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Date : 20060912

Dossier : IMM-7711-05

Référence : 2006 CF 1091

Toronto (Ontario), le 12 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

ENTRE :

XIU JIE ZHANG (alias XIUJIE ZHANG)

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La demanderesse est citoyenne chinoise. Elle a demandé l’asile en alléguant qu’elle est adepte du Falun Gong et qu’elle craint d’être persécutée en Chine. La Commission a rejeté sa demande le 25 novembre 2005 en se fondant principalement sur l’absence de crédibilité.

 

[2]               Une copie des motifs de la Commission en date du 25 novembre 2005 (la première version) a été jointe à la décision de la Commission qui a été envoyée à la demanderesse. Ces motifs ne portaient pas la signature du commissaire, Steve Ellis, mais son nom y figurait sous forme dactylographiée et entre guillemets.

 

[3]               La demanderesse a sollicité et obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire; le 4 juillet 2006, la Commission a déposé devant la Cour le dossier certifié du tribunal. Ce dossier renfermait une copie de la décision de la Commission, également datée du 25 novembre 2005, mais cette décision portait la signature manuscrite du commissaire Steve Ellis (la seconde version).

 

[4]               La première version et la seconde version comportent des différences importantes. Un membre du personnel du greffe de la Cour a demandé des éclaircissements à la Commission et a reçu l’explication suivante :

 

[traduction] Malheureusement, à cause d’une erreur administrative, la demanderesse avait reçu une version inexacte des motifs de la décision. Cette erreur a depuis lors été corrigée, étant donné que, conformément à la directive du commissaire qui a présidé l’audience, la Commission a envoyé la bonne version des motifs de la décision. Vous trouverez ci‑joint un dossier supplémentaire renfermant les bons motifs (qui figurent déjà dans le dossier du tribunal, à partir de la page 3) ainsi qu’une page de signature corrigée (le dossier du tribunal renferme une page de signature inexacte, à la page 14) et une copie de la directive par laquelle le commissaire qui a présidé l’audience a demandé que la bonne version des motifs soit envoyée. La numérotation du dossier supplémentaire commence à la page 363.

 

[5]               La directive donnée par le commissaire Ellis est la suivante :

[traduction] Le 21 juillet 2006 ou vers cette date, Garnet Morgan, agent principal du greffe de la Cour fédérale, a communiqué avec le greffe de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) pour l’informer qu’on lui avait signalé que les motifs de la décision de la Commission contenus dans le dossier de la demanderesse, dossier IMM‑7711‑05 (dossier de la Commission TA4‑20274, demandeure : Xui Jui Zhang (alias Xiujie Zhang), étaient différents de ceux figurant dans le dossier de la Commission. Le greffe de la Commission a attiré mon attention sur cette incohérence.

 

                J’ai examiné les motifs de décision figurant dans le dossier de la Commission qui portent ma signature, la partie des motifs de décision figurant dans le dossier de la demandeure que la Cour a fournie à la Commission ainsi qu’une copie complète de cette version des motifs. J’ai conclu qu’à cause d’une erreur administrative, le greffe de la Commission n’avait pas transmis mes motifs signés.

 

Par conséquent, je demande au greffe de la Commission de transmettre une copie de mes motifs signés, tels qu’ils figurent dans le dossier de la Commission, étant donné qu’ils représentent les motifs que j’ai rendues dans le dossier TA4‑20274 de la Commission.

 

[6]               Aucune explication n’a été donnée au sujet de l’« erreur administrative ». Les deux parties conviennent que la première version et la seconde version comportent des différences importantes. En particulier, selon la première version, la demanderesse a) serait venue au Canada dans le cadre d’un voyage d’affaires, et b) aurait donné une démonstration de l’exercice no 4 à la Commission. Pourtant, les deux parties reconnaissent qu’il n’y a aucune mention de l’un ou l’autre de ces événements dans la transcription du tribunal

 

[7]               Cette incohérence factuelle ne peut pas s’expliquer par une « erreur administrative ». Il y a des doutes quant aux faits sur lesquels la Commission s’est fondée pour tirer une conclusion défavorable.

 

[8]               Compte tenu de ce vice de procédure, je me vois dans l’obligation de renvoyer l’affaire à la Commission pour réexamen.


                                                                        ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la décision rendue par la Commission le 25 novembre 2005 soit annulée et que l’affaire soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.

 

 

« Konrad W. von Finckenstein »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7711-05

 

INTITULÉ :                                                   XIU JIE ZHANG (alias XIUJIE ZHANG)

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE VON FINCKENSTEIN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 12 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

POUR LA DEMANDERESSE

 

Janet Chisholm

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

LEWIS ET ASSOCIÉS

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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