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Date : 20060912

Dossier : IMM-654-06

Référence : 2006 CF 1089

Calgary (Alberta), le 12 septembre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

ENTRE :

SUMAILA DONKOR

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente d’immigration a conclu, d’une part, que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences pour qu’une décision favorable soit rendue selon la politique concernant les époux et les conjoints de fait au Canada et, d’autre part, qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire permettant de lever les exigences législatives normales conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

CONTEXTE

[2]               Le demandeur est citoyen du Ghana. Il est arrivé au Canada en janvier 1999 et il a demandé l’asile en février 1999. Sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés le 26 mai 2000 et l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de cette décision a été refusée le 27 octobre 2000. Le demandeur a ensuite présenté une demande en vue d’obtenir une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire, demande qui a été reçue aux fins de traitement en mars 2001. Des renseignements additionnels ont été fournis en octobre 2002 et un avocat différent a fourni d’autres renseignements en avril et en mai 2004.

 

[3]               Le 18 février 2005, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada (CIC) a annoncé une nouvelle politique; en vertu de cette politique, les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire qui avaient déjà été soumises mais n’étaient pas encore réglées à cette date pouvaient être transformées en demandes d’époux ou de conjoint de fait au Canada si le demandeur qui invoquait des motifs d’ordre humanitaire était marié, ou s’il entretenait une relation de conjoint de fait ou de partenaire conjugal. CIC a conclu que le demandeur était admissible en vertu de la nouvelle politique et sa demande a été transformée en une demande d’époux ou de conjoint de fait au Canada.

 

[4]               Le 7 avril 2005, l’avocate actuelle du demandeur a fourni des renseignements confirmant qu’en février 2003, son client avait commencé à vivre dans une relation de conjoint de fait avec Fernanda Beshir, une résidente permanente du Canada. Une entrevue a eu lieu avec le demandeur et Mme Beshir le 13 juin 2005. À la suite de l’entrevue, le dossier du demandeur a été renvoyé à la section d’examen des risques avant renvoi. Une décision défavorable relative à l’examen des risques avant renvoi a été rendue le 2 novembre 2005. La demande de parrainage de conjoint de fait au Canada a été rejetée le 23 janvier 2006.

 

DÉCISION

 

[5]               Dans sa décision, l’agente a déclaré que le demandeur n’avait pas démontré qu’il satisfaisait aux exigences de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, étant donné qu’il y avait peu d’éléments de preuve montrant que la relation était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition du statut de résident permanent au Canada.

 

[6]               Dans les notes qu’elle a versées au dossier, l’agente a indiqué que plusieurs facteurs laissaient planer un doute sur le caractère authentique de la relation de conjoints de fait, notamment des contradictions au sujet de la première rencontre et de la façon dont les conjoints avaient fait connaissance, une connaissance incomplète de la famille de chaque conjoint, des contradictions concernant les arrangements financiers et le fait que, dans ses déclarations de revenus de 2003 et de 2004, la conjointe avait indiqué qu’elle était « célibataire », comme l’avait également indiqué le demandeur dans sa déclaration de revenus de 2003.

 

[7]               Dans ses notes, l’agente indique également qu’elle a tenu compte d’un certain nombre d’autres facteurs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur, notamment le fait qu’il était traité par un médecin pour un ulcère, son niveau d’établissement au Canada et sa crainte de retourner au Ghana. L’agente a conclu qu’elle ne disposait pas d’éléments de preuve objectifs suffisants pour lui permettre de conclure à l’existence de motifs d’ordre humanitaire justifiant de lever les exigences de la Loi.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[8]               Les questions en litige mentionnées par le demandeur sont les suivantes :

1.                  L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la relation de conjoints de fait n’était pas authentique?

2.                  L’agente a‑t‑elle violé un principe de justice naturelle en omettant de fournir des motifs adéquats?

 

DISPOSITION PERTINENTE

 

[9]               L’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, prévoit ce qui suit :

4. Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l’enfant adoptif d’une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l’adoption n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi.

4. For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

ANALYSE

 

La norme de contrôle

 

[10]           Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphes 61 et 62; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 413, paragraphe 6. La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait : Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, paragraphes 55 et 56. La décision doit pouvoir résister à un « examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.

 

[11]           Je souligne que, dans une affaire analogue, une demande de parrainage de membres de la famille fondée sur un mariage, le juge Michel Shore a statué qu’une conclusion de fait portant sur la question de savoir si le mariage était authentique était assujettie à la norme de la décision manifestement déraisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691, paragraphe 17. Il s’agissait d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration en vertu de dispositions comparables de l’ancien règlement. Il ne semble y avoir aucune raison pour que la Cour applique une norme de contrôle différente aux conclusions de fait tirées par les agents d’immigration en vertu de l’article 4 du Règlement tel qu’il est actuellement libellé.

 

Question préliminaire d’interprétation

 

[12]           Les parties sont essentiellement d’accord pour dire que l’article 4 du Règlement doit être lu d’une façon conjonctive, c’est‑à‑dire qu’il faut que la relation en question ne soit pas authentique et qu’elle vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. C’est ce qui semble découler de la simple lecture du texte et cette interprétation est confirmée par plusieurs décisions de la Cour : Sanichara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015 (paragraphe 16); Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 565 (paragraphe 7).

 

[13]           Une interprétation conjonctive laisse subsister la possibilité qu’un mariage qui visait initialement l’acquisition d’un statut aux termes de la Loi devienne authentique, de sorte qu’il n’est pas exclu en vertu du Règlement.

 

[14]           Le défendeur soutient toutefois que les rédacteurs du Règlement voulaient que les circonstances soient examinées à la date à laquelle la relation a pris naissance. L’objectif du Règlement serait compromis si l’écoulement du temps permettait la création d’une relation de conjoints de fait authentique. On demande avec instance à la Cour d’interpréter le Règlement tel qu’il était envisagé afin d’empêcher que des personnes puissent acquérir, aux termes de la Loi, un statut ou des privilèges au moyen d’une relation de conjoints de fait alors que la relation visait principalement l’obtention des avantages ainsi revendiqués.

 

[15]           Selon le défendeur, la question que l’agente d’immigration doit trancher est de savoir si la relation de conjoints de fait était authentique dès le début. Cette thèse est étayée par la jurisprudence qui a interprété l’ancien règlement : Horbas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 C.F. 359 (1re inst.).

 

[16]           Dans la décision Horbas, le juge Strayer (tel était alors son titre) a dit ce qui suit :

Il faut d’abord souligner qu’il s’agit d’un critère à deux volets. Ainsi, aux termes du paragraphe 4(3), le conjoint n’est exclu que s’il s’est marié principalement dans le but d’obtenir l’admissibilité au Canada et non avec l’intention de vivre en permanence avec son conjoint.

 

***

Il ne faut pas perdre de vue que ce paragraphe ne peut servir de fondement au rejet d'une telle demande que si le conjoint parrainé s'est marié principalement dans le but d'immigrer et s'il n'a pas l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

 

[17]           Le paragraphe 4(3) du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78‑172, prévoyait ce qui suit :

(3) La catégorie des parents ne comprend pas le conjoint qui s’est marié principalement dans le but d’obtenir l’admission au Canada à titre de parent et non dans l’intention de vivre en permanence avec son conjoint.

[Non souligné dans l’original.]

 

Comme il a été indiqué dans la décision Horbas :

 

4.

 

(3) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas au conjoint qui s'est marié principalement dans le but d'obtenir l'admission au Canada à titre de membre de la catégorie de la famille et non avec l'intention de vivre en permanence avec son conjoint.

 

 

[18]           Il est clair que le critère à appliquer en vertu de l’ancien règlement pour déterminer si un mariage était authentique était le moment où le mariage était contracté. Toutefois, le nouveau règlement ne prévoit pas qu’il s’agit du moment où la relation doit être évaluée. Le texte anglais du Règlement utilise le présent aux fins de la détermination du caractère authentique de la relation et le passé aux fins de l’évaluation du but dans lequel la relation a été créée. Cela semble compatible avec la pratique suivie par les agents d’immigration lorsqu’ils évaluent les demandes de parrainage d’époux ou de conjoints de fait. Il ressort des décisions dont la Cour a pris connaissance que, dans les entrevues qu’ils ont avec les demandeurs et leurs époux ou conjoints de fait possibles, les agents mettent l’accent sur l’existence ou non d’une relation continue.

 

[19]           Les rédacteurs de l’article 4 peuvent ainsi avoir laissé la porte ouverte aux mariages de convenance qui sont jugés sincères et durables au moment de l’évaluation. Cependant, cela s’applique‑t‑il au demandeur en l’espèce? Indépendamment de l’interprétation à donner à l’article 4 du Règlement, l’agente, en l’espèce, a conclu dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que la relation de conjoints de fait existant entre le demandeur et sa conjointe n’était pas authentique. Il incombe au demandeur de démontrer que cette conclusion constituait une erreur susceptible de révision.

 

Évaluation de la relation

 

[20]           Le demandeur affirme que la décision de l’agente n’est pas étayée par la preuve. En concluant que la relation n’était pas authentique, l’agente n’a pas tenu compte du fait que le demandeur et sa conjointe de fait ont répondu d’une façon cohérente à plusieurs questions concernant leurs arrangements financiers, la cohabitation et leurs familles respectives. L’agente ne s’est pas non plus reportée à la preuve documentaire dont elle disposait, laquelle étaye l’existence d’une relation de conjoints de fait, comme le fait que le demandeur a indiqué être conjoint de fait dans sa déclaration de revenus de 2004. L’agente a mentionné que la conjointe du demandeur avait indiqué qu’elle était célibataire dans sa déclaration de revenus de 2003 et elle aurait donc dû tenir compte de la déclaration de revenus du demandeur de 2004.

 

[21]           Le défendeur soutient que l’agente a examiné la demande de façon appropriée. L’agente a eu une entrevue avec le demandeur et sa conjointe de fait afin d’évaluer ce qu’ils savaient l’un de l’autre et le caractère authentique de la relation, et elle a noté plusieurs contradictions dans les réponses qu’ils avaient données au sujet de leur première rencontre et de la façon dont ils avaient fait connaissance, de leur premier rendez‑vous, de leur première relation sexuelle, de leurs bagues de fiançailles, de la connaissance que chacun avait de la famille de l’autre ainsi que de leurs études et de leurs arrangements financiers.

 

[22]           À mon avis, le fait que le demandeur ne soit pas d’accord avec la façon dont l’agente a interprété les faits ne démontre pas que cette dernière a commis une erreur susceptible de révision. Le demandeur n’a pas établi que l’agente avait omis de tenir compte de la preuve qu’il avait mentionnée dans son affidavit ou des circonstances se rapportant à la relation qu’il entretenait avec la répondante. Le tribunal n’est pas tenu de mentionner chaque élément de la preuve dans ses motifs et il est présumé avoir apprécié et examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, à moins que le contraire ne soit établi : Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 147 N.R. 317 (C.A.F.); Akram c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 629 (paragraphe 15).

 

[23]           L’agente adopte à tout le moins un mode de raisonnement défendable à l’appui de sa conclusion : Barreau du Nouveau‑Brunswick, précité. Compte tenu de la preuve dont elle disposait, l’agente n’a pas tiré une conclusion déraisonnable en décidant que la relation entre les parties n’était pas authentique.

 

Suffisance des motifs énoncés par l’agente

 

[24]           Le demandeur affirme que les motifs que l’agente a donnés à l’appui de sa décision ne résistent pas à un examen assez poussé : Naddaf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 824 (paragraphe 5).

 

[25]           L’avocate du demandeur a honnêtement reconnu qu’au cours des entrevues, le demandeur et Mme Beshir ont donné certaines réponses contradictoires. Toutefois, elle a soutenu que l’agente ne doit pas simplement se contenter de noter les contradictions. Les motifs deviennent insuffisants si elle se contente d’affirmer tout simplement qu’il y a des « contradictions au sujet du moment où ils se sont rencontrés » et des « contradictions au sujet du salaire du demandeur ». On ne peut savoir s’il s’agissait réellement de contradictions ou si ces contradictions étaient importantes : Zhang c. Canada (MCI), [2002] D.S.A.I. no 1349 (QL) (paragraphe 15).

 

[26]           Les motifs sont insuffisants lorsqu’ils constituent simplement un résumé des faits et un énoncé d’une conclusion, sans aucune analyse étayant celle‑ci. Il faut fournir au demandeur assez de renseignements pour qu’il connaisse les motifs du rejet de sa demande. Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565 (paragraphe 14).

 

[27]           En l’espèce, l’agente a fourni de longs motifs au sujet de l’existence de motifs d’ordre humanitaire permettant au demandeur de rester au Canada. Elle a clairement examiné plusieurs facteurs, notamment le degré d’établissement du demandeur, les difficultés qu’entraînerait une séparation du demandeur et de sa conjointe, les problèmes de santé du demandeur (plus précisément, un ulcère) et la crainte que le demandeur éprouvait à l’idée de retourner au Ghana.

 

[28]           Pour ce qui est des conclusions que l’agente a tirées au sujet de la relation existant entre le demandeur et Mme Beshir, les motifs ne sont pas aussi détaillés, même si l’agente avait pris énormément de notes lors des entrevues. Je suis convaincu que l’agente a fourni assez de renseignements au demandeur pour lui permettre de connaître les motifs du rejet de sa demande. Dans ses motifs, l’agente a fait au sujet des éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée pour arriver à sa décision un exposé qui permet de suivre son raisonnement.

 

[29]           Je conclus en outre que la preuve soumise à l’agente étayait d’une façon raisonnable la conclusion qu’elle a tirée, à savoir que le caractère authentique de la relation n’avait pas été établi, et je conclus que l’agente n’a commis aucune erreur susceptible de révision dans l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur.

 

[30]           Aucune question grave de portée générale n’a été proposée et aucune question n’est certifiée.

 

 

            LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-654-06

 

INTITULÉ :                                                   SUMAILA DONKOR

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 SEPTEMBRE 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 12 SEPTEMBRE 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lori O’Reilly

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Hardstaff

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

O’Reilly Law Office

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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