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Date : 20251007


Dossier : IMM-15052-24

Référence : 2025 CF 1659

Montréal (Québec), le 7 octobre 2025

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

AMANI SHOWKAT MOHAMMAD MANSOOR,

SAIFELDEEN MOHAMMAD KHAMEES ALBEETAR,

MARYA MOHAMMAD KHAMEES ALBEETAR,

IZZELDEEN MOHAMMAD KHAMEES ALBEETAR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, Amani Showkat Mohammad Mansoor et ses trois enfants mineurs, sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 22 juillet 2024 [Décision] par la Section d’appel des réfugiés [SAR]. Dans sa Décision, la SAR confirme les conclusions de la Section de la protection des réfugiés [SPR] et détermine que Mme Mansoor et ses enfants n’ont pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2] Les demandeurs soutiennent que la Décision est déraisonnable en ce que la SAR aurait commis des erreurs déterminantes quant à leur risque de persécution dans leur pays de nationalité, la Jordanie. Ils soumettent notamment que la SAR aurait omis de considérer l’appartenance de Mme Mansoor au groupe social des femmes dans l’évaluation de leur risque de persécution, alors que cet argument avait été précisément soulevé devant la SAR. Pour ces raisons, ils demandent à la Cour d’annuler la Décision de la SAR.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La Cour n’est pas convaincue que la Décision de la SAR soit conforme aux contraintes juridiques et factuelles pertinentes ayant une incidence sur le résultat et la question en litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 105–107 [Vavilov]). La SAR a complètement omis de considérer l’argument principal soulevé par les demandeurs en appel, à savoir que la SPR n’avait pas considéré le risque des demandeurs en vertu de l’article 96 de la LIPR, vu l’appartenance de Mme Mansoor au groupe social des femmes. Le défaut d’aborder cet élément suffit pour faire basculer la Décision hors du domaine raisonnable.

II. Contexte

A. Les faits

[4] Mme Mansoor et ses enfants mineurs sont citoyens de la Jordanie.

[5] Mme Mansoor est ingénieure de profession. Son père a vendu le terrain familial afin de financer ses études ainsi que celles de ses frères et sœurs. N’eut été la vente du terrain afin de financer les études de la fratrie, il appert que les frères aîné et cadet de Mme Mansoor en auraient hérité. Or, le frère aîné de Mme Mansoor est d’avis qu’en tant que femme, celle-ci n’aurait pas dû obtenir les fonds découlant de la vente du terrain familial pour financer son éducation. Il considère avoir subi une perte considérable en étant privé de l’héritage du terrain familial.

[6] En 2011, Mme Mansoor et son mari ont acheté un autre terrain en Jordanie dont ils assument la responsabilité financière et qui constitue un investissement pour assurer l’avenir de leurs enfants. Le frère aîné de Mme Mansoor cherche à obtenir la propriété de ce nouveau terrain pour compenser son héritage perdu. Jugeant cette demande déraisonnable, Mme Mansoor refuse de céder la propriété de ce nouveau terrain à son frère aîné. La situation dégénère en conflit familial si bien que Mme Mansoor n’a désormais de contacts qu’avec sa plus jeune sœur. En décembre 2022, le frère aîné de Mme Mansoor l’agresse physiquement. À la suite de cet événement, Mme Mansoor porte plainte à la police contre son frère. Une séance de réconciliation tribale est tenue pour tenter de régler le conflit, mais Mme Mansoor ne peut y participer puisque les femmes n’y sont pas admises. Depuis, le frère aîné profère des menaces de mort à l’encontre de Mme Mansoor et ses enfants. Mme Mansoor décide alors de quitter la Jordanie pour le Qatar, où son mari et père de ses enfants réside et travaille à titre de travailleur étranger temporaire.

[7] En juin 2023, elle arrive au Canada avec ses enfants et y dépose une demande d’asile environ un mois plus tard.

B. La décision de la SPR

[8] En mars 2024, la SPR rejette la demande d’asile de Mme Mansoor et de ses enfants. La SPR note d’abord que vu la nature du risque allégué et l’absence de lien avec un motif de la Convention sur les réfugiés [Convention], l’examen de leurs demandes d’asile est conduit uniquement en vertu de l’article 97 de la LIPR.

[9] Bien qu’elle conclue que Mme Mansoor est un témoin crédible et que son frère a effectivement menacé de la blesser et de s’en prendre à ses enfants advenant que la propriété du terrain ne lui soit pas cédée, la SPR juge que Mme Mansoor est en mesure de mettre fin à cette crainte en transférant la propriété du terrain à son frère aîné. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 99 [Sanchez], la SPR détermine que la cession du terrain est un choix raisonnable pour Mme Mansoor afin de se soustraire à un risque de persécution. Citant également cette Cour dans Kenguruka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 895 [Kenguruka], la SPR souligne que le droit à la propriété n’est pas un droit fondamental et qu’il n’est pas déraisonnable de s’attendre d’un demandeur d’asile qu’il renonce à ce droit pour se protéger d’un risque de persécution. La SPR conclut finalement qu’il n’existe aucun autre motif de persécution pour Mme Mansoor et ses enfants et qu’ils ne sont donc pas des réfugiés ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

C. La Décision de la SAR

[10] Les demandeurs interjettent appel de la décision de la SPR à la SAR.

[11] S’appuyant sur l’arrêt Sanchez et les décisions Kenguruka, Ramirez v Canada (Solicitor General), [1994] FCJ no 1888 et Chen v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1995] FCJ no 189, la SAR indique que lorsqu’un demandeur est en mesure de faire un choix raisonnable afin de se soustraire à un risque de persécution, il est tenu de le faire, à moins que ce choix ne compromette ses droits fondamentaux ou sa dignité. Elle ajoute que la perte d’un droit de propriété ne peut justifier l’octroi du statut de réfugié que lorsqu’elle entraîne un préjudice d’une gravité telle qu’elle porte atteinte au droit fondamental d’une personne à la sécurité ou à un minimum vital. Elle conclut que la situation de Mme Mansoor et de ses enfants ne constitue pas un tel cas, puisque la perte de la propriété du terrain en question ne causerait pas un préjudice grave à la famille. Selon la SAR, Mme Mansoor peut céder le terrain à son frère aîné et ainsi mettre un terme au risque de persécution. Bien qu’elle souligne avoir de la compassion pour Mme Mansoor qui souhaite prioriser les intérêts de ses enfants, la SAR est d’avis que Mme Mansoor dispose d’un moyen raisonnable pour éliminer le risque de persécution pour elle-même et ses enfants et que ce moyen ne viole pas leurs droits fondamentaux. Elle rejette donc l’appel des demandeurs.

III. Norme de contrôle

[12] Le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative est maintenant celui établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable à la révision des décisions administratives, à moins que l’une des exceptions trouve application (Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c Entertainment Software Association, 2022 CSC 30 au para 28; Vavilov aux para 33–64, 69–72;).

[13] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99, citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74).

[14] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60; Vavilov au para 84). La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence et exige que les cours de révision fassent preuve de respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57; Vavilov aux para 13, 46, 75).

[15] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).

IV. Analyse

[16] Les demandeurs soutiennent notamment que la SAR et la SPR ont toutes deux omis de prendre en compte le fait que Mme Mansoor est une femme et que c’est en raison de son appartenance à ce groupe social qu’ils ont été et sont persécutés. Ils prétendent en effet que la persécution qu’ils subissent est intimement liée au statut de femme de Mme Mansoor : si elle avait été un homme, son frère aîné aurait reconnu son droit à l’héritage et à la propriété et elle aurait pu participer à la séance de réconciliation tribale. Or, ces arguments avaient été expressément soulevés tant devant la SPR, par le témoignage de Mme Mansoor, que devant la SAR, dans le mémoire d’appel des demandeurs. Or, la Décision, disent les demandeurs, ne traite pas de cette question centrale.

[17] En réponse, le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre] prétend quant à lui que, dans le cadre de leur appel à la SAR, les demandeurs n’ont formulé « aucun argument » à l’encontre de la conclusion de la SPR selon laquelle leurs demandes d’asile ne comportaient pas de lien avec un motif de la Convention. Puisque, selon le Ministre, les demandeurs n’ont pas expressément soulevé cet argument devant la SAR, ils sont forclos de lui reprocher, devant cette Cour, de ne pas avoir examiné leur appel sous l’angle de l’article 96 de la LIPR. De plus, ajoute le Ministre, la SAR s’est penchée sur l’essence de la persécution subie par les demandeurs, soit le titre de propriété au centre du conflit entre Mme Mansoor et son frère aîné.

[18] Malgré la solide plaidoirie de son avocat, la Cour ne partage pas l’avis du Ministre. Il est impossible, à la lecture des motifs de la SAR, de conclure que celle-ci a dûment et effectivement écouté les parties [en italique dans l’original] (Vavilov au para 127; voir aussi Mason au para 74; Giffen v TM Mobility Inc, 2024 FCA 213 au para 42 [Giffen]; Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157au para 20 [Alexion], permission d’en appeler à la Cour suprême rejetée, no 39858 (24 mars 2022)]; Gomes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 506 au para 68 [Gomes]).

[19] Selon le cadre d’analyse établi par l’arrêt Vavilov, les motifs d’un décideur administratif doivent comporter deux éléments connexes : le caractère adéquat d’une part, et la logique, la cohérence et la rationalité d’autre part (Vavilov aux para 85, 96, 102104; Alexion au para 12). La logique, la cohérence et la rationalité d’une décision peuvent être remises en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel, comme lorsque le décideur ignore les questions et préoccupations centrales soulevées par les parties (Mason au para 74; Vavilov aux para 127–128; Giffen aux para 41–42; Alexion aux para 12–13, 20).

[20] La Cour est consciente que, lorsqu’elle siège en tant que cour de révision, elle ne peut s’attendre à ce que le décideur administratif réponde à tous les arguments ou modes possibles d’analyse soulevés par une partie (Mason au para 74; Vavilov au para 128; Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 25). Toutefois, « [l]es principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » (Vavilov au para 127; voir aussi Mason au para 74; Giffen aux para 41–42; Alexion au para 13; Gomes au para 62). En effet, le fait qu’un décideur « n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise » (Vavilov au para 128; voir aussi Mason au para 74; Giffen au para 42).

[21] Bien que le dossier d’appel des demandeurs devant la SAR soit plutôt rudimentaire et succinct, il n’en demeure pas moins que ces derniers avaient explicitement identifié la seule question suivante comme étant celle que la SAR devait trancher : « Did the RPD err in concluding that the Applicant’s claim had no grounds under section 96 of IRPA as a member of a social group in particular gender / woman and made the assessment under section 97? » [en anglais dans l’original]. De plus, une lecture de la transcription de l’audience devant la SPR révèle que le représentant des demandeurs y avait expressément soulevé la question de l’appartenance de Mme Mansoor au groupe social des femmes et de l’article 96 de la LIPR au moment de sa plaidoirie.

[22] Il ne fait donc aucun doute que la question de savoir si la SPR aurait dû analyser la crainte des demandeurs en vertu de l’article 96 de la LIPR, vu l’appartenance de Mme Mansoor au groupe social des femmes avait été soumise à la SAR. Non seulement cette erreur alléguée était-elle centrale à l’argumentaire des demandeurs devant la SAR, mais elle constituait en fait leur seul motif d’appel. Pourtant, à aucun endroit dans ses motifs, la SAR ne fait la moindre allusion à cette question en litige.

[23] La Cour reconnaît que « [l]e fait d’exiger de la SAR qu’elle énumère et aborde chaque question soulevée en appel va à l’encontre des objectifs de politique en matière d’efficacité administrative et d’accès à la justice ainsi que de la mission même de la SAR » (Gomes au para 32). Toutefois, pour que les motifs de la SAR répondent aux exigences de justification et de transparence auxquelles sont tenus les décideurs administratifs, il doit y avoir un quelconque débat, aussi « minimal » soit-il, quant aux erreurs soulevées par un appelant et leur bien-fondé (Gomes aux para 67–70; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 396 au para 4). Hélas, en l’espèce, il y a une absence totale de conclusion véritable de la SAR sur la question centrale soulevée par les demandeurs (Gomes aux para 32, 67).

[24] Ce faisant, la Décision de la SAR comporte des lacunes suffisamment graves pour la rendre déraisonnable. L’erreur alléguée commise par la SPR a été clairement communiquée à la SAR, mais les motifs de la Décision omettent d’aborder cet argument central des demandeurs. En ne répondant pas adéquatement aux préoccupations soulevées par les demandeurs dans leur appel, la Décision est inintelligible et ne se justifie pas au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents (Gomes aux para 72, 83). Même si la Cour interprète la Décision « de façon globale et contextuelle » et garde en tête que les cours de révision devraient chercher à « comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur » pour en arriver à sa conclusion (Vavilov aux para 84, 97), « [l]e défaut de la SAR d’examiner, même succinctement, ces questions fait en sorte qu’il est impossible, pour la cour de révision, de se demander si le résultat possède les attributs de la raisonnabilité » (Pintyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 117 au para 11).

[25] Ayant conclu que la Décision de la SAR est déraisonnable pour ce motif, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres arguments soulevés par les demandeurs.

V. Conclusion

[26] Pour l’ensemble de ces motifs, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. L’omission de considérer l’argument central soulevé par les demandeurs selon lequel la SPR aurait erré en n’examinant pas la crainte des demandeurs en vertu de l’article 96 de la LIPR, vu l’appartenance de Mme Mansoor au groupe social des femmes, constitue une lacune grave et fondamentale dans le raisonnement de la SAR qui justifie l’intervention de la Cour (Vavilov, aux para 102–103, 127–128).

[27] Les parties ne soumettent aucune question de portée générale à certifier et la Cour est d’avis que le présent dossier n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-15052-24

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans dépens.

  2. La décision du 22 juillet 2024 de la Section d’appel des réfugiés [SAR] rejetant la demande d’asile des demandeurs est annulée.

  3. L’affaire est renvoyée à la SAR pour qu’elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.

  4. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-15052-24

INTITULÉ :

AMANI SHOWKAT MOHAMMAD MANSOOR ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AOÛT 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

GASCON J.

DATE DES MOTIFS

LE 7 OCTOBRE 2025

COMPARUTIONS :

Me Emma Beauchemin

POUR LES DEMANDEURS

Me Guillaume Turcotte

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BEAUCHEMIN AVOCAT

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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