Date : 20251106
Dossiers : T-1842-24
Référence : 2025 CF 1787
Montréal (Québec), le 6 novembre 2025
En présence de madame la juge Ferron
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ENTRE : |
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SYLVIE LECLERC |
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demanderesse |
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et |
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Sylvie Leclerc, demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 27 juin 2024 [Décision] par l’Agence du revenu du Canada [ARC], qui a conclu, suite à un deuxième examen, qu’elle était inadmissible à recevoir la Prestation canadienne de la relance économique [PCRE] qu’elle avait reçue entre octobre 2020 et octobre 2021, et ce, parce qu’elle n’aurait pas démontré avoir gagné au moins 5 000 $ de revenu d’emploi ou de revenu net de travail indépendant durant les périodes pertinentes. On lui demande donc de rembourser 24 600 $ de PCRE.
[2] Tant dans ses représentations écrites que dans ses représentations verbales lors de l’audience, Mme Leclerc admet que la Décision est intelligible et raisonnable sur la base des informations qu’elle avait alors transmis à l’ARC. Toutefois, elle soumet que dans les faits, ses revenus bruts étaient suffisants pour la période pertinente mais qu’elle n’a pas été « en mesure de répondre immédiatement »
aux demandes de l’ARC car elle était à l’extérieur du pays. Ainsi, la demanderesse ne prétend plus que l’agent n’aurait pas considéré l’ensemble de ses éléments de preuve. Elle concède également qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part de l’Agent sur la base de son dossier tel qu’il existait lors de la Décision, mais soumet toutefois que la preuve qu’elle a soumis au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire lui permet de démontrer qu’elle est éligible à la PCRE. Elle demande donc que son dosser soit retourné à l’ARC afin qu’une nouvelle évaluation puisse avoir lieu, sur la base d’un dossier plus complet.
[3] De plus, Mme Leclerc souligne que la différence entre revenus bruts et revenus nets pour la Prestation Canadienne d’Urgence [PCU] n’a pas toujours été claire. Elle rappelle que le gouvernement a finalement adopté, le 30 avril 2021, le Décret de remise visant la Prestation canadienne d'urgence et la prestation d'assurance-emploi d'urgence, TR/2021-19 [Décret] pour que les travailleurs indépendants ayant demandé cette prestation sur le fondement de leurs revenus bruts puissent conserver les fonds reçus. Elle prétend qu’il y avait confusion et qu’elle a agi de bonne foi en remplissant ses demandes de PCRE, à un moment où, selon elle, il n’y avait pas de loi applicable à la PCRE ou que le texte applicable n’était pas disponible pour consultation sur internet. Ainsi, il serait déraisonnable selon elle de ne pas déterminer son admissibilité à la PCRE sur le fondement de ses revenus bruts. Le fait que les critères aient été modifiés pour ne considérer que les revenus nets, ne devrait pas lui être opposable. En somme, elle soumet que l’ARC a mal interprété le droit applicable et aurait dû appliquer le Décret à la PCRE. À tout événement, elle soutient que, à la suite de la Décision, elle désire modifier ses déclarations d’impôts pour retirer ses dépenses d’entreprise et ses frais de sous-traitance, afin de pouvoir se qualifier pour la PCRE.
[4] De son côté, le Procureur général du Canada [PGC], qui représente l’ARC en l’instance, soumet que l’ARC a raisonnablement conclu que Mme Leclerc n’avait pas fourni de preuve suffisante pour démontrer les revenus de travail qu’elle allègue. Le PGC s’objecte également à ce que Mme Leclerc introduise en preuve de nouveaux éléments de preuve, de nouveaux faits et de nouveaux arguments. À tout événement, le PGC soumet que ces nouveaux éléments n’auraient pas changé la Décision.
[5] Bien que la Cour ait beaucoup d’empathie pour la situation de Mme Leclerc, pour les motifs qui suivent, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée. À la suite de l’examen des motifs de l’ARC et de la preuve qui était au dossier au moment où la Décision a été rendue, la Cour est d’avis que la Décision est raisonnable. La Décision démontre que le décideur administratif a pris en compte les éléments de preuve soumis par la demanderesse. Il les a simplement jugés insuffisants. La Décision est intelligible, transparente, et respecte les contraintes juridiques et factuelles pertinentes.
II. Contexte
A. Conditions d’admissibilité à la PCU et à la PCRE
[6] À compter de mars 2020, le gouvernement fédéral a mis en place un certain nombre de mesures visant à atténuer les impacts économiques de la pandémie de COVID-19, dont la PCU et la PCRE. L’ARC est l’organisme fédéral responsable de l’administration de ces prestations.
[7] Établie par la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, ch 5, art 8 [LPCU], la PCU visait à soutenir les employés et travailleurs autonomes qui avaient subi une perte de revenu en raison de la COVID-19. Elle fut versée pendant sept périodes de quatre semaines entre le 15 mars 2020 et le 26 septembre 2020. Quant à la PCRE, établie en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 [LPCRE], qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2020, jour de sa sanction, elle a suivi la PCU et était offerte pour toute période de deux semaines entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021. Les employés et les travailleurs autonomes qui avaient subi une perte de revenu en raison de la pandémie de COVID-19 y étaient admissibles (Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 2 [Aryan]).
[8] Bien que les conditions d’admissibilité afférentes aux prestations comportent des différences à certains égards, pour recevoir la PCU ou la PCRE, tout demandeur devait, notamment, justifier d’un revenu d’au moins 5 000 $ pour l’année 2019, pour l’année 2020, ou au cours des douze mois précédant sa demande, et avoir vu son revenu réduit d’au moins 50% pour des raisons liées à la COVID-19. Seuls les revenus provenant de certaines sources étaient comptabilisés pour les fins du calcul (LPCU, articles 2, 6; LPCRE, sous-alinéa 3(1)d)-e)). Il s’agit essentiellement des revenus issus d’une activité professionnelle, d’où l’utilisation de l’expression « revenus d’emploi ou revenus nets de travail indépendant »
dans les décisions de l’ARC. Dans le présent jugement, la Cour utilisera l’expression « revenus de travail »
.
[9] Comme l’indique la demanderesse, à la suite d’une confusion entre les revenus bruts et nets, le 30 avril 2021, le gouvernement adopta le Décret afin de permettre aux personnes dont les revenus bruts issus d’un travail autonome étaient d’au moins 5 000 $ et qui avaient présenté leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition 2019 et 2020 au plus tard le 31 décembre 2022 de conserver la PCU qui leur avait été attribuée, même si leur revenu net était de moins de 5000$ (Décret, art. 1(1)). Ce Décret ne s’applique qu’à la PCU et à la prestation d’assurance-emploi d’urgence (Taileb c Canada (Procureur général), 2025 CF 1303 [Taileb] au para 47; Fortin c Canada (Procureur général), 2024 CF 2031 [Fortin] au para 28; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 [Flock] aux para 19, 22).
[10] En effet, la LPCRE précisait dès le départ et sans ambiguïté que le revenu de la personne qui exécute un travail pour son compte est constitué de son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner (LPCRE, art 3(2)). Ainsi, contrairement à ce qui fut le cas pour la PCU, pour la PCRE il n’y a jamais eu aucune confusion quant au fait que c’était le revenu net qui devait être comptabilisé (Whitten v Canada (Attorney General), 2025 FC 1469 aux para 19-21; Weterings v Canada (Attorney General), 2025 FC 1066 au para 31; Taileb au para 9; Olivet v Canada (Attorney General), 2024 FC 1452 au para 32).
[11] Il appartenait à la personne présentant une demande de PCRE, Mme Leclerc en l’espèce, de démontrer qu’elle satisfaisait à l’ensemble des critères d’admissibilité, y compris celui afférent au revenu minimal net, selon la prépondérance des probabilités (Grandmont c Canada (Procureur général), 2023 CF 1765 [Grandmont] au para 38). L’ARC ne jouissait d’aucune marge discrétionnaire dans l’application de ces critères (Fortin au para 15; Xin c Canada (Procureur général), 2023 CF 595 [Xin] au para 83). Enfin, ces critères étant cumulatifs, toute personne incapable de justifier un revenu suffisant était inéligible à la PCRE (Mailloux c Canada (Procureur général), 2025 CF 583 au para 44).
B. Demandes de prestations de Mme Leclerc et échanges menant à la Décision
[12] Mme Leclerc présente ses demandes de PCRE entre octobre 2020 et octobre 2021. L’ARC débourse initialement la totalité des sommes demandées, soit 24 600$, et ce sans examen réel de son admissibilité.
[13] Le 11 octobre 2022, le dossier de la demanderesse est sélectionné pour un examen de son admissibilité à la PCU et à la PCRE, d’où l’envoi d’une lettre de contact lui demandant de produire les documents nécessaires pour prouver que ses revenus d’emploi pour les périodes pertinentes atteignent bien le seuil minimal de 5 000 $.
[14] Dans sa déclaration de revenus pour l’année 2019, la demanderesse déclare 7 633 $ de revenu d’entreprise brut, mais suite à la déduction de diverses dépenses, son revenu d’entreprise net est de 0 $. Dans sa déclaration de revenus pour 2020, elle déclare 5 730 $ de revenu d’entreprise brut, et un revenu net négatif de –1 047 $. Ce sont les seuls revenus de travail qu’elle déclare.
[15] Le 6 février 2023, un agent de l’ARC tente de contacter la demanderesse par téléphone, mais constate que le numéro au dossier ne peut recevoir d’appel. Ainsi, le 8 février 2023, l’agent de l’ARC constate que la demanderesse n’a jamais répondu à la lettre de contact et la déclare donc inadmissible à la PCU et à la PCRE. Il écrit dans le bloc-notes partagé de l’ARC « vérification des critères d’admissibilité impossible puisque pas en mesure de parler au (contribuable) »
.
[16] Le 10 février 2023, une lettre de refus est envoyée à la demanderesse. Cette lettre rappelle les faits précités tout en invitant la demanderesse à soumettre de nouveaux documents ou à contacter l’ARC pour obtenir de l’aide. Puis, le 2 mars 2023, l’ARC transmet des « avis de nouvelle détermination »
confirmant à la demanderesse son inéligibilité pour la PCU et à la PCRE, et identifiant les montants qu’elle devra rembourser.
[17] Le 3 avril 2023, l’ARC reçoit une lettre de la demanderesse dans laquelle elle explique avoir été incapable de répondre à son téléphone et d’accéder à son compte de l’ARC puisqu’elle était « à l’extérieur du pays depuis plus de 5 mois »
et s’excuse des délais, en plus de demander un deuxième examen. Notons toutefois qu’au moment où elle rédige sa lettre, le premier examen n’est pas terminé. La demanderesse joint à cette lettre les avis de nouvelle détermination mentionnés précédemment et onze factures au nom de « Sylvie Leclerc services conseils »
pour démontrer ses revenus de travail.
[18] Le 29 mars 2023, la demanderesse contacte l’ARC par téléphone. Selon les notes de l’agent du centre d’appel, elle demande des informations sur la procédure de deuxième examen, tout en indiquant qu’elle enverrait de nouveaux documents le jour-même. Puis, le 6 juin 2024, Mme Leclerc contacte à nouveau l’ARC par téléphone. Selon les notes de l’agent du centre d’appel, elle souhaite avoir un suivi sur sa demande de deuxième examen. Le même jour, un agent de l’ARC tente de la contacter à trois numéros différents, dont aucun ne répond. Il laisse un message vocal sur le seul numéro qui accepte des appels entrants.
[19] Le 10 octobre 2023, le même agent tente à nouveau et à plusieurs reprises, à deux numéros différents, de contacter la demanderesse par téléphone, sans succès. L’un de ces numéros n’accepte pas d’appel entrant. Il laisse un message vocal sur la boîte de l’autre numéro. Des tentatives, toutes infructueuses, interviennent encore les 11 et 13 octobre, incluant un nouveau message vocal laissé le 11 octobre 2023.
[20] Ainsi, n’ayant pu discuter du dossier avec la demanderesse, le 13 octobre 2023, le même agent confirme qu’après avoir considéré les factures soumises par la demanderesse et sa lettre d’explication, il la juge inadmissible à la PCU et à la PCRE, toujours faute de revenus de travail suffisants. Il note : « selon les déclarations de revenu (
sic), la contribuable n’a pas de baisse de ses revenus entre les année (
sic) 2019 et 2020 (…) La contribuable n’a pas cessé de travailler à cause de la covid-19. Les factures devraient être appuyé (
sic) par des relevés bancaires »
. Plus tard la même journée, le même agent résume les déclarations de revenus pour les années 2019 à 2021 : « 2021: aucun revenu admissible; 2020 : -1047 en revenu net; 2019 : 7633 en revenu brut, aucun revenu net »
et note qu’elle déclare des revenus d’entreprise depuis 2016. Ceci est la décision de premier examen qui sera transmise à la demanderesse le 17 octobre 2023, par le biais d’une lettre qui confirme que l’ARC la considère toujours inadmissible à la PCRE et l’informe des démarches à suivre pour demander un deuxième examen. Le seul motif évoqué concerne toujours l’insuffisance de ses revenus de travail.
[21] Le 9 novembre 2023, la demanderesse adresse sa demande de deuxième examen à l’ARC. Dans le lettre jointe à sa demande, Mme Leclerc s’excuse pour le délai en réitérant qu’elle était hors du pays. Elle écrit « j’ai vraiment arrêté mon travail indépendant pendant la Covid et je n’ai pas eu d’autres revenus d’emploi. J’avais des revenus de retraite seulement »
puis invite l’ARC à la contacter par courriel ou par l’intermédiaire de son comptable, puisqu’elle sera encore à l’extérieur du Canada « pour quelques mois »
. Elle ne joint aucun nouveau document.
[22] Le 6 juin 2024, un agent de l’ARC saisi du dossier pour le deuxième examen [l’Agent] contacte la demanderesse par voie téléphonique. Selon ses notes, il désire obtenir des précisions sur « l’impact de la pandémie sur ses revenus de travail, de quelle manière elle était payée et est‑ce qu’elle a des preuves de ses rémunérations »
et lui demander des documents additionnels à même d’établir que les sommes facturées ont effectivement été perçues. Il tente trois numéros de téléphones au dossier (dont celui présent sur les factures) mais deux n’acceptent aucun appel entrant. Il laisse un message sur la boîte vocale du troisième.
III. Décision en contrôle judiciaire
[23] Le 27 juin 2024, l’ARC transmet la Décision à Mme Leclerc, par le biais d’une lettre de décision de deuxième examen. L’Agent y confirme que la demanderesse est inéligible à la PCRE, toujours au motif qu’elle n’a pas prouvé que ses revenus de travail étaient d’au moins 5 000 $ pendant la période pertinente.
[24] Les notes du dossier interne de l’ARC font partie intégrante de la Décision (He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 30; Fortin au para 19; Grandmont au para 30; Aryan au para 22). Lesdites notes énumèrent les conclusions suivantes et permettent de comprendre le raisonnement ayant mené à la Décision :
-
La demanderesse n’a pas pu être jointe donc
« aucune possibilité d’avoir une discussion ou de faire une demande de document »
; -
Les factures soumises totalisent bien 7 633 $ pour 2019 et 5 730 $ pour 2020 mais
« sans preuve d’encaissement, les documents soumis sont insuffisants pour valider le critère du 5 000$ »
; -
La demanderesse a déclaré un revenu brut de travailleur indépendant de 7 633 $ mais un revenu net de 0 $ pour 2019, et un revenu brut de travailleur indépendant de 5 730 $ mais un revenu net négatif de – 1047 $ pour 2020, donc
« selon les déclarations de revenus de 2019 et 2020, (elle) ne rencontre pas le critère du 5 000 $ de revenu NET »
et« aucun des documents soumis (ne) la rendent admissible sur ce critère »
; -
La demanderesse
« a un historique de travailleur indépendant, mais son revenu net d’entreprise est soit à 0$ ou dans le négatif »
; -
Ainsi, la demanderesse n’est pas admissible pour la PCRE
« car (elle) ne rencontre pas le critère de revenu NET pour 2019 ou les 12 mois précédant la demande, soit du 18 novembre 2019 au 17 novembre 2020 »
; -
En conséquence, à l’issue de cet examen
« axé sur les documents »
puisque la demanderesse n’a jamais répondu au téléphone, la décision du 13 octobre 2023 (décision de premier examen) est maintenue.
IV. Analyse
A. Questions préliminaires
(1) Nouveaux documents soumis par la demanderesse et nouveaux arguments
[25] Le PGC explique que la demanderesse a inclut dans son dossier plusieurs documents qui n’étaient pas devant le décideur, et ne seraient donc pas admissibles. Il identifie spécifiquement les pièces 2 à 8 versées au soutien de l’affidavit de la demanderesse.
[26] Dans une demande de contrôle judiciaire, le rôle de la Cour se limite à évaluer si le décideur administratif a rendu une décision cohérente d’un point de vue interne, répondant de façon suffisante aux moyens et éléments soumis par l’administré, et qui faisait partie de l’éventail des possibilités auquel il pouvait arriver eu égard au droit applicable et aux faits du dossier. Ce faisant, la Cour ne doit normalement pas examiner les éléments de preuve qui n’ont pas été préalablement examinés par le décideur administratif (Gittens c Canada (Procureur général), 2019 CAF 256 au para 14 citant Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright]; Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 aux para 97-98; Xin au para 54; Taileb c Canada (Procureur général), 2025 CF 1303 [Taileb] aux para 24-27, citant Mailloux aux para 23-24 et 27; Lapointe c Canada (Procureur général), 2024 FC 172 au para 12).
[27] En effet, comme la Cour d’appel fédérale le rappelle dans Access Copyright : « [l]e but premier du contrôle judiciaire est de contrôler des décisions, et non pas de trancher, par un procès
de novo, des questions qui n'ont pas été examinées de façon adéquate sur le plan de la preuve devant le tribunal ou la cour de première instance »
(au para 19, citant Gitxan Treaty Society c Hospital Employees’ Union, 1999 CanLII 7628 (CAF), [2000] 1 CF 135, aux pp 144-45; Mailloux au para 23).
[28] En somme, la Cour n’a pas le pouvoir de décider de l’admissibilité de Mme Leclerc à la PCRE. Elle n’interviendra pour écarter la Décision que si le décideur administratif « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte. »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 125-26 [Vavilov].
[29] Cette règle d’exclusion des nouveaux éléments de preuve souffre d’exception restreintes (Taileb au para 27 citant Mailloux au para 24; Xin au para 55), mais aucune ne s’applique en l’espèce. De plus, comme l’indique le juge Gascon dans Mailloux :
[27] … On ne saurait reprocher à l’ARC de ne pas avoir tenu compte de documents qui n’ont pas été portés à son attention, même si ceux-ci étaient disponibles sur l’Internet. L’ARC n’était pas tenue d’effectuer ses propres recherches sur Internet pour compléter le dossier de M. Mailloux (Loeb c Canada (Procureur général), 2023 CF 1463 au para 7). De plus, les documents ne rencontrent aucune des exceptions reconnues par la jurisprudence pour admettre de la nouvelle preuve. La Cour ne peut donc pas les examiner dans son analyse des Décisions. …
[30] En l’instance, la Cour constate que les pièces 2 et 3 sont des extraits des déclarations de revenu de la demanderesse pour les années 2019 et 2020 qui, en substance, se retrouvent, quoique sous une forme différente, dans le dossier certifié de l’ARC et la preuve soumise par le défendeur. Vu ce qui précède, la Cour accepte en preuve les pièces 2 et 3 soumises par la demanderesse avec son affidavit, bien que celles-ci n’apportent rien de plus au débat.
[31] Il en va autrement de toutes les autres pièces visées par le moyen préliminaire du PGC. Outre le fait que les pièces 4 et 5 n’étaient pas devant le décideur administratif, ces pièces ne sont pas pertinentes car elles portent sur la PCU, alors que la présente demande de contrôle judiciaire concerne uniquement la Décision de l’ARC relativement à l’admissibilité de Mme Leclerc à la PCRE. Mme Leclerc tente de les introduire en preuve pour souligner la confusion qui existait entre revenu brut et revenu net quant à la PCU, voire suggérer que le Décret devrait s’appliquer à la PCRE. Or, comme évoqué précédemment, il n’y avait aucune confusion sur ce point en matière de PCRE et le Décret ne s’applique pas à cette dernière. Ces pièces sont donc inadmissibles.
[32] Quant aux pièces 6 à 8, elles comprennent les demandes de redressement soumises par la demanderesse ultérieurement à la Décision, ainsi que des relevés bancaires de 2019 et 2020 et une reconnaissance de dette. Aucune de ses pièces n’a été fournie à l’ARC. Ces documents sont donc inadmissibles.
[33] À tout événement, même si la Cour avait considéré ces nouveaux documents, ils n’auraient pas changé l’issue de ce dossier. D’abondant, même si la Cour acceptait la demande de Mme Leclerc de retourner le dossier à l’ARC afin qu’un nouvel agent puisse faire un « troisième »
examen, sur la base des nouveaux documents, la Cour est d’avis que la Décision demeurerait inchangée.
[34] D’abord, la reconnaissance de dette n’est pas pertinente car elle n’est pas à même de prouver un quelconque revenu, seulement un compte à recevoir. Dans Duchesneau c Canada (Procureur général), 2023 CF 1632, la juge St-Louis (désormais juge en chef adjointe de notre Cour) écrit : « si le montant (…) n’a pas été versé au contribuable (…) mais qu’il est simplement inscrit au niveau comptable, il est raisonnable de conclure que ce montant n’a pas été gagné et qu’il ne s’agit pas d’un revenu au sens de la loi »
(au para 31) (voir aussi Richard c Canada (Procureur général), 2025 CF 1464 [Richard] aux para 57-58).
[35] De plus, bien que les relevés de compte puissent supporter la preuve de revenus bruts allégués, ceux-ci ne règlent en rien la question des revenus nets pertinents pour la PCRE.
[36] Quant aux demandes de redressement, l’ARC n’a pas à tenir compte des modifications qu’un contribuable fait à ses déclarations de revenus après l’ouverture d’un examen d’admissibilité « si elle croit qu’elles sont inexactes ou apportées seulement dans le but de satisfaire aux critères d’admissibilité »
(Zouita c Canada (Procureur général), 2025 CF 1084 au para 43 citant Lavigne c Canada (Procureur général), 2023 CF 1182 [Lavigne] au para 37 ; Cohen c Canada (Procureur général), 2023 CF 1539 au para 41).
[37] En effet, les contribuables doivent être imposées en fonction de leur action réelle et non de ce qu’ils auraient souhaités faire, d’où le refus à considérer une planification fiscale rétroactive visant à rendre une personne admissible aux prestations de COVID-19 (Richard au para 63 citant Foisy c Canada (Procureur général), 2024 CF 1462 au para 16 citant Laplante c Canada (Procureur général), 2023 CF 1450 au para 19; Morin c Canada (Procureur général), 2023 CF 751 au para 22).
[38] Par ailleurs, contrairement à ce que la demanderesse prétend, ses déclarations de revenus ne suffisent pas à prouver qu’elle a effectivement gagné les revenus qu’elle y inscrit (Fortin aux para 16-18; Grandmont au para 36 citant Ntuer c Canada (Procureur général), 2022 CF 1596 au para 27; Latourell c Canada (Procureur général), 2024 CF 44 au para 28 citant Aryan aux para 29, 35, 40 et Walker c Canada (Procureur général), 2022 CF 381 aux para 27, 30-33). D’abondant, la Cour a déjà souligné que les déclarations fiscales ne sont pas suffisantes pour remplir les conditions d’admissibilité aux prestations d’urgence puisque ces déclarations ne sont pas des preuves irréfutables qu’un demandeur a effectivement gagné et reçu le montant indiqué dans celles-ci (Fortin aux para 16-18; Taileb aux para 42-44).
[39] Ainsi, les nouveaux documents n’auraient vraisemblablement pas impacté la Décision, même s’ils avaient été soumis en temps opportun.
(2) Nouveaux arguments et informations soumis par la demanderesse
[40] Le PGC souligne également avec raison que les faits indiqués aux paragraphes 9 à 11, 13, et 16 à 17 de l’affidavit de la demanderesse, et les arguments soulevés aux paragraphes 13 et 14 de celui-ci, n’étaient pas devant l’Agent.
[41] Encore ici, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour ne peut considérer des arguments ou des faits qui n’ont pas été mis de l’avant devant l’ARC lors du deuxième examen (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers' Association, 2011 CSC 61 aux para 22-24; Access Copyright aux para 15, 18-20; Taileb au para 30; Tozzi c Canada (Procureur général), 2007 CF 825 au para 22 citant Toussaint c Canada (Conseil Canadien des Relations de Travail) (CAF), 1993 ACF no 116, [1993] FCJ No 616 au para 5).
B. Norme de contrôle
[42] Il est bien établi que la norme de la décision raisonnable s’applique en l’instance et les parties le concèdent (Vavilov). Tel que l’indique le juge Gascon dans l’affaire Mailloux :
[16] Il ne fait aucun doute que la norme de la décision raisonnable s’applique aux décisions de l’ARC relatives aux prestations de PCU et de PCRE (Devi c Canada (Procureur Général), 2024 CF 33 au para 14 [Devi]; Flock c Canada (Procureur général), 2022 CF 305 au para 15; He c Canada (Procureur général), 2022 CF 1503 au para 20 [He]; Lajoie c Canada (Procureur général), 2022 CF 1088 au para 12; Aryan aux para 15–16). Ce courant jurisprudentiel est conforme avec le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative qui a été fixé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas lors d’examens au mérite.
[17] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64 ; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99, citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74).
[18] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60 ; Vavilov au para 84).
[19] La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57 ; Vavilov aux para 13, 46, 75).
[20] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).
C. La Décision est raisonnable
[43] Comme l’a bien fait valoir le PGC, l’ARC a raisonnablement conclu que Mme Leclerc ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir qu’elle satisfaisait, selon la prépondérance des probabilités, aux critères d’admissibilité de la PCRE (Taileb au para 39 citant Grandmont au para 38 et Fortin au para 15).
[44] En effet, il appartenait à la personne présentant une demande de prestation, Mme Leclerc en l’espèce, de démontrer qu’elle satisfaisait à l’ensemble des critères d’admissibilité, y compris celui afférent au revenu de travail minimal, et l’ARC pouvait lui demander de fournir des documents ou de l’information additionnelle afin de prouver son admissibilité (Taileb au para 41 citant Fortin au para 16; Grandmont au para 38 ; Aryan au para 34; voir aussi LPCRE, article 6).
[45] Il appartenait à Mme Leclerc de fournir à l’ARC les relevés de compte censés établir que certaines des factures avaient été payées. La lettre de contact initial datée du 11 octobre 2022 indiquait d’ailleurs à la demanderesse quels documents elle pouvait fournir pour prouver que ses revenus de travail excédaient le seuil des 5 000$. Cette lettre mentionnait clairement les « reçu de paiement du service, ou des services offerts »
comme les relevés de compte. Mme Leclerc aurait donc pu joindre les relevés de compte qu’elle a produit devant cette Cour, lorsqu’elle a transmis sa lettre d’explication à laquelle elle a joint ses factures. Elle ne l’a pas fait.
[46] Mme Leclerc explique qu’elle était hors du pays pendant plusieurs mois et qu’elle a eu des enjeux de communication. Bien que la Cour ne remette pas ceci en doute, la Cour constate que suite au premier examen, Mme Leclerc a pu, a son retour au Canada, prendre connaissance des communications de l’ARC en lien avec le premier examen, dont la lettre de contact initial susmentionnée, et envoyer une lettre d’explication ainsi que des factures. Le deuxième examen est une analyse effectuée de novo par un agent n’ayant pas participé au premier examen qui peut s’appuyer sur des documents et informations qui n’avaient pas été soumis à l’ARC au stade du premier examen. Il était de sa responsabilité de transmettre à l’ARC tous les éléments de preuve et arguments pertinents pour le deuxième examen en temps opportun. Une demande de contrôle judiciaire n’est pas le forum approprié pour bonifier sa preuve (Richard au para 78 citant Neale c Canada (Procureur général), 2016 CF 655 au para 36, Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1357 au para 5 cité dans Zabsonre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 499 au para 21, et Arrechavala de Roman c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 478 au para 20).
[47] En l’espèce, les notes au dossier interne de l’ARC confirment que l’Agent a examiné les documents et les explications soumis par Mme Leclerc, dont les factures. Il les a simplement jugés insuffisants pour prouver que ses revenus nets de travail dépassaient le seuil de 5 000 $ pour les périodes pertinentes. Le raisonnement qui l’a mené à cette conclusion est transparent, intelligible, intrinsèquement cohérent, et justifié au regard de la preuve qui lui avait été soumise (Vavilov au para 99). D’ailleurs, la demanderesse le concède. Elle désire plutôt obtenir l’occasion de refaire le débat.
[48] Il existe des cas où un troisième examen peut intervenir, notamment lorsque l’administré demande à l’ARC de reconsidérer la décision de deuxième examen, ou lorsque le PGC accepte de renvoyer le dossier à l’ARC suite à une demande de contrôle judiciaire (voir par exemples Lavigne; Roussel c Canada (Procureur général), 2024 CF 809 [Roussel]; Labadie c Canada (Procureur général), 2024 CF 914). En l’espèce, l’ARC aurait pu, comme dans Lavigne, décider de procéder à un troisième examen si la demanderesse lui avait envoyé de nouveaux documents à la suite de la Décision (au para 10). Cependant, le troisième examen n’est pas un droit, les contribuables ne peuvent pas avoir un nombre infini d’opportunités de soumettre de nouveaux éléments de preuve à l’ARC.
[49] Le rôle de la Cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire n'est pas de déclarer que le demandeur a le droit à un troisième examen, mais bien d’évaluer si la décision soumise à son contrôle est raisonnable (Martin c Canada (Procureur général), 2025 CF 922). Ainsi, avant de renvoyer le dossier vers l’ARC, le contribuable doit d’abord prouver que la décision de deuxième examen est entachée d’une erreur qui justifie sa cassation.
[50] Ici, dans la mesure où la demanderesse reconnaît elle-même que la décision est raisonnable, eu égard à la preuve qui était alors devant l’agent, et que la Cour est d’accord, la Cour ne peut pas accéder à la demande de Mme Leclerc et ordonner un troisième examen.
[51] La demanderesse ne fonde pas sa demande sur une potentielle violation de l’équité procédurale non plus. Elle ne prétend pas qu’on ne lui a pas donné l’opportunité de prouver son admissibilité, mais plutôt qu’elle a été empêchée de le faire parce qu’elle était à l’étranger. En effet, comme mentionné précédemment, la lettre de contact initial dont Mme Leclerc a pris connaissance lors de son retour sur le sol canadien explicitait déjà quels éléments elle pouvait fournir pour prouver son admissibilité en temps utile. La demanderesse n’explique pas pourquoi elle n’a pas agi en conséquence.
[52] Ainsi, bien que la Cour comprenne les enjeux de communication ayant pu nuire à la demanderesse dans le dépôt de la preuve pertinente, la Cour est d’avis que la demanderesse aurait pu faire cette preuve en moment opportun. D’abondant, la Cour est d’avis que la nouvelle preuve que la demanderesse aimerait soumettre à l’ARC dans le cadre d’un troisième examen, ne changerait pas l’issue du dossier. En effet, cette preuve ne viserait qu’à démontrer ses revenus bruts et non ses revenus nets, ce qui ne serait pas suffisant pour être éligible à la PCRE. La modification de ses déclarations de revenus pour ne plus déduire certaines de ses dépenses d’entreprise afin de se « rendre admissible »
n’est pas non plus une solution, telle que susmentionné.
[53] Reste l’argument selon lequel la demanderesse ne pouvait pas connaître les critères applicables à la PCRE au moment de ses demandes, soit parce qu’il n’y avait pas de texte de loi applicable, soit parce que le texte applicable n’était pas disponible en ligne. Tel que mentionné précédemment, la LPCRE a été sanctionnée est en entrée en vigueur le 2 octobre 2020. Selon la preuve au dossier, la première demande de PCRE de Mme Leclerc remonte au 18 novembre 2020. Un texte de loi était donc bel et bien en vigueur. Quant à la disponibilité du texte sur internet, la demanderesse n’a produit aucune preuve et son argument est voué à l’échec. Malgré la sympathie qu’appelle sa position, l’ignorance de la loi n'est pas une défense valable, les contribuables sont tenus de s’informer des critères d’éligibilité des prestations qu’ils demandent (Preston v Canada (Attorney General), 2025 FC 135 au para 37 cité dans Bulger v Canada (Attorney General), 2025 FC 950 au para 39; Roussel au para 37).
V. Conclusion
[54] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire de Mme Leclerc est rejetée. La Cour est d’avis que la Décision possède les attributs de transparence, de justification et d’intelligibilité requis en vertu de la norme de la décision raisonnable et qu’elle n’est entachée d’aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
[55] Cela dit, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de condamner Mme Leclerc, qui se représente seule, à payer des dépens. (Laflamme c Canada (Agence du revenu), 2025 CF 336 au para 42 citant Lalonde c Canada (Agence du revenu), 2023 CF 41 au para 97 et Hu c Canada (Le Procureur Général), 2023 CF 1590 au para 36, conf par 2024 FCA 215).
JUGEMENT au dossier T-1043-24
LA COUR STATUE que :
-
La demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1043-24 est rejetée, sans dépens.
« Danielle Ferron »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
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DOSSIERS : |
T-1842-24 |
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INTITULÉ : |
SYLVIE LECLERC c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 27 OCTOBRE 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
ferron J. |
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DATE DES MOTIFS |
LE 6 NOVEMBRE 2025 |
COMPARUTIONS :
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Sylvie Leclerc |
POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Samantha Jackmino |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Procureur Général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |