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Date : 20251014


Dossier : IMM-7018-24

Référence : 2025 CF 1691

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2025

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

UPASANA GUPTA ET

DARSH GUPTA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Lorsque Upasana Gupta a déposé une demande d’asile pour elle et son fils en 2018, elle a soulevé sa crainte de persécution en Inde aux mains de la police, qui la ciblait pour les fausses allégations reliées au trafic de drogue portée contre son époux. En octobre 2023, avant la troisième date d’audience devant la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, elle a déposé une modification au narratif de sa demande, ajoutant une nouvelle allégation de risque qui est survenu plus récemment au Canada en lien avec un nouveau partenaire romantique.

[2] La SPR a rejeté la demande d’asile en raison du manque de crédibilité de Mme Gupta, au point que la SPR a conclu que la demande souffrait d’une absence de minimum de fondement : Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], art 107(2). Cependant, dans sa décision, la SPR a uniquement traité les nouveaux motifs de demande sur place. Elle n’a nullement adressé les motifs initiaux de la demande, motifs qui n’ont pas été retirés, bien que l’accent ait été mis sur la nouvelle allégation lors de l’audience.

[3] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que la décision de la SPR est déraisonnable parce qu’elle n’a pas traité l’allégation initiale dans la demande d’asile de Mme Gupta et son fils. Contrairement aux prétentions du ministre, et comme la Cour l’a décidé lors de l’audience, ce motif de contrôle judiciaire a été soulevé dans le mémoire des demandeurs, même s’il aurait pu être précisé davantage. Quoi qu’il en soit, l’absence d’analyse par la SPR des motifs de demande initiaux a été soulevée lors de l’audience et la Cour a permis au ministre de déposer des prétentions écrites supplémentaires sur la question. Ayant lu les prétentions écrites des parties, la Cour conclut que les allégations initiales des demandeurs n’ont pas été retirées, qu’elles étaient devant la SPR pour décision, et qu’elles n’ont pas été considérées par la SPR, de sorte que la décision est déraisonnable.

[4] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II. Question en litige et norme de contrôle

[5] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, les demandeurs soulèvent des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de la SPR et à l’équité procédurale. Cependant, à l’avis de la Cour, les questions déterminantes dans cette demande sont les suivantes :

  1. Est-ce que la Cour est à bon droit saisie de la question de l’absence d’analyse dans la décision de la SPR quant aux allégations initiales soulevées par les demandeurs dans leur demande d’asile?

  2. La SPR a-t-elle erré en ne faisant pas une telle analyse?

[6] En contrôle judiciaire, la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile et de faire état de l’absence de minimum de fondement est sujette à la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Mokoko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 815 au para 12. Lorsque la Cour applique cette norme de contrôle, elle n’effectue pas sa propre analyse des preuves, des faits ou des problèmes sous-jacents pour en tirer ses propres conclusions. Elle se limite plutôt à une analyse de la décision du décideur administratif pour déterminer si celle-ci répond aux exigences d’une décision raisonnable, à savoir un raisonnement qui est intrinsèquement cohérent, transparent, intelligible et justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes : Vavilov aux para 15, 82–86, 99–105, 125–128. Comme le souligne le ministre, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov au para 100.

III. Analyse

A. Est-ce que la Cour est à bon droit saisie de la question de l’absence d’analyse des allégations initiales?

[7] Dans ses prétentions écrites supplémentaires, le ministre soutient que les demandeurs n’ont pas soulevé dans leur mémoire que la SPR a erré en omettant d’analyser les motifs initiaux de revendication. Il prétend donc que la Cour ne devrait pas se pencher sur cette question dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire.

[8] Cet argument est rejeté pour trois raisons.

[9] Premièrement, cette Cour a déjà tranché cette question lors de l’audience. Au début de l’audience de la demande de contrôle judiciaire, la Cour a constaté que la question de l’absence d’analyse des motifs initiaux semblait être abordée dans le dossier du demandeur, mais qu’elle n’était pas adressée par le ministre. Le ministre a répondu qu’il a fait une lecture différente du mémoire des demandeurs et que selon lui, cette question n’y était pas soulevée. Après avoir entendu les parties, la Cour a conclu que même si les demandeurs n’ont pas évoqué la question de façon très claire, ils l’ont tout de même soulevée. Néanmoins, puisque la question aurait pu être abordée avec plus de précision, et compte tenu du fait que le ministre n’a pas considéré que la question avait été soulevée préalablement à l’audience, la Cour a permis au ministre de soumettre des prétentions supplémentaires à ce sujet et aux demandeurs de soumettre une réponse. Les parties ont convenu que des prétentions écrites suffiraient.

[10] Néanmoins, dans ses prétentions écrites, le ministre répète et étoffe ses arguments selon lesquels les demandeurs n’ont pas soulevé la question dans leur mémoire et que la Cour devrait en faire fi. Pourtant, ce point a déjà été décidé lors de l’audience. La Cour a permis au ministre de soumettre des arguments quant à l’absence d’analyse des motifs initiaux de la demande d’asile dans la décision de la SPR. Elle n’a pas invité le ministre à déposer des prétentions supplémentaires pour répéter ou bonifier ses arguments quant au mémoire des demandeurs. Il n’était donc pas loisible au ministre de tenter de reformuler ou répéter son argument à cet effet.

[11] Deuxièmement, la Cour reste de l’avis que la question du traitement par la SPR des motifs initiaux a été suffisamment soulevée par les demandeurs pour en faire l’argument lors de l’audience, et ce, même si elle aurait pu être exprimée de façon plus claire ou précise. Dans leur mémoire, après avoir soulevé leurs arguments au sujet de l’équité procédurale, les demandeurs s’adressent au « Motifs de la décision SPR ». Sous cette rubrique, les demandeurs indiquent que « le fondement même de la demande est le même, soit de la violence faite au genre (femme victime faite de violence) ». Ils spécifient également que dans le narratif initial, Mme Gupta explique être victime de représailles par la police et d’agression sexuelle, et qu’elle craignait pour sa vie, n’ayant plus son mari à ses côtés en Inde.

[12] Ayant fait référence aux nouvelles allégations, les demandeurs déclarent que « [c]ela n’enlève à rien le risque auquel elle ferait face en cas de retour dans son pays. Ce risque reste le même, mais s’est aggravé par sa liaison amoureuse alors qu’elle est encore considérée femme mariée ». Les demandeurs ont ensuite soumis, dans le contexte de leurs arguments sur l’analyse des risques par la SPR, que « [t]out comme la SPR, la SAR a l’obligation statutaire (articles 96 et 97 de la LIPR) de se pencher sur les éléments de la demande d’asile afin de déterminer si ces éléments suffisent pour accepter ou rejeter la demande d’asile ». L’affidavit de Mme Gupta soumise pour ce contrôle judiciaire répète également ses allégations au sujet de la police et les fausses accusations contre son époux.

[13] Comme indiqué, l’argument des demandeurs à ce sujet aurait pu être plus clair. C’est pourquoi la Cour a permis au ministre de déposer des prétentions supplémentaires. Toutefois, la Cour n’accepte pas les prétentions du ministre que cet argument n’a aucunement été soulevé et que la Cour devrait le rejeter en conséquence.

[14] Troisièmement, même si les demandeurs n’avaient pas évoqué cet argument, la Cour possède la discrétion de soulever des nouvelles questions qu’elle trouve pertinentes et importantes : R c Mian, 2014 CSC 54 aux para 41–48; Adamson c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2015 CAF 153 au para 89; Komleva v Canada (Attorney General), 2024 FC 1562 [actuellement disponible seulement en anglais] au para 25 et la jurisprudence y citée; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Conseil canadien pour les réfugiés, 2021 CAF 72 aux para 123–125. Bien que cette discrétion ne soit invoquée que rarement, lorsqu’il y a un risque d’injustice, la Cour peut soulever une nouvelle question et accorder aux parties l’opportunité de l’adresser : Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Ewen, 2023 CAF 225 au para 22; Komleva au para 25.

[15] En l’espèce, si les demandeurs n’avaient pas soulevé l’omission de la SPR de rendre une décision sur leur narratif original, la Cour l’aurait soulevée elle-même. Sinon, les demandeurs auraient potentiellement vu leur demande d’asile rejetée sans analyse des allégations sur lesquelles elle a été déposée, ce qui risquerait d’entraîner une injustice. Les parties ont eu l’opportunité de présenter des prétentions sur la question et il y a suffisamment d’éléments au dossier pour la trancher : Mian au para 51; Komleva aux para 25, 27. Il est également pertinent de noter qu’il ne s’agit pas de partir « en quête d’un tort à rectifier ». Au contraire, la question se pose assez immédiatement à la lecture du dossier et de la décision de la SPR.

[16] Ainsi, la Cour conclut qu’elle est à bon droit saisie de la question de savoir si l’absence d’analyse des allégations initiales rend la décision de la SPR déraisonnable.

[17] Avant d’aborder la raisonnabilité de la décision de la SPR, la Cour tient à se pencher sur un autre aspect des prétentions écrites du ministre par souci de clarté. La procureure du ministre suggère dans ses prétentions qu’elle a écouté les cinq heures d’enregistrement des audiences devant la SPR « [à] la demande de la Cour ». Elle semble même se plaindre que l’écoute des enregistrements et la préparation des transcriptions « requièrent des ressources ». Cependant, la Cour n’a aucunement demandé au ministre ou à sa procureure d’écouter des enregistrements et elle n’a ni demandé ni exigé au ministre de préparer des transcriptions ou même de déposer des prétentions supplémentaires. La Cour a offert au ministre l’opportunité de soumettre des prétentions sur la question à savoir si la décision de la SPR est déraisonnable puisqu’elle n’a pas statué sur les allégations originales des demandeurs. Le ministre a profité de cette opportunité. La Cour a également indiqué que si le ministre voulait prétendre que les demandeurs avaient effectivement retiré ou abandonné leurs allégations initiales lors de l’audience devant la SPR—question qui a été évoquée lors de l’audience devant la Cour—qu’une telle prétention devrait être motivée. Les prétentions que voulait faire le ministre à ce sujet, et son examen du dossier pour faire de telles prétentions, reviennent à la discrétion du ministre et de ses procureurs, non à la demande de la Cour.

B. La décision de la SPR est-elle raisonnable?

[18] Comme l’a exprimé la Cour suprême du Canada, « [l]es principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » : Vavilov au para 127. Le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible aux questions qui lui étaient soumises et donc, si la décision est raisonnable : Vavilov au para 128. En particulier, une décision qui ne tient pas compte d’un aspect clé d’une demande d’asile ne peut pas être considérée comme étant raisonnable en l’absence d’explication de ce manquement : Pardo Quitian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 846 aux para 44, 53–54, 61.

[19] Les demandeurs prétendent que la décision de la SPR est déraisonnable puisqu’elle ne contient pas d’analyse des allégations originales de risque aux mains de la police en Inde. Le ministre prétend que cette absence est justifiée par la modification au narratif de Mme Gupta et l’abandon effectif de son narratif initial. Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que l’absence d’analyse des allégations initiales rend la décision déraisonnable.

(1) Le dépôt du narratif modifié

[20] Une audience devant la SPR était initialement prévue le 29 juin 2022. Cette première audience n’a pas duré longtemps dû aux problèmes de traduction, et l’affaire a été reportée. Le 20 février 2023, une deuxième audience a également été reportée quand la SPR a conclu qu’un avis au ministre au sujet d’une possible exclusion devrait être émis en vertu de la règle 26(2) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [Règles de la SPR]. Le ministre n’est pas intervenu.

[21] Une troisième audience a été fixée au 17 octobre 2023. Une semaine avant l’audience, le 10 octobre 2023, les demandeurs ont déposé plusieurs documents, dont un « Updated narrative with new facts » (narratif mis à jour avec de nouveaux faits). Ce narratif mis à jour fait état des allégations de Mme Gupta liées à son nouveau partenaire et ses risques aux mains de sa belle-famille.

[22] Après une heure d’audience, la SPR a encore reporté l’audience du 17 octobre 2023 afin d’aviser le ministre de préoccupations concernant l’intégrité du processus canadien d’asile en vertu des règles 27(2) et (3)b) des Règles de la SPR. Le ministre a de nouveau choisi de ne pas intervenir. La demande d’asile des demandeurs a finalement été entendue sur le fond le 5 février 2024.

(2) Le statut du narratif initial

[23] La SPR déclare dans sa décision que l’avocate des demandeurs a indiqué lors de l’audience du 17 octobre 2023 que [traduction] « la demande n’était plus fondée » [je souligne] sur la possibilité sérieuse de persécution en vertu de l’article 96 de la LIPR, mais sur l’article 97 de la LIPR et les circonstances « sur place ». Ayant écouté l’enregistrement de l’audience du 17 octobre 2023 et ayant lu les extraits des transcriptions (informelles) soumises par les parties, la Cour ne trouve aucune indication que l’avocate des demandeurs a affirmé que la demande n’était plus fondée sur les motifs initiaux et qu’elle était donc uniquement fondée sur le narratif modifié déposé. Au contraire, comme le soulignent les demandeurs, leur avocate fait référence lors de cette audience à « l’amendement qui a été fait à l’histoire » et à la « nouvelle partie de l’histoire qui est arrivée à Madame ». Le ministre confirme dans ses prétentions que « ni le Commissaire, ni l’avocate [des demandeurs] ne mentionnent que le motif initial aurait été retiré ».

[24] Lors de l’audience du 17 octobre 2023, le Commissaire de la SPR observe que la demande de protection de Mme Gupta « a changé beaucoup », qu’elle est en train de présenter une demande « sur place » et qu’il y avait des changements importants entre la première demande de protection et le narratif reçu la semaine d’avant. L’ajout d’un nouveau fondement de demande peut raisonnablement être décrit de cette façon. Cela ne signifie pas pour autant que le premier narratif est retiré ou que les demandeurs ne se fondent plus sur cet aspect de leur demande.

[25] Le ministre se limite à prétendre que les enregistrements de l’audience devant la SPR le 17 octobre 2023 et le 5 février 2024 « tendent à démontrer que les demandeurs ne basaient plus leurs demandes d’asile sur le motif de revendication initial », tout en reconnaissant que son écoute des enregistrements « est loin d’être concluante ». Ayant lu les extraits auxquels se réfèrent le ministre et les demandeurs, la Cour conclut que même si l’accent avait surtout été mis sur les nouvelles allégations, les allégations initiales étaient toujours en jeu. Mme Gupta a été interrogée au sujet de ces allégations. Quand la SPR a posé des questions sur les risques de retour, Mme Gupta a mentionné que la police la cherche encore à cause de son mari et que la police l’a abusé sexuellement, des allégations qui proviennent du narratif initial.

[26] La Cour n’accepte donc pas la soumission finale du ministre selon laquelle il ressort « nettement » du dossier que les demandeurs ont abandonné leur motif initial pour se consacrer aux allégations soulevées dans le narratif modifié. Les motifs de la SPR indiquent qu’elle croyait que les allégations initiales ont été effectivement retirées. Dans les circonstances, la SPR devait confirmer de façon claire que les demandeurs ne se penchaient plus sur les risques décrits dans le narratif original.

[27] À ce sujet, le ministre soumet, avec raison, qu’il incombe à un demandeur d’asile de démontrer le bien-fondé de sa crainte. Cependant, il incombe également à la SPR d’examiner tous les motifs de la demande d’asile qui ressortent du dossier, « même si les motifs n’ont pas été soulevés par le demandeur au cours de l’audience » : Pastrana Viafara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1526 au para 6, citant Canada (Procureur général) c Ward, 1993 CanLII 105 (CSC), [1993] 2 RCS 689 aux pp 745–746; Jama c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 668 au para 19. En l’espèce, en plus de son narratif original et le témoignage de Mme Gupta à ce sujet, les demandeurs ont déposé certains documents liés à ces allégations. Compte tenu de l’absence d’une indication claire que ces allégations ont été retirées—qui, comme le reconnaît le ministre, ne figure pas au dossier—la SPR avait l’obligation d’examiner cet aspect de la demande d’asile. En l’absence d’un tel examen, la décision est déraisonnable.

[28] Finalement, la Cour note que la SPR a tiré des conclusions négatives au sujet de la crédibilité de Mme Gupta, son témoignage, et ses allégations concernant son nouveau partenaire au Canada. La SPR a conclu que le dossier devant elle ne comprenait pas de preuves crédibles et dignes de confiance qui pourraient supporter une décision favorable et que la demande souffrait donc d’une absence de minimum de fondement selon le paragraphe 107(2) de la LIPR. Mme Gupta conteste ces conclusions, ainsi que le processus d’audience devant la SPR. Même si la Cour acceptait les conclusions de crédibilité de la SPR, elle ne peut pas présumer que les mêmes conclusions auraient été tirées à l’égard des allégations initiales ou qu’elles auraient été tirées si la SPR avait examiné toutes les allégations. Il ne revient pas à cette Cour en contrôle judiciaire d’élaborer ses propres motifs ou de raccommoder la décision de la SPR : Vavilov aux para 95–96; Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157 au para 10.

IV. Conclusion

[29] La décision de la SPR est donc annulée et la demande d’asile des demandeurs est renvoyée à la SPR pour un nouvel examen par un panel autrement constitué.

[30] Aucune question grave de portée générale n’a été proposée par les parties et aucune n’est certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7018‑24

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Section de la protection des réfugiés datée du 7 mars 2024 est annulée et la demande d’asile des demandeurs est renvoyée pour un nouvel examen par un panel autrement constitué.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7018-24

 

INTITULÉ :

UPASANA GUPTA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 avril 2025

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES SUPPLÉMENTAIRES :

LES 6 et 20 juin 2025

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 14 octobre 2025

 

COMPARUTIONS :

Me Rim Nehme

Pour LEs DEMANDEURs

 

Me Patricia Nobl

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Rim Nehme

Montréal (Québec)

 

Pour lEs DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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