s’il y a le moindre doute quant à la chance de succès d’une cause d’action, l’affaire devrait être laissée à l’appréciation du juge chargé de l’instruction [voir Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441 aux para 7-8, 14, 27, 94; R. c Imperial Tobacco Canada Ltée, [2011] 3 RCS 45, 2011 CSC 42, au para 17; et Hunt, précité].

[23] Une fois qu’il est établi que les modifications proposées ont une possibilité raisonnable de succès, d’autres facteurs doivent être pris en considération, notamment : a) le moment où est présentée la requête en modification; b) la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l’instruction rapide de l’affaire; c) la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l’origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu’il serait difficile, voire impossible, de modifier; et d) la mesure dans laquelle les modifications proposées faciliteraient l’examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n’existe aucun facteur prédominant ou dont la présence ou l’absence est nécessairement déterminante. La Cour doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte précis de l’espèce. Il s’agit, en fin de compte, d’une simple question d’équité, de sens commun et de l’intérêt qu’a la Cour à ce que justice soit faite [voir Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 242 au para 3].

[24] Pour ce qui est de la question préliminaire de savoir si les modifications proposées ont une possibilité raisonnable de succès, les modifications visent, en l’espèce, à ajouter des allégations de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles. Il n’est pas contesté entre les parties que ces allégations sont des causes d’action reconnues et que les éléments constitutifs de ces causes d’action ont été invoqués dans l’acte de procédure modifié proposé. Je suis d’accord avec les parties à cet égard.

[25] Le différend entre les parties porte plutôt sur les éléments suivants : a) le demandeur a-t-il qualité pour faire valoir ces allégations en tant que non-partie à l’Accord de 2008? b) les causes d’action sont-elles prescrites?

[26] Pour ce qui est de la question de la qualité pour agir, la Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt Fraser River Pile & Dredge Ltd c Can-Dive Services Ltd, [1999] 3 RCS 108, l’existence d’une exception raisonnée à la règle du lien contractuel qui dépend de l’intention des parties contractantes. Cette exception raisonnée s’applique dans les cas suivants : a) les parties contractantes ont eu l’intention d’étendre l’avantage en question au tiers qui cherche à se prévaloir de la disposition contractuelle; et b) les activités entreprises par le tiers qui cherche à se prévaloir de la disposition contractuelle sont les activités mêmes qu’est censé viser le contrat en général, ou la disposition en particulier, compte tenu des intentions des parties.

[27] En l’espèce, le demandeur affirme que, dans les modifications proposées, les éléments requis de l’exception raisonnée sont précis, à savoir : a) le demandeur et le groupe sont des tiers bénéficiaires de l’Accord de 2008; b) l’Accord de 2008 avait pour objet exprès d’étendre et de conférer un avantage au demandeur et au groupe; et c) les activités entreprises par le demandeur et le groupe s’inscrivent carrément dans la portée des activités envisagées par les dispositions relatives au processus d’inscription, en particulier, et par l’Accord de 2008 dans son ensemble.

[28] Le demandeur affirme que l’Accord de 2008 regorge de références aux avantages, aux droits et aux obligations des personnes qui souhaitent devenir membres de la PNQM, notamment les suivants :

[traduction]

  1. Le préambule de l’Accord de 2008 prévoit ce qui suit :

Les parties souhaitent prévoir dans le présent accord le processus suivant menant à la reconnaissance […] d’une bande sans assise territoriale pour les Mi’kmaq de Terre-Neuve, sous réserve des modalités et conditions énoncées aux présentes :

Les parties mettront sur pied un comité d’inscription chargé d’évaluer si les candidats répondent aux critères d’admissibilité établis dans le présent accord pour être inscrits à titre de membres fondateurs de […] la bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq […]

  1. L’article 4.4.1 décrit le droit des demandeurs de présenter des demandes qui seront évaluées dans le cadre du processus d’inscription prévu au chapitre 4.

  2. L’article 4.2.17 décrit le droit des demandeurs d’obtenir des motifs écrits sur la décision concernant leur demande.

  3. Les articles 4.2.18.4 et 4.2.19.1 donnent aux candidats admissibles le droit d’inscrire leur nom sur la première ou la deuxième liste des membres fondateurs, selon le moment où la décision quant à leur admissibilité est prise sur leur demande.

  4. L’article 4.3 mentionne expressément le droit des candidats d’interjeter appel des décisions du comité d’inscription.

  5. Le chapitre 5 décrit les avantages offerts aux demandeurs jugés admissibles dans le cadre du processus d’inscription décrit au chapitre 4.

  6. L’article 8.3 oblige les demandeurs à remplir et à signer un formulaire de demande comprenant une libération complète et définitive en faveur du Canada, faisant en sorte que les tiers doivent renoncer à leurs droits contre le Canada en contrepartie de leur admissibilité à la bande en vertu de l’Accord de 2008.

[29] Le demandeur s’appuie sur un certain nombre de décisions récentes de notre Cour et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario [la CSJO] à l’appui de son affirmation selon laquelle il n’est pas évident et manifeste que le demandeur (et le groupe) n’a pas qualité pour faire valoir ses allégations de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles en vertu de l’exception raisonnée à la règle du lien contractuel. En effet :

  1. Dans l’affaire Dundurn no 314 (Municipalité rurale) c Canada (Procureur général), 2025 CF 366, le représentant demandeur, la Municipalité rurale de Dundurn [la MRD], a cherché à faire autoriser un recours collectif envisagé au nom des municipalités, villes et villages voisins de la Première Nation Dakota de Whitecap et d’autres membres du public, alléguant que le Canada avait violé une entente d’accès routier conclue en 1954 entre la MRD et le ministère de la Défense nationale. Bien qu’elle ait finalement refusé d’autoriser l’instance comme recours collectif, notre Cour s’est penchée sur la question de la qualité pour agir lorsqu’elle a examiné le critère de l’existence d’une cause d’action valable selon le critère de l’autorisation. Même si le Canada, dans cette affaire, soutenait que les membres du groupe proposé (autres que la MRD) n’avaient pas qualité pour intenter une action pour rupture de contrat, notre Cour a conclu que la MRD avait plaidé que l’entente avait été conclue au profit des colons vivant à l’ouest de la réserve militaire et que le Canada s’était engagé par contrat à permettre l’accès à l’ensemble du détachement de sorte que la question de la qualité pour agir a été plaidée adéquatement. La Cour a ensuite conclu qu’il n’était pas évident et manifeste que les éventuels membres du groupe n’avaient pas qualité pour faire respecter l’entente alléguée au titre de l’exception raisonnée à la règle du lien contractuel.

  2. Dans l’affaire Cameron-Gardos v Crawford and Company (Canada) Inc, 2024 ONSC 700, les demandeurs étaient membres d’un groupe aux termes d’une entente de règlement d’un recours collectif et n’étaient donc pas partie à l’entente de règlement elle-même. Les demandeurs alléguaient que l’administrateur de l’entente de règlement (à qui des obligations précises ont été imposées en vertu de l’entente de règlement) avait enfreint les modalités de l’entente de règlement en ne versant pas dans un délai raisonnable l’indemnisation aux membres du groupe. Ils devaient avoir l’autorisation du tribunal pour poursuivre l’administrateur de l’entente de règlement, et le critère pour obtenir cette autorisation était de savoir si les allégations des membres du groupe contre l’administrateur avaient une possibilité raisonnable de succès. La CSJO a conclu qu’il n’était pas évident et manifeste que les allégations des membres du groupe (en tant que tiers bénéficiaires) pour rupture de contrat contre l’administrateur d’une entente de règlement seraient rejetées pour défaut de qualité pour agir.

  3. Dans l’affaire Dr Koren v Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo, 2024 ONSC 6895, le Dr Koren (qui était un défendeur dans un litige découlant d’analyses défectueuses de mèches de cheveux au Motherisk Drug Testing Laboratory [le MDTL]) a présenté une demande de contribution et d’indemnisation contre la Société de l’aide à l’enfance [la SAE], affirmant que la SAE avait un contrat pour effectuer des tests capillaires avec le MDTL et que la SAE avait violé son contrat avec le MDTL en utilisant les résultats des tests de façon abusive. En ce qui concerne la requête de la SAE en radiation de la demande du Dr Koren, la CSJO a conclu que, même si le Dr Koren n’était pas partie au contrat entre le MDTL et la SAE, il n’était pas évident et manifeste que l’allégation du Dr Koren pour rupture de contrat était vouée à l’échec en raison de la possibilité que de nouvelles exceptions à la règle du lien contractuel soient reconnues.

[30] En l’espèce, le PGC affirme que les allégations du demandeur pour rupture de contrat et manquement aux obligations contractuelles sont vouées à l’échec, car il est évident et manifeste, à la lecture de l’Accord de 2008, que le Canada et la FITN n’avaient pas l’intention d’étendre les dispositions contractuelles de cet accord à des tiers. Il affirme que, pour que l’exception raisonnée à la règle du lien contractuel puisse être invoquée, le contrat en cause doit contenir des termes clairs et explicites prévoyant que la partie contractante peut étendre la portée des conditions contractuelles à des tiers. Il soutient que l’Accord de 2008 fait exactement le contraire du fait de l’article 2.5, qui limite expressément les droits, privilèges et obligations énoncés aux termes de l’Accord de 2008 aux seules parties à l’Accord de 2008, à savoir le Canada et la FITN. L’article 2.5 de l’Accord de 2008 prévoit ce qui suit :

[traduction]

2.5 Droits aux termes du présent accord

Les droits, privilèges et obligations énoncés dans le présent accord ne sont attribués qu’aux parties. Le présent article n’a pas pour objet d’empêcher une personne de présenter une demande d’inscription et d’interjeter appel d’un refus à cet égard.

[31] D’abord, je reconnais qu’il y a certainement un argument à faire valoir selon lequel le libellé de l’article 2.5 donne à croire que les parties à l’Accord de 2008 n’avaient pas l’intention, explicitement ou autrement, de conférer un avantage à des tiers. Toutefois, il y a aussi un argument à faire valoir (comme l’affirme le demandeur) quant à la distinction entre les droits et privilèges visés par la première phrase de l’article 2.5 et les droits préservés par la deuxième phrase de l’article 2.5. L’article 2.5 n’emploie pas le terme « avantages » et, à ce titre, il reste à se demander si les droits et privilèges mentionnés dans la première phrase sont les seuls « avantages » potentiels découlant de l’Accord de 2008 ou si les droits mentionnés dans la deuxième phrase peuvent également être interprétés comme étant des « avantages ». À l’appui de son argumentation, le PGC a fourni à la Cour la définition du terme « avantage » (benefit) selon le Black’s Law Dictionary. Toutefois, il n’appartient certainement pas à notre Cour, dans le cadre d’une requête comme celle en l’espèce, de procéder à une analyse de l’interprétation contractuelle et d’apprécier les positions concurrentes. Le rôle de la Cour se limite plutôt à déterminer s’il est évident et manifeste que le contrat ne peut étayer l’interprétation proposée par le demandeur [voir Thompson-Marcial v Ticketmaster Canada LP, 2024 ONSC 2305 aux para 100-101]. Compte tenu des arguments avancés par le demandeur et des diverses références tout au long de l’Accord de 2008 à ce que le demandeur affirme essentiellement être des avantages pour les membres du groupe, je ne peux conclure qu’il est clair et évident que l’Accord de 2008 ne peut pas appuyer l’interprétation du demandeur selon laquelle il visait à conférer un avantage au demandeur et au groupe.

[32] Ensuite, le PGC affirme qu’il est évident et manifeste que les avantages allégués par le demandeur (que le PGC qualifie comme étant le droit de participer au processus d’inscription conformément à la procédure prévue dans l’Accord de 2008 et l’avantage subséquent de l’appartenance qui en découle, si la demande est jugée admissible) ne sont pas réellement des avantages découlant d’une disposition contractuelle. Il soutient plutôt que le droit de participer au processus d’inscription est un accès public à une procédure, et non un avantage, puisqu’un avantage exige qu’un tiers reçoive quelque chose qui n’est pas accessible au grand public. En l’espèce, le PGC affirme que n’importe qui peut demander l’adhésion et que, par conséquent, l’Accord de 2008 ne confère aucun « avantage » particulier au demandeur ou à un quelconque membre du groupe. De plus, le PGC avance que l’appartenance à la PNQM n’est pas un avantage distinct, mais simplement le résultat qui découlerait de l’admissibilité d’un demandeur.

[33] En réponse, le demandeur soutient que le processus d’inscription établi en vertu de l’Accord de 2008 est un avantage offert non pas au grand public, mais seulement à un groupe limité. Il nie que lui et les membres du groupe fassent valoir un droit abstrait, comme le suggère le PGC. Le demandeur fait plutôt valoir qu’il revendique le droit de participer au processus d’inscription et de faire évaluer sa demande conformément à l’Accord de 2008. Il prétend que si la CSJO, dans la décision Cameron-Gardos, avait conclu que l’exception raisonnée tirée de l’arrêt Fraser River pouvait étayer une allégation de rupture de contrat dans cette affaire, on peut aussi soutenir une allégation similaire de rupture de contrat en l’espèce.

[34] Encore une fois, je conclus qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’une requête comme celle en l’espèce, d’entreprendre un exercice d’interprétation contractuelle pour déterminer si la participation au processus d’inscription et l’adhésion à la PNQM constituent des « avantages » au sens de l’Accord de 2008. Le rôle de la Cour se limite plutôt à déterminer s’il est évident et manifeste que l’affirmation du demandeur selon laquelle la participation au processus d’inscription et l’adhésion à la PNQM constituent des avantages est vouée à l’échec. Je ne peux tout simplement pas conclure que tel est le cas.

[35] La Cour suprême du Canada a signalé que l’approche fondée sur l’exception raisonnée pourrait être étendue afin d’établir une nouvelle exception à la règle du lien contractuel [voir Fraser River, précité, au para 32; Cameron-Gardos, précitée, au para 80] et de nombreux tribunaux au Canada ont reconnu que la règle du lien contractuel et les exceptions qui s’y appliquent demeurent un domaine du droit en évolution [voir Dr Koren, précitée; Cameron-Gardos, précitée; Ladysmith Maritime Society v Ladysmith (Town), 2023 BCSC 2285 au para 58]. Compte tenu de cette reconnaissance et des conclusions tirées dans la jurisprudence invoquée par le demandeur, je ne peux tout simplement pas conclure que les allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles sont vouées à l’échec en raison d’un défaut de qualité pour agir de la part du demandeur ou des membres du groupe.

[36] Le PGC affirme par ailleurs que l’acte de procédure modifié proposé ne révèle pas de cause d’action valable puisque le demandeur n’a pas énoncé [traduction] « les détails des contrats et le fondement invoqué [par le demandeur] pour prétendre que les parties avaient l’intention d’accorder un avantage au demandeur et au groupe ». Cet argument est dénué de fondement. Les dispositions précises de l’Accord de 2008 et de l’Accord supplémentaire de 2013 sur lesquelles le demandeur se fonde sont invoquées dans la déclaration modifiée proposée. Le demandeur a également invoqué à bon droit les conditions requises pour affirmer que l’exception raisonnée à la règle du lien contractuel s’applique.

[37] Quant à l’affirmation du PGC selon laquelle le demandeur doit préciser encore davantage comment les parties à l’Accord de 2008 entendaient offrir un avantage au demandeur et aux membres du groupe, je constate que le PGC n’a fourni à la Cour aucune jurisprudence qui énonce une telle exigence. Il ressort clairement de la déclaration modifiée proposée que le demandeur s’appuie sur les modalités de l’Accord de 2008 lui-même, et je ne suis pas convaincue que le demandeur soit tenu de fournir des précisions supplémentaires sur cet aspect de l’acte de procédure. Le PGC est bien placé pour comprendre « par qui, quand, où, comment et de quelle façon » sa responsabilité pour rupture de contrat et manquement à des obligations contractuelles a été engagée, ainsi que la qualité du demandeur pour faire valoir de telles allégations.

[38] Le PGC s’oppose également aux modifications proposées au motif que les nouvelles causes d’action sont prescrites et que, comme elles ne découlent pas essentiellement des mêmes faits que ceux invoqués dans la déclaration initiale, elles sont assujetties à des délais de prescription et ne tombent pas sous le coup de l’exception prévue à l’article 201 des Règles. Cet article permet à une partie de soulever une nouvelle cause d’action si celle-ci découle essentiellement des mêmes faits que ceux allégués dans la déclaration initiale, même si la nouvelle cause d’action est prescrite [voir Biomarin Pharmaceutical Inc c Dr Reddy’s Laboratories Ltd, 2021 CF 402 au para 43; Houle c Canada (1re inst), [2001] 1 CF 102; Scottish & York Insurance Co c Canada, [2000] ACF no 6 aux para 68-70].

[39] Il existe une réelle question litigieuse entre les parties pour ce qui est de savoir si les nouvelles causes d’action sont prescrites. Le PGC affirme que les nouvelles causes d’action sont prescrites tant par le délai de prescription de deux ans prévu par la Limitations Act de Terre-Neuve-et-Labrador, SNL 1995, c L-16.1, que par le délai de prescription de six ans prévu par la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C-50 [la LRCECA], même s’il affirme que le délai de prescription applicable est bien le premier. Le PGC soutient que l’acte de procédure énonce que le Canada a manqué à ses obligations contractuelles en avalisant l’Accord supplémentaire de 2013 et, à ce titre, il affirme que cette cause d’action est survenue le 30 juin 2013, date de la signature de l’Accord supplémentaire de 2013. Il prétend en outre que la cause d’action aurait dû être découverte au plus tard le 6 novembre 2013, date à laquelle le comité d’inscription a envoyé une lettre au demandeur et à toutes les personnes qui souhaitaient appartenir à la PNQM, énonçant les exigences en matière de preuve qui avaient été précisées dans l’Accord supplémentaire de 2013 et la directive connexe. Cette lettre confirmait que les demandes seraient évaluées conformément à l’Accord de 2008 et à l’Accord supplémentaire de 2013. Par conséquent, selon le PGC, tous les éléments des nouvelles causes d’action pouvaient être découverts au plus tard le 6 novembre 2013 et les nouvelles allégations étaient donc prescrites depuis le 6 novembre 2015. Le PGC affirme en outre que le délai de prescription applicable aux nouvelles causes d’action n’était pas expiré au moment où les questions communes initiales ont été autorisées et que la Cour n’a pas de compétence inhérente pour permettre l’introduction d’une nouvelle cause d’action qui est entièrement hors délai.

[40] Enfin, le PGC affirme que l’article 201 des Règles ne s’applique pas en l’espèce, car les nouvelles causes d’action ne découlent pas essentiellement des mêmes faits que ceux allégués dans la déclaration, puisque l’acte de procédure initial ne contient pas les faits importants suivants nécessaires pour alléguer une rupture de contrat : a) les faits établissant que le Canada et la FITN ont conclu un contrat en faveur du demandeur et des membres du groupe; b) les faits démontrant que le Canada et la FITN avaient l’intention d’étendre et de conférer un avantage au demandeur et au groupe; c) les faits faisant état des avantages conférés par l’Accord de 2008 au demandeur et aux membres du groupe; et d) les faits exposant les activités visées par l’Accord de 2008 et entreprises par le demandeur et le groupe.

[41] Le demandeur avance que les nouvelles causes d’action ne sont pas prescrites. Contrairement à ce que prétend le PGC selon lequel le délai de prescription a commencé à courir le 6 novembre 2013, le demandeur note, dans sa déclaration modifiée, que le Canada a manqué à ses obligations contractuelles en avalisant et en mettant en œuvre l’Accord supplémentaire de 2013. Ainsi, le demandeur affirme que son allégation de rupture de contrat ne s’est cristallisée que lorsqu’il a reçu une décision finale, soit le 29 décembre 2017. Ce n’est qu’à ce moment-là que sa demande, qui avait précédemment été acceptée, a été réexaminée et rejetée selon les nouveaux critères de preuve.

[42] De plus, le demandeur affirme qu’aucun problème de prescription ne se pose étant donné l’effet de suspension du recours collectif. Le demandeur s’appuie sur la décision de notre Cour dans l’affaire Hinton c Canada, 2017 CF 140, selon laquelle la prescription n’est calculée qu’au moment où les procédures proposant un recours collectif sont intentées. Étant donné que les décisions finales sur les demandes d’inscription qui ont été réexaminées en vertu de l’Accord supplémentaire de 2013 ont été rendues le 31 janvier 2017, ou après cette date, et que l’autorisation de l’instance comme recours collectif a été demandée le 16 juin 2017, le demandeur affirme que le délai de prescription a été suspendu le 16 juin 2017.

[43] Le demandeur reconnaît que notre Cour a récemment statué, dans l’affaire Jacques c Canada, 2024 CF 851, que le délai de prescription n’est suspendu que lorsqu’un recours collectif est autorisé. Il soutient toutefois que cette décision devrait être écartée, car le fait que les délais de prescription ne soient fixés qu’au moment de l’autorisation va à l’encontre des objectifs d’accès à la justice des recours collectifs et ne tient pas compte des réalités pratiques liées à la poursuite d’un recours collectif.

[44] Même si les nouvelles causes d’action devaient être prescrites, le demandeur affirme que l’article 201 des Règles l’autorise à apporter les modifications proposées, car les nouvelles causes d’action découlent du même fondement factuel que la cause d’action fondée sur le contrôle judiciaire, soit en se concentrant principalement sur la question de savoir si l’Accord supplémentaire de 2013 a été validement adopté à la lumière de l’article 2.15 de l’Accord de 2008. Le demandeur a joint, à l’annexe A de ses observations écrites, un tableau des faits substantiels existants allégués dans la déclaration initiale qui correspondent aux nouvelles causes d’action proposées à l’appui de cet argument.

[45] Après avoir examiné les observations des parties, je conclus qu’il y a une réelle question litigieuse à trancher quant à savoir si les nouvelles causes d’action sont prescrites, notamment à quel moment le délai de prescription a commencé à courir et, surtout, à quel moment le délai de prescription a été suspendu en raison du présent recours collectif. Il existe une jurisprudence contradictoire de notre Cour sur ce dernier point et la Cour d’appel fédérale ne s’est pas prononcée à ce sujet. Dans le cadre d’une requête en modification d’un acte de procédure, il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question litigieuse. Mon rôle se limite plutôt à déterminer s’il est évident et manifeste que les nouvelles causes d’action sont prescrites, et je ne peux tout simplement pas conclure que tel est le cas. Par conséquent, le fait que les nouvelles causes d’action puissent être prescrites ne m’empêche pas d’autoriser les modifications. Bien entendu, il sera toujours loisible au PGC de faire valoir un moyen de défense fondé sur la prescription en réponse à ces allégations.

[46] Bien que les parties aient exhorté la Cour à se prononcer sur l’applicabilité de l’article 201 des Règles, l’article 201 des Règles et l’obligation pour le demandeur de démontrer que les nouvelles causes d’action découlent essentiellement des mêmes faits que ceux allégués dans la déclaration initiale ne s’appliquent pas lorsque les allégations ne sont pas prescrites [voir Proprio Direct Inc c Vendirect Inc, 2018 CF 1089; Seanix Technology Inc c Synnex Canada Ltd, 2005 CF 243]. Comme les parties ne sont pas d’accord sur le fait que les causes d’action sont prescrites et que la Cour ne rendra pas de décision à ce sujet en l’espèce, je ne vois aucune raison valable d’appliquer l’article 201 des Règles.

[47] La Cour d’appel fédérale a conclu à maintes reprises que l’autorisation de modifier une déclaration dans le cadre d’un recours collectif envisagé ne devrait être refusée que dans [traduction] « les cas les plus manifestes », et je conclus que la même remarque s’applique aux recours collectifs déjà autorisés [voir Michel c Canada (Procureur général), 2025 CAF 58 au para 81]. Pour les motifs exposés ci-dessus, je ne suis pas persuadée qu’il s’agisse d’un de ces « cas manifestes ». Je suis plutôt convaincue que les modifications proposées ont une possibilité raisonnable de succès.

[48] Je passe maintenant à l’examen des autres facteurs qui doivent être pris en considération dans le cadre d’une requête en modification d’un acte de procédure. Le demandeur affirme que le moment opportun du dépôt de la requête en modification, l’absence de retard possible dans l’instruction de la présente affaire, les positions des parties dans le litige et le fait d’avoir assuré un examen complet du différend sur le fond militent en faveur de l’octroi de l’autorisation de modifier la déclaration.

[49] Le PGC soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’autoriser les modifications, car elles causeraient un préjudice aux défendeurs étant donné que : a) le demandeur n’a pas fait preuve de diligence pour faire valoir les nouvelles causes d’action, il a seulement demandé l’autorisation de modifier l’acte de procédure sept ans après le dépôt de la déclaration et à la veille de la conférence préparatoire; b) l’autorisation de la modification retardera l’instruction de la présente affaire; et c) les modifications ne faciliteront pas l’examen par la Cour du véritable fond du différend.

[50] Compte tenu de toutes les circonstances, je suis convaincue que l’intérêt de la justice justifie que l’on accorde au demandeur l’autorisation de modifier l’acte de procédure tel que proposé. Bien qu’il soit évident que le demandeur a beaucoup tardé à demander l’autorisation de modifier son acte de procédure, je reconnais que le moment du dépôt de la requête a été déterminé, du moins en partie, par les récentes décisions MRD, Cameron-Gardos et Dr Koren.

[51] De plus, la Cour d’appel fédérale a souligné à maintes reprises que la modification d’un acte de procédure peut être apportée à tout stade de l’action si elle aide à trancher les véritables questions en litige, pourvu qu’elle ne cause pas d’injustice que des dépens ne pourraient réparer et qu’elle serve les intérêts de la justice [voir Canada c Pomeroy Acquireco Ltd, 2021 CAF 187 au para 4; Apotex Inc c BristolMyers Squibb Company, 2011 CAF 34 au para 33]. Je suis convaincue que les modifications proposées en l’occurrence permettront d’atteindre l’objectif susmentionné, sans causer d’injustice aux défendeurs, malgré le temps que le demandeur a pris à présenter ces causes d’action additionnelles.

[52] Je ne souscris pas à l’affirmation du PGC selon laquelle les nouvelles causes d’action entraîneront un retard important. Le demandeur a confirmé qu’il ne sollicite pas la production d’autres documents ni la tenue d’interrogatoires préalables des représentants des défendeurs en lien avec les modifications. Ainsi, les seules autres étapes requises seront le dépôt d’une défense modifiée et un bref interrogatoire préalable du demandeur, si la PGC choisit d’exercer ce droit. Comme l’échéancier n’a pas encore été fixé pour les prochaines étapes de la présente instance (y compris l’établissement du calendrier d’instruction des questions communes), les modifications n’occasionneront aucun retard important et pourront être traitées relativement rapidement.

[53] Comme je le mentionne plus haut, le PGC ne s’est pas opposé aux modifications apportées aux actes de procédure qui clarifient et précisent les allégations existantes du demandeur et harmonisent l’acte de procédure avec les éléments de preuve présentés lors des interrogatoires préalables ni aux modifications d’ordre administratif. Je suis convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser également ces autres modifications.

[54] Par conséquent, le demandeur est autorisé à modifier sa déclaration selon la formule jointe à l’annexe A de son avis de requête.

B. Requête en modification de l’ordonnance d’autorisation

[55] Comme je l’indique plus haut, le demandeur cherche à faire modifier l’ordonnance d’autorisation afin d’y ajouter un certain nombre de questions communes liées aux allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles.

[56] Dans l’ordonnance d’autorisation, la Cour d’appel fédérale a reconnu que la Cour souhaitera sans doute, après avoir reçu les observations des parties, modifier les points de droit ou de fait communs et qu’elle a « carte blanche » pour le faire [voir ordonnance d’autorisation au para 103]. En effet, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Buffalo c Nation crie de Samson, 2010 CAF 165, au paragraphe 12, avait déjà reconnu que, après l’autorisation, la Cour peut « être très acti[ve] et soupl[e...] en raison de la nature complexe et dynamique des recours collectifs » et « doi[t] toujours rester ouvert[e] aux modifications touchant des aspects comme […] les points communs ».

[57] Conformément à l’article 334.19 des Règles, la Cour peut, sur requête, modifier une ordonnance autorisant une instance comme recours collectif. Les requêtes en modification d’une ordonnance d’autorisation sont régies par les exigences d’autorisation énoncées à l’article 334.16 des Règles, qui prévoit qu’une instance doit être autorisée comme recours collectif lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) l’acte de procédure révèle une cause d’action valable; b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes; c) les allégations soulèvent des points de droit ou de fait communs; d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs; et e) il existe un représentant demandeur adéquat [voir Tippett c Canada, 2021 CF 1338 au para 17, conf par 2023 CAF 198 aux para 7-8; Levac v James, 2019 ONSC 5092 aux para 19-20].

[58] En guise d’énoncé général des objectifs de la législation sur les recours collectifs, la juge McLachlin (alors juge en chef de la Cour suprême du Canada) a fourni l’explication suivante dans l’arrêt Hollick c Toronto (Ville), 2001 CSC 68 au para 15 :

La Loi traduit la reconnaissance croissante des avantages importants qu’offre le recours collectif comme instrument de procédure. J’explique en détail dans Western Canadian Shopping Centres (par. 27-29) que le recours collectif a trois avantages majeurs sur les poursuites individuelles multiples. Premièrement, par le regroupement d’actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l’appréciation des faits et de l’analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l’efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu’ils infligent ou qu’ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence […].

[Non souligné dans l’original.]

[59] Outre la première exigence du paragraphe 334.16(1) des Règles, à savoir que les actes de procédure doivent révéler une cause d’action valable, le critère à remplir pour satisfaire aux autres exigences relatives à l’autorisation est l’établissement d’un « certain fondement factuel » à l’appui de l’ordonnance d’autorisation. Il est clairement établi en droit que le seuil de l’existence d’un « certain fondement factuel » est peu élevé. Il ne requiert pas que la partie qui demande l’autorisation établisse les exigences de l’autorisation selon la prépondérance des probabilités. En effet, cette norme n’oblige pas la Cour à trancher des faits et des éléments de preuve contradictoires à l’étape de l’autorisation. Elle traduit plutôt le fait qu’à l’étape de l’autorisation, la Cour est mal outillée pour résoudre les contradictions dans les éléments de preuve ou pour procéder à des appréciations finement calibrées du poids de la preuve [voir Pro-Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57 aux para 101-102; Gottfriedson c Canada, 2015 CF 706 au para 24].

[60] Cela dit, même si une requête en autorisation n’est pas un examen au fond visant à déterminer la viabilité et la solidité réelles du recours collectif envisagé, elle doit néanmoins fonctionner comme un outil de contrôle utile et ne pas être réduite à une simple formalité [voir Pro-Sys, précité, au para 103; Cabinet Desjardins Services financiers inc c Asselin, 2020 CSC 30 au para 74; Jensen c Samsung Electronics Co Ltd, 2023 CAF 89 au para 49].

[61] Le demandeur soutient que seulement deux des cinq critères (la question de savoir si l’acte de procédure modifié révèle une cause d’action valable et la question de savoir si les nouvelles allégations soulèvent des points de fait ou de droit communs) entrent en jeu dans la présente requête, et que les autres critères ont déjà été définitivement établis par la Cour d’appel fédérale dans l’ordonnance d’autorisation, de sorte qu’ils ne peuvent pas être réexaminés dans la présente requête.

[62] Le PGC fait toutefois valoir que la requête fait intervenir deux autres critères, à savoir s’il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes et celui de savoir si le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les questions communes additionnelles proposées. Il soutient que l’ordonnance d’autorisation ne devrait pas être modifiée puisque les membres du groupe n’ont pas qualité pour faire valoir les nouvelles causes d’action et que celles-ci sont prescrites. Le PGC souligne qu’il ne demande pas à la Cour de trancher la présente requête sur la prescription des causes d’action. Il soutient plutôt que les questions de prescription font en sorte qu’il est évident que ces nouvelles causes d’action ne se prêtent pas à l’autorisation, puisque le demandeur ne peut pas satisfaire aux critères du meilleur moyen et du groupe identifiable.

(1) L’acte de procédure modifié révèle-t-il une cause d’action valable?

[63] Selon cette exigence, le demandeur doit seulement démontrer que la cause d’action n’est pas vouée à l’échec. En d’autres termes, il ne doit pas être évident et manifeste que la cause d’action invoquée échouera [voir l’ordonnance d’autorisation, au para 54; Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 aux para 23-31;

[64] Compte tenu de mes conclusions sur la requête en autorisation de modifier la déclaration, je suis convaincue que le demandeur a démontré que les allégations de rupture de contrat et de manquement à des obligations contractuelles ne sont pas vouées à l’échec.

(2) Les nouvelles allégations soulèvent-elles des questions communes de fait ou de droit?

[65] L’alinéa 334.16(1)c) des Règles oblige le demandeur à démontrer un certain fondement factuel aux allégations des membres du groupe qui soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ces questions communes prédominent ou non sur les questions qui ne concernent que des membres individuels.

[66] Dans l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la façon d’examiner la question du caractère commun et a déclaré que la question fondamentale est de savoir si le fait de permettre à l’action de suivre son cours sous forme de recours collectif évitera la duplication de l’appréciation des faits et de l’analyse juridique. La juge McLachlin (alors juge en chef à la Cour suprême du Canada) a examiné la notion de la communauté, aux paragraphes 39 et 40, suivant l’approche approuvée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Pro-Sys, précité, au para 108 :

  1. Il faut aborder le sujet de la communauté en fonction de l’objet.

  2. Une question n’est « commune » que lorsque son règlement est nécessaire au règlement des demandes de chacun des membres du groupe.

  3. Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient tous dans la même situation par rapport à la partie adverse.

  4. Il n’est pas nécessaire que les questions communes l’emportent sur les questions non communes. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Le tribunal évalue l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles.

  5. Le succès d’un membre du groupe emporte nécessairement celui de tous. Tous les membres du groupe doivent profiter du dénouement favorable de l’action, mais pas nécessairement dans la même proportion.

[67] Même un niveau important de différence entre les membres du groupe n’empêche pas de conclure à l’existence de questions communes. Si, en fin de compte, des divergences importantes surviennent, notre Cour pourra les examiner le moment venu [voir Dutton, précité, au para 54].

[68] En revanche, l’autorisation devrait être refusée lorsque de nombreuses questions individuelles occultent les questions communes et que les questions sont intrinsèquement individualistes. Une question commune ne peut pas dépendre des conclusions de fait qui doivent être tirées à l’égard de chaque demandeur individuel [voir Kenney c Canada (Procureur général), 2016 CF 367 au para 37].

[69] Dans l’ordonnance d’autorisation, en l’espèce, la Cour d’appel fédérale a conclu que le contrôle judiciaire, le manquement à une obligation fiduciaire, la Charte et les allégations d’enrichissement sans cause soulèvent des questions communes de fait ou de droit. Elle a en effet déclaré ce qui suit :

[80] À la lumière du critère juridique applicable, les questions communes proposées par M. Brake satisfont à l’alinéa 334.16(1)c) des Règles. Il existe des questions communes de droit et de fait, dont le règlement fera progresser les réclamations individuelles des membres du groupe puisque ces réclamations individuelles partagent un élément commun important. Les questions communes sont importantes par rapport aux questions individuelles, et l’autorisation permettra de réduire le risque de répétition de la recherche de faits ou de l’analyse juridique. L’autorisation du recours collectif procurera des avantages considérables en permettant d’économiser les ressources limitées de la Cour et des plaideurs.

[81] Certes, la détermination des questions communes en l’espèce ne permettra pas forcément de trancher tous les aspects de la réclamation de chaque membre du groupe, mais elle les fera progresser considérablement. Dans ce cas, il faudra statuer sur les points individuels après l’instance portant sur les questions communes. Toutefois, l’alinéa 334.18a) des Règles énonce expressément que cela ne constitue pas un motif pour refuser l’autorisation, et les règles 334.26 et 334.27 établissent un processus visant précisément à traiter de telles décisions.

[82] Les questions communes ont généralement trait à la légalité des décisions administratives entourant l’Accord supplémentaire de 2013, à l’existence d’obligations juridiques envers le groupe, au manquement à ces obligations et aux réparations convenables, s’il en est. Ces questions ne sont pas différentes des questions communes dans les affaires Wenham, Rumley et Cloud, ainsi que dans d’autres instances comme Dolmage v. Ontario, 2010 ONSC 1726 (CanLII), 6 C.P.C. (7th) 168.

[83] M. Brake affirme que le Canada a manqué à son obligation fiduciaire envers le groupe au moment de négocier les modalités de l’Accord supplémentaire. Cette question doit être tranchée à la lumière d’un examen des mesures prises par le Canada, sans égard à la question de savoir si la réclamation de chaque demandeur est valide. La décision rendue sur cette question fera avancer considérablement les réclamations du groupe.

[84] Si le recours collectif était autorisé, le procès sur les questions communes permettrait de déterminer l’opportunité de la mise en œuvre de l’Accord supplémentaire de 2013. Une décision favorable à cette étape emporterait des déterminations individuelles de l’admissibilité selon la procédure prévue à la règle 334.26.

[Non souligné dans l’original.]

[70] Le demandeur affirme que les mêmes conclusions peuvent et doivent être tirées à l’égard des questions communes additionnelles proposées. Il affirme que la première question commune proposée – [traduction] « Le demandeur et le groupe ont-ils qualité pour faire respecter les modalités de l’Accord de 2008? » – est axée sur la question de savoir si les parties à l’Accord de 2008 avaient l’intention d’étendre les « avantages » visés au demandeur et au groupe, et si les activités du demandeur et du groupe sont les mêmes que celles qui sont censées être visées par l’Accord de 2008. Le demandeur prétend que la détermination de ces aspects de la question commune no 1 proposée est commune à tous les membres du groupe, car elle est axée sur la conduite du Canada (et non sur celle des membres individuels du groupe) et sur l’interprétation de l’Accord de 2008.

[71] Le demandeur affirme que le règlement de la deuxième question commune proposée – [traduction] « Le Canada a-t-il enfreint l’Accord de 2008 ou manqué à ses obligations contractuelles en avalisant et en mettant en œuvre les articles 2, 6, 8 et 9 et l’annexe A de l’Accord supplémentaire de 2013? » – concerne uniquement la conduite du Canada et ne dépend donc pas de la preuve ou d’une évaluation de la situation de chaque membre du groupe. Il soutient que la décision quant à savoir si l’Accord supplémentaire de 2013 a été validement adopté et mis en œuvre conformément à l’Accord de 2008 s’appliquerait également à tous les membres du groupe.

[72] Le demandeur affirme que la réponse à la troisième question commune proposée – à savoir [traduction] « Si les réponses aux questions (1) et (2) sont affirmatives, à quelle réparation le demandeur et le groupe ont-ils droit? » – s’appliquerait également à tous les membres du groupe. Il est possible qu’à la suite de l’instruction des questions communes et de la décision sur la réparation appropriée, des questions individuelles demeurent à trancher, mais le demandeur soutient que cela n’enlève rien au caractère commun de cette question.

[73] Le fait que la Cour puisse autoriser le demandeur à modifier sa déclaration pour faire valoir des causes d’action supplémentaires ne prouve pas, comme l’affirme le PGC, qu’il existe des questions communes à autoriser, car à cette étape du critère de l’autorisation, chaque cause d’action doit avoir un fondement probatoire. Je suis d’accord avec le PGC sur ce point.

[74] Le PGC fait valoir qu’en l’espèce, les questions communes proposées n’ont aucun fondement factuel, car l’Accord de 2008 et l’Accord supplémentaire de 2013 ne prévoient tout simplement pas de tiers bénéficiaires. Le PGC affirme que la trame factuelle dans laquelle l’Accord de 2008 a été adopté (qui comprenait en toile de fond l’arrêt R c Powley, 2003 CSC 43, de la Cour suprême du Canada) est révélatrice de l’intention des parties contractantes de ne pas étendre les avantages au demandeur et au groupe dont l’adhésion à la PNQM a été rejetée et de ne garantir aucun résultat particulier à un demandeur individuel à l’adhésion.

[75] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que le caractère commun des trois questions communes proposées est clair et semblable aux points communs déjà autorisés par la Cour d’appel fédérale, car elles portent sur l’interprétation de l’Accord de 2008, l’interprétation de l’Accord supplémentaire de 2013 et la conduite du Canada dans la mise en œuvre de l’Accord supplémentaire de 2013.

[76] De plus, je conclus que les questions communes proposées sont étayées par le même fondement probatoire que les questions communes existantes, à savoir : les deux accords et leur mise en œuvre par le Canada. Comme la Cour d’appel fédérale a conclu que le demandeur avait satisfait au seuil de preuve d’un « certain fondement factuel » pour les questions communes existantes, je conclus que le demandeur a également satisfait au seuil de preuve en l’espèce.

[77] Bien que le PGC invoque d’autres éléments de preuve qui, selon lui, minent la position du demandeur sur les nouvelles questions communes proposées (comme l’article 2.5 de l’Accord de 2008 et la trame factuelle dans laquelle l’Accord de 2008 a été adopté), il faut aussi se rappeler qu’un examen de la preuve visant à confirmer l’existence d’une cause d’action à cette étape de l’analyse n’est pas le même que celui visant à évaluer le bien-fondé de l’allégation. Comme l’a indiqué la Cour dans la décision Jensen c Samsung Electronics Co Ltd, 2021 CF 1185, conf par 2023 CAF 89 au para 212, « [i]l existe une différence fondamentale entre l’appréciation du bien-fondé de la réclamation (ce que les tribunaux ne peuvent faire au moment de l’autorisation) et la recherche d’une preuve minimale à l’appui de la réclamation (c.-à-d. le critère en deux étapes) ». Par conséquent, la Cour ne se livre pas à l’examen d’éléments de preuve contradictoires dans le cadre d’une requête comme celle en l’espèce. La tâche de la Cour se limite plutôt à déterminer s’il existe des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur, même en présence d’éléments de preuve susceptibles de les diminuer.

[78] Par conséquent, je suis convaincue que les nouvelles allégations soulèvent des questions communes de fait ou de droit.

[79] Toutefois, je suis également persuadée que ces nouvelles allégations soulèvent une réelle question de prescription et que, comme l’a demandé le PGC, d’autres questions communes devraient être ajoutées pour déterminer si les causes d’action sont prescrites. Même s’il peut y avoir des problèmes individuels liés à la question de la possibilité de découvrir, je suis convaincue que certains aspects des questions de prescription sont communs à tous les membres du groupe et que leur résolution est nécessaire à la résolution des allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles de chaque membre du groupe.

[80] Dans ses observations écrites, le PGC a proposé que les autres questions communes suivantes soient ajoutées à l’ordonnance d’autorisation :

a) Quel délai de prescription s’applique à la cause d’action pour rupture de contrat invoquée en l’espèce?

b) La cause d’action liée à la rupture de contrat est-elle prescrite?

[81] Bien qu’il ne partage pas l’avis du PGC selon lequel d’autres questions communes devraient être ajoutées, le demandeur a proposé dans ses observations écrites une autre formulation (car il affirmait que la formulation du PGC était trop large) :

[traduction]

Le délai de prescription applicable aux allégations des membres du groupe pour rupture de contrat court-il à compter de la date de l’Accord supplémentaire ou de la date à laquelle chaque membre du groupe a été informé du rejet de sa demande aux termes de l’Accord supplémentaire et de l’expiration de tout droit d’appel? Dans le premier cas, quel délai de prescription s’applique et à quel moment le présent recours collectif a-t-il suspendu ce délai?

[82] Lors de l’audition de la requête, une autre discussion a eu lieu au sujet du libellé proposé des questions communes supplémentaires, et le demandeur a suggéré la formulation suivante :

[traduction]

1. Quel est le délai de prescription applicable aux causes d’action : deux ans, selon la Limitations Act de Terre-Neuve-et-Labrador, ou six ans, selon la LRCECA?

2. Sous réserve des arguments individuels de chacun des membres du groupe concernant la possibilité de découvrir, à quel moment ce délai de prescription a-t-il commencé à courir?

3. À quel moment le délai de prescription a-t-il été suspendu, le cas échéant, du fait de la présente instance?

4. Si le délai de prescription est expiré, la Cour peut-elle rendre une ordonnance curative nunc pro tunc? Dans l’affirmative, la Cour devrait-elle rendre une telle ordonnance?

[83] Le PGC a indiqué qu’il était d’accord avec la première question, que la deuxième question était incluse dans le libellé plus large qu’il proposait et que les troisième et quatrième questions n’étaient pas nécessaires.

[84] Je suis convaincue qu’une précision plus grande que celle proposée par le PGC est nécessaire pour répondre adéquatement aux questions communes relatives à la prescription. Je suis d’avis que les questions précises proposées par le demandeur répondent à ce besoin de précision. Par conséquent, ces questions communes additionnelles seront ajoutées à l’ordonnance d’autorisation.

(3) Le recours collectif est-il le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les questions communes proposées?

[85] Pour satisfaire à l’exigence du meilleur moyen énoncée à l’alinéa 334.16(1)d) des Règles, le représentant demandeur doit établir un certain fondement factuel montrant que le recours collectif serait un moyen juste, efficace et pratique de régler les questions communes qui est préférable à tout autre moyen raisonnable de régler les allégations des membres du groupe. Cette analyse doit être effectuée à la lumière des trois principaux objectifs des recours collectifs, à savoir l’accès à la justice, l’économie des ressources judiciaires et la modification des comportements [voir Pro-Sys, précité, au para 137; Voltage Pictures, LLC c Salna, 2025 CAF 131 aux para 126-127; Canada (Procureur général) c BW, 2025 CAF 199 au para 78].

[86] Le paragraphe 334.16(2) des Règles prévoit que « tous les facteurs pertinents » doivent être pris en compte pour déterminer si le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les questions communes, notamment :

  1. la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

  2. la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

  3. le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

  4. l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations; et

  5. les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

[87] Lorsque l’on compare les solutions de rechange possibles au recours collectif proposé, il importe de recourir à une approche pratique tenant compte des coûts et des avantages à cette question procédurale et de prendre en considération l’incidence d’un recours collectif sur les membres du groupe, les défendeurs et la Cour [voir Hollick, précité, au para 29].

[88] Le PGC soutient que les questions communes proposées en l’espèce reposent sur des conjectures et n’ont aucun fondement factuel permettant de présenter une allégation crédible de rupture de contrat. Même si le groupe pouvait faire fond sur une théorie selon laquelle ils sont des tiers bénéficiaires, le PGC affirme que leurs allégations sont assujetties à différentes questions de prescription individuelles et que le demandeur n’a proposé aucun moyen juste ou efficace de surmonter la nécessité de procéder à des évaluations individualisées pour résoudre les questions communes proposées; le demandeur n’a pas non plus démontré que la détermination des questions communes aurait pour effet de faire avancer de façon substantielle les allégations des membres du groupe. Par conséquent, la certification des questions communes proposées ne sert pas les objectifs d’un recours collectif. Le PGC renvoie à un certain nombre de décisions dans lesquelles notre Cour a conclu qu’il serait préférable de ne pas autoriser les allégations prescrites [voir Jacques, précitée; Tihomirovs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 197; Nation crie de Samson c Nation crie de Samson (Chef et conseil), 2008 CF 1308].

[89] L’affirmation du PGC voulant que les nouvelles causes d’action soient fondées sur des conjectures et que le statut de tiers bénéficiaires du demandeur et des membres du groupe ne repose sur aucun fondement est inexacte. Même si le demandeur et les membres du groupe peuvent en fin de compte ne pas avoir gain de cause relativement à ces nouvelles causes d’action, j’estime, comme je l’explique ci-dessus, qu’il existe un certain fondement factuel à la qualité pour agir alléguée et aux manquements allégués du Canada.

[90] La difficulté que j’éprouve à accepter le reste des arguments du PGC sur cette question est qu’ils font abstraction du contexte dans lequel la présente requête a été présentée et qu’ils traitent la question du meilleur moyen en vase clos, sans tenir compte du fait que la Cour d’appel fédérale a déjà autorisé la présente instance comme recours collectif. Ce faisant, la Cour d’appel fédérale a déjà décidé que le recours collectif est le meilleur moyen de trancher de façon juste et efficace la liste initiale de points de droit ou de fait communs. Bien que je sois d’accord avec le PGC pour dire que la Cour joue un rôle important de « gardien » dans le cadre d’une requête en autorisation (et également dans le cadre d’une requête en modification d’une ordonnance d’autorisation), on ne peut ignorer le fait que la Cour d’appel fédérale a, en l’espèce, déjà « ouvert la porte ».

[91] J’ai de la difficulté à accepter la position du PGC selon laquelle ce critère joue en l’espèce, étant donné l’ordonnance d’autorisation de la Cour d’appel fédérale. J’aborde néanmoins les arguments du PGC, mais dans le contexte dans lequel ils sont soulevés. Par conséquent, la question dont la Cour est saisie est de savoir si, dans ce contexte, il est préférable d’ajouter les questions communes additionnelles au recours collectif existant ou d’obliger le demandeur (et sans doute les autres membres du groupe) à intenter une action distincte pour trancher les allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles.

[92] Pour examiner cette question, la Cour doit garder à l’esprit que la Cour d’appel fédérale a fondé sa conclusion selon laquelle le recours collectif est le meilleur moyen de trancher les questions communes initiales en l’espèce sur les constatations suivantes :

[91] Dans le cas qui nous occupe, un recours collectif favorise l’économie des ressources judiciaires, la modification du comportement et l’accès à la justice. Ces objectifs sont bien servis en l’espèce par un recours collectif qui tranchera des questions communes importantes touchant plus de 80 000 personnes : le bien-fondé de l’Accord supplémentaire de 2013, l’existence d’une obligation fiduciaire et le manquement à celle-ci, l’application de la Charte et l’infraction à cette dernière, le recours pour enrichissement sans cause et l’action en dommages-intérêts.

[92] Il pourrait falloir résoudre certaines questions individuelles. Comme je le mentionne plus haut, les Règles des Cours fédérales prévoient expressément la procédure applicable dans ce cas. La règle 334.26 prévoit un processus d’évaluation individuelle supervisé par la Cour visant à traiter le réexamen des demandes individuelles d’inscription à la bande ou toute décision quant au lien de causalité susceptibles d’être nécessaires après le règlement des questions communes. Les alinéas 334.26(1)b) et c) des Règles permettent à la Cour de déterminer la procédure qui convient pour régler ces questions, notamment charger « une ou plusieurs personnes d’évaluer les points individuels ».

[93] M. Brake soutient que, sans recours collectif, l’accès à la justice pour les parties est entravé d’obstacles importants. Je partage cet avis. Ces obstacles comprennent les ressources insuffisantes à la rétention d’un avocat, la probabilité que les frais engagés pour faire valoir ses droits soient supérieurs au montant des réparations accordées, la réticence à poursuivre le gouvernement du Canada, qui est doté de ressources importantes et d’un pouvoir discrétionnaire sur les prestations, et les risques financiers.

[93] Je suis d’avis que l’économie des ressources judiciaires et l’accès à la justice sont des éléments clés à prendre en compte dans la présente requête. Il existe un recours collectif dans le cadre duquel ces allégations additionnelles peuvent être présentées. Il s’agirait d’une utilisation inefficace des ressources limitées de la Cour que de traiter les allégations additionnelles dans le cadre d’une instance distincte, voire de plusieurs instances distinctes. De plus, contraindre le demandeur et les membres du groupe à intenter des procédures judiciaires séparées pour faire valoir ces allégations additionnelles constituerait un obstacle à l’accès à la justice, car le coût d’instances séparées dépasserait sans aucun doute les moyens d’un nombre non négligeable de membres du groupe.

[94] Il faut garder à l’esprit que les nouvelles causes d’action ajoutent simplement une théorie juridique additionnelle fondée sur le dossier de preuve actuel à un recours collectif existant. Il serait contraire au bon sens d’exiger l’introduction d’instances séparées pour examiner ces allégations.

[95] De plus, comme je l’explique plus haut, vu l’ajout des questions de prescription aux questions communes, la question de savoir si les allégations des membres du groupe sont prescrites sera en grande partie tranchée de manière efficace dans le cadre du recours collectif. Bien que certaines évaluations individualisées puissent être nécessaires, comme l’a noté la Cour d’appel fédérale dans l’ordonnance d’autorisation, les Règles des Cours fédérales prévoient expressément des moyens de faciliter la détermination de ces questions.

[96] Par conséquent, je conclus que le recours collectif actuel est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs.

(4) Existe-t-il un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes?

[97] L’alinéa 334.16(1)b) des Règles exige que la Cour examine s’il existe un fondement factuel permettant de conclure à l’existence d’un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes. Autrement dit, la preuve doit établir un certain fondement factuel montrant qu’au moins deux personnes sont en mesure de déterminer si elles sont membres du groupe [voir Doan c Clearview AI Inc, 2025 CAF 133 au para 15].

[98] En ce qui concerne l’exigence d’un « groupe identifiable », il suffit d’un fondement factuel étayant une définition objective du groupe qui ait un lien rationnel avec les questions communes et qui ne dépende pas de l’issue du litige [voir Wenham, précité, au para 69; Dutton, précité, au para 38].

[99] La Cour d’appel fédérale a déjà conclu qu’il existe un groupe identifiable d’au moins deux personnes – à savoir « toutes les personnes dont la demande d’inscription à la bande Qalipu a été rejetée en application de l’Accord supplémentaire de 2013 » – et que cette définition du groupe a un lien rationnel avec les questions communes telles qu’elles sont formulées dans l’ordonnance d’autorisation et ne dépend pas de l’issue du litige.

[100] Le PGC affirme que, dans l’arrêt Hollick, la Cour suprême du Canada a expliqué qu’un groupe devrait avoir au moins une « demande apparente » et que la question est de savoir « s’il existe un lien rationnel entre le groupe tel qu’il est défini et les questions communes » [voir Hollick, précité, aux para 19-21]. Pour les motifs exposés ci-dessus, le PGC soutient que les allégations des membres du groupe sont prescrites et que, par conséquent, le groupe, tel que défini, ne peut avoir une demande apparente.

[101] Le demandeur ne cherche aucunement à modifier la définition du groupe et, selon lui, il n’y a pas lieu d’examiner ce critère dans la présente requête, car la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’ordonnance d’autorisation est contraignante. Je suis d’accord avec le demandeur.

[102] Quoi qu’il en soit, il existe manifestement un lien rationnel entre le groupe, tel que défini par la Cour d’appel fédérale, et les questions communes proposées dans la présente requête. Tout comme le contrôle judiciaire, le manquement à une obligation fiduciaire, l’enrichissement sans cause et les allégations fondées sur la Charte ont un lien rationnel avec le groupe, je conclus que les allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles ont un lien rationnel similaire.

[103] Je fais également remarquer que l’argument du PGC repose sur l’absence d’une demande apparente fondée sur l’affirmation du PGC selon laquelle ces nouvelles allégations sont prescrites. Si le PGC a souligné à plusieurs reprises au cours de l’audience qu’il ne demandait pas à la Cour de décider si ces nouvelles allégations sont prescrites (c’est-à-dire de trancher au fond), c’est en fait ce qu’il demande à la Cour de faire si elle devait accepter l’argument du PGC sur ce critère, ce qui n’est pas approprié.

[104] Par conséquent, pour les motifs exposés ci-dessus, je suis convaincue que l’ordonnance d’autorisation devrait être modifiée de manière à y ajouter les questions communes additionnelles proposées par le demandeur, ainsi que les questions communes relatives à la prescription mentionnées ci-dessus.

IV. Autres mesures de réparation sollicitées par le demandeur

[105] Le demandeur chercher à obtenir une ordonnance enjoignant aux défendeurs de produire une défense modifiée dans les 14 jours suivant la signification de la déclaration modifiée. Le PGC s’oppose à cette mesure de réparation et propose un délai de 45 jours pour signifier son acte de procédure modifié, soulignant la difficulté d’obtenir des instructions dans le délai proposé par le demandeur.

[106] Bien que je reconnaisse que le processus d’obtention d’instructions de la part des divers clients gouvernementaux visés par ce mandat peut être plus onéreux que ne le serait celui d’un défendeur typique, comme l’a souligné à juste titre le demandeur, le PGC est avisé des modifications proposées depuis août 2025. De plus, la portée des modifications est étroite et repose sur les arguments du PGC dans la présente requête. Le PGC sait donc déjà très bien la manière dont il entend plaider face aux allégations du demandeur visant la rupture de contrat et le manquement aux obligations contractuelles.

[107] Lors de l’audition de la présente requête, le 3 décembre 2025, j’ai également informé la PGC que, si la requête était accueillie, je ne serais pas disposée à lui accorder un délai de 45 jours pour produire une défense modifiée et que le PGC devrait donc, par souci de prudence, commencer à travailler sur un acte de procédure modifié.

[108] Par conséquent, je suis convaincue qu’un délai de 21 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour la signifier une défense modifiée est suffisant.

[109] Le demandeur cherche également à obtenir une ordonnance prévoyant que tout autre interrogatoire préalable du demandeur concernant les modifications autorisées apportées à la déclaration doit être achevé dans les 30 jours suivant la signification de la déclaration modifiée. L’achèvement de tout autre interrogatoire préalable dépend de la disponibilité du demandeur et des avocats de toutes les parties. Les parties doivent se concerter sur les dates possibles pour tenir un tel interrogatoire (le cas échéant) et communiquer à la Cour, au plus tard 14 jours après la date de la présente ordonnance, la date proposée conjointement pour l’achèvement d’un tel interrogatoire. Advenant l’incapacité des parties à s’entendre, la question sera tranchée par le ou la juge responsable de la gestion de l’instance.

V. Dépens

[110] Suivant le paragraphe 334.39(1) des Règles, les parties n’ont pas demandé l’adjudication de dépens relativement à la présente requête. En conséquence, aucuns dépens ne seront adjugés.


 

ORDONNANCE dans le dossier T-2044-19

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

  • 1.Le demandeur est par les présentes autorisé à modifier sa déclaration selon la formule jointe à l’annexe A de l’avis de requête. Le demandeur signifie et dépose sa déclaration modifiée dans les 4 jours suivant la date de la présente ordonnance.

  • 2.L’ordonnance d’autorisation est modifiée afin d’y ajouter les questions communes suivantes :

    • a.Le demandeur et le groupe ont-ils qualité pour faire respecter les modalités de l’Accord de 2008?

    • b.En ce qui a trait aux allégations de rupture de contrat et de manquement aux obligations contractuelles :

      • i.Quel est le délai de prescription applicable aux causes d’action : deux ans, selon la Limitations Act de Terre-Neuve-et-Labrador ou six ans, selon la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif?

      • ii.Sous réserve des arguments individuels de chacun des membres du groupe concernant la possibilité de découvrir, à quel moment ce délai de prescription a-t-il commencé à courir?

      • iii.À quel moment le délai de prescription a-t-il été suspendu, le cas échéant, du fait de la présente instance?

      • iv.Si le délai de prescription est expiré, la Cour peut-elle rendre une ordonnance curative nunc pro tunc? Dans l’affirmative, la Cour devrait-elle rendre une telle ordonnance?

    • c.Le Canada a-t-il enfreint l’Accord de 2008 ou manqué à ses obligations contractuelles en avalisant et en mettant en œuvre les articles 2, 6, 8, 9 et l’annexe A de l’Accord supplémentaire de 2013?

    • d.Si la réponse aux questions a. et c. est affirmative, à quelle réparation le demandeur et le groupe ont-ils droit?

  • 3.Les défendeurs doivent, au plus tard 21 jours après la date de la présente ordonnance, signifier et déposer leur défense modifiée respective.

  • 4.Les parties doivent se concerter sur les dates possibles pour tenir un nouvel interrogatoire préalable du demandeur (le cas échéant) et communiquer à la Cour, au plus tard 14 jours après la date de la présente ordonnance, la date proposée conjointement pour l’achèvement d’un tel interrogatoire. Advenant l’incapacité des parties à s’entendre, la question sera tranchée par le ou la juge responsable de la gestion de l’instance.

  • 5.Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Mandy Aylen »

Juge

Traduction certifiée conforme
Guillaume Chénard, jurilinguiste principal


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-2044-19

INTITULÉ :

GREGORY CHARLES COLLINS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LA FÉDÉRATION DES INDIENS DE TERRE-NEUVE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 DÉCEMBRE 2025

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE AYLEN

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 8 JANVIER 2026

COMPARUTIONS :

David Rosenfeld

Sue Tan

Caitlin Leach

 

POUR LE DEMANDEUR

Craig Collins-Williams

Sarah Rajguru

 

POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Koskie Minsky LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.