Date : 20260106
Dossier : IMM-20109-24
Référence : 2026 CF 2
Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2026
En présence de l’honorable juge Duchesne
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ENTRE : |
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JAVIER ROMAN MENDOZA |
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demandeur |
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et |
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LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, REGUFIÉS ET LA CITOYENNETÉ |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d’une décision [Décision] émise le 3 octobre 2024 par la Section d’appel des réfugiés [SAR], laquelle a rejeté son appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR]. La SAR a confirmé la décision de la SPR, qui, elle, avait rejeté la demande d’asile du demandeur au motif qu’il disposait d’une possibilité de refuge interne [PRI] dans une autre région du Mexique.
[2] Le demandeur n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable. Sa demande est donc rejetée pour les motifs qui suivent.
I. Les faits
[3] Le demandeur est un citoyen du Mexique. Avant son arrivée au Canada, il demeurait à Aguascalientes, au Mexique, avec sa femme et leurs enfants.
[4] Le demandeur a présenté une demande d’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], dans laquelle il affirmait craindre pour sa vie en raison des menaces proférées par des membres du cartel Jalisco Neuva Generacion [CJNG]. Il affirmait avoir été intercepté et agressé par des individus à trois reprises en septembre 2022. Ses agresseurs lui auraient réclamé une somme de 2 000 pesos par semaine, tout en brandissant une arme et lui annonçant qu’il n’avait pas d’autre choix.
[5] L’extorsion exercée par les individus en question semblait découler des activités du demandeur à titre de petit entrepreneur qui louait son véhicule personnel au taux de 300 pesos par jour afin que celui-ci puisse travailler comme chauffeur privé. Les individus se seraient identifiés comme des membres du CJNG uniquement après avoir fait leur demande d’extorsion.
[6] Le demandeur a pris la fuite et s’est rendu au Canada où il a déposé une demande d’asile. Son épouse et ses enfants, ainsi que les autres membres de sa famille immédiate, demeurent toujours au Mexique.
II. La décision de la SPR
[7] La SPR a déterminé que le demandeur disposait d’une PRI à Mérida et a rejeté sa demande d’asile.
[8] La SPR a considéré la preuve du demandeur ainsi que la preuve documentaire objective portant sur le CJNG et le profil des personnes que ce cartel cible au Mexique. La SPR a noté que la preuve documentaire objective démontre que le CJNG pourrait prendre pour cible les victimes d’extorsion qui cessent de verser les sommes extorquées. La SPR a accepté que le CJNG pourrait en principe retrouver le demandeur à Mérida. Toutefois, la SPR a estimé que cette preuve, à elle seule, ne permettait pas d’établir que le CJNG avait un intérêt actuel ou futur pour retracer le demandeur à Mérida. La SPR a conclu que les circonstances particulières du demandeur ne lui permettaient pas de conclure que le CJNG était à sa recherche ou motivé à le retrouver afin de l’extorquer au lieu de la PRI.
[9] La conclusion de la SPR selon laquelle la preuve n’établissait pas la motivation du CJNG à retracer le demandeur et à s’en prendre à lui à Mérida reposait notamment sur les éléments suivants :
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a)la preuve du demandeur voulant que des membres du CJNG épiaient son domicile au Mexique était spéculative;
-
b)la preuve du demandeur, de ses parents et de son beau-frère voulant que des personnes armées se trouvaient dans le voisinage du demandeur n’établissait pas que ces personnes étaient des membres du CJNG, ni qu’elles étaient à la recherche du demandeur;
-
c)le fait que le demandeur n’a en aucun temps témoigné que les membres de sa famille auraient reçu des appels ou des menaces de la part de personnes cherchant à le retrouver;
-
d)l’absence de preuve persuasive que le CJNG était toujours à la recherche du demandeur et aurait même contacté ou menacé des membres sa famille afin de le retrouver; et,
-
e)la preuve du demandeur que le dernier message ou appel de menaces qu’il avait reçu datait du 21 septembre 2022 et qu’il n’avait reçu aucun autre menace depuis qu’il avait changé son numéro de téléphone, ce qui tendait à démontrer que le CJNG n’avait pas tenté de le joindre ni manifesté un intérêt à utiliser les ressources technologiques à sa disposition pour le retrouver au Mexique.
[10] La SPR a alors conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités partout au Mexique, y compris à Mérida.
[11] La SPR a considéré la preuve du demandeur selon laquelle la PRI était déraisonnable et, s’appuyant sur la jurisprudence établissant que la barre menant à la conclusion qu’une PRI est déraisonnable est très élevée a conclu que la PRI à Mérida n’était pas objectivement déraisonnable malgré le fait que le crime organisé joue un rôle prépondérant dans la criminalité au Mexique (Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (CA), 2000 CanLII 16789 (CAF), [2001] 2 CF 164 au para 15 [Ranganathan]; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu]).
III. La décision de la SAR
[12] Le demandeur a formulé une demande visant le dépôt d’une nouvelle preuve en appel en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR. La preuve en question était une lettre de témoignage de son père datée du 13 septembre 2024. La SAR a considéré si cette preuve relevait d’une des trois catégories décrites au paragraphe 110(4) de la LIPR et, le cas échéant, si la nouvelle preuve était effectivement nouvelle, crédible et pertinente (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385; Burugu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 609 au para 8).
[13] La SAR a conclu que cette nouvelle preuve contredisait le témoignage rendu par le demandeur devant la SPR et relatait des faits en fonction d’une chronologie révélant une coïncidence extraordinaire et suspicieusement commode (Neita Murillo v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1528 au para 32 citant Jiang v Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 572 au para 44; Idugboe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334 aux para 21–25; Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 296 aux para 32–36; Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365 au para 22). La SAR a conclu que ladite nouvelle preuve n’était ni crédible, ni pertinente aux questions relatives à la protection de l’État ou à la PRI, et donc inadmissible.
[14] La SAR a considéré la question déterminante soulevée par le demandeur selon laquelle la SPR aurait commis une erreur déterminante dans son évaluation de la motivation du CJNG à le retracer partout au Mexique, et notamment à Mérida. À l’appui de cette prétention, le demandeur soutenait que la SPR avait commis trois erreurs.
[15] La première erreur alléguée portait sur l’appréciation de la SPR du témoignage des parents du demandeur selon lequel des personnes armées se promenaient devant sa maison au Mexique sans raison apparente et qu’elles connaissaient déjà son domicile et son lieu de travail. Selon le demandeur, ces faits auraient dû être appréciés dans le contexte de la violence généralisée au Mexique. Le demandeur soutenait également que la SPR aurait dû tenir compte du fait qu’il avait été victime d’extorsion par le CJNG et qu’il était recherché par ses membres.
[16] La deuxième erreur alléguée était le défaut de la SPR de ne pas tenir compte de la preuve objective relative au Mexique quant à la présence du CJNG dans tout le territoire mexicain, ainsi que de plusieurs décisions de la SAR quant à la capacité du CJNG de retrouver des personnes à Mérida et, quant à la protection de l’État au Mexique lorsque le CJNG est impliqué.
[17] La troisième erreur alléguée était que la SPR avait conclu à une absence de motivation de retrouver le demandeur à Mérida du fait qu’aucun membre de sa famille ou de ses proches n’avait été contacté par le CJNG et qu’aucune menace ne leur a été faite depuis son départ du Mexique.
[18] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis les erreurs alléguées et que le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau de démontrer que la PRI proposée était déraisonnable.
[19] La SAR a retenu que la SPR avait considéré et accepté que la preuve documentaire objective démontrait que le CJNG pouvait prendre pour cibles des victimes d’extorsion qui cessent de verser les sommes exigées et qu’il avait la capacité de les retrouver n’importe où au Mexique, y compris à Mérida. Tout comme la SPR, la SAR a retenu que les circonstances de la situation du demandeur et la preuve soumise ne lui permettaient pas de conclure que CJNG était à sa recherche.
[20] La SAR a noté qu’il revient à la personne qui demande l’asile de prouver qu’elle risque d’être persécutée ou de voir sa vie menacée dans la partie du pays identifiée comme une PRI, ou encore, qu’il serait déraisonnable pour elle d’aller s’établir dans cette partie de son pays (Castillo Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 347 aux para 25–26 [Castillo Garcia]). Elle a également noté qu’au moment d’évaluer la motivation d’un agent de persécution de s’en prendre à la personne qui demande l’asile dans les villes proposées comme PRI, il est permis de se fier à la preuve au dossier, notamment en tenant compte du type de menaces reçues dans le passé ainsi qu’à l’absence de tentatives de la part de l’agent de persécution depuis que la personne qui demande l’asile vit au Canada (Gonzalez Pastrana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 296 au para 33).
[21] En ce qui concerne la preuve sur la motivation du CJNG à retrouver le demandeur à Mérida, la SAR a retenu qu’il n’y avait rien dans le témoignage du demandeur qui permettait d’établir que le CJNG ou ses membres s’en étaient pris à des membres de la famille du demandeur depuis son départ du Mexique, ou que le CJNG était motivé d’une façon quelconque à le retrouver à Mérida.
[22] La SAR a conclu que la SPR n’avait commis aucune erreur en jugeant que les circonstances de la situation du demandeur ne permettaient pas de conclure que le CJNG était à sa recherche à l’extérieur de la ville d’Aguascalientes.
[23] La SAR a également conclu que le simple fait que la SPR n’avait pas mis en doute la crédibilité du demandeur en ce qui concerne les événements qu’il avait vécus à Aguascalientes ne menait pas à la conclusion que les membres du CJNG avaient la motivation de le retrouver à Mérida.
[24] La SAR a expliqué son raisonnement comme suit :
[60] Selon la preuve documentaire, pour que le CJNG soit motivé à mobiliser les ressources nécessaires afin de trouver une personne dans une autre région du Mexique, il faut que celle-ci soit quelqu’un qui se démarque, les cibles typiques comprenant des personnes de grande notoriété et qui sont perçues par le cartel comme menaçant ses intérêts. Or, vous n’êtes ni un acteur criminel rival, ni une personnalité du monde des affaires ou un journaliste qui détient soit des informations privilégiées, importantes ou délicates, soit des ressources financières, ou qui dispose de contacts importants. En outre, selon ma compréhension de la preuve documentaire, le simple fait d’avoir refusé de payer toutes les semaines une certaine somme, ne constitue pas une trahison envers ce cartel, ni une façon de le défier.
[61] Bref, j’estime que votre refus de verser le montant d’argent, qui vous était demandé à Aguascalientes, n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir que les membres du cartel vous rechercheraient à Mérida. En d’autres termes, aucune preuve au dossier ne permet d’établir que le CJNG voudrait se venger contre vous, personnellement, au-delà de la ville d’Aguascalientes, alors que vous avez cessé de payer le montant que ce cartel exigeait de vous, ce qui constitue pour les membres de ce cartel une somme modeste plutôt qu’une dette importante, pas plus qu’un vol ou une trahison pouvant donner lieu à des actes de vengeance de leur part.
IV. La question en litige
[25] La question en litige est de savoir si la Décision de la SAR est raisonnable.
[26] Les parties sont d’accord que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable.
V. La norme de contrôle
[27] La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 25, 100 [Vavilov]).
[28] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une approche visant à faire en sorte que les cours de justice interviennent dans les affaires administratives uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif. L’application de la norme de contrôle n’est pas une « simple formalité ».
Ce type de contrôle demeure rigoureux (Vavilov au para 13). La Cour doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Elle est appréciée en apportant une attention particulière aux motifs écrits du décideur administratif et en les interprétant de façon globale et contextuelle (Vavilov au para 97).
[29] La décision raisonnable s’apprécie en considérant le contexte dans laquelle la décision est rendue, les contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen, l’historique et le contexte de l’instance, le dossier devant le décideur, ainsi que des conséquences de la décision sur les personnes concernées, lesquelles doivent être justifiées au regard des faits et du droit (Vavilov aux para 88–90, 94, 133–135). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une décision raisonnable (Vavilov au para 85).
[30] Finalement, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne conviendrait pas que la cour infirme une décision administrative pour la simple raison que son raisonnement est entaché d’une erreur mineure. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov au para 100).
[31] Soupeser à nouveau les éléments de preuve ou les remettre en question ne fait pas partie du rôle de cette Cour à titre de cour de révision. La cour de révision ne peut intervenir que si le décideur administratif a commis des erreurs fondamentales dans son examen des faits et que ces erreurs minent l’acceptabilité de la décision en révision (Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux para 2–3)
VI. Le contexte juridique
[32] Le demandeur d’asile qui dispose d’une PRI valable et qui peut alors trouver un refuge raisonnable dans son pays d’origine ne satisfait pas aux définitions de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger prévues aux articles 96 et 97 de la LIPR (Thirunavukkarasu aux pp 592‑597; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 [Sadiq] aux para 38‑44; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 996 au para 7 [Singh 2023]).
[33] Le test à deux volets applicables à la détermination de la viabilité d’une PRI est bien connu (Rasaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (CA), 1991 CanLII 13517 (CAF), Thirunavukkarasu à la p 592). Le premier volet est axé sur la question de savoir si le demandeur d’asile sera exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque de préjudice au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR à l’endroit proposé comme PRI (Thirunavukkarasu à la p 595). Le premier volet du test considère la perspective de l’agent de persécution de manière prospective ainsi que les moyens et la motivation de ce dernier à retrouver le demandeur dans la PRI proposée (Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 21; Singh 2023 au para 8; Chauhan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 376 au para 9). Le deuxième volet du test considère si c’est raisonnable, compte tenu des circonstances et des circonstances propres au demandeur, que celui-ci envisage de se réfugier dans le lieu proposé comme PRI (Thirunavukkarasu à la p 597; Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 au para 8).
[34] Les deux volets du test doivent être satisfaits pour soutenir la conclusion qu’un demandeur d’asile dispose d’une PRI viable. Le seuil du deuxième volet du critère de la PRI est élevé. En effet, le demandeur doit administrer « une preuve réelle et concrète de l’existence »
de conditions qui mettraient sa vie et sa sécurité en péril s’il tentait de se relocaliser temporairement en lieu sûr (Ranganathan au para 15). Lorsque l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur de démontrer qu’elle n’est pas viable (Thirunavukkarasu aux pp 594–595).
VII. Les arguments du demandeur et l’analyse
[35] Le demandeur plaide que la SAR a commis des erreurs dans son évaluation de la PRI, notamment en ce qui a trait à la motivation de l’agent de persécution à retracer le demandeur dans la ville proposée comme PRI. À titre subsidiaire, le demandeur plaide que la SAR a erré en refusant d’admettre la nouvelle preuve.
A. La SAR a tenu compte de la preuve documentaire objective quant à la présence du CJNG à Mérida
[36] Le demandeur plaide que la SAR a rendu une décision déraisonnable parce qu’elle n’a pas tenu compte dans ses motifs de la preuve documentaire relative aux conditions du pays, notamment le cartable national de documentation [CND] visant le Mexique et de son onglet 7.8. Il reproche à la SAR de ne pas avoir justifié son choix de Mérida comme lieu de PRI alors que le CND reflète que le CJNG est le plus puissant cartel au Mexique, est répandu dans l’ensemble du territoire mexicain et exerce son influence à Mérida. Le demandeur se fie sur Pantoja c Canada (Citizenship and Immigration), 2022 FC 1790 aux para 24, 29-30, ainsi que sur Castillo Garcia au para 37 pour démontrer qu’une décision de la SAR est déraisonnable si elle ne tient pas compte des éléments de preuve objective contenus dans certains documents du CND même si elle n’est pas tenue de considérer cette preuve comme déterminante.
[37] La SPR avait noté au paragraphe 18 de sa décision que la preuve documentaire objective du CND sur le Mexique indiquait de manière sans équivoque que le CJNG avait la capacité de retrouver n’importe qui et n’importe où au Mexique, même s’il n’était pas l’acteur prédominant dans l’État en question. La SPR avait concédé que le CJNG pourrait, en principe, retrouver le demandeur à Mérida s’il avait l’intérêt ou la motivation de le faire.
[38] La SAR n'a pas remis les conclusions de la SPR à cet égard en question dans la Décision. Bref, il est clair de la Décision que la SAR a accepté que le CJNG pouvait en principe retrouver le demandeur dans la PRI proposée tout comme la SPR l’avait accepté. La décision de la SAR a tenu compte des éléments de preuve objective en question.
[39] La SAR n’a donc pas commis l’erreur que lui reproche le demandeur en qui concerne la considération de la preuve documentaire dans le CND par rapport à la présence du CJNG à Mérida ou de ses moyens de retrouver le demandeur à Mérida s’il était motivé de le faire.
B. La SAR a tenu compte de la preuve documentaire objective quant à la motivation du CJNG de retrouver quelqu’un à Mérida
[40] Le demandeur plaide, en s’appuyant sur les motifs figurant au paragraphe 60 de la Décision (reproduit ci-dessus), que la SAR a fait l’utilisation sélective de la preuve documentaire.
[41] Le demandeur plaide qu’il avait allégué devant la SAR que le CJNG voudrait le retrouver partout au Mexique puisqu’il leur avait désobéi en cessant de payer l’extorsion et qu'une grande partie de la réputation du CJNG est fondée sur sa capacité de tuer les personnes qui refusent de se faire extorquer afin de transmettre un message. Il plaide que la SAR n’a pas pris en considération la preuve présentée dans le dossier à l’appui de cet argument et que sa décision est contradictoire à la décision de la SPR à ce sujet.
[42] La preuve du demandeur s’appuie largement sur la preuve objective documentaire trouvée dans le CND, supplée par la preuve testimoniale du demandeur qui a déjà été considérée et trouvée non persuasive par la SPR.
[43] La SPR avait conclu que le demandeur n’avait pas établi selon la prépondérance des probabilités que le CJNG avait la motivation de le retrouver à Mérida malgré la preuve documentaire objective, laquelle preuve documentaire avait été acceptée. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR à cet égard étant donné l’absence de preuve au dossier sur la motivation du CJNG de retrouver le demandeur à Mérida, tout en considérant que celui-ci n’est « ni un acteur criminel rival, ni une personnalité du monde des affaires ou un journaliste qui détient soit des informations privilégiées, importantes ou délicates, soit des ressources financières, ou qui dispose de contacts importants ».
[44] Au paragraphe 61 de la Décision, la SAR a conclu qu’aucune preuve au dossier ne permettait d’établir que le CJNG voudrait se venger du demandeur personnellement à l’extérieur de la ville d’Aguascalientes. Elle a également conclu que le fait de cesser de payer une somme à titre d’extorsion n’était pas suffisant, à lui seul, pour établir que le CJNG le rechercherait à Mérida. La conclusion de la SAR quant à la question de la motivation du CJNG n’est donc pas contraire à celle de la SPR, mais s’inscrit plutôt dans une appréciation cohérente de la preuve soumise, tant documentaire que testimoniale, et du droit applicable. Bref, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas le profil d’une personne que le CJNG chercherait à retracer à Mérida en considérant la preuve documentaire objective et la preuve du demandeur au dossier.
[45] Comme la question concernant la motivation du CJNG à retrouver le demandeur à Mérida est une question de fait et que la preuve présentée devant la SPR et répétée devant la SAR ne démontrait pas selon la balance des probabilités que le CJNG était motivé de retrouver le demandeur à Mérida, je ne peux conclure que la SAR a agi de façon déraisonnable en omettant de discuter de la jurisprudence de la SAR ou de cette Cour citée par le demandeur. La jurisprudence citée par le demandeur se distingue des faits de ce dossier et est dès lors inapplicable. Quoiqu’il aurait été utile que la SAR explique pourquoi la jurisprudence citée par le demandeur ne s’appliquait pas, je ne peux conclure que la Décision est déraisonnable du fait que la SAR n’a pas explicitement distingué cette jurisprudence. Il s’agit d’un écart mineur de la part de la SAR qui n’affecte pas le caractère raisonnable de la Décision.
[46] L’argument du demandeur confond les moyens du CJNG, lesquels sont acceptés, avec la motivation du CJNG, qui doit être prouvée et ne l’a pas été. L’analyse et les conclusions de la SAR quant à la motivation du CJNG de retrouver le demandeur à Mérida sont justifiées, intelligibles et raisonnables.
C. La SAR n’a pas erré ou agi déraisonnablement en considérant l’absence de contact du CJGN avec les membres de la famille ou des proches du demandeur
[47] Le demandeur plaide que la SAR a erré en considérant que l’absence de contact entre le CJNG et les membres de sa famille ou de ses proches indique une absence de motivation de la part du CJNG.
[48] Tout récemment dans Gonzalez Arroyo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1752, un dossier impliquant l’évaluation d’une PRI à Mérida, monsieur le juge Alan Diner a noté que :
[16] En effet, le manque de preuve quant aux efforts des agents de persécution de retrouver un demandeur, notamment par l’entremise des membres de sa famille, est un élément pouvant raisonnablement appuyer une conclusion à l’égard d’un manque d’un intérêt continu de poursuivre le demandeur et donc l’existence d’une PRI, comme en l’espèce (Izquierdo Santos aux para 14-15).
[49] Je suis d’accord avec le juge Diner. La SAR n’a pas agi de façon déraisonnable en considérant que l’absence de contact entre le CJNG et la famille ou les proches du demandeur démontre un manque de motivation de la part du CJNG. L’argument du demandeur doit alors être rejeté.
D. Le refus d’accepter la nouvelle preuve en appel était correct
[50] L’argument du demandeur selon lequel la SAR a commis une erreur en rejetant la nouvelle preuve de son père se limite à questionner l’absence de serment du père et à l’application d’une jurisprudence qui ne s’applique pas aux faits du présent dossier.
[51] La décision de la SAR de ne pas admettre de la nouvelle preuve en appel devant elle est révisable en appliquant la norme de la décision raisonnable (Vargas Cervantes v. Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 791, au para 19). La SAR a justifié son rejet de ladite nouvelle preuve après avoir considéré son contenu, les critères prévus au paragraphe 110(4) de la LIPR et la jurisprudence applicable. Le demandeur n’a pas démontré en quoi la décision de la SAR à cet égard est erronée ou déraisonnable. L’argument du demandeur portant sur la nouvelle preuve trouvée inadmissible en appel doit être rejeté.
VIII. Conclusions
[52] Le demandeur n’a pas démontré que la Décision de la SAR est déraisonnable. La demande du demandeur est donc rejetée.
[53] Les parties sont d’accord, et moi avec elles, qu’aucune question grave de portée générale méritant d’être certifiée au sens de l’article 79 de la LIR n’est soulevée par les faits de ce dossier.
JUGEMENT au dossier IMM-20109-24
LA COUR JUGE que :
-
La demande du demandeur est rejetée.
-
Aucune question grave de portée générale méritant d’être certifiée au sens de l’article 79 de la LIR n’est soulevée par les faits de ce dossier.
-
Le tout, sans dépens.
« Benoit M. Duchesne »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIERS : |
IMM-20109-24 |
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INTITULÉ : |
JAVIER ROMAN MENDOZA c. MCI |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
vidéoconférence zoom |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 décembre 2025 |
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jugement ET motifs : |
Le juge duchesne |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 6 janvier 2026 |
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COMPARUTIONS :
|
Luis Vargas |
Pour le demandeur |
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Aboubacar Touré |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
Stewart Istvanffy Montréal (Québec) |
Pour le dEMANDEUR |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |