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Date: 20250926


Dossier: T-1934-24

Référence: 2025 CF 1479

Toronto, Ontario, le 26 septembre 2025

En présence de madame la juge Azmudeh

ENTRE:

MICHAEL MOREAU

demandeur

et

PARLEMENT DU CANADA

(TEL QUE REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES

COMMUNES ET LA PRÉSIDENTE DU SÉNAT)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS AMENDÉS

I. Aperçu

[1] Le Président de la Chambre des communes, à titre de défendeur (« Défendeur » ou « la partie requérante » dans cette requête) a présenté une requête pour obtenir une ordonnance, rendue au titre de l’alinéa 220(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, (« Règles ») que les députés et leur personnel ne sont pas des « institutions fédérales » au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl.) (« LLO »).

[2] De façon subsidiaire, la partie requérante a demandé une ordonnance, rendue au titre de l’alinéa 221(1)a) des Règles ou en vertu de la compétence absolue de la Cour de restreindre le mauvais usage des procédures judiciaires, radiant le recours, sans autorisation de le modifier, au motif qu’il ne présente aucune possibilité raisonnable de succès.

[3] La partie requérante a également demandé le paiement des dépens.

II. Faits pertinents

[4] Le demandeur, Michael Moreau, a déposé un recours en vertu de l’article 77 de la LLO. Ce recours faisait suite à l'envoi d'une lettre à sa députée dans les deux langues officielles. M. Moreau a écrit les formules de politesse en français, a posé une question en anglais et a écrit les salutations de nouveau en français. La députée a répondu en français et M. Moreau s'est plaint d'une violation de la LLO auprès du Commissaire aux langues officielles (le « Commissaire »). Le Commissaire a invoqué l'article 90 de la LLO et a rejeté la plainte au motif que les députés ne sont pas soumis aux exigences de la LLO. Le demandeur a alors cherché un contrôle judiciaire du rejet de la plainte.

[5] Plus précisément, M. Moreau allègue que la réponse qu'il a reçue de sa députée viole les parties I et IV de la LLO ainsi que les articles 16(1), 17(1) et 20(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 Charte »).

A. Législation pertinente

[6] Les règles suivantes sont pertinentes en l'espèce:

220. (1) Décision préliminaire sur un point de droit ou d'admissibilité—Une partie peut, par voie de requête présentée avant l'instruction, demander à la Cour de statuer sur:

a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l'action;

b) tout point concernant l'admissibilité d'un document, d'une pièce ou de tout autre élément de preuve;

c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l'instruction de l'action ou en remplacement de celle-ci.

220. (1) Preliminary determination of question of law or admissibility—A party may bring a motion before trial to request that the Court determine

(a) a question of law that may be relevant to an action;

(b) a question as to the admissibility of any document, exhibit or other evidence; or

(c) questions stated by the parties in the form of a special case before, or in lieu of, the trial of the action.

(2) Contenu de la décision—Si la Cour ordonne qu'il soit statué sur l'un des points visés au paragraphe (1), elle:

a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

c) fixe les date, heure et lieu du débat.

(2) Contents of determination—Where, on a motion under subsection (1), the Court orders that a question be determined, it shall

(a) give directions as to the case on which the question shall be argued;

(b) fix time limits for the filing and service of motion records by the parties; and

(c) fix a time and place for argument of the question

(3) Décision définitive—La décision prise au sujet d'un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l'action, sous réserve de toute modification résultant d'un appel.

(3) Determination final—A determination of a question referred to in subsection (1) is final and conclusive for the purposes of the action, subject to being varied on appeal.

Radiation d’actes de procédure

Requête en radiation

Striking Out Pleadings

Motion to strike

 

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

III. Questions juridiques

[7] Je dois régler deux questions dans ce dossier.

a) La Cour peut-elle se fonder sur la règle 220 pour trancher une question de droit soulevée dans la présente demande ?

b) La demande peut-elle être radiée en vertu de la règle 221 ou du critère de common law applicable aux requêtes en rejet d'une demande dans l'affaire JP Morgan?

IV. Analyse

A. La Cour peut-elle se fonder sur la règle 220 pour trancher une question de droit soulevée dans la présente demande?

[8] Je conclus que la règle 220 pourrait être adaptée pour trancher une question de droit dans une demande; cependant, je conclus qu'il n'est pas approprié d'utiliser le pouvoir discrétionnaire de la Cour pour trancher la question que propose la partie requérante en l'espèce.

[9] La partie requérante soutient que la demande sous-jacente doit être rejetée suite au processus en deux étapes prévu par la règle 220.

[10] Premièrement, la partie requérante demande à la Cour de déterminer une question de droit, à savoir si la définition du terme « institutions fédérales » au paragraphe 3(1) de la LLO s'applique à la demande. Cette question est au cœur de la demande de M. Moreau. Or, si la Cour détermine qu’il n’y a aucun mécanisme procédural lui permettant de déterminer une question de droit, elle ne peut donner suite à la requête. La partie requérante fait valoir que la Cour pourrait statuer sur cette requête en vertu de la règle 220(1)(a), même s'il s'agit d'une règle de la partie 4 des Règles en matière d'actions, car la règle 55 permet à la Cour de modifier une règle dans des circonstances particulières (Constantinescu c. Canada (Service correctionnel), 2021 CF 229, au para 99). Dans Constantinescu, la Cour s'est appuyée sur l'article 3 des Règles pour appliquer une procédure prévue à la partie 4 (actions) à la partie 5 (demandes).

[11] Dans le processus en deux étapes prévu par la règle 220, la Cour décide d'abord s'il y a lieu d'ordonner que les questions proposées soient tranchées avant l’instruction. Ensuite, si elle rend une telle ordonnance, la Cour doit, après une nouvelle audience, rendre une deuxième décision tranchant les questions de droit (Perera c Canada (C.A.), 1998 CanLII 9051 (CAF) au para 11.)

[12] Je suis d'accord avec les parties que la règle 220 se rapporte spécifiquement à une action dans la partie 4 des Règles. M. Moreau a présenté une demande en vertu de l'article 77 de la LLO. Une demande en vertu de l'article 77 découle d'une plainte antérieure déposée auprès du Commissaire, comme c'était le cas pour M. Moreau. Exceptionnellement, dans les contrôles judiciaires relevant de l'article 77, aucune décision n'est réellement révisée, mais la Cour doit néanmoins se prononcer. Cependant, dans Bossé c Canada (Agence de la santé publique), 2023 CAF 199, la CAF a déterminé que même si une demande en vertu de l'article 77 de la LLO n'est pas un contrôle judiciaire ordinaire, elle doit être traitée ainsi sur le plan de la procédure. La Cour a écrit:

Comme l’écrivait cette Cour dans l’arrêt Forum des maires de la Péninsule acadienne c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2004 CAF 263 (aux para. 15-18) (Forum des maires), ce recours ne peut être assimilé à une demande de contrôle judiciaire au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, mais s’apparente plutôt, sur le fond, à une action. Sur le plan procédural, toutefois, la LLO spécifie, à l’article 80, que le recours formé en vertu de l’article 77 de la LLO « est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à cet égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales ». Comme l’a spécifié la Cour dans Forum des maires, en l’absence de telles Règles spéciales, le recours formé en vertu de l’article 77 de la LLO est instruit en conformité avec la Partie V des Règles qui régissent les demandes de contrôle judiciaire (Bossé au para 15).

[13] La présente demande est engagée en vertu de l'article 77 de la LLO, qui se déroule normalement sous forme de demande présentée en vertu de la partie 5 des Règles. Compte tenu de l'article 80 de la LLO et de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale clarifiant la procédure, la partie requérante ne peut demander que cette règle soit modifiée pour tenir compte de circonstances particulières. Bossé a déjà établi que, malgré les circonstances particulières d'une plainte déposée en vertu de l'article 77 de la LLO, la procédure à suivre est celle d'une demande. Aucune « circonstance particulière » ne différencie cette demande de tout autre demande de sorte à justifier l’usage d’une règle pour les actions (Bossé au para 15; Voir aussi Forum des maires de la Péninsule acadienne c Canada (Agence d’inspection des aliments) 2004 CAF 263 au para 15).

[14] À titre subsidiaire, même si la Cour souhaitait modifier la règle 220 afin de l'appliquer dans cette situation, la partie requérante doit toujours satisfaire au critère juridique. En vertu de la règle 220(1)(a), la question proposée à la Cour doit satisfaire à trois conditions :

  1. aucun fait essentiel à la question de droit à être tranchée n’est contesté ;

  2. ce qui doit être tranché est une pure question de droit; et

  3. la décision disposera de manière définitive d’un point en litige de sorte que soit éliminée la nécessité d'un procès ou s’il y a procès, il sera tout au moins abrégé ou plus rapide, (Google Canada Corporation c Paid Search Engine Tools, LLC, 2021 CAF 63, au para 7 [Google]).

[15] La détermination de questions avant le procès, ou dans le cas présent, avant l'audience, est une mesure exceptionnelle. Elle déroge à la règle générale selon laquelle l'ensemble de l'affaire doit être tranchée en une seule fois (Google au para 8). De plus, les déterminations préliminaires sont appropriées seulement si la Cour croit qu’elle économisera à la fois temps et argent (Apotex Inc c Pfizer Ireland Pharmaceuticals 2012 FC 1301 au para 8). Cependant, ce pouvoir reste discrétionnaire (R v Wilfred Nadeau Inc [1973] FC 1045 1 NR 67 (CA)).

[16] Je suis d'accord avec la partie requérante que le litige ne porte pas sur un fait important pour la question de droit. Les faits, c’est-à-dire qu'un courriel a été envoyé au bureau d'une députée et son contenu, ne sont pas contestés. Le demandeur sollicite également une décision sur une pure question de droit, car la question ne porte que sur l'interprétation d'une loi (Chemins de fer nationaux du Canada c Canada, 2014 CSC 40, au para 33). Or, je conviens également que décider cette question rendra inutile la tenue d'une audience. Cependant, je n’exercerais pas mon pouvoir discrétionnaire de régler la question en l’espèce.

[17] Certes, la question de droit est au cœur de la demande, mais elle requiert l’interprétation de l’article 90 de la LLO pour en disposer. La demande découle d'une plainte rejetée par le Commissaire aux langues officielles. Le Commissaire a rejeté la plainte parce qu'elle ne concernait pas un cas précis relevant d'une « institution fédérale ». Le commissaire a écrit : « Dans votre cas particulier, l'article 90 de la Loi exempte les membres du Parlement des obligations en matière de langues officielles à l'égard de leur bureau privé et de leur propre personnel. Cela comprend les moyens de communication tels que le courriel que vous avez reçu. (traduction nôtre) ». L'article 90 de la LLO se lit comme suit :

Privilèges parlementaires et judiciaires

90. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

[18] Le Commissaire s'est fondé sur l’article 90 pour rejeter la plainte de M. Moreau en considérant que le choix de la langue était un privilège accordé aux députés. Cependant, la partie requérante cherche une décision qui consiste à interpréter le sens des expressions « institution fédérale » et « Chambre des communes ». Même si la partie requérante a mentionné l’article 90 dans son mémoire pour décrire l’historique législatif, elle n’a pas analysé la question de savoir si ce privilège allégué est capté par l’article 90. La partie requérante demande donc à la Cour de contourner l'interprétation d'une disposition essentielle, qui constitue le fondement de la plainte, en utilisant une disposition des Règles qui ne s'applique pas directement aux demandes.

[19] L'interprétation de cette disposition repose sur la question de savoir si la capacité d'un député et de son bureau à communiquer dans l'une ou l'autre langue est un privilège des députés à titre individuel. La question du privilège parlementaire est fondamentale pour la demande de M. Moreau et pourrait faire partie intégrante d'une audience sur le fond (M. Moreau soulève la question du privilège dans son avis de demande [au premier motif de la demande]). Si la Cour accueille la requête en vertu de l'article 220, cela revient à rejeter l'affaire sur une question de droit pure, alors qu'elle porte sur l'interprétation des articles 3(1) et 90 de la LLO, en l'absence de jurisprudence existante. Cela empêche la Cour d'examiner correctement toute la portée de la LLO.

[20] La partie requérante n’a pas présenté d’argument sur s’il est un privilège de communiquer dans l’une ou l’autre des langues officielles, mais il faudrait approfondir la question pour déterminer si les députés jouissent d'un privilège. Il n'existe aucune jurisprudence sur la question de savoir si le pouvoir d'un député de communiquer avec ses électeurs dans la langue officielle de son choix est un droit, un privilège ou une immunité. La Cour doit déterminer la portée du privilège parlementaire au Canada. Cela ne peut se faire par voie de requête interlocutoire lorsque cette question requiert une analyse déterminant si les députés ont le privilège de communiquer dans l’une ou l’autre des langues officielles dans leurs bureaux personnels.

[21] Par conséquent, il n'appartient pas à la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'appliquer la règle 220 à une demande, alors que la règle 220 ne s'y applique pas.

B. La demande peut-elle être radiée en vertu de la règle 221 ou du critère de common law applicable aux requêtes en rejet d'une demande dans l'affaire JP Morgan?

[22] Je conclus que la demande ne peut être radiée en vertu de la règle 221 ou du critère de JP Morgan.

[23] La règle 221 se trouve également dans la partie 4 des Règles et ne s'applique pas automatiquement aux demandes. Bien qu'il n'existe aucune règle spécifique concernant une requête en radiation d'une demande, la Cour fédérale a compétence pour le faire. Le critère est énoncé et décrit dans l'affaire JP Morgan comme un critère clair (JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 [JP Morgan]). La Cour déclare :

La Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que s’il est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucun chance d’être accueilli » [note en bas de page omise] : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 C.F. 588 (C.A.), à la page 600. Elle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande : Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c. Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c. Carey Canada Inc., 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 959 (JP Morgan au para 47).

[24] La Cour doit appliquer le critère « manifeste et évident », parfois appelé celui de la question vouée à l'échec. Cela signifie qu’une demande ne sera radiée par la Cour que si elle est « manifestement irréguli[ère] au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli[e] » (JP Morgan au para 47). Or, cela signifie que s'il existe une question discutable, la requête en radiation sera rejetée : « [l]es requêtes qui soulèvent des questions de fond sont incompatibles avec cet objectif » (Benhsaien c Canada (Attorney General), 2024 CF 307 aux paras 11-12, citant JP Morgan au para 48).

[25] La demande de M. Moreau découle d'une question d'interprétation législative sur la raison même pour laquelle la Commission a refusé d'examiner sa plainte. La question de la portée de l’article 90 n’est pas claire et il y a matière à débat. Sans avoir abordé la portée de l’article 90, le demandeur se livre déjà à beaucoup d’interprétation législative pour argumenter cette requête (avec une section de son mémoire entre les paragraphes 63 et 122 consacrée à cet argument, sans adresser la question du privilège parlementaire). Du fait de sa requête, la partie requérante demande à la Cour de procéder à une analyse approfondie de l'interprétation de l’article 90, sans avoir fait de représentations sur sa portée et en l'absence de jurisprudence directe sur la question, afin de conclure que la demande est « vouée à l'échec » (Wenham c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 199, par. 32-33).

[26] Cette question est suffisamment complexe que des représentations supplémentaires sur l’article 90 sont requises pour la trancher. Voilà pourquoi elle ne peut être décidée à l'étape interlocutoire par une requête en radiation.

C. Dépens

[27] L’article 400 des Règles donne à la Cour « le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Après avoir considéré les facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, j’ordonne que les dépens suivent l’issue de l’appel.

V. Conclusion

[28] La requête est rejetée avec dépens suite à l’issue de l’appel.


JUGEMENT dans le dossier T-1934-24

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La requête est rejetée avec dépens suite à l’issue de l’appel.

« Negar Azmudeh »

Juge

 


ANNEXE

Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31 (4e suppl), arts 77, 90.

Official Languages Act (R.S.C., 1985, c. 31 (4th Supp.)), arts 77, 90

Recours

Application for remedy

77 (1) Quiconque a saisi le commissaire d’une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux parties IV, V, ou VII, ou fondée sur l’article 91, peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie.

77 (1) Any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under sections 4 to 7, sections 10 to 13 or Part IV, V or VII, or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part.

Délai

Time limit

(2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

(2) An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within any further time that the Court may allow, on request made either before or after the expiry of those 60 days — after

 

(a) the results of an investigation of the complaint by the Commissioner are reported to the complainant under subsection 64(1),

 

(a.1) the complainant is informed of the actions taken to implement the recommendations that the Commissioner made under subsection 63(3),

 

(b) the complainant is informed of the recommendations of the Commissioner under subsection 64(2), or

 

(c) the complainant is informed of the Commissioner’s decision to refuse or cease to investigate the complaint under subsection 58(5).

Autre délai

Application six months after complaint

(3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

(3) Where a complaint is made to the Commissioner under this Act but the complainant is not informed of the results of the investigation of the complaint under subsection 64(1), of the actions taken to implement the recommendations that the Commissioner made under subsection 63(3), of the recommendations of the Commissioner under subsection 64(2) or of a decision under subsection 58(5) within six months after the complaint is made, the complainant may make an application under subsection (1) at any time thereafter.

Ordonnance

Order of Court

(4) Le tribunal peut, s’il estime qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu’il estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(4) Where, in proceedings under subsection (1), the Court concludes that a federal institution has failed to comply with this Act, the Court may grant such remedy as it considers appropriate and just in the circumstances.

(4.1) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

(4.1) If there is a conflict between a provision of an order made under paragraph 64.4(1)(a) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Incompatibilités : ordonnance du commissaire

Conflict — Commissioner’s order

(4.2) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

(4.2) If there is a conflict between a provision of an order filed under subsection 64.6(1) and a provision of an order made under subsection (4), the order made under subsection (4) prevails to the extent of the conflict.

Précision

Other rights of action

(5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d’action.

(5) Nothing in this section abrogates or derogates from any right of action a person might have other than the right of action set out in this section.

Privilèges parlementaires et judiciaires

Parliamentary and judicial powers, privileges and immunities saved

90 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

90 Nothing in this Act abrogates or derogates from any powers, privileges or immunities of members of the Senate or the House of Commons in respect of their personal offices and staff or of judges of any Court.


 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1934-24

INTITULÉ :

MICHAEL MOREAU c. ONE PARLIAMENT FOR CANADA ET AL.

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA, ONTARIO

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 MAI, 2025

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE AZMUDEH

DATE DES MOTIFS :

Le 8 SEPTEMBRE 2025

AMENDÉ :

LE 26 SEPTEMBRE 2025

COMPARUTIONS :

Michael Moreau

Pour le demandeur

(à son propre compte)

Me Alyssa Tomkins

Me Emmanuelle Champagne

Me Marc-André Roy

Me Anne Burgess

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Président de la Chambre des communes

Gowling WLG

Ottawa, Ontario

POUR LE DÉFENDEUR

Président du Sénat du Canada

Bureau du légiste et conseiller parlementaire

Ottawa, Ontario

POUR LE DÉFENDEUR

 

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