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Date : 20060914

Dossier : T-1779-05

Référence : 2006 CF 1096

Montréal (Québec), le 14 septembre 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

BETWEEN :

JOHN STAGLIANO, INC., JULES JORDAN VIDEO, INC.

and ASHLEY GASPER

 

Plaintiffs

 

and

 

ALAIN ELMALEH, JACKY ELKESLASSY, GERALD OUZZAN,

144942 CANADA INC. (cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION),

LEISURE TIME CANADA INC.,

TRANSWORLD SALES AGENCY LTD.,

JACKY’S ONE STOP DISTRIBUTION INC.,

SYLNET DISTRIBUTION INC.,

JOHN DOE, JANE DOE and OTHER PERSONS,

NAMES UNKNOWN, WHO DEAL IN UNAUTHORIZED

OR COUNTERFEIT EA MERCHANDISE

 

Defendants

 

and

 

ALAIN ELMALEH and 144942 CANADA INC.

(cob KAYTEL VIDEO DISTRIBUTION)

 

Plaintiffs by Counterclaim

 

and

 

 

JOHN STAGLIANO, INC., JULES JORDAN VIDEO, INC.,

ASHLEY GASPER, SABIN BRUNET

and JACKY ELKESLASSY

 

Defendants by Counterclaim

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               CONSIDÉRANT la présente requête par les défendeurs 144942 Canada Inc. et Alain Elmaleh (les défendeurs) en vertu des alinéas 416(1)a), b) et f) des Règles des Cours fédérales (les règles) afin, d’une part, que les demandeurs dans le cadre de leur action en violation de droits d’auteurs fournissent un cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés aux défendeurs et, d’autre part, le retrait du cautionnement pour dépens au montant de 20 000 $ déjà déposé à la Cour par les demandeurs;

[2]               CONSIDÉRANT que les demandeurs ne contestent pas que les défendeurs ont droit à un certain montant à titre de cautionnement pour leurs dépens vu que les demandeurs tombent sous le coup des alinéas 416(1)a) et b) des règles;

[3]               CONSIDÉRANT toutefois que les demandeurs contestent le montant de 163 000 $ réclamé à ce titre par les défendeurs et considérant que ces mêmes demandeurs contestent que les défendeurs puissent être autorisés à retirer maintenant la somme de 20 000 $ déjà déposée par eux à titre de cautionnement pour les dépens des défendeurs;

            I.          Demande de retrait de cautionnement

 

[4]               CONSIDÉRANT dans un premier temps la demande de retrait de cautionnement des défendeurs qui s’appuie sur le fait central que les défendeurs ont obtenu dans le présent dossier le 10 mai 2006 une ordonnance contre les demandeurs de 40 000 $ à titre de dépens en plus de tous leurs déboursés taxables et frais d’expertise, et ce, suite à l’annulation par cette Cour d’une ordonnance de type Anton Piller que les demandeurs avaient obtenue par le passé contre les défendeurs;

[5]               CONSIDÉRANT toutefois que l’on ne peut écarter que cette demande de retrait se limite pour l’instant à 20 000 $ parce que seule cette somme est présentement déposée à la Cour et que, partant, l’approche ici des défendeurs pourrait s’appliquer en bout de course contre toute somme qui serait déposée par les demandeurs et ce, jusqu’à concurrence du montant total accordé par la Cour le 10 mai 2006 et qui est pour l’instant liquidé et final qu’à hauteur de 40 000 $;

[6]               CONSIDÉRANT de plus et avant tout que la Cour le 10 mai 2006 n’a pas ordonné – malgré qu’elle ait été invitée à le faire suivant les propos mêmes des procureurs des défendeurs – que tout montant de dépens par elle alors ordonné soit – aux termes du paragraphe 401(2) des règles ou sous toute autre base – payable sans délai;

[7]               CONSIDÉRANT que l’octroi décrété par la Cour le 10 mai 2006 équivaut en quelque sorte à un octroi de dépens en faveur des défendeurs peu importe le sort de la cause au mérite;

[8]               CONSIDÉRANT que ces trois dernières conclusions amènent la Cour à retenir l’approche par elle tenue dans l’arrêt Waterfurnace Inc. v. 803943 Ontario Ltd., [1991] F.C.J. No. 912, où il fut édicté que :

(...) costs awarded on an interlocutory motion are not payable until the conclusion of the trial unless specifically ordered payable forthwith or payable forthwith after taxation.

            My view in this regard appears to be supported by the statement in Jowitt's Dictionary of English Law, Second Edition at page 482 where it is written:

The costs of an interlocutory application are sometimes ordered to be the costs of one of the parties in any event; so that even if he loses the action he is entitled to set off the amount of those costs against the costs in the cause which he has to pay.

            I deduce from that statement that the costs of interlocutory proceedings are not payable before the costs of the action are determined, otherwise set-off would not be possible.

 

[9]               CONSIDÉRANT qu’ici on ne peut écarter à ce stade préliminaire que les demandeurs, advenant qu’ils aient gain de cause dans le futur, puissent vouloir opérer compensation entre les dépens qu’ils pourraient avoir alors droit d’exiger et ceux déjà octroyés par la Cour le 10 mai 2006;

[10]           CONSIDÉRANT, pour tous ces motifs, que la Cour n’entend pas ici permettre aux défendeurs de retirer le montant de 20 000 $ déjà déposé par les demandeurs;

 

            II.        Cautionnement à être déposé par les demandeurs

 

[11]           CONSIDÉRANT que l’évolution du présent dossier depuis l’entente des parties de décembre 2005 quant au montant dudit cautionnement ne peut être vue comme un empêchement à la démarche présente des défendeurs de réclamer un cautionnement plus élevé;

[12]           CONSIDÉRANT toutefois qu’à ce stade toujours préliminaires des procédures, les dépens des défendeurs doivent être évalués de façon conservatrice et qu’ils pourront, au besoin, faire l’objet d’une demande de réévaluation;

[13]           CONSIDÉRANT que du jugement de cette Cour du 10 mai 2006, seule la somme de 40 000 $ est clairement liquidée et que quant aux déboursés et frais d’expertise, cet aspect fait présentement l’objet d’un processus de taxation non encore terminé et qu’il serait à ce stade non avenu pour cette Cour d’octroyer ici sous ce chef quelque montant puisque les demandeurs contestent présentement devant un officier taxateur tant l’à-propos pour les défendeurs de réclamer maintenant la taxation que le quantum même de leurs frais et déboursés;

[14]           CONSIDÉRANT néanmoins, quant à ce dernier quantum, que dans leurs représentations sur taxation en date du 6 septembre 2006, les demandeurs évaluent ce quantum à 20 837,18 $, montant que j’arrondis ici pour nos fins à 21 000 $;

[15]           CONSIDÉRANT que ce 21 000 $ doit s’ajouter au 40 000 $ déjà liquidé le 10 mai 2006 et qu’il y a lieu de compléter cette somme de 61 000 $ par un octroi de frais et dépens qui vont jusqu’à et y compris les interrogatoires au préalable et que j’estime à 20 000 $;

[16]           CONSIDÉRANT que de cette somme totale de 81 000 $ on doit retenir que cette Cour a déjà au dossier une somme 20 000 $, ce qui laisse une somme de 61 000 $ à être fournie par les trois demandeurs collectivement selon l’étapisme ci-dessous et suivant la règle 418 :

            1.         40 000 $ dans un délai de vingt (20) jours;

 

            2.         21 000 $ au plus tard trente (30) jours avant le début des interrogatoires au préalable;

 

            III.       Adresse de signification

[17]           CONSIDÉRANT enfin quant au différend opposant les défendeurs et le demandeur John Stagliano, Inc. que les défendeurs conformément à la règle 2 devront signifier tout document destiné à ce demandeur en respectant la définition « adresse aux fins de signification » contenue à ladite règle 2;


 

ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la partie de la requête des défendeurs pour retrait de cautionnement est rejetée.

 

            La partie de la requête des défendeurs pour cautionnement pour dépens est accueillie comme suit. Les trois demandeurs collectivement devront fournir un cautionnement pour les dépens des défendeurs selon l’étapisme ci-dessous et suivant la règle 418 :

 

            1.         40 000 $ dans un délai de vingt (20) jours;

 

            2.         21 000 $ au plus tard trente (30) jours avant le début des interrogatoires au préalable.

 

 

            Les défendeurs conformément à la règle 2 devront signifier tout document destiné au demandeur John Stagliano, Inc. en respectant la définition « adresse aux fins de signification » contenue à ladite règle 2.

 

            Vu le succès divisé sur la présente requête, aucuns dépens ne sont accordés.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1779-05

 

INTITULÉ :                                       JOHN STAGLIANO, INC. ET AL.

                                                            et

                                                            ALAIN ELMALEH ET AL.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               11 septembre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      14 septembre 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Gary Rivard

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN STAGLIANO, INC.

 

Me France Lessard

 

POUR LES DEMANDEURS JULES JORDAN VIDEO, INC. ET ASHLEY GASPER

 

 

Me Serge Segal

Me Maxime Bourret

 

POUR LES DÉFENDEURS ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Heenan Blaikie

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

JOHN STAGLIANO, INC.

Léger Robic Richard

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS JULES JORDAN VIDEO, INC. ET ASHLEY GASPER

Segal Laforest

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS ALAIN ELMALEH ET 144942 CANADA INC.

 

 

 

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