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Date : 20060919

Dossier : IMM-2091-06

Référence : 2006 CF 1125

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU

 

ENTRE :

 

SALEH OMAR OSAMA FI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 23 mars 2006 par un agent d’examen des risques avant renvoi (agent d’ERAR) dans laquelle il a rejeté la demande de protection présentée par le demandeur en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

 

[2]               En l’espèce, la demande de protection du demandeur était fondée sur sa « nationalité » palestinienne (ou sur son appartenance à un groupe social particulier, c’est‑à‑dire qu’il est un Palestinien de sexe masculin, relativement jeune, qui habite la Cisjordanie, laquelle est occupée par Israël) ainsi que sur les opinions politiques qu’on lui attribue.

 

[3]               La demande de protection a été rejetée par l’agent d’ERAR.

 

[4]               L’agent d’ERAR reconnaît que la preuve documentaire révèle clairement qu’il existe une « crainte objective » ressentie par la population palestinienne qui vit dans les territoires de Cisjordanie occupés par l’armée israélienne. À cet égard, l’agent d’ERAR souligne que le vaste contrôle exercé sur la population palestinienne a mené à d’importantes restrictions quant à sa liberté de mouvement. L’instauration de couvre‑feux dans les villes et villages et leur fermeture ont également nui de façon importante à l’activité économique palestinienne. De plus, on procède à la destruction de maisons pour de présumées raisons de sécurité ou pour des raisons d’expansion territoriale. Cela dit, le refus en l’espèce d’accorder la protection est essentiellement fondé sur le fait que le demandeur n’a pas démontré à la satisfaction de l’agent d’ERAR qu’il existe un risque « personnalisé » de persécution, de torture, de menace à la vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

 

[5]               À l’appui de sa conclusion qu’il n’existe pas de risque « personnalisé », l’agent d’ERAR souligne que le demandeur n’est pas un chef militant palestinien exposé au risque d’un « assassinat ciblé ». Pour arriver à cette conclusion, l’agent d’ERAR a tenu compte de l’allégation selon laquelle le demandeur a déjà été arrêté et détenu par les autorités israéliennes, d’abord en 1988 à la suite de sa participation à la première intifada puis, en 2000, après son retour des Émirats arabes unis, où il avait résidé pendant les dix années précédentes. L’agent d’ERAR a également tenu compte des nouveaux éléments de preuve de persécution soumis par le demandeur qui invoque le fait que, en 2003, sa maison familiale a été détruite et sa terre familiale a été confisquée par l’armée israélienne. L’agent d’ERAR accepte que les actes en question se soient produits. Il conclut néanmoins que les raisons ou les motifs invoqués pour la destruction rapportée de la maison familiale du demandeur et pour la confiscation de sa terre familiale n’ont pas été établis de façon satisfaisante. Le demandeur a également prétendu que certains membres de sa famille ont été battus par les autorités israéliennes en 2003, mais il n’y a aucune conclusion quant au caractère crédible de cette allégation, laquelle est étayée par une lettre émanant du maire de Beit‑Lid écrite sur une feuille portant l’en‑tête de l’Autorité palestinienne (AP).

 

[6]               Lorsqu’une décision contestée relative à un ERAR est examinée dans son ensemble, la norme de contrôle applicable devrait être celle de la décision raisonnable simpliciter. Cela dit, l’interprétation d’un article particulier de la LIPR devrait être appréciée selon la norme de la décision correcte alors qu’une conclusion de fait tirée par un agent d’ERAR ne doit être modifiée que si elle a été tirée d’une manière abusive et arbitraire ou tirée sans égard aux éléments de preuve dont l’agent d’ERAR était saisi (Figurado c. Canada (Solliciteur général) (C.F.), [2005] 4 F.C.R. 387, 2005 CF 347, paragraphe 51; Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003), 302 N.R. 178, 2003 CAF 39, paragraphe 14.

 

[7]               La présente demande doit être accueillie.

 

[8]               Premièrement, l’agent d’ERAR a violé le droit du demandeur à l’équité procédurale dans le cadre de la décision qu’il a rendue en rapport avec sa demande de protection. Les principes mentionnés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)(C.A.), [1998] 3 C.F. 461, paragraphe 27, sont applicables en l’espèce. Il est clair que l’agent d’ERAR a consulté la preuve documentaire extrinsèque pertinente qu’il a trouvée sur Internet et à l’égard de laquelle le demandeur n’a jamais eu la possibilité de faire aucun commentaire. Une telle utilisation unilatérale d’Internet est injuste (Zamora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 260 F.T.R. 155, 2004 CF 1414, paragraphes 17 et 18).

 

[9]               En particulier, l’utilisation de renseignements provenant du site Wikipédia est fort douteuse, car la fiabilité des sources de ce site n’a pas été démontrée à la Cour. De plus, je souligne que le nombre de documents tirés d’Internet consultés par l’agent d’ERAR est important. Parmi ces documents, seuls le rapport 2005 d’Amnistie internationale ainsi que le U.S. Department of State Country Reports on Human Rights Practices – 2005 font partie des documents courants que l’on trouve dans les Centres de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) (il y a également un rapport sur la situation dans le pays daté de 2004.)

 

[10]           L’agent d’ERAR s’est également fondé sur d’autres documents, tirés de sources publiques, qui avaient trait à la situation générale du pays et qu’on a rendus accessibles après le dépôt des observations du demandeur. Compte tenu de la conclusion susmentionnée, il n’est pas nécessaire de décider si oui ou non ces documents étaient « nouveaux » et « importants » à la lumière du critère mentionné dans l’arrêt Mancia (susmentionné, au paragraphe 27).

 

[11]           Deuxièmement, l’agent d’ERAR a manifestement mal compris les critères différents et indépendants applicables en vertu des articles 96 et 97, respectivement, de la LIPR. Il déclare ce qui suit dans la décision contestée :

Afin de se prévaloir de la protection édictée par les articles 96 et 97 de la LIPR, tout demandeur doit démontrer l’existence d’une crainte objective vérifiable ainsi que d’un risque personnalisé.

 

[12]           L’article 96 de la LIPR mentionne qu’a qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui « [craint] avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques ».

 

[13]           Pour satisfaire à la définition de « réfugié au sens de la Convention » qui figure à l’article 96 de la LIPR, le demandeur doit démontrer qu’il satisfait à tous les éléments mentionnés dans cette définition, à commencer par l’existence d’une crainte subjective et objective de persécution. Le demandeur doit établir un lien entre lui et la persécution du fait d'un motif prévu par la Convention; cette persécution doit être dirigée contre lui, soit « personnellement », soit en tant que « membre d’une collectivité » (Rizkalla c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.).

 

[14]           Cela dit, il est bien établi en droit que l’existence de la persécution en vertu de l’article 96 de la LIPR peut être établie par un examen du traitement de personnes qui sont dans une situation semblable à celle du demandeur et que celui‑ci n'a pas à prouver qu'il a été persécuté dans le passé ou qu'il serait persécuté à l'avenir. Lorsqu'il s'agit de revendications fondées sur des situations où l'oppression est généralisée, la question n'est pas de savoir si le demandeur est plus en danger que n'importe qui d'autre dans son pays, mais plutôt de savoir si les manœuvres d'intimidation ou les mauvais traitements généralisés sont suffisamment graves pour étayer une revendication du statut de réfugié. Si une personne comme le demandeur est susceptible de faire l'objet d'un préjudice grave de la part des autorités de son pays et si ce risque est attribuable à son état civil ou à ses opinions politiques, alors elle est à juste titre considérée comme une réfugiée au sens de la Convention. (Salibian c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 250, page 259 (C.A.F.); Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 N.R. 316.

 

[15]           Dans Salibian, susmentionnée, la décision faisant l’objet d’un contrôle avait trait à une demande d’asile présentée par un citoyen du Liban. Il semblait que le demandeur avait été victime de divers incidents en raison du fait qu’il était Arménien et chrétien. Malgré ce témoignage, la CISR a rejeté la demande pour le motif que le demandeur était « victime au même titre que tous les autres citoyens libanais ». La Cour d’appel fédérale a conclu que la CISR a commis une erreur de droit et a tiré une conclusion de fait de façon arbitraire et abusive. En ce qui a trait au droit, le juge Robert Décary a clairement mentionné qu’une situation de « guerre civile » dans un pays donné « ne fait pas obstacle à la revendication pourvu que la crainte entretenue soit non pas celle entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile, mais celle entretenue par le requérant lui-même, par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés dans la définition [de réfugié au sens de la Convention] » (Salibian, susmentionnée, page 258).

 

[16]           Par conséquent, une demande d’asile présentée dans un contexte de violence généralisée dans un pays donné doit satisfaire aux mêmes exigences que toute autre demande. Le contenu de ces exigences n’est pas différent pour une telle demande et celle‑ci ne fait pas l’objet d’exigences supplémentaires ou de déchéance. À la différence de l’article 97 de la LIPR, en vertu de l’article 96 de la LIPR, il n’y a aucune obligation que le demandeur démontre que sa crainte de la persécution est « personnalisée » s’il peut démonter autrement qu’elle est « entretenue par un groupe auquel il est associé ou, à la rigueur, par tous les citoyens en raison d'un risque de persécution fondé sur l'un des motifs énoncés dans la définition [de réfugié au sens de la Convention] » (Salibian, susmentionnée, page 258).

 

[17]           Les décisions susmentionnées sont essentiellement factuelles. Dès que le lien est établi, que la crainte de la persécution soit personnalisée ou généralisée, le demandeur doit se voir accorder le statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la LIPR.

 

[18]           Selon la preuve documentaire, en Cisjordanie, certains civils sont Palestiniens et d’autres sont Israéliens. Dans les rapports du Département d'État des États-Unis exposant les pratiques des pays en matière de droits de la personne pour l'année 2005, il est mentionné que les [traduction] « Palestiniens vivant dans les territoires occupés ne sont pas citoyens du pays et ne jouissent pas des droits de citoyen, même s’ils vivent dans des régions qui sont complètement contrôlées par les autorités israéliennes ou s’ils sont arrêtés en Israël ».

 

[19]           Dans une décision favorable quant au statut de réfugié au sens de la Convention rendue par la CISR dans le cas de Palestiniens, produite dans le cadre du dossier du tribunal, les « conséquences générales de la guerre civile » ont été décrites comme étant « la mort par accident, la perte d’un membre en marchant sur une mine terrestre, le manque de nourriture, d'eau, d'électricité etc. ». Par contre, « si l'un des belligérants prend pour cible particulière une personne ou un groupe de personnes en raison de la race, des opinions politiques ou de l'un des autres éléments énoncés dans la définition de réfugié, et commet des atteintes graves aux droits de la personne, il s'agit manifestement de persécution » (Directives données par la présidente quant aux demandes d’asile présentées par des civils non combattants).

 

[20]           Je n’exprime aucune opinion quant à la qualification de la situation qui prévaut en Cisjordanie et quant aux actes de violence censément perpétrés contre des Palestiniens par l’armée israélienne dans les territoires occupés. Seule la CISR doit examiner cette question ou, selon le cas, l’agent d’ERAR. De plus, la Cour reconnaît pleinement qu’une décision d’ERAR n’est pas un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la CISR; toutefois, de nouveaux faits exigent que la compétence de l’agent d’ERAR soit bien comprise et bien exercée. Cela signifie que la crainte de la persécution pour l’un des motifs prévus par la Convention et l’évaluation du risque doivent toutes deux être analysées afin de s’assurer que le résultat de la décision relative à l’ERAR est affecté sur le fond et non pas simplement sur le plan de l’apparence.

 

[21]           Cela dit, je souligne que, dans la décision contestée, il n’y a aucune conclusion générale de non‑crédibilité et aucune analyse distincte de « crainte subjective » faite en vertu de l’article 96 de la LIPR dans le contexte particulier des nouveaux faits allégués par le demandeur à l’appui de sa demande de protection (c’est‑à‑dire la destruction de sa maison familiale et la confiscation de sa terre familiale ainsi que les coups infligés à certains membres de sa famille par l’armée israélienne en 2003).

 

[22]           Il est également manifeste que l’agent d’ERAR n’a pas établi en vertu de l’article 96 de la LIPR si le demandeur était membre d’un groupe particulier de personnes et si les actes de violence commis contre des Palestiniens et les membres de la famille du demandeur, lesquels constituent le fondement de la crainte du demandeur, peuvent constituer de la « persécution » dans les circonstances. Au lieu de cela, l’agent d’ERAR s’est plus ou moins demandé si le demandeur faisait face à des risques particuliers ou à des risques plus importants que ceux auxquels faisaient face les membres de la population palestinienne dans l’ensemble et, par conséquent, a évité d’analyser le lien existant entre les présumés actes de persécution, la nationalité du demandeur ou son appartenance à un groupe social. Il s’agit d’une erreur de droit.

 

[23]           Outre des généralisations, l’agent d’ERAR n’a tiré aucune conclusion quant aux violations des droits de la personne commises en Cisjordanie. Il n’a fait que déclarer que les autorités israéliennes invoquent des motifs de sécurité. En effet, selon la preuve documentaire soumise par le demandeur, laquelle ne fait pas l’objet d’observations particulières de la part de l’agent d’ERAR, la répression serait de plus en plus importante, on aurait recours à une force militaire disproportionnée, on imposerait des châtiments collectifs. Il existe de nombreux rapports selon lesquels le gouvernement israélien détiendrait des Palestiniens sans qu’aucune accusation n’ait été portée contre eux. Le demandeur prétend à cet égard que les éléments de preuve soumis à l’agent d’ERAR établissent clairement que des opérations de destruction de maison sont souvent menées contre la population civile palestinienne pour des motifs d’ordre punitif dans le cadre de la pratique de châtiment collectif exercée par les autorités israéliennes, une allégation à propos de laquelle je n’ai pas à faire d’observation en l’espèce, mais qui était certainement pertinente quant à la crainte de la persécution alléguée par le demandeur.

[24]           L’agent d’ERAR a agi de façon abusive ou arbitraire en rejetant les raisons ou les motifs avancés par le demandeur quant à la destruction de sa maison familiale et quant à la confiscation de sa terre. L’agent d’ERAR a conclu que les lettres émanant de l’AP n’établissaient pas de façon acceptable les raisons pour lesquelles ces actes avaient été commis. Toutefois, aucun motif n’est donné quant à cette conclusion particulière. De plus, le fait que la famille du demandeur ait été battue par les autorités israéliennes, un fait qui n’a jamais été contesté par l’agent d’ERAR, était certainement une considération pertinente dans le cadre de l’appréciation du risque de persécution couru par le demandeur. Le fait que l’appréciation du risque de persécution ait été effectuée sans qu’il soit tenu compte de ce fait important suffit à rendre cette décision manifestement déraisonnable (Hasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1537, paragraphes 17 et 18).

 

[25]           Par conséquent, compte tenu du manquement à l’obligation d’équité, des erreurs de droit et des conclusions arbitraires susmentionnées, la conclusion tirée en l’espèce par l’agent d’ERAR est déraisonnable et une nouvelle appréciation doit être faite. Cela dit, je conclus également qu’il n’y a aucune crainte raisonnable de partialité en l’espèce, comme l’a prétendu le demandeur (le demandeur a prétendu à cet égard que la décision contestée était la troisième ERAR défavorable après le rejet de sa demande par la CISR en 2002 et il a affirmé que l’analyse superficielle qui a été faite dans le cadre de la décision contestée a engendré une crainte raisonnable de partialité).

 

[26]           En conclusion, la décision contestée doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision. Aucune question de portée générale n’a été soulevée par les avocats.


 

ORDONNANCE

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par l’agent d’ERAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Mario Lagacé, jurilinguiste

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2091-06

 

 

INTITULÉ :                                       Saleh Omar Osama Fi

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 14 SEPTEMBRE 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE MARTINEAU

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 SEPTEMBRE 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Sloan

 

POUR LE DEMANDEUR

Claude Gagnon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Sloan

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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