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Date : 20260107

Dossier : T-2339-22

Référence : 2026 CF 13

Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2026

En présence de l'honorable madame la juge Ngo

ENTRE :

ASSOCIATION DES PÊCHEURS PROPRIÉTAIRES DES ÎLES-DE-LA MADELEINE

demanderesse

et

PÊCHES ET OCÉANS CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS CORRIGÉ

I. Aperçu

[1] L’Association des pêcheurs propriétaire des Îles-de-la-Madeleine [APPIM] demande un recours en révision prévu aux articles 41 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985 ch A-1 [Loi], à l’égard d’une décision de la Commissaire à l’information [Commissaire]. La décision a été rendue dans le cadre d’une demande d’accès visant la divulgation d’accords de contribution [Accords] conclus entre l’APPIM et le Ministère des Pêches et des Océans [MPO] en 2010 et 2012. Ces Accords se rapportent à l’octroi d’un financement du MPO établissant une contribution financière à des projets visant à assurer la durabilité de la pêche de l’homard aux Îles-de-la-Madeleine.

[2] À la suite d’une demande d’accès, le MPO avait soustrait quelques renseignements des Accords dans une première divulgation. Cette première divulgation a été contestée devant la Commissaire, qui a conclu que les renseignements caviardés ne satisfaisaient pas aux exceptions prévues par la Loi. La Commissaire a recommandé au MPO de divulguer les renseignements visés. Le MPO a communiqué son intention de se conformer aux recommandations de la Commissaire. Devant la Cour, l’APPIM conteste la divulgation des renseignements caviardés aux motifs que ces renseignements sont visés par l’alinéa 20(1)b) et 20(1)c) de la Loi, qui envisagent la protection de renseignements commerciaux confidentiels et pour éviter de lui causer un préjudice. L’APPIM fait valoir que les renseignements visés sont protégés et ne devraient donc pas être divulgués en fonction de ces exceptions.

[3] Les renseignements visés en l’espèce font l’objet d’une ordonnance de confidentialité qui a été accordée par la juge adjointe Steele (Association des pêcheurs propriétaires de Îles-de-la-Madeleine c Ministère des Pêches et des Océans (23 janvier 2024), Montréal T-2339-22 (FC)). En début d’audience, les parties ont confirmé qu’elles seraient en mesure de présenter leurs observations sans mentionner expressément les renseignements confidentiels en audience publique. De plus, les motifs de la Cour ont été rédigés afin d’éviter la communication de renseignements confidentiels.

[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de l’APPIM est rejetée. L’APPIM n’a pas satisfait au fardeau qui lui incombe de démontrer avec une preuve convaincante et précise présentée à l’appui des caviardages proposés que les renseignements qu’elle cherche à protéger devraient être soustraits à la communication.

II. Faits pertinents et demande d’accès à l’information

[5] La demanderesse, l’APPIM, est un organisme à but non lucratif en opération depuis 1975. Ses membres sont des pêcheurs qui offrent de nombreux produits de la mer. L’APPIM a pour but de jouer un rôle primordial dans le fonctionnement de l’activité économique principale de l’Archipel des Îles-de-la-Madeleine.

[6] Le défendeur MPO est une institution fédérale, responsable de la protection des eaux et de la gestion des ressources halieutiques et océaniques du Canada.

[7] Le défendeur Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des Côtes des Iles [RPPCI] est un organisme à but non lucratif, créé en 2015, dont les membres sont également des pêcheurs de la région des Îles-de-la-Madeleine. Le RPPCI joue aussi le rôle de protéger les intérêts de leurs membres dans divers dossiers qui touchent la pêche ou le métier de pêcheur. La majorité des membres de la RPPCI étaient antérieurement des membres de l’APPIM, mais ont fondé le RPPCI suite à un désaccord. Le RPPCI est la partie qui a soumis la demande d’accès ainsi que la plainte devant la Commissaire cherchant la divulgation de l’entièreté des Accords.

A. Les Accords

[8] Les Accords en l’espèce découlent du programme de « Mesures de durabilité pour l’industrie du homard de l’Atlantique » [MDIHA] qui a été instauré par le gouvernement fédéral en 2009 et a pris fin en 2014. Le MDIHA offrait des fonds aux organisations de pêcheurs de homard de la côte Est du Canada afin de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de plans de durabilité à long terme. Toutes les zones de pêche du homard de la côte Est du Canada étaient admissibles à soumettre des demandes de financement au programme de MDIHA.

[9] Le programme prévoyait que le MPO rembourserait les dépenses admissibles encourues par des organisations éligibles dans le cadre du projet. Pour obtenir des fonds du programme MDIHA, les organisations de pêcheurs devaient élaborer un plan de durabilité pour l’ensemble d’une zone de pêche du homard et le soumettre au MPO pour examen et approbation par un comité externe d’examen des demandes. Après l’approbation du MPO d’un plan de durabilité, les organisations éligibles pouvaient ensuite proposer des projets au MPO afin de recevoir une partie du financement par le MPO requis pour la mise en œuvre de leurs plans. Le pourcentage des coûts remboursés était fondé sur la dépendance à la pêche au homard et la situation économique de la zone de pêche du homard.

[10] Le MPO a conclu des accords avec des organisations de pêcheurs admissibles au programme en fonction des normes prévues au MDIHA. Ces normes prévoyaient entre autres les activités qui pouvaient être financées, les montants qui pouvaient être attribués, de même que les niveaux d’investissements requis par les différents participants. Au total, 17 plans de durabilité portant sur une ou plusieurs zones de pêche ont été présentés et 33 projets ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre du MDIHA.

[11] L’APPIM a soumis un plan de durabilité au nom de ses membres visant le développement à long terme d’une pêche durable dans sa zone de pêche aux homards. Le MPO a approuvé ce plan. Cette approbation a mené ensuite à la proposition de certains projets et activités par l’APPIM. Le MPO a calculé et établi le niveau de financement de ces projets en fonction de la situation économique de la zone de pêche au homard dans la zone de pêche de l’APPIM.

[12] En octobre 2010 et mars 2012, l’APPIM et le MPO ont signé deux accords de contribution : un accord de contribution « AO266172 » [Accord] et un Accord de contribution modifié « AO265164 », afin de réaffecter les fonds pour certaines années financières [Accord modifié] [collectivement, Accords].

[13] Ces Accords détaillaient certains projets proposés par l’APPIM, soit, l’aménagement d’un récif artificiel multigénérationnel dans la zone de pêche au homard #22, une réduction du nombre de casiers de pêche dans la zone, et l’adoption de tableau de bord électroniques.

[14] Les Accords contiennent également des annexes avec des tableaux détaillant les activités visées par les Accords de contribution, ainsi que les déboursés et les frais associés à chaque projet. Les annexes des Accords comprennent principalement des dépenses estimées de l’APPIM pour la réalisation de chaque activité, engagées par l’APPIM et remboursables par le MPO. Une autre annexe aux Accords démontre la répartition des dépenses prévues par année financière. Les annexes énumèrent les dépenses des projets admissibles et non admissibles, décrivent les frais ventilés des projets, et les répartissent entre les parties, et prévoient les mouvements de trésorerie pour les années financières applicables.

[15] Selon les Accords, le MPO a convenu de rembourser les dépenses admissibles encourues par l’APPIM dans le cadre de ses projets proposés et approuvés. Selon les modalités de l’entente, l’APPIM devait également présenter des pièces justificatives afin de recevoir du MPO le montant de remboursement, précisé dans les tableaux en annexe.

[16] Il est à noter que les renseignements visés que le MPO avait originalement caviardés (et que l’APPIM cherche à maintenir comme tel) se retrouvent principalement dans les annexes des Accords.

[17] Les passages que l’APPIM cherche à protéger sont d’ordre financier, par exemple, des chiffres spécifiques quant aux dépenses et contributions dans les Accords, et les chiffres se retrouvant dans les Annexes et les tableaux dans les Accords. Les tableaux dans les Annexes contiennent également des chiffres sous des colonnes séparées avec le nom de l’APPIM ainsi que d’autres organismes gouvernementaux (c.-à-d., MPO, gouvernement fédéral - DEC, Gouvernement du Québec – MDEIE) et « pêcheurs ».

[18] Dans le projet de caviardage, tous les chiffres dans ces tableaux sont caviardés, même dans les colonnes qui ne sont pas attribuées à l’APPIM. Quoique la majorité des chiffres spécifiques étaient soustraits, les sommes totales de certaines catégories étaient communiquées dans la première divulgation par le MPO.

B. La plainte auprès de la Commissaire

[19] Le 24 mars 2017, le MPO a reçu une demande d’accès à l’information. Cette demande visait la divulgation de rapports financiers de la construction de récifs naturels dans le secteur des Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du programme MDIHA. Ces rapports incluaient une copie des Accords. Le 21 avril 2017, le MPO a communiqué en partie les informations au demandeur d’accès au sein de cette demande. Certaines informations y étaient caviardées selon l’alinéa 20(1)b) de la Loi.

[20] Le 26 mai 2017, le MPO a ensuite reçu une demande d’accès à l’information du RPPCI visant les Accords entre l’APPIM, le MPO et l’Office des pêcheurs de homard des Îles de 2007 à 2018. Le 14 juillet 2017, le MPO a envoyé un avis à l’APPIM concernant les documents visés en vertu de l’article 27 de la Loi, avertissant l’organisation que les documents pourraient contenir des informations visées par les alinéas 20(1)a), b), c) ou d) de la Loi.

[21] Le 21 juillet 2017, l’APPIM répond au MPO, s’opposant à la divulgation de certains renseignements contenus dans les documents visés. Dans cette lettre, l’APPIM exprime que les documents visés contiennent des renseignements visés par les alinéas 20(1)b) et c) de la Loi. Le 12 septembre 2017, le MPO a fourni au RPPCI les documents dont certains renseignements étaient caviardés en vertu des paragraphes 19(1), 20(1)b), 20(1)c), et 24(1) de la Loi.

[22] Le 23 février 2018, le MPO a reçu un avis d’enquête et un sommaire de plainte de la Commissaire en vertu de l’article 32 de la Loi. Le plaignant était le RPPCI. Un enquêteur demande alors au MPO et à l’APPIM de lui fournir leurs représentations sur le caviardage des informations.

[23] Le 1 septembre 2022, la Commissaire a communiqué son compte rendu à la suite de son enquête, concluant que la plainte était fondée et que les Accords pouvaient être publiés presque sans caviardage. La Commissaire avait conclu que la majorité des passages caviardés par le MPO ne satisfaisaient pas aux exceptions prévues aux alinéas 20(1)b) et 20(1)c) de la Loi. Le MPO avise par la suite de son intention de suivre ses recommandations.

[24] L’APPIM dépose par conséquent sa demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 41(3) de la Loi.

[25] La preuve soumise devant la Cour consiste des matériaux suivants: un affidavit du président de l’APPIM, Mario Déraspe, des affidavits de deux employés du MPO, Steven Kasouf et Ali Magassouba, un affidavit du président de la RPPCI, Charles Poirier, des projets de caviardages des Accords, et des copies des correspondances entres les diverses parties concernant les demandes d’information. La transcription des contre-interrogatoires de trois des témoins a également été déposée au dossier devant la Cour.

[26] Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent en annexe aux présents motifs.

III. Questions en litige et la norme de révision

[27] En l’espèce, les parties ont formulé les questions en litige de façon différente, mais s’entendent essentiellement sur le fait que la Cour doit déterminer si les exceptions prévues aux alinéas 20(1)b) ou 20(1)c) de la Loi s’appliquent aux renseignements visés.

[28] L’article 44 de la Loi prévoit que la Cour peut faire la « révision » d’une décision concernant la communication d’un document. L’article 44.1 précise que les recours prévus au paragraphe 41(3) de la Loi soient « entendus et jugés comme une nouvelle affaire » et la Cour « se met à la place » du décideur initial et tranche l’affaire par elle‑même (Matas c Canada (Affaires mondiales), 2024 CF 88 au para 11 [Matas]).

[29] Dans ce contexte, les parties sont permises de présenter de nouveaux éléments de preuve et la Cour peut entendre de nouveaux arguments, formuler ses propres conclusions et ordonner d’éventuelles mesures correctives (Matas au para 12, citant Perreault c Canada (Affaires étrangères), 2023 CF 1051 au para 27 [Perreault], citant Canada (Santé) c Preventous Collaborative Health, 2022 CAF 153 aux para 12, 14).

[30] Comme nous l’enseigne la Cour d’appel fédérale dans Canada (Commissariat à l’information) c Calian 2017 CAF 135 [Calian], la procédure de novo cherche à déterminer si les renseignements visés devraient être communiqués (Calian au para 28, citant Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3 au para 53 [Merck Frosst]). La Cour ne révise pas une décision du ministre en soi, mais rend plutôt sa propre décision quant à la question de savoir si les exceptions à la communication énoncées à l’article 20 de la Loi s’appliquent (Canada (Santé) c Elanco Canada Limited, 2021 CAF 191 au para 23).

[31] Comme l’a écrit le juge Pamel, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, « le juge, dans le cadre d’un recours de novo, ne se préoccupe pas de la décision du ministre ou du Commissaire en tant que telle s’impose lorsqu’il n'y a pas de pouvoir discrétionnaire en jeu » (Perreault au para 32, autres citations omises).

[32] Il sert de rappeler que la décision d’appliquer les alinéas 20(1)b) et c) ou non n’est pas une décision discrétionnaire (Calian au para 28, citant Merck Frosst au para 53; Canada (Commissariat à l’information) c Administration Portuaire Toronto, 2016 CF 683 au para 43 [Administration Portuaire Toronto]; Merk Frosst au para 98). Ainsi, quoique la Cour peut considérer le rapport de la Commissaire ou la décision initiale du MPO de communiquer une version caviardée, il demeure que les conclusions factuelles et juridiques qui s’y retrouvent ne sont pas contraignantes à la Cour (Perreault au para 32).

[33] En d’autres mots, en l’espèce, le tribunal n’accorde que peu ou pas de déférence au décideur de l’institution fédérale (A Inc. c Musée canadien des droits de la personne, 2022 CF 1115 au para 37 [A Inc.], citant Concord Premium Meats Ltd c Canada (Agence de l’inspection des aliments), 220 CF 1166 au para 33 [Concord], citant Les Viandes du Breton Inc. c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2006 CF 335 aux para 30-31).

[34] La Cour doit trancher la question de savoir, premièrement, si les chiffres dans les Accords échappaient aux exceptions en matière de divulgation prévues dans la Loi et, deuxièmement, sinon, si les documents demandés doivent être communiqués avec les caviardages proposés par le MPO, ou avec des caviardages différents que ceux proposés (A Inc. au para 41). Pour ce faire, il faut déterminer si l’une ou l’autre des exceptions à la communication décrit aux alinéas 20(1)b) ou c) de la Loi s’applique et, le cas échéant, si les parties restantes des documents peuvent être prélevées conformément à l’article 25 et communiqués avec des caviardages.

IV. Analyse

[35] La Cour doit considérer le juste équilibre entre les objectifs contradictoires de permettre au public d’accéder à l’information gouvernementale et de protéger les intérêts des tiers (Clowater v Canada (Industry), 2024 FC 916 au para 36). D’une part, la Loi prévoit le droit à l’accès en temps utile aux documents de l’administration fédérale (Loi au para 4(2.1)). Il a été jugé que la Loi consacrait un droit d’accès quasi constitutionnel afin de faciliter l’exercice de la démocratie (Bombardier Inc c Canada (Procureur général), 2019 CF 207 au para 35 [Bombardier], citations omises).

[36] D’autre part, les tribunaux ont également reconnu que les demandes d’accès à l’information gouvernementale peuvent mettre en jeu d’autres intérêts publics et privés, par exemple, des renseignements commerciaux confidentiels qui peuvent être utiles aux concurrents et dont la divulgation peut causer un préjudice financier ou autre à ces tiers (Bombardier aux para 35-38).

A. Le fardeau de preuve et la norme de la preuve

[37] Les parties sont en accord que le fardeau d’établir l’application des alinéas 20(1)b) et c) de la Loi appartient à la demanderesse, l’APPIM (Canada (Commissaire à l'information) c Canada (Bureau d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports), 2006 CAF 157 au para 73 [Bureau d’enquête]).

[38] Cependant, les parties divergent sur la qualité de preuve nécessaire afin de remplir ce fardeau.

[39] L’APPIM soumet au soutien de ses propos l’affidavit de M. Déraspe et les notes sténographiques de son contre-interrogatoire. Expliquant que M. Déraspe faisait partie des négociations entre l’APPIM et le MPO, contrairement aux autres témoins, la demanderesse prétend que ces preuves devraient être suffisantes pour étayer leurs arguments et que plusieurs éléments ne sont pas contredits par la preuve des défendeurs.

[40] Les défendeurs s’opposent à l’application des exceptions de la Loi, expliquant que la demanderesse n’a pas présenté de preuve claire et directe démontrant qu’elle satisfait aux critères de l’alinéa 20(1)b) de la Loi ou qu’elle subirait un préjudice si les renseignements visés sont dévoilés selon l’alinéa 20(1)c) de la Loi.

[41] La jurisprudence est claire que la partie qui s’oppose à la divulgation doit établir, selon la norme civile de la prépondérance des probabilités, que l’exception législative pertinente s’applique. La preuve qui sera nécessaire pour satisfaire à cette norme dépendra de la nature de la thèse que le tiers cherche à faire valoir et du contexte particulier de l’affaire (Bombardier au para 40, citant Merck Frosst aux para 94-95).

[42] La question consiste donc à examiner la suffisance de la preuve de la demanderesse considérant sa position quant aux exceptions de la Loi et le préjudice qu’elle invoque.

[43] Une partie qui cherche à faire valoir une exception sous le paragraphe 20(1) de la Loi doit présenter une preuve convaincante et précise du fait que les critères établis dans la jurisprudence sont remplis, ainsi justifiant le caviardage (Compagnie Américaine de Fer et Métaux Inc. v Administration Portuaire de Saint John, 2023 CF 1267 au para 44 [AIM]).

[44] La Cour a affirmé à maintes reprises qu’il est insuffisant de soumettre seulement un affidavit affirmant que les renseignements sont confidentiels ou que le demandeur subirait un préjudice s’ils sont dévoilés sans preuve additionnelle (AIM aux para 57-59; Canada (Santé) c Merck Frosst Canada Ltée, 2009 CAF 166 aux para 85-86, conf par Merck Frosst Canada Ltée c Canada (Santé), 2012 CSC 3; Société canadienne des postes c Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2004 CF 270 au para 45 [Société canadienne des postes]).

[45] Des « généralités, des affirmations sans fondement et des hypothèses » ne suffisent pas, tout comme des affidavits vagues et de nature spéculative (AIM au para 44; Société canadienne des postes au para 45, citant SNC-Lavalin c Canada (Ministre des Travaux publics) (1994), 79 FTR 113, Société Radio-Canada c Commission de la capitale nationale (1998), 147 FTR 264).

[46] Dans le contexte de l’alinéa 20(1)b), un affidavit vague déclarant que des renseignements étaient confidentiels ou traités de façon confidentielle, sans soutien dans le dossier, ne remplira pas les critères afin de déterminer si l’exception s’applique ( (UCANU Manufacturing Corp. c Defence Construction Canada, 2015 CF 1001 au para 28; Bureau d’enquête aux para 73-79; SNC Lavalin Inc. c Canada (Coopération internale), 2007 CAF 397 au para 7; Brainhunter (Ottawa) c Canada (Procureur général), 2009 CF 1172 au para 25 [Brainhunter]).

[47] L’affidavit doit exposer comment et pourquoi les informations étaient traitées de façon confidentielle (Wyeth-Ayerst Canada Inc. c Canada (Procureur général), 2003 CAF 257 au para 21).

[48] Pareillement, en ce qui a trait à l’alinéa 20(1)c), exprimer une crainte ou des inquiétudes basées sur des conjectures n’établit pas un préjudice (AstraZeneca Canada inc. c Canada (Ministre de la santé), 2005 CF 1451 au para 90 [AstraZeneca], conf par Astrazeneca Canada Inc. c Santé Canada, 2006 CAF 241).

[49] La Cour suprême a statué que la preuve doit convaincre le tribunal de l’existence d’un lien direct entre la divulgation des documents et le préjudice allégué, et du fait que la divulgation risque raisonnablement de causer ce préjudice (Merck Frosst au para 219). Des affirmations qui réutilisent simplement le langage de l’alinéa 20(1)c) de la Loi, par exemple, qu’une divulgation « nuira à la compétitivité », sans explications additionnelles, est rarement retenue par la Cour. Elles sont considérées plutôt comme étant la conclusion que la Cour doit tirer elle-même, basée sur d’autres éléments de preuve (AstraZeneca au para 43; Canadian Broadcasting Corp. c National Capital Commission, 1998 CanLII 7774 (CF) au para 25).

[50] Dans son analyse, la Cour recherche des preuves qui soutiennent un fondement logique au préjudice : des rapports d’experts, des parallèles à des situations comparables, des documents d’informations antérieurs, parmi d’autres (AstraZeneca au para 46).

[51] En l’espèce, les parties ont également contre-interrogé M. Déraspe (APPIM), M. Magassouba (MPO), et M. Poirier (RPPCI) et déposé des pièces en preuve. Je souligne que la jurisprudence ci-dessus concernant la preuve présentée par voie d’affidavit s’applique également à la preuve découlant des témoignages lors des contre-interrogatoires.

[52] D’emblée, je comprends la frustration de l’APPIM, car ce dossier a vécu des délais. Elle souligne d’ailleurs que le passage important du temps a causé le MPO de maintenant prendre une position inverse quant aux exceptions de la Loi. Elle dit également que les individuels du MPO qui ont participé aux évènements ne sont plus dans l’organisation.

[53] Cependant, comme l’affaire présente implique une révision de novo, la Cour ne se préoccupe pas de la position ou l’interprétation antérieure du MPO ni de la Commissaire, ni sont leurs conclusions contraignantes.

[54] Comme je l’expliquerai dans les paragraphes suivants, les arguments de l’APPIM souffrent d’une absence d’éléments de preuve convaincants et précis présentés à l’appui des caviardages proposés, malgré les exigences claires de la Loi et la jurisprudence. L’APPIM s’est fondée sur des généralités, des affirmations sans fondement et des hypothèses. La preuve soumise par l’entremise de l’affidavit de M. Déraspe sans toute autre preuve à l’appui de ses affirmations ne suffisait pas.

B. Les renseignements dans les Accords ne sont pas soustraits selon l’alinéa 20(1)b)

[55] La juge Turley dans l’arrêt AIM a récemment résumé les principes bien établis relatifs à l’exception de renseignements confidentiels à l’alinéa 20(1)b). C’est une exception catégorielle et s’il est démontré qu’elle s’applique aux renseignements en question, ceux-ci doivent être caviardés (AIM au para 46, citant Merck Frosst, au para 99; Bombardier au para 42, citant Air Atonabee c Canada (Ministre des Transports), 1989 CanLII 10334 (FC), [1989] ACF no453 au para 34).

[56] L’alinéa 20(1)b) énonce clairement les quatre exigences qui satisferont l’exception à la communication. Une partie qui cherche à se prévaloir de cette exception doit démontrer que les renseignements (i) sont de nature financière, commerciale, scientifique ou technique; (ii) sont de nature confidentielle; (iii) sont fournis à une institution fédérale par un tiers; et (iv) ont été traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par ce tiers (AIM au para 47, citant Calian au para 51, Concord au para 96, Samsung Electronics Canada Inc v Canada (Health), 2020 CF 1103 aux para 60–61 [Samsung], Bombardier aux para 43-44).

[57] Ces exigences sont conjonctives et le fait de ne pas établir l’un des quatre éléments du critère sera fatal à la demande d’exemption d’un tiers (AIM au para 54 citant Samsung au para 61; Bombardier au para 44).

[58] Les parties s’entendent que les renseignements visés sont des renseignements financiers. Cependant, elles ne s’entendent pas sur les autres éléments – précisément à savoir s’ils remplissent la définition de renseignements « fournis à une institution fédérale par un tiers » et si les renseignements « sont traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par ce tiers ».

a) Les renseignements ne sont pas « fournis à une institution fédérale par un tiers »

[59] Le MPO fait valoir que les renseignements caviardés dans les Accords, même s’ils sont des chiffres et des renseignements financiers, n’ont pas été fournis à une institution fédérale par un tiers, car ces renseignements ont été négociés entre l’APPIM et le MPO (citant AIM aux para 48-49; 131 Queen Street Limited c Canada (Procureur général), 2007 CF 347 au para 33 [131 Queen Street]).

[60] L’APPIM reconnait que la jurisprudence confirme que des modalités négociées entre les parties ne constituent pas des « renseignements fournis » pour les fins de l’alinéa 20(1)b). Cependant, elle fait valoir qu’elle a fourni les renseignements visés au MPO au sein du programme MDIHA. Plus précisément, elle soumet que les chiffres sous l’entête « APPIM » dans les tableaux proviennent d’elle.

[61] Quant aux autres chiffres caviardés dans les Accords, l’APPIM soutient que même les chiffres caviardés dans les colonnes attribués à d’autres entités doivent être protégés. L’APPIM souligne que la formule mathématique pour le calcul des contributions par le MPO a déjà été divulguée lors d’un contre-interrogatoire. En conséquence, la divulgation des chiffres dans les colonnes autres que celle attribuée à l’APPIM (particulièrement dans les tableaux où il y a seulement le MPO et l’APPIM) permettrait la déduction des chiffres fournis par l’APPIM. Finalement, l’APPIM fait valoir que les valeurs totales des projets ont également déjà été divulguées, ce qui rencontre les exigences de la Loi afin de partager des renseignements non confidentiels des contributions reçues par l’APPIM.

[62] Le MPO se fie sur le témoignage de M. Magassouba qui occupait le poste de conseiller régional au développement durable pour la région du Québec au MPO de 2000 jusqu’au présent (à l’exception des années 2011, 2012, 2014 et 2015). Dans le cadre de ses fonctions, un de ses mandats était de superviser le programme de MDIHA. Témoignant quant au processus du programme, M. Magassouba avait décrit que les renseignements visés – les chiffres détaillant les coûts et dépenses estimés et les contributions – étaient le résultat de négociations.

[63] Selon l’APPIM, elle soutient qu’elle a fourni au MPO les renseignements financiers qui se retrouvent dans les Accords, les annexes et les tableaux y sont inclus. La preuve que l’APPIM a soumis à l’appui de sa position provient de l’affidavit de M. Déraspe, qui témoigne avoir été impliqué (avec le directeur général de l’APPIM, M. Léonard Poirier) au niveau des discussions des Accords avec le MPO. L’APPIM soumet que le MPO n’a soumis aucune preuve pour étayer son argument que tous les éléments dans les Accords découlaient d’une négociation.

[64] Lors de l’audition, j’ai demandé à la demanderesse de m’identifier la preuve au dossier quant à la provenance des chiffres dans les tableaux en annexe aux Accords pour lier ces données à l’APPIM. L’APPIM m’a cité le témoignage de M. Déraspe. Elle m’a aussi dirigé aux tableaux et a soumis que les colonnes identifiées comme « APPIM » démontrent que les renseignements qui y apparaissaient ont été fournis par l’APPIM.

[65] L’APPIM fait valoir que la preuve de M. Déraspe doit être préférée, car il était « à la table » des négociations et qu’aucun des deux témoins du MPO ne pouvait offrir une preuve contemporaine. L’APPIM fait valoir que la Cour ne devrait pas accorder de poids au témoignage de M. Magassouba et M. Kasouf, car ceux-ci n’étaient pas présents lors des négociations, et ne peuvent donc pas se prononcer sur quels chiffres étaient fournis par l’APPIM, et lesquels étaient négociés.

[66] Or, l’APPIM renverse de façon erronée son fardeau de preuve. C’est à elle de démontrer qu’elle a fourni les renseignements visés au MPO au cours du programme MDIHA. Elle ne l’a pas fait.

[67] Avec respect, la preuve soumise par l’APPIM est loin de démontrer de façon claire et directe que les chiffres dans les colonnes intitulées « APPIM » s’agissent de renseignements qu’elle a fournis au MPO. La preuve de M. Déraspe n’étaye pas suffisamment cette position.

[68] De surcroît, la seule preuve devant la Cour déposée par l’APPIM s’agit de correspondances entre l’APPIM et le MPO ou la Commissaire dans le contexte de la demande d’accès, qui n’assiste pas plus la Cour. Il n’y a rien au dossier qui démontre une communication entre l’APPIM et le MPO durant la période du programme MDIHA qui pourrait me permettre de lier les chiffres dans les Accords à l’APPIM.

[69] Je ne peux conclure que le simple intitulé « APPIM » dans les tableaux corrobore la provenance des chiffres attribuable à l’APPIM.

[70] En revanche, le MPO, par l’entremise du témoignage de M. Magassouba qui supervisait le programme MDIHA, a présenté des précisions sur la façon que les processus menant à des accords ont été gérés sous le programme, et les informations qui s’y retrouvent sont négociées entre les parties. M. Magassouba explique qu’il y avait plusieurs méthodologies pour effectuer l’estimation des prix d’une zone à l’autre et plus particulièrement « que c’est pas … pas un chiffre qu’on va prendre à quelque part, là, qui existe. » M. Magassouba avait décrit que le MPO estime la valeur commerciale d’un casier selon une méthodologie négociée par les parties qui tient compte des caractéristiques régionales.

[71] Je préfère la preuve du défendeur, par l’entremise de M. Magassouba quant au processus pour établir les montants octroyés au sein du programme MDIHA et essentiellement, qu’il est peu probable que le MPO accepterait un chiffre de l’APPIM sans négociations. Conséquemment, je suis satisfaite que l’attribution des contributions par le MPO envers divers organismes découle d’un chiffre négocié. De plus, j’accepte que M. Magassouba puisse témoigner à l’égard du MDIHA en fonction de son poste en 2011 qui comprenait le mandat de superviser le programme de MDIHA et en fonction de son rôle au sein du MPO (O’Grady c Canada (Procureur général), 2016 CF 9 aux para 19-20, conf par 2016 CAF 221 au para 10; Coldwater First Nation c Canada (Procureur Général), 2019 CAF 292 aux para 42-43).

[72] Je conclus que les renseignements visés dans les Accords sont des modalités négociées entre le MPO et l’APPIM. Ils ne sont donc pas des « renseignements fournis par un tiers » pour les fins de l’alinéa 20(1)b).

b) Les renseignements visés n’étaient pas « traités comme des renseignements confidentiels de façon constante par le tiers »

[73] De plus, même si j’ai tort de conclure que l’APPIM n’a pas fourni les renseignements visés au MPO, la preuve de l’APPIM est loin d’établir qu’elle a traité les renseignements visés comme des renseignements confidentiels de façon constante. L’APPIM n’a pas suffisamment exposé comment et pourquoi les informations qu’elle cherche à protéger étaient traitées de façon confidentielle.

[74] Premièrement, l’APPIM fait valoir que les Accords contiennent une clause de confidentialité au paragraphe 17.15 qui prévoit seulement la divulgation de son nom, du montant total de l’aide financière et de la nature générale du projet. De son côté, le MPO soutient que le langage du paragraphe 17.15 des Accords ne se prête pas à une lecture restrictive comme le prétend l’APPIM, ni s’agit-il d’une clause de confidentialité.

[75] Le paragraphe 17.15 se lit comme suit :

17.15 Annonce de projets au public – Le bénéficiaire autorise le ministre à divulguer publiquement son nom, le montant de l’aide financière versée par le ministre et la nature générale du projet.

[76] Je note que le terme « montant total » n’apparaît pas au paragraphe 17.15 comme le prétend l’APPIM.

[77] Je ne peux également pas interpréter le paragraphe 17.15 comme étant une « clause de confidentialité ». Généralement, une clause de confidentialité a l’objectif d’imposer des obligations de garder confidentiels des renseignements partagés dans un contexte contractuel. C’est-à-dire, le langage typique dans une clause de confidentialité viserait les limites ou des interdictions à la communication ou la divulgation de certains renseignements.

[78] Une lecture simple du paragraphe 17.15 prévoit l’annonce de projets « au public ». Cette clause confirme que le bénéficiaire (ici, l’APPIM) autorise le MPO de divulguer certaines informations. L’intention du paragraphe 17.15 est donc de permettre la communication et non l’inverse. Il n’y a rien qui me permet de conclure que le terme « le montant de l’aide financière versée par le ministre » doit être accordé une lecture restrictive, limitée au « montant total », comme le propose l’APPIM.

[79] Deuxièmement, selon M. Déraspe, seuls lui et le directeur général de l’APPIM avaient connaissance de l’entièreté des Accords et il s’est assuré de ne pas disséminer les détails des Accords, incluant les renseignements visés. De son côté, le MPO allègue que cette simple déclaration est insuffisante, et que l’APPIM n’a pas pu démontrer qu’elle a traité les renseignements visés comme des renseignements confidentiels de façon constante.

[80] Je suis d’accord avec les arguments du MPO.

[81] En dépit des arguments de l’APPIM, le témoignage de M. Déraspe ne confirme pas que les Accords sont toujours restés entre lui et le directeur général à l’époque, dû à la nature confidentielle des renseignements. M. Déraspe n’a jamais témoigné que la nature confidentielle des Accords a empêché les chiffres spécifiques d’être divulgués aux membres de l’APPIM durant les assemblées générales ou au conseil d'administration pour leur approbation. Plutôt, d’après son témoignage, M. Déraspe dit qu’il n’avait pas partagé cette information parce que « c'étaient des détails techniques » ou parce que ce n’était « pas nécessaire et [sic] ça pas été demandé non plus ».

[82] M. Déraspe a également témoigné que les renseignements visés ne se retrouvent pas dans les rapports financiers préparés par le conseil d’administration et présentés à l’assemblée générale des membres sous une résolution du conseil d’administration. Il dit que les membres ne reçoivent pas les détails des Accords dans le contexte des assemblées générales. Or, au cours de son témoignage, M. Déraspe ne se souvient pas si les Accords ont été ratifiés par un vote des membres ou seulement par le conseil d’administration.

[83] De plus, l’APPIM n’a pas fourni de preuve concrète, comme une copie des rapports financiers de l’APPIM, des procès-verbaux de réunions du conseil d’administration ou des assemblées générales afin de corroborer les propos de M. Déraspe. Quoique M. Déraspe mentionne que l’APPIM a des règlements internes concernant la confidentialité, aucune politique ou règlement interne de l’APPIM n’a été fourni. De plus, M. Déraspe ne se souvient pas si des dispositions protégeant la confidentialité sont présentes dans les règlements internes de l’APPIM.

[84] La preuve présentée par l’APPIM est loin d’être claire, expliquant pourquoi et comment les renseignements visés ont été traités comme renseignements confidentiels de façon consistante par l’APPIM. En l’espèce, l’APPIM a présenté un affidavit vague déclarant que des renseignements étaient confidentiels ou traités de façon confidentielle, et ces déclarations sont répétées en contre-interrogatoire sans précision et sans soutien dans le dossier devant la Cour.

[85] Les déclarations de M. Déraspe à elles seules ne sont pas suffisantes, et ne remplissent pas les critères de la Loi. Je conclus que l’APPIM n’a pas démontré que l’alinéa 20(1)b) s’applique aux renseignements visés.

c) Les renseignements visés ne sont pas soustraits selon l’alinéa 20(1)c)

[86] L’exemption selon l’alinéa 20(1)c) est fondée sur le préjudice. Il incombe alors à la partie qui invoque cette exemption d’établir l’existence d’une attente raisonnable de préjudice probable découlant de la communication des renseignements. Pour s’acquitter de ce fardeau, la partie en question doit démontrer l’existence d’un lien clair et direct entre la communication proposée et le préjudice allégué (AIM aux para 55-56, citant Merck Frosst aux para 192, 206; Concord au para 96; AstraZeneca aux para 41-42; Canada (Commissaire à l’information) c Canada (Premier ministre), 1992 CanLII 2414 (CF) à la p 479).

[87] Les types de préjudices énumérés à l’alinéa 20(1)c) sont disjonctifs. L’APPIM doit établir que la communication des renseignements entraînera une perte financière importante ou nuira à sa position concurrentielle (AIM au para 60, citant Merck Frosst au para 212; Calian au para 40).

[88] L’APPIM fait valoir qu’elle craint que si les renseignements visés sont divulgués hors contexte, qu’ils puissent « servir contre [l’APPIM] » ou lui porter préjudice. M. Déraspe décrit que la communication des renseignements pourrait (1) mener à un préjudice réputationnel à l’APPIM causant une perte des membres à l’organisation, ce qui affectera les cotisations collectées; (2) nuire à la compétitivité de l’APPIM parce que des concurrents pourraient emprunter les stratégies de l’APPIM afin d’obtenir des financements futurs; (3) faire que ces renseignements soient « utilisés à des fins détournées ». Son témoignage en contre-interrogatoire réitère ces propos.

[89] Le MPO souligne que la participation au programme de MDIHA n’était pas exclusive à l’APPIM. J’accepte que le programme du MDIHA n’est pas comme un appel d’offres ou une « compétition » entre associations de pêcheurs où une seule association dans la même zone de pêche aurait pu obtenir une contribution du MPO. En effet, la preuve démontre que le MPO a conclu des accords de contribution avec plusieurs autres organisations de pêcheurs admissibles au programme du MDIHA. En somme, 17 plans de durabilité ont été présentés et 33 projets ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre de ce programme.

[90] L’APPIM ne présente aucune précision quant à son affirmation que la divulgation des chiffres causerait un préjudice à sa compétitivité, en dévoilant les « méthodes et façons de faire ». La Cour n’est pas en mesure de comprendre de quelles « méthodes et façons de faire » il s’agit, car aucun détail n’a été fourni.

[91] M. Déraspe avait également témoigné que le nombre de membres dans l’APPIM avait déjà diminué de façon importante depuis 2014. Il n’explique pas comment la divulgation des renseignements visés contribuerait à une diminution additionnelle des membres de l’APPIM. En outre, dans le cadre du MDIHA, le calcul pour établir le niveau de financement était en fonction de la situation économique de la zone de pêche au homard dans la zone de pêche de l’APPIM. La contribution du MPO décrite dans les Accords ne dépendait pas du nombre de membres ou l’adhésion à l’APPIM.

[92] L’APPIM n’explique pas quelles sont les « représailles » que l’APPIM craint ni comment elle subirait une atteinte à sa réputation à la suite de la divulgation des renseignements visés. M. Déraspe utilise les termes « craintes » et « risques » de façon générale, mais ne les précise aucunement. Ces descriptifs ne sont donc que des déclarations vagues que la jurisprudence nous enseigne ne suffit pas comme preuve claire et convaincante démontrant le préjudice allégué (AstraZeneca aux para 43, 90).

[93] Je rejette également l’argument de l’APPIM qu’elle subirait un préjudice, car les Accords pourraient être mal interprétés s’ils sont communiqués sans contexte. L’APPIM n’explique pas comment le public ne comprendrait pas les Accords ni le contexte que l’APPIM dit être nécessaire.

[94] Plus important encore, je note que la Cour suprême a rejeté ce type d’argument dans Merck Frosst au paragraphe 224, en expliquant que de refuser trop facilement la communication sur ces motifs compromettrait l’objet fondamental de la législation en matière d’accès à l’information. La Cour suprême a conclu qu’une telle exception ne pourrait être invoquée avec succès que dans une situation assez exceptionnelle.

[95] Finalement, je rejette l’argument de l’APPIM à l’audience qu’il est « possible » que le MPO « pourrait » déclencher un autre programme comme le MDIHA à l’avenir comme motif justifiant l’exception de l’alinéa 20(1)c). M. Déraspe avait admis en contre-interrogatoire que depuis la fin du programme MDIHA en 2014, il n’y a pas eu d’autres programmes similaires. M. Déraspe avait également admis de ne pas avoir d’autres projets avec le MPO en cours et de ne pas en envisager dans l’avenir. L’argument de l’APPIM à l’égard que des concurrents pourraient emprunter les stratégies de l’APPIM afin d’obtenir des financements futurs est entièrement hypothétique et spéculatif.

[96] Le langage dans l’affidavit de M. Déraspe est vague quant au préjudice à la compétitivité ou pertes financières à l’APPIM prévu à l’alinéa 20(1)c). Il répète les mêmes propos vagues en contre-interrogatoire sans toute autre précision ou preuve en l’espèce.

[97] Je suis d’avis que l’argument de l’APPIM quant au préjudice n’était fondé que sur des craintes et hypothèses. C’est précisément la sorte de preuve que la Cour rejette, car elle ne suffit pas de démontrer le préjudice à la demanderesse selon l’alinéa 20(1)c) de la Loi (AIM au para 57 citant Administration Portuaire Toronto au para 78; Brainhunter au para 32; AstraZeneca au para 90; 131 Queen Street aux para 37, 38-39, citant SNC Lavalin Inc. c Canada (Ministre de la Coopération internationale) (2003), 2003 CFPI 681 au para 36, Rubin c Canada (Ministre de la Santé) (2001), 2001 CFPI 929 au para 36).

[98] La preuve de l’APPIM qui atteste simplement qu’il y aura préjudice est insuffisante pour s’acquitter du fardeau qui lui appartient.

[99] Finalement, la Cour ne peut retenir les propos de l’APPIM que la divulgation proposée causerait un désavantage concurrentiel sans preuve suffisante pour étayer sa position. En l’espèce, il incombait à la demanderesse d’expliquer de façon satisfaisante comment des renseignements datant de presque quinze et treize ans (les Accords étaient signés en 2010 et 2012) pourraient être utilisés afin de créer un désavantage concurrentiel à l’APPIM dans le contexte de demandes de contribution de la MPO en 2025 (la date de l’audition) et au-delà. Elle n’a pas satisfait à son fardeau.

[100] J’adopte également la conclusion de la Cour dans Bombardier au paragraphe 108, que « le bon sens dicte que la valeur commerciale de renseignements comme ceux qui sont en cause en l’espèce diminuera avec le temps ».

[101] En résumé, l’APPIM n’a pas démontré une preuve suffisante entre la communication proposée et le préjudice allégué, tel qu’exige la jurisprudence. L’APPIM n’explique pas comment la communication des renseignements caviardés entraînera le préjudice qu’elle allègue. De plus, la nature du préjudice-même est décrite de manière générale sinon vague, spéculative et hypothétique. Je ne suis pas satisfaite que la communication des renseignements entraînera une perte financière importante ou nuira à la position concurrentielle de l’APPIM.

[102] Je conclus ainsi que l’APPIM n’a pas établi l’existence d’une attente raisonnable de préjudice probable et ne satisfait pas aux exemptions prévues à l’alinéa 20(1)(c).

V. Conclusion

[103] Pour les motifs ci-dessus, la demande de révision est rejetée. L’APPIM ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que les renseignements visés sont soustraits à la communication en vertu des alinéas 20(1)b) ou c).

[104] Lors de l’audience, les parties avaient communiqué leur entente d’une somme forfaitaire de 5 220 $ pour chaque partie, selon la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles].

[105] En considérant les soumissions écrites détaillant le calcul et les circonstances du dossier, ainsi que mon pouvoir discrétionnaire selon la Règle 400 et le paragraphe 53(1) de la Loi, je suis d’avis que la somme réclamée est raisonnable.


JUGEMENT dans le dossier T-2339-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de révision est rejetée.

  2. L’APPIM doit payer une somme forfaitaire de 5 220 $ à chacun des défendeurs.

« Phuong T.V. Ngo »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2339-22

INTITULÉ :

ASSOCIATION DES PÊCHEURS PROPRIÉTAIRES DES ÎLES-DE-LA MADELEINE c PÊCHES ET OCÉANS CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 NOVEMBRE 2025

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE NGO

DATE DES MOTIFS :

LE 7 JANVIER 2026

COMPARUTIONS :

Me Antoine Sarrazin-Bourgoin

Pour LA DEMANDERESSE

Me David Boire-Schwab

Me Sarom Bahk

Pour le défendeur, LE MINISTRE DES PÊCHES ET OCÉANS

Me Christine Lafranc

Pour le défendeur, RASSEMBLEMENT DES PÊCHEURS ET PÊCHEUSES DES CÔTES DES ÎLES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gravel Bernier Vaillancourt

Avocats

Québec (Québec)

Pour LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur, LE MINISTRE DES

PÊCHES ET OCÉANS

Cabinet Lafrance Légal

Avocats

Sherbrooke (Québec)

Pour le défendeur, RASSEMBLEMENT DES PÊCHEURS ET PÊCHEUSES DES CÔTES DES ÎLES

 


ANNEXE

Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A-1

Renseignements de tiers

20 (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers;

b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

b.1) des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

[…]

Avis aux tiers

27 (1) Le responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).

[..]

Révision par la Cour fédérale : plaignant

41 (1) Le plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.

Révision par la Cour fédérale : institution fédérale

(2) Le responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.

Révision par la Cour fédérale : tiers

(3) Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Révision par la Cour fédérale : Commissaire à la protection de la vie privée

(4) Si aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.

Défendeur

(5) La personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.

Date réputée de réception

(6) Pour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.

[…]

Recours en révision du tiers

44 (1) Le tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.

Avis à la personne qui a fait la demande

(2) Le responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.

Comparution

(3) La personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.

Révision de novo

44.1 Il est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.

 

Third party information

20 (1) Subject to this section, the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Part that contains

(a) trade secrets of a third party;

(b) financial, commercial, scientific or technical information that is confidential information supplied to a government institution by a third party and is treated consistently in a confidential manner by the third party;

(b.1) information that is supplied in confidence to a government institution by a third party for the preparation, maintenance, testing or implementation by the government institution of emergency management plans within the meaning of section 2 of the Emergency Management Act and that concerns the vulnerability of the third party’s buildings or other structures, its networks or systems, including its computer or communications networks or systems, or the methods used to protect any of those buildings, structures, networks or systems;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to interfere with contractual or other negotiations of a third party.

[…]

Notice to third parties

27 (1) If the head of a government institution intends to disclose a record requested under this Part that contains or that the head has reason to believe might contain trade secrets of a third party, information described in paragraph 20(1)(b) or (b.1) that was supplied by a third party, or information the disclosure of which the head can reasonably foresee might effect a result described in paragraph 20(1)(c) or (d) in respect of a third party, the head shall make every reasonable effort to give the third party written notice of the request and of the head’s intention to disclose within 30 days after the request is received.

Review by Federal Court — complainant

41 (1) A person who makes a complaint described in any of paragraphs 30(1)(a) to (e) and who receives a report under subsection 37(2) in respect of the complaint may, within 30 business days after the day on which the head of the government institution receives the report, apply to the Court for a review of the matter that is the subject of the complaint.

Review by Federal Court — government institution

(2) The head of a government institution who receives a report under subsection 37(2) may, within 30 business days after the day on which they receive it, apply to the Court for a review of any matter that is the subject of an order set out in the report.

Review by Federal Court — third parties

(3) If neither the person who made the complaint nor the head of the government institution makes an application under this section within the period for doing so, a third party who receives a report under subsection 37(2) may, within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection (1), apply to the Court for a review of the application of any exemption provided for under this Part that may apply to a record that might contain information described in subsection 20(1) and that is the subject of the complaint in respect of which the report is made.

Review by Federal Court — Privacy Commissioner

(4) If neither the person who made the complaint nor the head of the institution makes an application under this section within the period for doing so, the Privacy Commissioner, if he or she receives a report under subsection 37(2), may, within 10 business days after the expiry of the period referred to in subsection (1), apply to the Court for a review of any matter in relation to the disclosure of a record that might contain personal information and that is the subject of the complaint in respect of which the report is made.

Respondents

(5) The person who applies for a review under subsection (1), (3) or (4) may name only the head of the government institution concerned as the respondent to the proceedings. The head of the government institution who applies for a review under subsection (2) may name only the Information Commissioner as the respondent to the proceedings.

Deemed date of receipt

(6) For the purposes of this section, the head of the government institution is deemed to have received the report on the fifth business day after the date of the report.

[…]

Third party may apply for review

44 (1) Any third party to whom the head of a government institution is required under paragraph 28(1)(b) to give notice of a decision to disclose a record or a part of a record under this Part may, within 20 days after the notice is given, apply to the Court for a review of the matter.

Notice to person who requested record

(2) The head of a government institution who has given notice under paragraph 28(1)(b) that a record requested under this Part or a part of such a record will be disclosed shall, on being given notice of an application made under subsection (1) in respect of the disclosure, give written notice of the application to the person who requested access to the record.

Person who requested access may appear as party

(3) Any person who has been given notice of an application for a review under subsection (2) may appear as a party to the review.

De novo review

44.1 For greater certainty, an application under section 41 or 44 is to be heard and determined as a new proceeding.

 

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