Dossier : IMM-13930-24
Référence : 2025 CF 1390
Ottawa (Ontario), le 19 août 2025
En présence de madame la juge en chef adjointe St-Louis
ENTRE : |
SAWADOGO, Wendemy Liina Sharifah Eben-Ezer |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] En juin 2024, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [Immigration Canada] rejette la demande de permis d’études de la demanderesse, Mme Wendemy Liina Sharifah Eben-Ezer Sawadogo, citoyenne du Burkina Faso. L’agent détermine alors que la situation financière ne suffit pas pour subvenir au motif de son voyage et que la raison de sa visite au Canada n’était pas compatible avec un séjour temporaire compte tenu des informations fournies.
[2] Le 13 juin 2024, Mme Sawadogo présente une nouvelle demande de permis d’études, toujours pour étudier à Edmundston au Canada et y compléter les deux ans du programme collégial d’Art Culinaire du Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick. Mme Sawadogo joint à sa demande, notamment, une lettre, des documents destinés à attester de la capacité financière de son père, lequel assumera le soutien financier de sa fille, une lettre de son père confirmant son engagement envers sa fille et son fils qui étudieront tous les deux au Canada, un engagement de la part de Mme Sawadogo à rentrer dans son pays au terme de ses études et une lettre d’intention d’embauche d’un chef chocolatier de l’entreprise Chez Chef André au Burkina Faso.
[3] Le 3 juillet 2024, un agent d’Immigration Canada rejette la demande de permis d’études de Mme Sawadogo, n’étant pas convaincu que cette dernière quittera le Canada à la fin de la période de séjour en vertu du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [le Règlement. L’agent conclut que les biens et la situation financière présentés par Mme Sawadogo ne suffisent pas pour subvenir au motif du voyage et que la raison de sa visite au Canada n’est pas compatible avec un séjour temporaire compte tenu des informations que Mme Sawadogo a fournies dans sa demande.
[4] Mme Sawadogo demande le contrôle judiciaire de cette décision. Elle soutient que l’agent (1) a violé le principe de justice naturelle en ne fournissant pas suffisamment de motifs; (2) a rendu une erreur entachée d’une erreur de droit en appliquant l’alinéa 216(1)(b) du Règlement; et (3) a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[5] Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour conclut que Mme Sawadogo n’a pas démontré, tel que l’exige son fardeau, que la décision est déraisonnable compte tenu de la preuve au dossier et du droit applicable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
II. Analyse
[6] Lorsque des enjeux d’équité procédurale sont soulevés, la Cour doit établir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au para 54).
[7] Pour les autres enjeux, selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la norme de contrôle qui est présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable, et rien ne réfute la présomption en l’espèce. Lorsque la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique, il incombe « à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable »
(au para 100). La Cour « doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision »
(au para 83) pour déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(au para 85). Il n’appartient pas à la Cour de substituer l’issue qui serait selon elle préférable à celle qui a été retenue (au para 99).
[8] Au surplus, la jurisprudence de la Cour confirme que l’examen de l’appréciation des faits de la demande effectuée par l’agent, et de la croyance de l’agent selon laquelle un demandeur ne quitterait pas le Canada à l’issue de son séjour, est fait selon la norme de la décision raisonnable (Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472 au para 9). La décision de l’agent est discrétionnaire et est « une décision administrative prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire »
(My Hong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 463 au para 10; Ayatollahi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2003 CFPI 248, [2003] ACF no 340, au paragraphe 12). Pour cette raison, elle appelle une retenue considérable compte tenu de la spécialisation et de l’expérience de l’agent des visas (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 au para 12; Kwasi Obeng c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 754 au para 21).
[9] Un demandeur de permis d’études porte le fardeau ’établir le bien-fondé de son cas selon la prépondérance des probabilités et de démontrer qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Il porte aussi le fardeau de fournir à l’agent des visas tous les renseignements pertinents pour le convaincre qu’il satisfait aux exigences prévues par la loi et par le Règlement (Solopova au para 22). Il semble à propos de noter que sous la norme de la décision raisonnable, il n’entre pas dans le rôle de la Cour de soupeser à nouveau les éléments de preuve.
[10] Mme Sawadogo n’a pas convaincu la Cour que les principes de la justice naturelle ont été violés, que l’agent a erré en droit en appliquant l’alinéa 216(1)(b) du Règlement ou que les conclusions de faits qu’il a tirées sont erronées et tirées de façon arbitraire sans tenir compte des éléments dont il disposait.
[11] En effet, d’abord l’obligation de motiver une décision relative à une demande de visa de résident temporaire, dans ce cas-ci, liée à une demande de permis d’études, est minime, et les motifs exposés en l’instance par l’agent permettent de comprendre ce qui sous-tend sa décision Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596; Khoshfam v Canada (Citizenship and Immigration) 2024 FC 961). Mme Sawadogo elle-même, dans sa lettre, indique qu’elle comprend que la situation financière de son père est l’élément qui posait un problème., problme qui s’est répété dans la cadre de la deuxième demande. Les principes de justice naturelle ou d’équité procédurale n’ont pas été violés.
[12] Ensuite, l’agent n’a pas erré en référant à l’alinéa 216(1)(b) du Règlement. Cet alinéa prévoit que sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, il est établi qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable. Un demandeur de permis d’études porte le fardeau de convaincre l’agent des visas qu’il ne restera pas au Canada après l’expiration de son séjour autorisé. La lettre de refus évoque à la fois la situation financière et le fait que les motifs de la visite ne sont pas compatibles avec un séjour temporaire. Ce second motif est lié à la question du départ de la demanderesse à la fin de son séjour et il n’est donc pas erroné de citer l’article 216(1)b) du Règlement.
[13] Finalement, Mme Sawadogo n’a pas établi que la conclusion de l’agent quant à la situation financière de son père est déraisonnable. Ce dernier confirme, par lettre, qu’il assumera les coûts liés aux études au Canada de son fils et de sa fille, coûts qui représentent, selon cette même preuve plus de 55 000,00 $ par année. Or, et tel que discuté avec les parties lors de l’audience, les documents financiers n’établissent pas que le père bénéficie d’un revenu stable et adéquat pour assumer ces frais considérables, les seuls revenus confirmés étant de l’ordre de 9 000,00 $ par année. En outre, les états de comptes bancaires font état de dépôts en espèces, par le père lui-même ou par des individus non-identifiés et la source de ces fonds déposés en espèce demeure inconnue et inexpliquée. Ces éléments ont été discutés lors de l’audience de la présente demande et sous-tendent la décision de l’agent.
[14] En examinant l’ensemble du dossier dont l’agent disposait, je n’ai pas été convaincue que l’agent a rendu sa décision d’une manière inéquitable sur le plan procédural, ou que sa décision est déraisonnable. Mme Sawadogo ne s’est donc pas acquittée du fardeau qui lui incombait.
[15] La Cour a examiné le dossier, les notes du SMGC et la décision et conclut que les motifs de l’agent sont suffisants et que sa conclusion quant à l’absence de preuve d’intention, de la part de Mme Sawadogo de quitter le Canada à la fin de son séjour est raisonnable. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve au dossier et de substituer ses propres conclusions à celles de l’agent (Babu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 690, au paragraphe 21), ce dernier détient une grande discrétion en vertu de l’alinéa 216(1)b) du Règlement, en l’instance, la décision est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti.
[16] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Les parties n’ont soumis aucune question pour certification et aucune telle question ne se soulève en l’instance.
JUGEMENT au dossier IMM-13930-24
LA COUR STATUE que :
-
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
-
Aucune question n’est certifiée.
-
Aucun dépens n’est octroyé.
« Martine St-Louis »
Juge en chef adjointe
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-13930-24 |
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INTITULÉ : |
SAWADOGO, Wendemy Liina Sharifah Eben-Ezer c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 11 août 2025 |
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JUGEMENT ET motifs : |
LA JUGE en chef adjointe ST-LOUIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 19 août 2025 |
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COMPARUTIONS :
Olivier Badolo |
POUR LA DEMANDERESSE |
Zoé Richard |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Olivier Badolo Montréal (Québec) |
Pour la demanderESSE |
Procureur général du Canada Montréal (Québec) |
Pour le défendeur |