Date : 20251204
Dossier : T-345-25
Référence : 2025 CF 1929
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2025
En présence de monsieur le juge Lafrenière
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ENTRE : |
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STÉPHANIE SÉGUIN |
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demanderesse |
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et |
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Par avis de demande daté du 25 janvier 2025, la demanderesse sollicite le contrôle judiciaire [traduction] « de l’avis de nouvelle cotisation délivré le 11 octobre 2023 pour l’année d’imposition 2022, de la décision du 12 décembre 2023 relative à la demande d’allègement se rapportant à l’année d’imposition 2022 et de la décision du 22 février 2024 prise à l’issue du deuxième examen de la demande d’allègement se rapportant à l’année d’imposition 2022, ou de la suspension, au titre du paragraphe 188.2(2) de la
Loi de l’impôt sur le revenu
, de son pouvoir de délivrer des reçus officiels au sens de la partie XXXV du
Règlement de l’impôt sur le revenu
». Dans sa demande de réparation, la demanderesse demande à la Cour de réexaminer [traduction] « l’affaire ».
[2] Bien que l’avis de demande énumère plus d’une « affaire », la demanderesse a confirmé à l’audience que la demande vise uniquement la décision du 22 février 2024 par laquelle le ministre du Revenu national [le ministre] a rejeté la demande de deuxième examen administratif qu’elle avait présentée à l’égard de sa demande visant à faire annuler, conformément au paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl) [la Loi], les pénalités et les intérêts sur arriérés découlant de la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2022.
[3] Le paragraphe 220(3.1) de la Loi donne au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la Loi, ou de l’annuler. Suivant la circulaire d’information IC07-1 du 31 mai 2007 portant sur les dispositions d’allègement pour les contribuables [les lignes directrices], règle générale, le ministre accorde un allègement lorsque le défaut ayant donné lieu à la pénalité ou aux intérêts en question est attribuable à des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur, aux actions de l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] ou à une incapacité de payer ou à des difficultés financières. Le ministre peut aussi accorder un allègement dans d’autres situations.
[4] La demanderesse en l’espèce fait valoir que le processus décisionnel suivi dans son cas comportait un certain degré de subjectivité, même si l’ARC affirme traiter les demandes d’allègement de façon [traduction] « objective, uniforme et transparente », et que l’agent n’a pas justifié clairement le poids accordé à chacun des facteurs énoncés dans les lignes directrices. Elle soutient que l’ARC aurait dû accorder plus de poids à ses bons antécédents de conformité et au fait qu’elle a agi rapidement pour payer les pénalités et les intérêts dus.
[5] Comme je l’explique ci-dessous, je ne vois aucune raison d’intervenir en l’espèce.
II. Faits
[6] Le 5 octobre 2023, la demanderesse a reçu deux avis de nouvelle cotisation, un pour l’année d’imposition 2020 et l’autre pour l’année d’imposition 2022.
[7] Dans l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2020, l’ARC a imposé à la demanderesse des intérêts sur arriérés de 14,04 $ en raison de son défaut de déclarer certains revenus figurant sur un feuillet T4 délivré par la Régie de la santé de la Nouvelle‑Écosse. La demanderesse admet qu’elle a omis de déclarer les revenus en question.
[8] Dans l’avis de nouvelle cotisation pour l’année d’imposition 2022, l’ARC a imposé à la demanderesse des intérêts sur arriérés de 140,64 $ en raison de son défaut de déclarer les revenus figurant sur un feuillet T4A délivré par Fiducie RBC Services aux investisseurs [le feuillet T4A de la RBC]. Elle lui a également imposé une pénalité fédérale de 770,20 $ et une pénalité provinciale de 352,71 $. Encore une fois, la demanderesse admet qu’elle a omis de déclarer les revenus en question.
[9] Le 5 octobre 2023, la demanderesse a communiqué avec l’ARC pour lui demander de renoncer, en vertu des dispositions d’allègement pour les contribuables, aux pénalités et aux intérêts imposés pour l’année d’imposition 2022.
[10] Dans sa demande d’allègement, la demanderesse a affirmé qu’elle avait vérifié sa déclaration de revenus, préparée au moyen du logiciel TurboImpôt, et qu’elle avait entré les données provenant du feuillet T4A de la RBC, mais qu’une déclaration vierge avait été transmise à l’ARC. Elle a soutenu qu’il s’agissait d’une erreur commise de bonne foi et qu’elle n’avait pas eu l’intention de mentir ou de commettre une fraude. La demanderesse s’est excusée de son erreur et a offert de payer rapidement les sommes dues, ce qu’elle a fait volontairement le même jour.
[11] Le 12 décembre 2023, un agent de l’ARC a rejeté la demande d’allègement de la demanderesse.
[12] Le 27 décembre 2023, la demanderesse a demandé un deuxième examen de sa demande et a fourni à cet égard deux nouveaux motifs : l’erreur et le retard attribuables à l’ARC. La demanderesse a fait valoir que, bien que la première décision indique qu’elle a omis de déclarer ses revenus deux fois en trois ans, le ministre ne l’a pas avisée de la deuxième omission, parce que les deux avis de nouvelle cotisation ont été délivrés le même jour. Selon la demanderesse, elle n’a donc pas pu éviter le deuxième manquement, lié à l’année d’imposition 2022.
[13] Le 22 février 2024, un chef d’équipe de la division de l’ARC responsable de l’allègement pour les contribuables [l’agent] a informé la demanderesse que le ministre avait décidé de rejeter sa demande de deuxième examen administratif. L’agent a pris note des bons antécédents de conformité de la demanderesse. Il a accepté que l’omission de la demanderesse de déclarer les revenus figurant sur le feuillet T4A de la RBC était une erreur de bonne foi et qu’elle n’avait pas eu l’intention de mentir ou de commettre une fraude. L’agent a aussi examiné l’argument de la demanderesse portant que, puisque les deux avis de cotisation (celui pour l’année d’imposition 2020 et celui pour l’année d’imposition 2022) avaient été délivrés en même temps, en octobre 2023, elle avait été privée de la possibilité d’éviter la deuxième omission.
[14] L’agent a conclu qu’aucun retard dans le traitement de la nouvelle cotisation établie à l’égard des années d’imposition 2020 et 2022 n’était attribuable à l’ARC. Il a également conclu que, même si la nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2020 avait été établie plus tôt, cela n’aurait eu aucune incidence sur l’omission de la demanderesse de déclarer les revenus figurant sur le feuillet T4A de la RBC se rapportant à l’année d’imposition 2022. L’agent a conclu que les circonstances décrites par la demanderesse n’étaient pas indépendantes de sa volonté ni ne justifiaient qu’un allègement soit accordé. Il a noté qu’il incombait à la demanderesse de produire des déclarations de revenus T1 complètes et exactes, et que c’était la deuxième fois en cinq ans qu’elle omettait de déclarer des revenus.
III. Questions en litige et norme de contrôle
[15] Dans son mémoire des faits et du droit, la demanderesse affirme qu’il y a quatre questions à trancher, qui peuvent être résumées ainsi : (1) Est-ce que l’omission de la demanderesse de déclarer ses revenus est justifiée au motif qu’il s’agit d’une erreur commise de bonne foi? (2) Est-ce qu’un autre agent aurait tiré la même conclusion? (3) Est-ce que le fait que la demanderesse n’a pas été avisée des conséquences qu’aurait pour elle une nouvelle omission rend l’imposition de pénalités et d’intérêts injustifiée? (4) Est-ce que la réparation sollicitée par la demanderesse est justifiée compte tenu des lignes directrices?
[16] À l’audience, la demanderesse a affirmé qu’après avoir lu les observations du défendeur, elle reconnaissait que la seule question en litige était de savoir si la décision du ministre de rejeter sa demande de deuxième examen administratif était raisonnable.
[17] La demanderesse a aussi reconnu que la norme de contrôle applicable à une décision prise par le ministre en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 220(3.1) de la Loi est celle de la décision raisonnable. Je conviens qu’il s’agit de la norme applicable, comme il a été confirmé aux paragraphes 9 et 10 de la décision Northview Apartments Ltd c Canada (Procureur général), 2009 CF 74, et au paragraphe 20 de l’arrêt Stemijon Investments Ltd c Canada (Procureur général), 2011 CAF 299.
[18] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable tire son origine du principe de la retenue judiciaire et témoigne d’un respect envers le rôle distinct des décideurs administratifs. La Cour ne se livre pas à une analyse de novo ou ne cherche pas à trancher elle-même la question en litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 13, 83 [Vavilov]). Elle doit plutôt commencer par examiner les motifs du décideur administratif et apprécier le caractère raisonnable de la décision rendue pour ce qui est du raisonnement suivi et du résultat obtenu, au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision (Vavilov, aux para 81, 83, 87, 99).
[19] Une décision raisonnable est une décision justifiée, transparente et intelligible pour la personne visée, et témoigne d’« une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » lorsqu’elle est lue dans son ensemble et compte tenu du contexte administratif, du dossier dont le décideur était saisi et des observations des parties (Vavilov, aux para 81, 85, 91, 94-96, 99, 127-128).
IV. Analyse
[20] Je le répète, le paragraphe 220(3.1) de la Loi confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de renoncer à tout ou partie d’un montant de pénalité ou d’intérêts payable par ailleurs par le contribuable, ou de l’annuler :
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[21] L’ARC a élaboré les lignes directrices pour guider l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Les situations qui peuvent justifier un allègement des pénalités et des intérêts sont énoncées au paragraphe 23 :
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[22] Le paragraphe 25 des lignes directrices dresse une liste non exhaustive de circonstances exceptionnelles que l’ARC peut accepter pour excuser la production tardive d’une déclaration de revenus. Aucune de ces circonstances ne s’applique en l’espèce.
[23] Le paragraphe 26 dispose que les pénalités et les intérêts imposés à un contribuable peuvent également faire l’objet d’une renonciation ou d’une annulation s’ils découlent principalement des actions de l’ARC.
[24] La demanderesse fait valoir que l’ARC ne l’a pas avisée des conséquences qu’aurait pour elle le fait d’omettre à nouveau de déclarer des revenus dans les trois ans, citant à cet égard le chapitre 28 du Manuel de la vérification de l’impôt sur le revenu [le Manuel]. La demanderesse soutient également que l’ARC ne l’a pas avisée par écrit qu’elle envisageait de lui imposer une pénalité par application du paragraphe 163(1) de la Loi, et qu’elle n’a pas eu la possibilité de répondre. La demanderesse fait valoir que, puisque l’ARC a tardé à traiter le premier avis de nouvelle cotisation, elle n’a pas informé la demanderesse qu’une erreur avait été commise et que celle-ci s’exposait à une pénalité en cas de nouvelle omission. La demanderesse soutient en outre qu’elle ne s’est pas vu accorder une possibilité raisonnable de répondre. Selon moi, ces arguments sont dénués de fondement.
[25] La demanderesse n’a pas produit une copie du Manuel sur lequel elle fonde ses arguments. De plus, le paragraphe 163(1) de la Loi n’exige pas que le contribuable soit avisé de son omission antérieure, comme le fait valoir la demanderesse. Il n’existe tout simplement aucune preuve que le contribuable a droit à un préavis ou doit se voir offrir la possibilité de répondre avant qu’une pénalité lui soit imposée. En outre, la demanderesse n’a pas démontré que l’agent avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucun retard ou aucune erreur de la part de l’ARC.
[26] La demanderesse s’appuie principalement sur le paragraphe 33 des lignes directrices, qui énonce d’autres facteurs à examiner dans les cas où le contribuable invoque des circonstances indépendantes de sa volonté, les actions de l’ARC, une incapacité de payer ou des difficultés financières. Il s’agit d’évaluer si le contribuable a :
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respecté, par le passé, ses obligations fiscales;
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en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés;
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fait des efforts raisonnables et géré de façon responsable ses affaires selon le régime d’autocotisation;
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agi rapidement pour remédier à tout retard ou à toute omission.
[27] La demanderesse fait valoir qu’elle a bien rempli ses déclarations de revenus et effectué les paiements requis au cours des dix dernières années, qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, qu’elle n’a pas omis sciemment de déclarer des revenus et qu’elle n’a pas agi au mépris de la loi. Elle soutient que la Cour doit examiner la question de savoir si l’erreur qu’elle a commise était une erreur honnête et raisonnable qu’une personne normalement prudente pourrait avoir commise dans des circonstances semblables. La demanderesse soutient que ces facteurs auraient dû se voir accorder plus de poids.
[28] Les arguments de la demanderesse ne sont pas de mise. Elle demande essentiellement à la Cour de soupeser à nouveau la preuve examinée par l’agent, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux para 3-4). La Cour n’interviendra que si le décideur s’est « fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » : Vavilov, au para 126. La demanderesse n’a pas démontré que l’agent a commis une erreur de ce genre. Bien au contraire.
[29] Avant de prendre sa décision et de rejeter la demande de deuxième examen administratif présentée par la demanderesse, l’agent a examiné attentivement les facteurs pertinents et la situation particulière de la demanderesse. Je suis d’avis qu’il était raisonnablement loisible à l’agent de conclure, compte tenu de la preuve dont il disposait, que les événements ayant mené à l’imposition de pénalités et d’intérêts sur arriérés ne constituaient pas des circonstances indépendantes de la volonté de la demanderesse et ne résultaient pas non plus d’une erreur ou d’un retard attribuable à l’ARC. La décision de l’agent est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles il est assujetti.
V. Conclusion
[30] Pour les motifs qui précèdent, la demande sera rejetée.
[31] L’avocat du défendeur a fait savoir à l’audience que son client ne sollicitait pas les dépens. Ainsi, aucuns dépens ne seront adjugés.
[32] Enfin, l’alinéa 20(1)b) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl), dispose que la décision de la Cour doit être simultanément mise à la disposition du public dans les deux langues officielles lorsque les débats se sont déroulés, en tout ou en partie, dans les deux langues officielles. La demanderesse a renoncé à son droit à l’audience et a demandé que la décision soit rendue en anglais. Les présents motifs seront donc publiés immédiatement en anglais, et la version française suivra dans les meilleurs délais.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-345-25
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
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La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.
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« Roger R. Lafrenière » |
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Juge |
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh, jurilinguiste principale
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIER : |
T-345-25 |
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INTITULÉ : |
STÉPHANIE SÉGUIN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 3 DÉCEMBRE 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE LAFRENIÈRE |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 4 DÉCEMBRE 2025 |
COMPARUTIONS :
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Stéphanie Séguin |
POUR LA DEMANDERESSE (POUR SON PROPRE COMPTE) |
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Carl Venne |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |