Date : 20260106
Dossier : IMM-558-25
Référence : 2026 CF 4
Ottawa (Ontario), le 6 janvier 2026
En présence de l'honorable madame la juge Ngo
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ENTRE : |
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SANTIAGO RAYO GOMEZ |
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Partie demanderesse |
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MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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Partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Contexte
[1] Le demandeur, Santiago Rayo Gomez, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté sa demande d’asile [Décision]. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger puisqu’il existe une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Medellín et Bogota, en Colombie.
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.
II. Faits pertinents et Décision sous contrôle
[3] L’historique des actes à l’encontre de la famille du demandeur s’étend de 2002 à 2021. Je ne répéterai pas tous les incidents dans ces motifs, mais je retiens que les faits se rapportant au récit du demandeur tels qu’il les a présentés ont été acceptés par la SPR.
[4] Le demandeur est citoyen de la Colombie. Ses parents, qui sont résidents permanents au Canada, ont travaillé pour l’institut national des pénitenciers et des prisons de la Colombie [INPEC] de 1995 à 2018, pour sa mère, et à 2019, pour son père. Son père a été gardien de prison et dirigeant syndical, dans la ville d’Ocana. Le travail social de son père a mené à une demande de protection auprès de l’Unité nationale de protection comme « leader social »
. Le père a également été déclaré une cible militaire par les membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie [FARC] en 2008.
[5] Au cours des années, le demandeur et sa famille ont dû se déplacer à l’interne dans Medellín et ensuite à Ocana, afin de fuir les agents de persécution, les membres de la FARC et le groupe Los Pelusos (aussi connu comme l’EPL), tout sur les motifs du travail du père qui aurait empêché l’échappement de leurs membres des prisons.
[6] En résultat de ces faits, le demandeur et sa famille immédiate ont été reconnus, par le gouvernement colombien, comme victimes de conflit armé en août 2013. Le demandeur avait également témoigné qu’il avait quitté la Colombie pour poursuivre ses études et que sa famille est restée à Ocana pendant ce temps.
[7] En 2017, le père a cessé de travailler pour l’INPEC suivant une tentative d’assassinat par l’EPL, puis il a déménagé à Medellín, jusqu’à son départ pour le Canada. Il n’a été contacté ni par l’EPL ni par la FARC durant la période qu’il habitait près de Medellín. Le père habitait avec un oncle, et faisait du télétravail. En décembre 2018, le frère du demandeur a été agressé et blessé à Ocana par des membres du groupe EPL, qui ont répété les menaces à l’encontre de leur père. La famille s’est enfuie de la Colombie suite à cette attaque. En 2020, le demandeur est retourné en Colombie suivant la complétion de ses études. Il a été menacé et attaqué à Ocana par des individus qui se sont identifiés comme membres du groupe EPL.
[8] Selon le demandeur, il craint la FARC et l’EPL advenant un retour en Colombie comme ils vont le tuer pour se venger contre son père. Le demandeur est arrivé au Canada par voie des États-Unis. C’est ainsi qu’il pouvait seulement se prévaloir d’une audience devant la SPR sans possibilité d’appel devant la Section d’appel.
[9] L’analyse de la SPR se retrouvait principalement dans un paragraphe de la Décision.
[10] Dans sa Décision, la SPR a conclu qu’il y avait une PRI dans deux villes : Bogota et Medellín. Selon la SPR, le demandeur n’a pas démontré que l’EPL a les moyens ou la motivation pour le chercher dans les PRIs. Premièrement, elle a considéré la portée régionale de l’EPL, et que ceux-ci ne contrôlent que le département de Norde de Santander (où se situe Ocana), avec une présence seulement sporadique dans d’autres régions du pays. Deuxièmement, la SPR a noté le fait que le père du demandeur a pu vivre en paix près de Medellín, de 2017 jusqu’à son départ pour le Canada en 2018, témoignant du manque de motivation de l’EPL de chercher le demandeur dans cette partie de la Colombie. Pour la FARC, la SPR a souligné le fait que ni le demandeur ni sa famille n’ont été contactés ou persécutés par la FARC depuis 2013.
[11] La Décision de la SPR fait l’objet du présent contrôle judiciaire.
III. Question en litige
[12] La question en litige est de savoir si la Décision de la SPR est déraisonnable.
[13] La Cour doit réviser le bien-fondé de la Décision en appliquant la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord avec les parties que la norme de la décision raisonnable s’applique aux motifs de la Décision.
[14] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125-126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer son caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).
IV. Analyse
[15] La Cour d’appel fédérale a formulé deux volets qui permettent de déterminer si un demandeur d’asile peut se prévaloir d’une PRI (Rasaratnam c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF), [1992] 1 CF 706; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF), [1994] 1 CF 589):
-
Il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté (au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch 27) [LIPR]), ou qu’il ne soit pas exposé à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 de la LIPR (selon une norme du
« plus probable que le contraire »
) dans la région où la PRI est envisagée; -
Les conditions qui ont cours dans ladite région doivent être telles qu’il n’est pas déraisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, qu’il y trouve refuge.
[16] Pour le premier volet du test, le demandeur doit démontrer qu’il continuerait à être menacé dans les PRI proposées par la même personne ou par les mêmes agents de persécution que ceux qui l’ont mis en danger à l'origine. Pour ce faire, le demandeur doit démontrer, selon la balance des probabilités, que les agents de persécution ont à la fois les « moyens »
et la « motivation »
de nuire au demandeur d'asile dans les PRIs. Cette évaluation est une analyse prospective qui doit être considérée du point de vue des agents de persécution, et non du point de vue du demandeur d'asile (Hidalgo Cahuich v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 1963 au para 23 [Hidalgo Cahuich]).
[17] Pour le second volet du test concernant le caractère raisonnable des PRI proposées, le seuil est très élevé. Le demandeur doit présenter des preuves réelles et concrètes de conditions qui mettraient sa vie ou sécurité en danger s'il tentait de s'installer dans cette partie du pays (Hidalgo Cahuich au para 24).
[18] Le demandeur a soulevé cinq erreurs par la SPR qu’il fait valoir soutiennent que l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire est justifiée. Je décris dans les prochains paragraphes les erreurs susceptibles de révision.
[19] Les parties ont mis beaucoup d’emphase sur l’unique paragraphe dans la Décision où se retrouve l’analyse de la SPR (et ses références au cartable national dans ses notes de bas de page) au sujet de la capacité et la motivation des agents de persécution.
[20] Comme la Cour suprême nous enseigne, le point de départ du contrôle est l’examen des motifs donnés par le décideur administratif, parce qu’ils servent à communiquer la justification de sa décision (Vavilov au para 84). J’ai ainsi considéré la Décision de façon holistique, avec le dossier devant la SPR, qui comprenait les références et la preuve soumise par le demandeur, ses arguments centraux et ses références au cartable national quant à son risque comme membre de famille d’un leader social et cible militaire.
[21] Je retiens que la SPR a listé dans les faits l’historique prolongé que la famille a vécu et a accepté les faits et allégations présentés par le demandeur. Elle a ensuite procédé à une analyse de la portée régionale du EPL. La SPR décrit ensuite ses constatations que le père ait pu habiter en paix près de Medellín de 2017 jusqu’au départ de la famille en 2018. Ce fait indique à la SPR que l’EPL « n’avait ni les moyens ni la motivation de le retrouver hors de de Catatumbo [la région où se situe la ville d’Ocana], et que vous feriez donc face à aucun risque dans cette PRI. »
La SPR continue son analyse par la suite au sujet des FARC. Dans cette partie de l’analyse, elle discute de l’absence de menaces envers le père ou d’autres membres de la famille par la FARC depuis 2013.
[22] Je suis d’accord avec l’argument du demandeur qu’une conclusion quant à la portée de l’EPL dans une région spécifique ne signifie pas nécessairement que l’EPL n’a ni les moyens ni la motivation suffisante pour le retrouver dans les PRIs, sans une explication de la SPR justifiant pourquoi elle a tiré cette conclusion (citant Soto Galvan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 432 au para 13 [Soto Galvan]). Dans Soto Galvan, la Cour avait conclu qu’une conclusion quant au caractère régional d’une organisation n’est pas une réponse suffisante à la question de connaître le risque qu’elle représente dans tout le pays. Je conviens que cette même analyse s’applique en l’espèce.
[23] Le défendeur souligne que même si la Cour accepte qu’il y ait eu une erreur quant à l’analyse de la capacité de l’agent de persécution, la conclusion de la SPR que ces agents n’auraient pas la motivation de le retrouver à la PRI est fatale et déterminante. Le défendeur fait valoir que cette partie de la Décision est raisonnable, car elle est justifiée à l’égard des contraintes factuelles, notamment l’historique de la persécution par la FARC, le fait que le demandeur n’a pas le profil d’une personne recherchée par les agents de persécution, et le peu d’attaques qu’il a vécu personnellement qui ne démontre pas un intérêt continu de l’EPL. Les erreurs identifiées à ce sujet par le demandeur constituent plutôt un désaccord avec les conclusions de la SPR, qu’il essaie d’étayer en citant des passages sélectifs du dossier.
[24] De sa part, le demandeur souligne que la SPR a également erré quant à ce facteur. Par exemple, la SPR a seulement cité dans son paragraphe les efforts dirigés envers le père par l’EPL. La SPR n’a pas mentionné dans son analyse l’agression du frère en 2018 et l’agression du demandeur en 2021 par des membres qui se sont identifiés comme membres du EPL « pour envoyer un message au père »
. Ces évènements s’agissaient d’un argument central présenté par le demandeur pour étayer sa position d’une persistance de motivation du EPL à atteindre le père par l’entremise des membres de sa famille, dont le demandeur lui-même.
[25] En effet, je suis d’accord que la Décision est silencieuse à cet égard.
[26] Malgré les arguments habiles du défendeur, je ne peux souscrire à ses soumissions quant à la justification des conclusions de la SPR sur la PRI, tant sur la conclusion de capacité que sur la conclusion de motivation. Je suis d’accord que la Décision ne rapporte pas clairement le processus décisionnel, et ne fait pas preuve de transparence dans l’analyse de capacité et de motivation dans les circonstances personnelles du demandeur.
[27] De plus, les justifications fournies par le défendeur n’ont pas été énoncées par la SPR. Les arguments du défendeur invitent la Cour à étayer la Décision avec des motifs que la SPR n’a pas fournis. La Cour ne peut elle-même évaluer la preuve, deviner quelle conclusion aurait tiré la SPR ou élaborer ses propres motifs pour appuyer la Décision (Vavilov au para 96; Lemus Oliva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1429 au para 37; Theodore c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 651 au para 11).
[28] Pour les motifs ci-dessus, en appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 85). Je conclus que la Décision n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes, comme l’exige l’arrêt Vavilov.
V. Conclusion
[29] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie. Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-558-25
LA COUR STATUE que :
- La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
- La Décision de la SPR est annulée et l’affaire est renvoyée devant la SPR pour un nouvel examen par un tribunal constitué différemment.
« Phuong T.V. Ngo »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
IMM-558-25 |
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INTITULÉ : |
SANTIAGO RAYO GOMEZ c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 10 DÉCEMBRE 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS |
LA JUGE NGO |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 6 JANVIER 2026 |
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COMPARUTIONS :
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Fabiola Ferreyra Coral |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
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Éloïse Eysseric Shona Moreau (Stagiaire en droit) |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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ROA Services Juridiques Avocats Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
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Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |