Date : 20250828
Dossier : IMM-12710-24
Référence : 2025 CF 1435
Ottawa (Ontario), le 28 août 2025
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE : |
ABIBA NKUMCHE EPSE PEFOURA RIPA |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], la demanderesse, une citoyenne du Cameroun, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 28 juin 2024. Dans cette décision, la SI a conclu que la demanderesse était interdite de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR pour atteinte aux droits humains ou internationaux par voie de complicité, en raison de son appartenance au bureau des essences qui servait le 21e Bataillon de l’infanterie motorisée de l’armée camerounaise [le 21e Bataillon] alors qu’elle était stationnée dans la ville de Buea au Cameroun.
[2] Pour les motifs qui suivent, la demande est rejetée.
II. Contexte
[3] En 2021, la demanderesse et son mari sont arrivés au Canada et ont déposé des demandes d’asile, alléguant la persécution au Cameroun en raison de l’activité politique du mari de la demanderesse et de la désertion de la demanderesse de l’armée camerounaise.
[4] La demanderesse est volontairement devenue membre de l’armée camerounaise en 1995. Tout au long de sa carrière, elle travaillait dans le domaine du ravitaillement en carburant des véhicules. Elle n’a jamais occupé de poste de combattante et ne faisait pas partie de la chaîne de commandement opérationnel.
[5] De 1995 à 2019, la demanderesse était stationnée dans la ville de Douala. En 2019, elle a été transférée à la ville de Buea dans le sud-ouest du Cameroun. Elle rapporte que le transfert constituait une réprimande pour l’activité politique de son mari et le résultat d’une allégation selon laquelle elle lui communiquait de l’information classifiée.
[6] La demanderesse faisait partie d’un détachement autonome à Buea, mais elle ravitaillait également les véhicules du 21e Bataillon. Le 21e Bataillon était responsable de l’exécution des opérations de « nettoyage »
, lors desquelles ses membres ouvraient le feu sur des civils afin de les faire fuir pour ensuite brûler leurs maisons et leurs cultures vivrières et tuer leurs animaux. La demanderesse savait que de telles opérations étaient récurrentes, mais affirme ne pas avoir su avant avril 2021 que des civils étaient tués.
[7] En avril 2021, bien que cela ne fît pas partie de ses responsabilités, la demanderesse a été appelée à participer à un « nettoyage »
. Lors de cette patrouille, elle a refusé de tirer sur des civils, défiant ainsi un ordre direct qui lui avait été donné. Elle a ensuite subi un accident vasculaire cérébral (AVC) qui a fait en sorte qu’elle était dans un coma pour une période de cinq jours. À la suite de son AVC, la demanderesse a pris un congé de maladie. Elle n’est jamais retournée au travail à la suite de ces évènements.
[8] En effet, elle a déserté l’armée camerounaise en octobre 2021 avant d’arriver au Canada avec son mari. La demande d’asile du mari de la demanderesse a été acceptée.
III. Dispositions législatives et principes applicables
[9] L’alinéa 35(1)a) de la Loi est ainsi libellé :
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[10] L’article 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24, dont il est fait mention à l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, concerne les infractions commises à l’étranger. Les crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont ainsi définis :
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[11] L’alinéa 35(1)a) de la LIPR doit être lu en conjonction avec l’article 33, lequel se rapporte à la norme de preuve relative aux faits. L’article 33 de la LIPR énonce :
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[12] Dans l’arrêt Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40, la Cour suprême du Canada définit dans les termes suivants la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire »
:
[114] La première question que soulève l’al. 19(1)j) de la Loi sur l’immigration est celle de la norme de preuve correspondant à l’existence de « motifs raisonnables [de penser] » qu’une personne a commis un crime contre l’humanité. La CAF a déjà statué, à juste titre selon nous, que cette norme exigeait davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile : Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), p. 445; Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), par. 60. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi : Sabour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1615 (1re inst.).
[115] En prévoyant l’application de cette norme à l’égard du crime de guerre et du crime contre l’humanité dans la Loi sur l’immigration, le législateur a clairement indiqué que ces crimes classés parmi les plus graves justifient une sanction extraordinaire. Ainsi, une personne ne sera pas admissible au Canada s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’elle a commis un crime contre l’humanité, même si ce crime n’est pas établi selon une norme de preuve plus stricte.
[116] Pour l’application de la norme des « motifs raisonnables [de penser] », il importe de distinguer entre la preuve d’une question de fait et le règlement d’une question de droit. En effet, cette norme de preuve ne s’applique qu’aux questions de fait : Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), p. 311. Dans la présente affaire, elle s’applique pour décider si M. Mugesera a prononcé le discours en cause et pour établir le contenu du message communiqué par celui-ci et son contexte. Par contre, lorsqu’il s’agit de décider si ces faits satisfont aux exigences d’un crime contre l’humanité, la question devient une question de droit. Le règlement d’une question de droit n’est pas assujetti à la norme des « motifs raisonnables [de penser] », car l’existence de simples motifs raisonnables de penser que le discours pourrait être considéré comme un crime contre l’humanité ne suffit pas pour satisfaire au critère juridique applicable à la perpétration d’un tel crime. Les faits établis selon la norme des « motifs raisonnables [de penser] » doivent prouver que le discours constituait un crime contre l’humanité. (Non souligné dans l’original.)
[13] Le ministre porte le fardeau de « démontrer la présence de motifs raisonnables de croire que les faits, actes ou omissions sous-jacents à l’interdiction de territoire revendiquée sont survenus, surviennent ou peuvent survenir »
(Canada (Citoyenneté et Immigration) c Solmaz, 2020 CAF 126 au para 100).
IV. Décision contestée
[14] En janvier 2022, un rapport a été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR. Dans ce rapport, le ministre a avancé qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse était interdite de territoire en raison de son affectation au 21e Bataillon à Buea de mars 2019 jusqu’a mois d’octobre 2021. Le rapport a été déféré pour enquête à la SI en février 2022. La SI a tenu deux enquêtes sur l’interdiction de territoire, lesquelles ont eu lieu le 22 janvier et le 25 mars 2024.
[15] La SI a rendu sa décision le 28 juin 2024. Elle a conclu qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que la demanderesse avait été complice d’atteintes aux droits humains ou internationaux au sens de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR et a pris une mesure d’expulsion à son encontre.
[16] La SI a premièrement conclu que le 21e Bataillon avait commis des crimes contre l’humanité. Plus particulièrement, la SI a jugé qu’il avait commis les crimes de meurtre, de déportation, d’extermination et d’autres actes inhumains causant de grandes souffrances, prévus respectivement aux alinéas 7(1)a),b),d) et k) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, RT Can 2002 n⁰ 13. La demanderesse ne conteste pas cette conclusion.
[17] La SI a ensuite considéré la question de savoir si la demanderesse avait été complice des crimes commis par le 21e Bataillon. Elle a noté que la contribution de la demanderesse aux crimes devait être volontaire, consciente et significative et que la contribution ne devait pas nécessairement viser la perpétration de crimes précis. La SI a ensuite exposé les six facteurs non exhaustifs énoncés par la Cour Suprême dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola], pour guider l’analyse de la contribution.
[18] Quant au premier facteur, la SI a conclu que le 21e Bataillon comprenait environ mille hommes et que la demanderesse les avait entendus se vanter des atrocités commises lors des opérations de « nettoyage »
. En dépit de cela, la demanderesse est demeurée en poste. Ainsi, la SI a conclu que la participation de la demanderesse au sein de l’organisation était volontaire.
[19] S’agissant du deuxième facteur, la SI a conclu que le rôle de la demanderesse était significatif, car le soutien logistique offert par son unité était un appui important aux opérations de « nettoyage »
puisque l’unité ravitaillait les véhicules employés par les soldats pour se rendre aux sites de « nettoyage »
.
[20] Après avoir considéré le troisième facteur, la SI a conclu que les activités par lesquelles la demanderesse a contribué au dessein du 21e Bataillon étaient plus qu’une simple association et constituait une contribution importante puisque, sans les ravitaillements en carburant supervisés par la demanderesse, les soldats n’auraient pas pu se rendre aux sites de « nettoyage »
. La SI a noté que la notion de complicité est très large et inclut des contributions indirectes (Jean c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1677 et Mugisha c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1055; Elve c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454; Firooznam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 571; Khudeish c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1124).
[21] En ce qui a trait au quatrième facteur, la SI a conclu que le grade d’officier de la demanderesse lui permettait d’avoir accès à l’information concernant l’approbation des opérations de « nettoyage »
.
[22] Quant au cinquième facteur, la SI a conclu que la demanderesse avait travaillé auprès du 21e Bataillon pendant plus de deux ans et qu’elle avait accepté d’être mutée à Buea plutôt que de démissionner. La demanderesse était au courant des opérations de nettoyage au plus tard en septembre 2019 et savait que, lors de ces opérations, les soldats brûlaient les maisons des gens et tuaient leurs animaux. Ainsi, la SI a conclu qu’elle avait connaissance l’existence des crimes reprochés, et ce, sans avoir quitté l’armée.
[23] Finalement, en ce qui concerne le sixième facteur, la SI a conclu que la demanderesse n’avait pas tenté de quitter l’armée quand elle a appris l’existence des crimes que le 21e Bataillon commettait. Elle a plutôt attendu jusqu’à ce qu’elle ait vu les atrocités de ses propres yeux. La demanderesse aurait pu quitter l’armée plus tôt, notamment lorsqu’elle est venue au Canada en 2019 comme visiteur. Néanmoins, elle a décidé de retourner à son poste en pleine connaissance de cause.
[24] La SI a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel elle a dénoncé les actes des soldats lorsqu’elle les a entendus se vanter de leurs actions lors des opérations de « nettoyage »
. La SI a noté que même si la demanderesse avait dénoncé les actes des soldats, elle a néanmoins continué d’exercer ses fonctions au sein de l’armée de manière volontaire et elle n’a pas entrepris de démarche afin de quitter l’armée.
[25] La SI a aussi rejeté l’argument avancé par la demanderesse selon lequel elle n’avait aucune manière de savoir quels véhicules ravitaillés par son équipe allaient être utilisés lors des opérations de « nettoyage »
. Bien que la SI ait accepté que la demanderesse ne savait pas quels véhicules en particulier seraient utilisés lors des opérations de « nettoyage »
, elle a conclu que cela ne suffisait pas pour soustraire la demanderesse à sa responsabilité puisque celle-ci savait qu’au moins certains des véhicules que son équipe ravitaillait en carburant allaient être utilisés pour accomplir les opérations de « nettoyage »
.
V. Question en litige et norme de contrôle
[26] Bien que la demanderesse soutienne, en termes généraux, que la SI « n’a pas respecté un principe de justice naturelle, d’équité procédurale ou une autre procédure qu’elle était tenue de respecter en vertu de la loi »
, aucun argument n’a été présenté à cet égard. La demanderesse ne conteste pas non plus l’analyse ou la conclusion de la SI selon laquelle le 21e Bataillon de l’armée camerounaise commettait des crimes contre l’humanité depuis 2016, y compris lors de la période durant laquelle la demanderesse était affectée à cette unité, soit de 2019 à 2021.
[27] Par conséquent, une seule question se pose dans la présente demande : la décision de la SI, selon laquelle il existe des motifs raisonnables de croire que la demanderesse a contribué au dessein du 21e Battalion de manière volontaire, consciente et significative et qu’elle est interdite de territoire en vertu de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR, est-elle raisonnable compte tenu de la preuve présentée?
[28] Les parties s’entendent, et je suis d’accord, pour dire que la norme de la décision raisonnable est applicable en l’espèce. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a établi qu’une décision est raisonnable quand elle est, dans son ensemble, transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (aux paras 15, 99). Cette norme requiert que la Cour accorde « une attention particulière aux motifs écrits du décideur et les interpr[ète] de façon globale et contextuelle »
(Vavilov, au para 97).
VI. Analyse
A. La SI a conclu de manière raisonnable qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la demanderesse a été complice des crimes commis par le 21e Bataillon
[29] La demanderesse avance essentiellement les mêmes arguments de fond que ceux qu’elle a présentés devant la SI. Elle conteste l'analyse de la SI, le poids qu’elle a accordé à certains éléments de preuve et les conclusions qu’elle a tiré.
[30] La demanderesse fait valoir que la SI n’a pas attribué suffisamment d’importance au fait que la demanderesse a été mutée à Buea contre son gré et à titre de punition – la demanderesse soutient qu’elle n’avait pas d’autre choix que de commencer à travailler à Buea. Pour cette raison il était déraisonnable, selon la demanderesse, pour la SI de conclure qu’elle avait travaillé auprès du 21e Bataillon de manière volontaire.
[31] La SI a tenu compte des affirmations de la demanderesse selon lesquelles son affectation à Buea était une forme de punition. Toutefois, la SI a conclu que la demanderesse pouvait démissionner de l'armée, une option dont elle ne s’est pas prévalue. En 2021, deux ans après avoir pris connaissance des crimes commis par les soldats du 21e Bataillon, elle a plutôt choisi de déserter l’armée. La SI a axé son analyse sur le fait que la demanderesse était au courant des crimes qu’avait commis le 21e Bataillon, mais a néanmoins décidé de maintenir son emploi, sachant que son travail facilitait indirectement la commission des crimes du 21e Bataillon. Bien que la demanderesse ne soit pas d'accord avec l’interprétation de la preuve faite par la SI et la conclusion qu’elle en a tirée, je suis convaincu qu’il était raisonnable pour la SI de conclure, comme elle l’a fait, que la participation de la demanderesse au sein du 21e Bataillon était volontaire.
[32] La demanderesse soutient en outre que la SI a mal interprété son rôle à Buea. Elle soutient qu’elle n’occupait qu’un emploi de bureau et n’avait aucunement participé au processus décisionnel relatif aux opérations de « nettoyage »
, ne les ordonnait pas et n’avait aucune manière de les prévenir. Selon la demanderesse, il n’était pas raisonnable de soutenir qu’elle avait contribué de manière significative à la commission de crimes contre l’humanité en ravitaillant des véhicules qui allaient peut-être, à son insu, être utilisés lors d’une opération de « nettoyage »
. Avec égards, la jurisprudence ne justifie cette prise de position.
[33] Dans l’arrêt Ezekola, la Cour suprême a établi le principe selon lequel « [d]es individus peuvent être complices de crimes internationaux sans être liés à un
crime en particulier, mais il doit exister un lien entre ces individus et le
dessein criminel du groupe […] [s’]il existe des raisons sérieuses de penser que la personne a volontairement et consciemment contribué de manière significative à la perpétration d’un crime par un groupe ou à la réalisation du dessein criminel de ce groupe »
[en italique dans l’original] (Ezokola, au para 8).
[34] En l’espèce, la SI a souligné le lien entre le travail de la demanderesse et le dessein criminel du 21e Bataillon – c’est-à-dire que n’eût été le support logistique de la demanderesse en ce qui concerne le ravitaillement en carburant des véhicules militaires utilisés lors des opérations de « nettoyage »
, ces opérations n’auraient pas pu aller de l’avant. En déterminant que le rôle de la demanderesse était plus important qu’une simple association, la SI a clairement compris le rôle de la demanderesse et la nature de sa contribution aux opérations du 21e Bataillon. La SI a accepté que la demanderesse ne savait pas, et n’avait aucune manière de savoir, précisément quels véhicules allaient être utilisés lors des opérations de « nettoyage »
lorsqu’elle supervisait le ravitaillement en carburant des véhicules. Cependant, ce fait n’a guère d'incidence sur la question dont la SI était saisie, compte tenu de sa conclusion raisonnable selon laquelle la demanderesse était au courant de la conduite criminelle des membres du 21e Bataillon au plus tard en septembre 2019. Il était raisonnable pour la SI de conclure que la demanderesse savait que ses actions soutenaient les activités criminelles du 21e Bataillon. D’ailleurs, la SI n’était pas tenue de conclure que la demanderesse avait une connaissance précise de chaque instance à laquelle elle avait fourni ce genre de soutien logistique.
[35] La demanderesse avance, en termes généraux, l’argument selon lequel son service à l'appui du 21e Bataillon n’était pas volontaire parce que ses besoins personnels et ses engagements familiaux l’empêchaient de quitter l’armée. En fait, il s’agit d'un nouvel argument qui n’a pas été soulevé devant la SI et qui n’est pas dûment soumis à la Cour en contrôle judiciaire. Cela dit, il y a peu d’éléments de preuve au dossier indiquant que la demanderesse n'a pas été en mesure de présenter une demande de démission en 2019 et elle affirme maintenant avoir pu quitter l’armée de manière unilatérale en 2022.
[36] Par ailleurs, la demanderesse affirme que la SI a omis de prendre en compte la preuve qu’elle lui avait soumise, mais elle n’explique en rien la pertinence de cette preuve.
[37] Somme toute, la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que la décision de la SI est déraisonnable.
VII. Conclusion
[38] La demande est rejetée. Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-12710-24
LA COUR STATUE que:
1. La demande est rejetée.
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Aucune question n’est certifiée.
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« Patrick Gleeson » |
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Juge |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-12710-24 |
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INTITULÉ : |
ABIBA NKUMCHE EPSE PEFOURA RIPA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Toronto (Ontario) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 23 juillet 2025 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GLEESON |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 28 AOÛT 2025 |
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COMPARUTIONS :
Vincent de Paul Wafo |
Pour lA demandeRESSE |
Simone Truong |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wafo Law Office Avocat et Notaire Toronto York (Ontario) |
Pour la demanderesse |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |