Date : 20250924
Dossier : IMM-17751-24
Référence : 2025 CF 1570
Ottawa (Ontario), le 24 septembre 2025
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
ENTRE : |
MARIA CASTANEDA TORRES |
Partie demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
Partie défenderesse |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR]. La demanderesse, Maria Castaneda Torres [demanderesse], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] datée du 29 août 2024, qui rejette son appel d’une décision de la Section de protection des réfugiés [SPR] qui a rejeté sa demande d’asile.
[2] La demanderesse demande à la Cour d’intervenir, car la SAR s’est trompée dans son évaluation de sa crédibilité et qu’elle a déraisonnablement conclu qu’elle n’encourt pas de risque de persécution en raison de son appartenance au groupe social particulier des femmes au Mexique.
[3] Le défendeur soutient que les prétentions de la demanderesse au soutien de la présente demande d’autorisation ne font valoir aucun motif sérieux susceptible de permettre à cette Cour d’intervenir. Il fait valoir que la décision de la SAR est raisonnable à sa face même, car en rejetant l’appel, la SAR a dûment traité de chacune des allégations de la demanderesse concernant des erreurs factuelles ou de droit qu’aurait commise la SPR.
[4] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
II. Contexte
[5] La demanderesse est une citoyenne du Mexique. Elle est mère de cinq enfants adultes. Elle allègue craindre pour sa vie au Mexique, en raison des problèmes de ses enfants.
[6] En décembre 2018, elle a reçu la visite d’un certain Armando, à son domicile, à la recherche de sa fille Flore et son fils José Daniel. En janvier 2019, son domicile a été cambriolé et en mai 2019, elle a été questionnée sur la rue par des hommes qui voulaient savoir où se trouvaient ses deux enfants. Devant son refus de dévoiler l’information, ils l’ont menacée de mort.
[7] Le 23 janvier 2020, la demanderesse est arrivée au Canada.
[8] Au moment de son arrivée au Canada, les enfants de la demanderesse Flore et José Daniel s’y trouvaient et ils avaient déjà demandé l’asile.
III. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire
[9] La SAR a conclu comme la SPR que la demanderesse n’était pas crédible et n’a pas établi les éléments centraux de sa demande d’asile, à savoir qu’elle a été menacée et qu’elle est toujours ciblée par des personnes à la recherche de ses enfants. La SAR a également conclu que la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’un risque de persécution en raison de son appartenance au groupe social des femmes mexicaines.
A. La crainte alléguée par la demanderesse en raison de ses enfants
[10] La SAR a conclu que les allégations suivantes de la demanderesse ne sont pas crédibles : 1) soit qu’en décembre 2018, elle a reçu la visite à son domicile la visite d’un dénommé Armando à la recherche de ses enfants; 2) qu’en janvier 2019, elle a été victime d’un cambriolage perpétré par les personnes à la recherche de ses enfants et 3) qu’en mai 2019, elle a été questionnée dans la rue au sujet de ses enfants et menacée devant son refus de répondre.
[11] La SAR a déterminé que le vol de janvier 2019 n’est pas crédible parce que la demanderesse s’est contredite à ce sujet. Dans son narratif, elle a affirmé avoir été cambriolée en janvier 2019 alors qu’elle se trouvait au travail et qu’à son retour il manquait plusieurs objets, comme son lit, son sofa et ses autres meubles. La demanderesse a attribué ce cambriolage à deux hommes : Armando et Alacrana. Lors de son témoignage devant la SPR, en décrivant cet incident de janvier 2019, la demanderesse a indiqué qu’il s’agissait d’un incendie. La SAR n’a pas trouvé satisfaisantes ses explications voulant dans un premier temps qu’il s’agissait de deux incidents distincts, puis plutôt qu’il s’agissait d’un oubli de ce qu’il y avait d’écrit dans son narratif.
[12] Il en va de même pour l’événement de mai 2019 que la SAR n’a pas trouvé crédible. Selon le narratif de la demanderesse, une camionnette blanche l’a interceptée, quatre hommes en sont sortis, dont un dénommé Don l’a agrippée et lui a demandé de dire la localisation de ses enfants. Devant son refus, la demanderesse a été jetée au sol et battue. Devant la SPR, la demanderesse témoignera que deux personnes sont sorties de la camionnette, une femme nommée Alacrana et un homme nommé Vivora. La SAR n’a pas trouvé satisfaisante l’explication de la demanderesse voulant qu’elle ne se souvienne plus de l’incident, considérant son importance dans son récit. Pour la SAR, si elle ne se souvenait pas de l’événement, elle n’avait qu’à le dire dès le début de la ligne de questionnement sur ce sujet par la SPR plutôt que d’attendre d’être confrontée à la contradiction.
[13] La SAR a également conclu que la demanderesse n’a pas démontré faire face à un risque prospectif en lien avec ses enfants.
[14] D’abord, pour la SAR, la décision positive de la SPR quant à la demande d’asile de sa fille Flore qui a fait valoir une crainte en raison de violence de son ex-conjoint ne permet pas de tirer d’inférence de crédibilité quant à son récit de la demanderesse.
[15] Ensuite, la SAR a conclu qu’il en allait de même quant à la demande d’asile de son fils José Daniel, puisque celui-ci s’est désisté et est retourné vivre au Mexique. La SAR a également pris en considération que les faits qu’elle a allégués au soutien de sa crainte en lien avec ses enfants sont survenus il y a plus de quatre ans, que son fils José Daniel est retourné vivre au Mexique dans la maison même de la demanderesse et que ses autres enfants qui vivent toujours au Mexique, n’ont pas été importunés. Cela alors qu’une de ses filles habite le domicile de la demanderesse et qu’un fils habite à trois minutes de ce lieu.
B. La crainte de persécution en raison de l’appartenance de la demanderesse au groupe social femme mexicaine
[16] La demanderesse a amendé son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA] pour ajouter qu’elle a été victime de la violence de son ex-conjoint et père de ses enfants. La SAR a conclu, après l’analyse du profil de la demanderesse et de la preuve documentaire objective, qu’elle ne fait pas face à une possibilité sérieuse de persécution en tant que femme célibataire.
[17] La SAR a constaté que la demanderesse est séparée du père de ses enfants depuis l’an 2000, qu’elle n’a plus des nouvelles de lui depuis et qu’elle a témoigné devant la SPR ne pas avoir subi de la violence en raison de son genre de la part d’un autre homme. La SAR a conclu que rien n’indique que la demanderesse ne pourrait pas retrouver un emploi considérant qu’elle a travaillé pendant de nombreuses années, subvenu à ses besoins et à ceux de ses enfants qu’elle a élevés seule. Et ce, malgré la présence de problèmes psychologiques.
IV. Question en litige et norme de contrôle
[18] Les questions en litige dans ce dossier sont les suivantes :
-
a)La SAR a-t-elle déraisonnablement évalué la crédibilité de la demanderesse?
-
b)La décision de la SAR sur l’absence de risque prospectif en raison de l’appartenance de la demanderesse en raison de son groupe social est-elle raisonnable?
[19] Les parties soumettent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Je dois donc évaluer si la décision rendue par la SAR était intelligible et justifiée à la lumière du droit applicable et des faits qui lui ont été soumis (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99 [Vavilov]).
V. Observations des parties et analyse
A. L’évaluation de la crédibilité : les incidents allégués
[20] La demanderesse fait l’argument que la conclusion de la SAR à l’égard de sa crédibilité est déraisonnable. Une partie de son mémoire des faits et du droit est consacré au rappel des décisions de cette Cour concernant les principes devant guider l’examen de la crédibilité d’un demandeur d’asile (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA), 1979 CanLII 4098 (CAF); Hilo v Canada (Minister of Employment and Immigration), 15 Imm. LR (2d) 199 au para 6, 1991 CanLII 14469 (CAF) et Dumitru v Canada (Minister of Employment & Immigration), 27 Imm LR (2d) 62, 1994 CanLII 19742 (FC)).
[21] La demanderesse rappelle également que l’analyse de la preuve dans le contexte des sections 96 et 97(1) de la LIPR ne doit pas être trop restrictive (Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés aux para 196-197).
[22] D’abord, en ce qui concerne l’incident de janvier 2019, la demanderesse soutient que la contradiction est moins importante que ce que la SAR a conclu puisque son témoignage devant la SPR est conforme avec la majorité des éléments de son narratif. Selon elle, il était déraisonnable pour la SAR de conclure que cet incident n’a pas été établi de façon crédible sur la base d’un seul élément contradictoire. Elle affirme que la contradiction peut s’expliquer par le diagnostic reçu au terme de l’évaluation psychologique qu’elle a subie et qui conclut à des difficultés de mémoire. Selon la demanderesse, on ne doit pas s’attendre à ce qu’elle se remémore avec exactitude chaque détail.
[23] Le défendeur soutient que la demanderesse ne fait que réitérer les mêmes explications qui ont été fournies à la SAR et la SPR ou fournir des explications ex post facto pour justifier les lacunes soulevées ou proposer une autre interprétation des faits que celle effectuée par la SAR. Selon le défendeur, le simple désaccord de la demanderesse avec les conclusions de la SPR et de la SAR n’est pas suffisant pour que cette Cour intervienne.
[24] Le défendeur fait l’argument que la SAR était fondée à tenir compte des contradictions et des omissions importantes dans la preuve de la demanderesse et de douter de la véracité de ses allégations. Selon le défendeur, il n’y a aucune preuve d’une quelconque vulnérabilité de la demanderesse qui aurait fait d’elle une personne limitée psychologiquement au point de ne pas pouvoir faire valoir tous ses moyens et dire la vérité.
[25] Plus précisément, en ce qui concerne l’événement de janvier 2019, le défendeur estime que la demanderesse a d’abord tenté de réajuster son témoignage lorsque la SPR lui a demandé de s’expliquer et que l’importance de la contradiction ne saurait être justifiée par la vulnérabilité psychologique de la demanderesse.
[26] Cette Cour a plusieurs fois rappelé qu’il est loisible pour la SAR de tirer une inférence négative des omissions, des contradictions et des disparités importantes relevées entre les déclarations prises au « point d’entrée »
, le FDA et le témoignage d’un revendicateur lorsqu’elles portent sur les éléments centraux de la revendication (Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 24 au para 30; Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 43).
[27] Je suis d’avis que la conclusion de la SAR voulant que l’événement de janvier 2019 n’est pas crédible est raisonnable. La demanderesse a fourni deux versions contradictoires et incompatibles de celui-ci. D’un côté il s’agissait d’un cambriolage à la suite duquel elle a constaté le vol de plusieurs biens dont des meubles et qui serait du fait de deux individus qu’elle a nommé. De l’autre, il s’agissait d’un incendie. Contrairement aux prétentions de la demanderesse, la SAR a tenu compte de son l’état psychologique et du rapport en preuve. La lecture des motifs de la SAR montre plutôt que la SAR en a tenu compte, mais a déterminé que les conclusions de celui-ci ne permettent pas d’expliquer l’importante contradiction et a conclu que rien dans le diagnostic de l’expert ne permettait d’expliquer la confusion entre un cambriolage et un incendie.
[28] Ensuite, la demanderesse soutient que la SAR a tiré une conclusion déraisonnable sur sa crédibilité du fait qu’elle se soit contredite à propos de l’événement de mai 2019. Elle affirme ne pas s’être réfugiée derrière la perte de mémoire, mais plutôt que devant la SPR, elle a pu douter de ce dont elle se souvenait et s’est elle-même remise en cause, non par mauvaise foi, mais par nervosité.
[29] Pour le défendeur, la SAR n’a pas erré puisque l’explication de la demanderesse selon laquelle elle ne souvenait pas de l’événement n’était pas convaincante parce qu’elle était tardive. Qui plus est, pour le défendeur, compte tenu de l’importance de la contradiction, elle ne saurait non plus être justifiée par la vulnérabilité psychologique de la demanderesse. Je suis d’accord.
[30] Cet évènement de mai 2019 est l’un des deux événements principaux avancés par la demanderesse à l’appui de sa demande d’asile, voire le plus important puisqu’elle aurait été confrontée directement et violemment par ses agents du préjudice qui l’aurait battue devant son refus de révéler la localisation de ses enfants. Il s’agit du cœur même de sa demande d’asile. Bien que la demanderesse ait pu se remettre elle-même en cause par nervosité devant la SPR, le fait est que les différences entre les deux récits de ce même événement ne se rapportent pas qu’à des détails périphériques. Il s’agit de divergences qui sont majeures puisque le nombre, l’identité et le genre de ses agresseurs sont grandement différents. La SAR a encore une fois pris en compte le rapport psychologique et pris note qu’il y est fait mention de la possibilité que la demanderesse ait de la difficulté à se souvenir de certains détails traumatiques. La SAR a considéré qu’elle a affirmé une chose dans son récit écrit et une autre complètement différente à l’audience, et que ce n’est qu’après la mention de la SPR à l’effet que ses propos soient contradictoires qu’elle a dit ne pas se souvenir. Dans ces circonstances, je trouve qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure comme elle l’a fait.
[31] La SAR a consacré une section de ses motifs au rapport accordant du poids au diagnostic posé par son auteure, mais pas aux faits qui le soutiennent. Contrairement à la prétention de la demanderesse, je ne vois pas d’erreur dans cette conclusion susceptible de rendre déraisonnable la conclusion de la SAR sur la crédibilité. Ces faits relatés dans le rapport sont à la base de la demande d’asile de la demanderesse concernant les événements de janvier et de mai 2019 n’ont pas été constatés directement par l’auteure du rapport, mais lui ont été relatés par cette dernière. L’auteure du rapport ne peut évaluer et déterminer la crédibilité de la demanderesse. Il revenait à la SAR de le faire (voir notamment Egbesola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 204, au para 12; Ameir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 876 au para 27; Iyere c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 67 au para 49; Moya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 315 au para 57; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 34 et Nteta-Tshamala c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1191 au para 33).
[32] Dans cette affaire, je suis satisfaite que dans son évaluation des contradictions la SAR a tenu compte de l'état psychologique de la demanderesse et du rapport psychologique qu’elle a soumis en preuve.
B. L’évaluation de la crainte : l’appartenance au groupe social femme au Mexique
[33] La défenderesse soutient que la SAR a déraisonnablement conclu que le risque de persécution dû à l’appartenance au groupe social particulier des femmes au Mexique n’a pas été démontré. Sans souligner d’erreur particulière à la SAR, la défenderesse reprend les reproches formulés à l’égard de la SPR, soit qu’elle est une femme célibataire âgée de 53 ans qui a un vécu traumatique, un faible niveau d’instruction et que sa famille au Mexique n’aurait pas nécessairement la capacité de lui offrir l’appui nécessaire, et que la preuve documentaire devant la SAR informe de la prévalence de la violence basée sur le genre envers les femmes au Mexique.
[34] Je note qu’en ce qui a trait aux problèmes de santé mentale, la SAR a conclu qu’il ressort de la preuve dont le rapport psychologique qu’ils seraient essentiellement liés à la relation que la demanderesse a eue avec le père de ses enfants de qui elle est séparée depuis plus de vingt-trois ans. La SAR a pris en considération qu’elle ne prend pas de médication pour ses problèmes et n’a qu’elle pas fait de suivi à la suite de la production du rapport psychologique et que durant sa vie au Mexique elle a pu subvenir à ses besoins et élever cinq enfants en dépit de ses problèmes psychologiques.
[35] La lecture des motifs de la SAR révèle que tous ces éléments ont été soigneusement examinés. Ce n’est qu’à la suite de cet examen que la SAR a conclu que le profil personnel, les circonstances particulières propres à la demanderesse et la preuve documentaire objective démontrent qu’elle ne fait pas face à une possibilité sérieuse de persécution en raison de son appartenance au groupe social des femmes au Mexique. Je ne vois pas d’erreur susceptible de rendre la décision de la SAR déraisonnable quant à une absence de crainte et de risque reliée au profil et à l’appartenance au groupe social des femmes mexicaines.
VI. Conclusion
[36] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La Décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques du dossier (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 8; Vavilov au para 99).
[37] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier. Les circonstances factuelles de la présente affaire n’en soulèvent aucune.
JUGEMENT dans IMM-17751-24
LA COUR STATUE que
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Il n’y a aucune question à certifier.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-17751-24 |
|
INTITULÉ : |
MARIA CASTANEDA TORRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION |
|
LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
|
DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 18 SEPTEMBRE 2025 |
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SAINT-FLEUR |
|
DATE DES MOTIFS : |
LE 24 SEPTEMBRE 2025 |
|
COMPARUTIONS :
Me Emmanuel Roy-Allain |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
Me Margarita Tzavelakos |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SR Avocats Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE |