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Date : 20060908

Dossier : T-1247-05

Référence : 2006 CF 1067

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

DANIEL KASONGO SADI

demandeur

et

 

LA COMMISSION CANADIENNE

DES DROITS DE LA PERSONNE

 

La Commission

et

 

 

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l’encontre d’une décision de  Michel Doucet, membre instructeur du Tribunal canadien des droits de la personne (tribunal) datée du 21 juin 2005. Le tribunal a rejeté les plaintes du demandeur alléguant qu’il avait été l’objet de discrimination relatif à l’emploi à cause de sa race, son origine nationale ou ethnique et sa situation de famille, contrairement à l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L. R. (1985), ch. H-6 (la Loi). Le demandeur se représente lui-même à l’audition.

 

I.          Questions en litige

[2]               Les questions en litige sont les suivantes :

1.                  Le tribunal a-t-il tiré des conclusions manifestement déraisonnables à la suite de son analyse des quatre postes sollicités par le demandeur :

a)      le poste de professeur de français langue seconde?

b)      le poste de conseiller en diversité?

c)      le poste de traducteur?

d)      le poste d’agent bilingue de communications?

2.                  Le tribunal a-t-il porté atteinte aux principes de justice naturelle :

a)      en se montrant impatient ou en accordant plus de latitude au défendeur qu’au demandeur lors des auditions?

3.                  Le tribunal a-t-il manqué aux règles de l’équité procédurale à l’égard du demandeur en se montrant partial dans la prise de sa décision?

 

[3]               Pour les motifs suivants, je réponds par la négative à toutes ces questions. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

II.        Contexte factuel

[4]               Le demandeur est citoyen Canadien, originaire de la République Démocratique du Congo.

[5]               Installé à Montréal le 14 octobre 1984, il poursuit ses études à l’Université Concordia. Il obtient un certificat pour l’enseignement du français langue seconde aux adultes, en 1990.  L’année suivante, il complète avec succès un baccalauréat en étude française (spécialisation en didactique du français) de la même université. À l’automne 1991, il commence une Maîtrise en linguistique à l’Université du Québec à Montréal avec option spéciale en didactique du français. Bien qu’il n’ait pas terminé ses études de Maîtrise, le demandeur reconnait avoir mentionné dans son formulaire de plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne qu’il détenait une maîtrise en linguistique avec spécialisation en didactique du français, ce qui s’est avéré inexact.

 

[6]               L’expérience du demandeur en enseignement du français langue seconde aux adultes au Québec est la suivante : d’abord en tant que bénévole auprès de l’Association catholique, les « Services catholiques pour immigrants », ensuite, le français langue seconde enseigné à des adultes auprès de la Commission des Écoles catholiques de Montréal de 1991 à 1998.

 

[7]               Après un séjour dans son pays natal, le demandeur s’établit dans l’ouest du pays, à Regina, en Saskatchewan en mai 1998. Il trouve un premier emploi avec le Conseil culturel fransaskois et peu de temps après, il obtient un poste à temps partiel pendant l’été 1998, à l’Institut linguistique de l’Université de Regina, comme professeur de français langue seconde aux adultes. En même temps, il enseigne le français langue seconde à des techniciens de Radio-Canada. 

 

[8]               En septembre 1998, il enseigne trois cours de français à l’Institut linguistique et est embauché par l’Institut pour donner des cours de français à des fonctionnaires, à un juge et à une dirigeante de l’Université. En 1999, il quitte l’Institut pour un poste à temps plein à Radio-Canada.  En outre, il enseigne à la même époque, le français langue seconde aux adultes à l’Académie de la Gendarmerie royale du Canada.

 

[9]               Cependant selon le demandeur, ses projets d’embauche dans l’ouest du pays se heurtent à des obstacles de discrimination raciale. En effet, dans son formulaire de plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, le demandeur allègue qu’à partir de la fin juillet 1999, il a fait l’objet de discrimination relatif à l’emploi par la Société du crédit agricole, maintenant Financement Agricole Canada (le défendeur) à cause de sa race, son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille, contrairement à l’article 7 de la Loi. Le demandeur soutient qu’entre 1999 et 2001, il a postulé auprès du défendeur à quatre reprises et sa candidature n’a pas été retenue dans aucun des cas.

 

[10]           Par la suite, il quitte la Saskatchewan et travaille pour l’École de la fonction publique du Canada à Ottawa où il enseigne le français langue seconde aux fonctionnaires fédéraux depuis novembre 2002.

 

III.       Décision contestée

[11]           Par sa décision datée du 21 juin 2005, le tribunal rejette les plaintes du demandeur. 

 

IV.       Dispositions Législatives Pertinentes

 

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

[...]

 

Pouvoirs de la Cour fédérale

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut :

 

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

 

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

Motifs

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas :

[...]

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

 

[...]

 

Powers of Federal Court

 (3) On an application for judicial review, the Federal Court may

 

( a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

 

( b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

Grounds of review

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

[...]

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

 

V.        Analyse

Norme de contrôle

[12]           Il faut tout d’abord déterminer quelle est la norme applicable ici. L'analyse des quatre facteurs énoncés dans Dr Q. c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S 226 permet de déterminer quelle est la norme que doit utiliser la Cour dans des situations semblables.

 

            i)          clause privative/droit d'appel

[13]           La Loi ne contient aucune clause privative ni un droit d'appel. Ce facteur est donc neutre.

 

            ii)         l'expertise du tribunal

[14]           La Loi confie l'instruction des plaintes d’allégations de violations des droits de la personne à  des personnes spécialisées (paragraphes 48.1 (1), (2), (3)). La procédure spéciale au niveau des enquêtes, de la médiation, exige une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, ainsi qu'une sensibilisation pour ce domaine. Ce facteur amène un degré élevé de déférence.

 

            iii)        l'objet de la loi

[15]           L'objet de la loi est de faire respecter les droits de la personne. Le tribunal qui se voit confier la ou les plaintes doit apprécier la preuve c'est-à-dire, la crédibilité des témoins, l'application des principes jurisprudentiels connus pour déterminer s'il y a eu ou non discrimination en matière d'emploi. Ce facteur amène moins de déférence.

 

            iv) la nature du problème

[16]           S'il s'agit d'une question purement factuelle, il y aura lieu à une plus grande déférence à l'égard de la décision contestée. S'il s'agit d'une question mixte de droit et de faits, la déférence sera moins grande. Finalement s'il s'agit d'une question de droit, il n'y a pas de déférence de la part de la Cour qui est appelée à rendre une décision dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

[17]           Suite à l'analyse pragmatique et fonctionnelle, la Cour adopte la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable pour la première question en litige car il s'agit essentiellement que de questions de faits, d'appréciation des témoignages et de détermination de la crédibilité (Quigley c. Ocean Construction Supplies Ltd., Marine Division, 2004 CF 631, [2004] A.C.F. no 786 (C.F.) (QL)).

 

[18]           Quant aux deux dernières questions en litige : manquements aux principes de justice naturelle ainsi qu'à l'équité procédurale, il n'est pas nécessaire de procéder à l'analyse pragmatique et fonctionnelle. La jurisprudence nous enseigne que la Cour doit intervenir lorsque le demandeur fait la démonstration d'une brèche à un de ces deux principes (Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 49, [2004] 3 R.C.F. 195 (C.A.F.); Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235).

 

Le tribunal a-t-il commis des erreurs de fait à l’égard des quatre postes?

[19]           Il convient d’examiner d’abord la plainte à l’égard du poste de professeur de français langue seconde et ensuite considérer les plaintes à propos des trois autres postes.

 

[20]           Le tribunal a bien identifié les principes jurisprudentiels à suivre pour établir un cas prima facie de discrimination dans le contexte de l’emploi. Le plaignant doit démontrer qu'il possède les qualifications pour l’emploi en cause; qu'il n’a pas été embauché; et qu’une personne qui n’est pas mieux qualifiée et n’a pas le trait distinctif à l’origine de la plainte (c’est-à-dire, race, couleur, etc.) a subséquemment obtenu le poste (Shakes c. Rex Pak Ltée (1982), 3 C.H.R.R. D/1001).

 

[21]           Le tribunal reconnaît que le demandeur a établi un cas prima facie de discrimination à l’égard du poste de professeur de français langue seconde. Je suis d'accord avec cette conclusion. Le demandeur avait obtenu la meilleure note à l’examen écrit. Par la suite, il est invité avec quatre candidats à passer une entrevue. Cependant, il est à égalité avec un autre candidat à la suite de cette entrevue.

 

[22]           Le tribunal impose au défendeur le fardeau de lui fournir une explication raisonnable de sa décision de choisir l’autre personne qui a obtenu le poste.

 

[23]           En citant la jurisprudence pertinente, il scrute la preuve afin de déceler s'il existe ou non de « subtiles odeurs de discrimination » (Premakumar c. Air Canada, D.T. 03/02, 2002/02/04).

 

[24]           Il évalue les événements au sujet de l’imbroglio entourant une lettre de présentation accompagnant le curriculum vitae du demandeur. Le tribunal déclare au paragraphe 58 de la décision :

[...] je ne peux conclure que l'intimée ait eu, à ce stade, l'intention d'exclure le plaignant de la procédure de sélection. L'intimée a fourni une explication raisonnable de la conduite qui lui est reprochée. D'ailleurs, je conclus que le plaignant est en grande partie, pour ne pas dire totalement, responsable de l’imbroglio qui a suivi le dépôt de son curriculum vitae pour ce poste. S'il avait suivi les directives clairement énoncées dans l'annonce du poste et s'il avait déposé son curriculum vitae auprès de Mme Kenny, comme demandé, s’il (sic) aurait évité beaucoup de frustration.

 

[25]           Après avoir analysé en détail l'explication fournie par le défendeur au sujet de son choix d'octroyer le poste à une autre personne que le demandeur, le tribunal conclut que l’explication est raisonnable et déclare que rien dans la preuve ne laisse entrevoir que la race ou l'origine ethnique du demandeur ait été une considération. Il indique au paragraphe 66 de la décision en citant (Folch c. Ligne aérienne Canadiens International Limitée (1992), 17 C.H.R.R. D/261, D/303).

Toutefois, je tiens à rappeler que ce n'est pas la tâche du tribunal de juger de la justesse du bien-fondé du choix de l'intimé. Dans chaque processus d'embauche, il existe un élément de subjectivité. Le simple fait que l'intimé ait utilisé des critères subjectifs pour juger les candidats et qu'il peut avoir commis une erreur en se faisant, ne rend pas en soi sa décision finale susceptible de contestation au motif qu'elle est discriminatoire.

 

[26]           La Cour ne voit pas ici matière à intervention.

 

Le tribunal a-t-il commis des erreurs manifestement déraisonnables à l’égard des trois autres postes?

[27]           La preuve démontre que le demandeur n’avait pas les qualifications requises pour le poste d’agent de communication bilingue. Bien que son anglais soit acceptable, il n’a pas établi que ses aptitudes en anglais quoi que bonnes n'étaient pas au niveau requis pour le poste. Encore une fois, le tribunal apprécie la preuve et applique le fardeau de preuve correctement en citant la jurisprudence pertinente. En ce qui concerne le poste de conseiller en diversité, le défendeur a expliqué son choix de ne pas retenir le demandeur et ce dernier a décidé de ne pas contre-interroger celle qui avait pris la décision. Le tribunal a donc conclu que le demandeur ne possédait pas les compétences académiques et l'expérience nécessaire pour rencontrer les exigences du poste. Il en fut de même pour le poste de traducteur.

 

[28]           La Cour n'a pas l'intention d'intervenir car il n'y a pas existence de motifs démontrant des erreurs manifestement déraisonnables. Les décisions du tribunal concernant les quatre postes sont bien motivées, l'analyse est détaillée et soutenue par la preuve.

 

Le tribunal a-t-il porté atteinte aux principes de justice naturelle en se montrant impatient ou en accordant plus de latitude au défendeur qu’au demandeur lors des auditions?

[29]           La Cour a analysé la transcription des auditions du 2 au 7 janvier 2005 et constate que le tribunal a donné au demandeur toutes les opportunités de présenter sa preuve et contre-interroger les témoins. En début d'audition, le tribunal a expliqué au demandeur la procédure à suivre. Le tribunal a été patient et tolérant. Il a même permis au demandeur de présenter une preuve concernant sa revendication au poste d'agent de communication bilingue même si ce poste n'avait pas été revendiqué dans la plainte du demandeur. Il est vrai que le tribunal est intervenu à plusieurs reprises durant les auditions, mais les interventions avaient pour but d'expliquer au demandeur la différence entre une argumentation et comment ce dernier devait présenter sa preuve, il lui a expliqué la procédure ainsi que le droit.

 

[30]           Le tribunal s’est montré soucieux d'éviter des situations qui pouvaient être préjudiciables au demandeur. Il s'est assuré que la procédure soit équitable et juste pour les deux parties et non pas seulement pour le défendeur. La Cour rejette donc les allégations du demandeur à l'effet que le tribunal a porté atteinte aux principes de justice naturelle.

 

Le tribunal a-t-il manqué aux règles de l’équité procédurale à l’égard du demandeur en se montrant partial dans la prise de sa décision?

[31]           Une allégation de partialité est une allégation sérieuse (Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, [2001] A.C.F. no 1091 (C.A.F.) (QL). La cour d'appel s'exprime ainsi au paragraphe 8 :

[...] Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d’un demandeur ou de son procureur [...]

 

[32]           Dans Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, [2003] 1 R.C.S. 884, la Cour suprême se prononce sur les exigences d'indépendance et d'impartialité :

[...] Ce sont deux composantes de la règle de l'objectivité exprimée par la maxime latine nemo debet esse judex in propria sua causa. Elles visent toutes deux à préserver la confiance du public dans l'équité des organismes administratifs et de leurs processus décisionnels. Les critères juridiques d'appréciation de l'indépendance et de l'impartialité renvoient donc à la perception d'une personne ordinaire et bien renseignée. Dans les deux cas, il faut se demander à quelle conclusion en arrivait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique.

 

                                                            (soulignés dans l’original)

 

 

[33]           En analysant les allégations du demandeur, ainsi que la décision rendue par le tribunal, la Cour se rend compte que le demandeur dans ses allégations de partialité reproche principalement au tribunal de ne pas lui avoir donné raison.

 

[34]           La Cour est persuadée qu'une personne bien renseignée qui analyserait de façon réaliste et pratique la décision et les transcriptions, en viendrait à la conclusion que les allégations de partialité sont non fondées.

 

[35]           Le tribunal était confronté à une preuve contradictoire. Il s'est bien acquitté de sa tâche en évaluant la crédibilité des témoins, en appliquant la jurisprudence pertinente et en se prononçant de façon claire et précise sur chacune des plaintes du demandeur.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Compte tenu des circonstances, le défendeur a droit à des frais que je fixe à 2 000 $.

 

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1247-05

 

INTITULÉ :                                       DANIEL KASONGO SADI ET

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET FINANCEMENT AGRICOLE CANADA

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 5 septembre 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 8 septembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Kasongo Sadi                                                    POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

Roger J.F. Lepage                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Kasongo Sadi                                                    POUR LE DEMANDEUR

(se représente lui-même)

 

Balfour Moss                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

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