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Date : 20251031

Dossier : IMM-15816-24

Référence : 2025 CF 1757

Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2025

En présence de l'honorable madame la juge Ngo

ENTRE :

RASOAMANIRAKA DOMOINA RAMAMONJISOA EP RAZANAKOTO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Contexte

[1] Mme Rasoamaniraka Domoina Ramamonjisoa Ep Razanakoto [demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration [agent] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] l’a déclaré interdit de territoire pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] [Décision]. La demanderesse avait omis de déclarer un refus précédent dans sa demande de visa de résident temporaire [Demande de VRT], soit le refus d’une demande de résidence permanente dans laquelle elle était incluse comme personne à charge. Elle conteste la décision au motif que l’agent n’a pas examiné si l’exception relative à l’erreur de bonne foi s’appliquait à sa situation.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La demanderesse n’a pas démontré que la Décision était déraisonnable.

II. Faits pertinents et Décision sous contrôle

[3] La demanderesse est citoyenne et résidente du Madagascar. Le 17 avril 2023, l’époux de la demanderesse fait une demande de résidence permanente, dans la catégorie entrée expresse, dans laquelle la demanderesse est indiquée comme personne à charge. Le 15 juin 2023, cette demande est refusée par une lettre adressée au mari de la demanderesse. La demanderesse est au courant de ce refus. Le 19 juillet 2023, l’époux de la demanderesse introduit une nouvelle demande de résidence permanente. Dans cette demande, le mari déclare la demande de résidence permanente qui lui a été refusée en avril.

[4] Le 10 avril 2024, la demanderesse soumet une Demande de VRT, pour un visa de visiteur afin de participer à une conférence. Dans sa Demande de VRT, la demanderesse répond « non » à la question « vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis, interdit l’entrée ou demandé de quitter tout autre pays ou territoire? » La demanderesse a soumis sa Demande de VRT seule, sans l’assistance d’un avocat ou conseiller en immigration.

[5] Le 30 avril 2024, l’IRCC envoie à la demanderesse une lettre d’équité procédurale [LEP]. L’agent précise qu’il est préoccupé que la demanderesse avait répondu « non » à la question d’un refus antérieur. L’agent identifie qu’il a raison de croire qu’elle a été refusée pour une demande de visa de résidence permanente canadienne dans la catégorie d’entrée express le 15 juin 2023 et qu’elle ne l’a pas déclaré dans sa Demande de VRT. La LEP énonce les dispositions de l’article 40(1) de la LIPR portant sur une fausse déclaration et les conséquences découlant d’une conclusion à cet effet. L’agent lui demande de répondre à ses préoccupations dans les 10 jours suivant la date de la LEP afin de fournir des renseignements supplémentaires.

[6] Le 3 mai 2024, la demanderesse répond à la LEP. Elle exprime que la lettre de refus de la demande de résidence était adressée à son époux et qu’elle avait compris que personnellement, elle n’avait jamais encore reçu un refus de demande de visa, raison pour laquelle elle avait répondu « non » dans sa demande. La demanderesse déclare qu’elle n’avait pas l’intention de frauder l’IRCC et qu’elle avait pris sa démarche au regard de la Demande de VRT comme démarche personnelle. Elle souligne qu’elle est consciente de l’impact d’une déclaration frauduleuse sur la deuxième demande de résidence permanente en cours. Elle fournit le numéro de dossier de la deuxième demande.

[7] Le 6 août 2024, après avoir considéré la réponse de la demanderesse, l’IRCC rejette la Demande de VRT. L’agent conclut que la demanderesse est interdite de territoire pour avoir fait une fausse représentation qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Dans les notes du système mondial de gestion des cas [SMGC], qui forment une partie de la Décision, l’agent de visa n’a pas été satisfait de l’explication de la demanderesse. Cette Décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

III. Question en litige

[8] La question en litige est de savoir si la Décision est raisonnable.

[9] La Cour doit réviser le bien-fondé de la Décision en appliquant la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17, 25 [Vavilov]). Je suis d’accord avec les parties que la norme de la décision raisonnable s’applique aux motifs de la Décision.

[10] En contrôle judiciaire, la Cour doit faire l’analyse et déterminer si une décision fait preuve des caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision faisant l'objet du contrôle (Vavilov au para 90). Une décision pourrait se qualifier de déraisonnable, si le décideur administratif a mal interprété la preuve au dossier (Vavilov aux para 125-126). La partie qui conteste la décision a le fardeau de démontrer que la décision est déraisonnable (Vavilov au para 100).

IV. Analyse

[11] Tout demandeur de visa est tenu de répondre de manière véridique aux questions qui lui sont posées (para 16(1), LIPR). En remplissant son formulaire de demande, un demandeur de visa affirme que son contenu est véridique. Les critères applicables dans cette instance sont énoncés au paragraphe 40(1)a) de la LIPR. Une présentation erronée doit avoir été directement ou indirectement faite et cette présentation erronée doit porter sur un fait important, ce qui risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. L’article 40 de la LIPR prévoit une interdiction de territoire en cas de fausse déclaration.

[12] Les parties s’entendent sur les principes relatifs à l’obligation de franchise associée à l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et que l’article 40 de la LIPR doit être interprété de façon large et libérale (Goburdhun c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 971 au para 28 [Goburdhun], citant Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au para 25 [Khan]; Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au para 35 [Jiang]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux para 55-56):

[28] Dans le jugement Oloumi, précité, la juge Tremblay‑Lamer énonce les principes généraux découlant du traitement par la Cour fédérale de l’article 40 de la LIPR; les voici résumés ci‑après ainsi que d’autres principes semblables tirés de la jurisprudence :

- il convient d’interpréter l’alinéa 40(1)a) de manière large afin de faire ressortir l’objet qui le sous-tend : Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 512, au paragraphe 25 [Khan]);

- l’article 40 est libellé de manière large en vue d’englober les fausses déclarations, même si elles ont été faites par une tierce partie, à l’insu du demandeur (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 942, au paragraphe 35 [Jiang]; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, aux paragraphes 55 et 56 [Wang]);

- l’exception à cette règle est assez étroite et ne s’applique qu’aux circonstances véritablement exceptionnelles où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et où il ne s’agissait pas d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Medel, précité);

- l’article 40 a pour objectif de dissuader un demandeur de faire une fausse déclaration et de préserver l’intégrité du processus d’immigration. Pour atteindre cet objectif, le fardeau de vérifier l’intégralité et l’exactitude de la demande incombe au demandeur (Jiang, précité, au paragraphe 35; Wang, précité, aux paragraphes 55-56);

- les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada (Bodine c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 41; Baro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, au paragraphe 15);

- le demandeur étant tenu responsable du contenu de la demande qu’il signe, on ne peut considérer qu’il croyait raisonnablement ne pas avoir présenté faussement un fait d’importance s’il a omis de revoir sa demande et de vérifier qu’elle était complète et exacte avant de la signer (Haque, précité, au paragraphe 16; Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 450, au paragraphe 31 [Cao]);

- pour décider si une fausse déclaration est importante, il est nécessaire de tenir compte du libellé de la disposition ainsi que de l’objet qui la sous‑tend (Oloumi, précité, au paragraphe 22);

- une fausse déclaration n’a pas à être décisive ou déterminante; il suffit qu’elle ait une incidence sur le processus amorcé (Oloumi, précité, au paragraphe 25);

- un demandeur ne peut tirer parti du fait que la fausse déclaration a été mise au jour par les autorités d’immigration avant l’examen final de la demande. L’analyse de la notion de fait important ne se limite pas à un moment particulier dans le traitement de la demande (Haque, précité, aux paragraphes 12 et 17; Khan, précité, aux paragraphes 25, 27 et 29; Shahin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 423, au paragraphe 29 [Shahin]).

[13] Un demandeur peut se soustraire à l’application de l’article 40 de la LIPR s’il démontre que l’erreur était honnête et raisonnable. Afin de conclure qu’il y a eu une erreur honnête et raisonnable, le demandeur doit prouver qu’il remplit deux critères : (i) subjectivement, le demandeur croyait honnêtement qu’il ne faisait pas de fausses déclarations; (ii) objectivement, il était raisonnable que le demandeur croie qu’il ne faisait pas de fausses déclarations (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 747). Cette exception de l’erreur honnête et raisonnable est d’application « exceptionnelle » (Alalami c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328 au para 16 [Alalami]).

[14] Des oublis accidentels, omissions malchanceuses, ou erreurs par manque d’attention, ne se prêtent pas à l’exception de l’erreur honnête et raisonnable (Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107, au para 30; Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 62 au para 49 [Wang 2023]).

[15] En contrôle judiciaire, la demanderesse soumet à la Cour qu’elle aurait dû profiter de l’exception d’erreur honnête et raisonnable. Elle concède qu’elle aurait dû répondre à la question au questionnaire dans l’affirmative. Toutefois, elle fait valoir que son interprétation de la question dans la Demande de VRT était raisonnable. La lettre de refus dans le contexte de la demande de résidence permanente n’était adressée qu’à son époux, plutôt qu’aux deux. Elle a donc cru ne pas devoir déclarer ce refus. Pour démontrer que cette erreur était honnête et de bonne foi, elle fait référence à la deuxième demande de résidence permanente soumise par son époux où ce refus précédent est divulgué. Elle observe que le décideur avait accès au refus antérieur ainsi qu’à la deuxième demande en cours lorsqu’il prenait sa décision. Ces faits démontrent que la demanderesse ne croyait pas, subjectivement ou objectivement, qu’elle faisait une fausse déclaration.

[16] De plus, la demanderesse plaide que l’analyse de l’agent est déraisonnable quant au contexte et l’importance de son omission. Le décideur n’a pas analysé ou considéré la déclaration du refus dans la deuxième demande en cours. Il a également omis de prendre en compte que la demanderesse se représentait seule. Ainsi, par l’ambiguïté de la question dans la Demande de VRT et son manque d’expertise, la demanderesse dit avoir été induite en erreur. Ces éléments n’ont pas été interprétés par le décideur, ce qui a mené à une décision déraisonnable.

[17] Quant à lui, le défendeur plaide que la Décision est raisonnable. Considérant l’obligation de véracité à laquelle est tenue la demanderesse, pour que l’exception de l’erreur raisonnable et honnête s’applique, la demanderesse doit ne pas avoir eu connaissance du renseignement qu’elle a omis. Dans l’affaire présente, la défenderesse a admis qu’elle était au courant du refus précédent. Elle ne peut donc pas bénéficier de l’exception à l’article 40 de la LIPR. En d’autres mots, pour que l’exception de l’erreur honnête s’applique, la connaissance du renseignement en question doit échapper à la volonté de la demanderesse, ce qui n’est pas le cas dans les circonstances de l’affaire (citant Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1441 au para 19; Appiah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1043 au para 18; Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2023 CF 1454 au para 26).

[18] Additionnellement, le défendeur fait valoir que les notes de l’agent démontrent que l’agent a considéré la preuve devant lui et la réponse de la demanderesse, incluant le fait que le refus était adressé à l’époux de la demanderesse, pour arriver à sa conclusion. De plus, le défendeur note que l’argument de la demanderesse en contrôle judiciaire portant sur la déclaration du refus dans la deuxième demande en cours n’a jamais été présenté à l’agent. Finalement, le fait que la deuxième demande en cours, ainsi que la demande refusée, sont disponibles à l’agent par le système de l’IRCC ne justifie pas la fausse déclaration. La vérifiabilité des informations soumises par un demandeur ne le libère pas de son obligation de franchise (Malik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1004 aux para 24-25; Akinrinlola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1112 au para 18; Tyahcootee v Canada (Citizenship and Immigration), 2025 FC 368, au para 24 [Tyahcootee]).

[19] Je suis d’accord avec les arguments du défendeur. En lisant la Décision sous contrôle ainsi que les notes SMGC, je suis d’avis que l’agent a suffisamment appliqué les principes juridiques pertinents.

[20] Je répète l’instruction de la jurisprudence que l’exception relative à l’erreur de bonne foi est très restreinte et ne s’applique que dans des circonstances véritablement exceptionnelles. De telles circonstances exceptionnelles peuvent exister que lorsqu’un demandeur peut démontrer qu’il croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas une fausse déclaration sur un fait important et qu’il s’agissait d’un renseignement dont la connaissance échappait à sa volonté (Wang 2023 au para 48, citant Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 401 au para 64; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 107 au para 32).

[21] Comme dans les décisions Wang 2023 et Alalami, en l’espèce l’agent a expressément examiné et rejeté l’explication donnée par la demanderesse au sujet de l’omission. Il a justifié sa conclusion dans les notes SMGC, spécifiant les raisons pourquoi il avait conclu que la demanderesse était au courant du premier refus. En fait, la demanderesse n’a jamais contesté qu’elle n’était pas au courant du refus de la première demande de résidence permanente. Elle ne pensait pas que ce refus lui était adressé.

[22] Par conséquent, l’agent n’avait pas à se demander si l’exception relative à l’erreur de bonne foi pouvait s’appliquer à l’explication obtenue. Si l’agent avait accepté l’explication de la demanderesse, il aurait peut-être fallu que l’agent envisage l’exception pour les erreurs commises de bonne foi. Toutefois, si un agent rejette expressément l’explication donnée par un demandeur au sujet d’une omission, il n’a pas à s’interroger davantage sur une éventuelle justification ou sur l’application de l’exception relative à l’erreur de bonne foi (Wang 2023 au para 50, 52, citant Alalami, au para 16). Cette analyse dans Wang 2023 et Alalami s’applique en l’espèce.

[23] Lors de l’audition, la demanderesse a concédé avec justesse que sa réponse à la LEP n’avait pas explicitement invité l’agent à examiner la deuxième demande en cours. On ne peut donc pas lui reprocher de ne pas avoir considéré l’autre dossier et la déclaration de l’époux dans la deuxième demande. De plus, la jurisprudence est claire que le simple fait qu’une information serait disponible à l’agent réviseur par le système de l’IRCC ne rend pas la décision du décideur déraisonnable (Riasi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1626 au para 20).

[24] La demanderesse souligne également qu’elle n’avait jamais l’intention de faire une fausse déclaration. Je suis sympathique à sa situation. Cependant, l’agent a considéré cet argument mais l’a rejeté avec des motifs suffisants. L’agent a cité le principe que l’application de l’article 40 de la LIPR ne dépend pas de l’intention ou de la motivation d’un demandeur, et ne permet à un demandeur de divulguer de manière sélective ou décider ce qui est potentiellement matériel à son avis. Comme l’a affirmé la juge Fuhrer, il n’y a aucune obligation de mens rea pour les fausses déclarations (Muniz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 872 au para 14. Voir aussi Tyahcootee au para 24, citant Akinrinlola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1112 au para 18; Alalami, aux para 21-23).

[25] La conclusion de l’agent n'est donc pas déraisonnable en tenant compte des contraintes factuelles et contraintes juridiques décrites à l’article 40 de la LIPR et dans la jurisprudence. La Décision constitue une issue raisonnable. En appliquant la norme de la décision raisonnable, la Décision satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 85).

V. Conclusion

[26] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Les parties ont confirmé qu’il n’y avait aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-15816-24

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Phuong T.V. Ngo »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-15816-24

INTITULÉ :

RASOAMANIRAKA DOMOINA RAMAMONJISOA EP RAZANAKOTO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 OCTOBRE 2025

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE NGO

DATE DES MOTIFS :

LE 31 OCTOBRE 2025

COMPARUTIONS :

Me Dominic Therrien

Pour lA demanderesse

Me Sherry Rafai Far

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

One Continent Immigration

Avocats

Vancouver (British Columbia)

Pour lA demanderesse

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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